C/1137/2016
ACJC/1474/2022
du 11.11.2022 sur JTPI/9087/2022 ( SCC ) , JUGE
Recours TF déposé le 15.12.2022, rendu le 13.05.2024, CONFIRME, 4A_568/2022
Normes : CPC.338.al1
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1137/2016 ACJC/1474/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022
Entre A______ AG, sise ______ [ZH], recourante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 août 2022, comparant par Me Nicolas de GOTTRAU, avocat, Python, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, LIBAN, intimé, comparant par Me Marc HENZELIN, avocat, Lalive SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/9087/2022 du 15 août 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné à A______ AG d'exécuter le dispositif de l'arrêt ACJC/1515/2019 du 4 octobre 2019 en ce qu'il la condamnait à fournir à B______ le détail des éventuelles rémunérations versées par A______ AG à A______ (LEBANON) SAL en lien avec ou découlant des transactions/opérations intervenues sur le portefeuille de B______ (chiffre 1 du dispositif). Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a répartis par moitié entre les parties (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte déposé le 29 août 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ AG recourt contre ce jugement, concluant à son annulation et ce qu'il soit constaté qu'elle a dûment exécuté l'arrêt ACJC/1515/2019 rendu le 4 octobre 2019 par la Cour de justice. b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris. c. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 14 octobre 2022 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. Le 5 juillet 2016, A______ AG (ci-après : la Banque) a formé une demande en paiement à l'encontre de B______, concluant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 2'783'711.85 Euros avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2015. La Banque a exposé que sa créance résultait de la relation de compte courant avec B______, précisément du débit de celui-ci à la suite des opérations sur devises effectuées par ce dernier (relation bancaire d'execution only). Elle a précisé que le portefeuille de son client avait subi une forte dépréciation après l'annonce de la BNS en janvier 2015 de l’abandon du taux plancher EUR/CHF, entraînant un important découvert sur ses comptes. Malgré un appel de marge, auquel le client n'avait pas donné suite, la liquidation immédiate des positions et la compensation entre les différents comptes, il demeurait un solde négatif de 2'783'711.85 Euros, dont elle réclamait le remboursement. b. Dans sa réponse du 17 janvier 2017, B______ a conclu au déboutement de la Banque de toutes ses conclusions et a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un montant de JPY 1'403'717. Par ailleurs, B______ a pris des conclusions préalables en reddition de comptes fondées sur l'art. 400 CO, tendant à ce qu'il soit ordonné à A______ AG, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de lui remettre de nombreux documents relatifs à sa relation bancaire depuis son ouverture jusqu'à fin janvier 2015, dont "le détail des rétro-commissions ou autres rémunérations versées par A______ AG à A______ (LEBANON) S.A.L. en lien avec ou découlant des transactions /opérations intervenues sur [son] portefeuille" (conclusion XX). c. Les parties ont échangé plusieurs écritures sur reddition de comptes. d. Par jugement JTPI/12605/2018 du 21 août 2018, le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions en reddition de comptes. e. Par arrêt ACJC/1515/2019 du 4 octobre 2019, la Cour de Justice a réformé le jugement susmentionné et, admettant partiellement la demande en reddition de comptes, a notamment ordonné à A______ AG de fournir à B______ toute une série de documents, dont "le détail des éventuelles rémunérations versées par A______ AG à A______ (LEBANON) SAL en lien ou découlant des transactions/opérations intervenues sur le portefeuille de B______". En substance, la Cour de Justice a constaté que B______ n’avait pas besoin de justifier d'un intérêt particulier pour avoir le droit à la reddition de comptes, la seule limite étant l'abus de droit. La Cour s'est également fondée sur les documents contractuels produits, lesquels mentionnaient que le détail de la rémunération versée à A______ (LEBANON) SAL serait mis à disposition sur demande, et sur le fait qu'aucune information n'avait été communiquée au client à ce sujet, la Cour de justice ne voyant pas d'objection à ce que cette information soit fournie par la débitrice de ces rémunérations. f. Cet arrêt a fait l’objet d’un recours constitutionnel subsidiaire et d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral, interjetés par B______. Par arrêt 4A_599/2019 du 1er mars 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire et a rejeté le recours en matière civile. g. Par courrier du 31 mars 2021 adressé au Tribunal, A______ AG s'est exprimée sur les documents à fournir selon l'arrêt ACJC/1515/2019 du 4 octobre 2019 et a produit un bordereau de pièces numérotées 81 à 94 dem.
h. Par ordonnance du 22 avril 2021, le Tribunal a imparti aux parties des délais pour se déterminer exclusivement sur le caractère complet ou incomplet des pièces produites par A______ AG en exécution de l’arrêt ACJC/1515/2019 du 4 octobre 2019. B______ a alors demandé, par courrier du 7 mai 2021, la production de plusieurs pièces, dont le détail des éventuelles rémunérations versées par la Banque à A______ (LEBANON) SAL. Il n'était en effet pas satisfait des informations données par la Banque à ce sujet, indiquant que seule une indication de la rémunération versée par produit permettrait de déterminer la rémunération exacte perçue par A______ (LEBANON) SAL pour chaque option placée dans son portefeuille. A______ AG a, pour sa part, affirmé s'être entièrement conformée à l'arrêt de la Cour de justice, soutenant notamment que la motivation de B______ à obtenir les documents relatifs aux rétrocessions prétendument versées par elle à A______ (LEBANON) SAL relevait de la mauvaise foi puisque les montants versés correspondaient en moyenne à 0,3% de la valeur des opérations en cause entre 2013 et 2015, ce qui n'avait rien d'exceptionnel ni d'exorbitant. De plus, la somme des rétrocessions dont elle s'était acquittée n'était, selon elle, pas pertinente pour juger de la bonne exécution des opérations. i. Par jugement JTPI/10909/2021 du 31 août 2021, le Tribunal a ordonné à A______ AG d'exécuter le dispositif de l'arrêt ACJC/1515/2019 du 4 octobre 2019 en ce qu'il la condamnait à fournir à B______ le détail des éventuelles rémunérations versées par A______ AG à A______ (LEBANON) SAL en lien avec ou découlant des transactions/ opérations intervenues sur le portefeuille de son client. Le Tribunal n'est pas revenu sur la pertinence ou le défaut de pertinence des documents, puisqu'il statuait exclusivement sur l’exécution de l'arrêt de la Cour de Justice. Il a constaté que le tableau et les chiffres indiqués par la Banque dans son courrier du 31 mars 2021, sans aucune preuve permettant de détailler les rémunérations versées par elle à A______ (LEBANON) SAL, ne satisfaisaient pas à l'injonction de la Cour de Justice sur ce point. j. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours. k. Par courrier du 29 mars 2022, A______ AG a produit une nouvelle pièce, qui consiste en un tableau daté du 25 mars 2022 intitulé "Transactions revenues shared with A______ (LEBANON) SAL based on shared relationship" entre le 31 janvier 2011 et le 31 octobre 2015 (pièce 95 dem.). Ce tableau est un document établi par la Banque dans lequel sont mentionnés les montants reversés à A______ (LEBANON) SAL, répartis par mois entre les transaction FX (FX client business revenues) et les autres opérations (Brokerage and product issuing fees). La Banque a ajouté que la reconstitution des rémunérations versées il y a près d'une décennie n'était pas simple, et que le système utilisé dénommé D______, qui calculait automatiquement la rémunération sur client et sa répartition entre la Banque et les diverses entités du groupe, ne s'opérait pas par transaction mais uniquement sur une base mensuelle. Elle a assuré que B______ obtenait ainsi une information la plus complète possible sur les rémunérations ayant été versées par la Banque à A______ (LEBANON) SAL en lien avec ou découlant des transactions/opérations intervenues sur son portefeuille. Elle a ajouté ne pas être en mesure de fournir davantage d'informations à ce sujet. l. Par courrier du 9 mai 2022, B______ a considéré que la Banque ne s'était toujours pas intégralement conformée à l'arrêt ACJC/1515/2019 du 4 octobre 2019. Il a allégué que les explications de la Banque et la pièce 95 dem. ne détaillaient pas réellement les rémunérations versées et ne lui permettaient pas de connaître la rémunération payée en lien avec chaque transaction/opération intervenue sur son portefeuille. Il a souligné que les montants mensualisés remis par la Banque n'étaient accompagnés d'aucune preuve. Il a persisté à réclamer les informations relatives au montant de la rémunération/rétrocommission, sa devise et la date du versement pour chaque transaction intervenue sur son portefeuille, subsidiairement, que la Banque démontre son impossibilité à fournir ses informations, notamment par une attestation de son réviseur externe. m. A______ AG s'est encore déterminée le 10 juin 2022, concluant à l'irrecevabilité de la prétention visant la production d'un rapport d'audit et au déboutement de B______ de ses autres conclusions. D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que le tableau et les chiffres indiqués par la Banque dans son courrier du 29 mars 2022 ne contenaient aucune preuve permettant de détailler les rémunérations ni de démontrer l'authenticité des montants reportés, de sorte qu'ils ne satisfaisaient pas à l'injonction de la Cour de justice sur ce point. Le premier juge a précisé qu'il s'agissait avant tout d'obtenir des informations permettant de vérifier que les montants communiqués par la Banque correspondaient aux rémunérations versées pour des opérations effectuées sur le compte de B______. Ces montants pouvaient être mensualisés si la Banque produisait un document attestant de l'authenticité des montants indiqués dans le tableau, par exemple en produisant un extrait ou une capture d'écran du système de calcul. Par conséquent, le Tribunal a, une nouvelle fois, ordonné, à A______ AG de s'exécuter conformément au dispositif de l'arrêt de la Cour ACJC/1515/2019. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 29 août 2022 par A______ AG contre le jugement JTPI/9087/2022 rendu le 15 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1137/2016. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais de recours à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à verser à A______ AG 1'000 fr. à titre de restitution de l'avance de frais fournie, ainsi que 1’500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.