C/11306/2014
ACJC/1661/2017
du 19.12.2017
sur JTPI/2245/2017 ( OO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 01.02.2018, rendu le 28.08.2018, CONFIRME, 4A_81/2018
Recours TF déposé le 01.02.2018, rendu le 28.08.2018, CONFIRME, 4A_81/2018
Descripteurs :
BANQUE ; MANDAT ; ORDRE DE PAIEMENT ; EXÉCUTION DE L'OBLIGATION ; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes :
CO.401; CC.8;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11306/2014 ACJC/1661/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 19 décembre 2017
Entre
A______, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2017, comparant par Me Mehmet Toral, avocat, rue Centrale 6, 1003 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______, sise ______ (ZH), intimée, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/2245/2017 du 10 février 2017, notifié à B______ le 28 février 2017 et communiqué pour notification à A______ le 13 mars 2017 suite à une erreur de notification, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa demande dirigée contre B______ (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires - arrêtés à 41'050 fr. - à la charge de A______, compensé ces frais avec les avances fournies, condamné A______ à rembourser à B______ la somme de 600 fr. au titre de l'avance fournie par celle-ci (ch. 2) et condamné A______ à payer à B______ la somme de 40'400 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3).![endif]>![if>
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 avril 2017, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.![endif]>![if>
Principalement, elle conclut à ce que B______ soit condamnée à lui payer les sommes de 600'000 USD plus intérêts à 5% l'an dès le 17 décembre 2013 et de 900'000 USD plus intérêts à 5% l'an dès le 20 décembre 2013, à ce qu'il soit prononcé la mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer dans les poursuites n. 3______ et 4______ diligentées par l'Office des poursuites du canton de Zurich, à ce qu'il soit dit que lesdites poursuites iront leur voie et au déboutement de B______, avec suite de frais judiciaires et dépens.
b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ des fins de son appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. A______ n'a pas fait usage de son droit de répliquer.
d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 25 septembre 2017.
C. Les éléments suivants résultent de la procédure : ![endif]>![if>
a. A______ est une société sise à Genève, active dans toutes les opérations commerciales portant sur toutes les matières premières, produits et marchandises, en particulier dans le domaine des diamants.
b. C______, devenue aujourd'hui D______ (ci-après : C______), est une société sise à Genève dont le but est l'acquisition, la détention, la vente et l'administration de participations dans toutes entreprises, en particulier dans les entreprises actives dans le domaine du commerce de diamants et d'autres marchandises.
c. C______, elle-même détenue par la société de droit russe E______, détient entièrement A______.
F______ est le responsable de la gestion des projets de E______.
d. B______ (ci-après également : la banque) est un établissement bancaire ayant son siège à Zurich et disposant d'une succursale à Genève.
En 2010, B______ a acquis par fusion la banque G______, dont elle a repris les droits et obligations.
e. En 2005, deux relations bancaires avaient été ouvertes auprès de G______ pour le compte des sociétés C______ et A______, soit la relation n. 1______ pour C______ et la relation n. 2______ pour A______.
La relation bancaire n. 1______ de C______ était constituée d'un portefeuille enregistré sous le n. 10______, auquel étaient rattachés trois comptes courants, soit les n. 11_____ (CHF), 12_____ (USD) et 13_____ (EUR).
La relation bancaire n. 2______ de A______ était constituée d'un portefeuille enregistré sous le n. 20_____, auquel étaient rattachés trois comptes courants, soit les comptes n. 21_____ (CHF), 22_____ (USD) et 23_____ (EUR).
f. A______ et C______ ont désigné E______ comme ayant droit économique de leurs comptes respectifs.
F______ disposait d'un pouvoir de signature individuel s'agissant des relations n. 1______ et 2______, et ce depuis leur ouverture.
g. A l'ouverture de leurs relations bancaires, C______ et A______ ont signé une décharge autorisant la banque à exécuter les ordres donnés par téléphone, télex, téléfax et/ou tout autre moyen convenu de télécommunication.
Ce faisant, elles ont déclaré reconnaître et accepter les risques inhérents à ce type de communication, notamment les risques de falsification ("forgery") de documents, pouvant entraîner pour elles un dommage en tant que clientes de la banque. Elles ont également accepté de supporter toutes les conséquences résultant de l'usage des moyens de communication convenus entre les parties et se sont engagées à supporter toutes les pertes et dépenses encourues par elles-mêmes ou la banque découlant de l'usage desdits moyens de communication.
h. Par la suite, A______ et C______ ont accepté les conditions générales de B______, dont la version française prévoit notamment ce qui suit :
" 1. Vérification de la légitimation
La Banque vérifie avec la diligence usuelle la légitimation du titulaire du compte, de ses mandataires ou d'autres personnes disposant du droit de signature. Dès lors que la Banque a fait preuve de la diligence d'usage, tout dommage pouvant résulter de défauts de légitimation ou de falsifications non décelés est à la charge du titulaire du compte.
Le titulaire du compte doit conserver ses documents bancaires avec soin pour qu'aucune personne non autorisée n'ait accès aux informations qu'ils contiennent; il tient notamment son code secret pour éviter des abus. Lorsque le titulaire du compte donne des ordres de paiement, il respecte toutes les mesures de prudence pour diminuer le risque de fraude. Les dommages qui résultent d'un manquement à ce devoir de diligence sont à la charge du titulaire du compte. […]
6. Erreurs de transmission
Dès lors que la Banque a agi avec la diligence requise, tout dommage lié à l'utilisation des services postaux, ou de ceux des services de courrier, de l'utilisation du téléphone, du téléfax, d'autres moyens de transmission (par exemple le courrier électronique), et causé notamment par des retards, pertes, erreurs, malentendus, double expédition, etc…, est à la charge du titulaire du compte.
25. Droit applicable et for
Toutes les relations juridiques du titulaire du compte avec la Banque sont régies conformément au droit suisse (à l'exclusion des règles de conflit de lois). Le lieu d'exécution, le for de poursuite pour les titulaires de compte domiciliés à l'étranger et le for judiciaire exclusif de tout litige est le siège principal de la Banque à Zurich, Suisse, ou le lieu de la succursale suisse avec laquelle la relation d'affaires a été conclue. […] Les fors impératifs demeurent réservés."
i. Après l'acquisition de G______, A______ et C______ ont poursuivi leurs relations d'affaire avec la succursale genevoise de B______.
Le gestionnaire des relations n. 1______ et 2______ auprès de la banque était H______, conseiller à la clientèle au sein de B______, qui était assisté dans cette tâche par son subordonné, I______.
A la demande de B______, F______ a indiqué à la banque que A______ avait été créée en 2005, initialement pour faire le commerce de diamants d'Angola. En raison de la crise, la société avait mis fin à cette activité en 2008 et depuis lors, elle ne vendait que des diamants de E______ par le biais des autres filiales de E______ à Hong-Kong et en Belgique. C______ ne faisait quant à elle que détenir des participations dans d'autres sociétés du groupe E______.
j. Depuis l'année 2010, A______ et C______ ont régulièrement communiqué à la banque des ordres de transfert par courrier électronique.
Dès le mois de janvier 2012, A______ et C______ ont entrepris des démarches afin de pouvoir donner des ordres de transfert par e-banking, tout en continuant à passer des ordres de transfert par courrier électronique après cette date.
F______ s'est vu attribuer un seul et unique code e-banking, lui permettant d'accéder tant aux comptes de A______ qu'aux comptes de C______.
k. Les différents ordres de transfert électroniques passés par A______ et C______ laissent apparaître les éléments suivants :
- depuis l'ouverture des relations en 2005 jusqu'au 31 décembre 2013, A______ et C______ ont procédé à des transactions entrantes et sortantes pour un montant d'environ 1'355'462'000 fr. Cent sept transactions ont été réalisées au débit des comptes de C______ et sept cent nonante-trois au débit des comptes de A______, soit au total neuf cent trois transactions sortantes;![endif]>![if>
- les montants des diverses transactions ordonnées par A______ et par C______ ont, à plusieurs reprises, porté sur des montants supérieurs à un million de dollars;![endif]>![if>
- les transactions effectuées par A______ et C______ sont intervenues avec des tierces parties situées en Angola, en Autriche, en Belgique, à Chypre, à Dubaï, à Hong Kong, en Israël, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Russie et en Suisse;![endif]>![if>
- C______ et A______ ont régulièrement donné des ordres de paiement durant la période des fêtes de fin d'année. Le volume de transactions était en outre plus important en milieu d'année et à la fin de l'année; les comptes étaient de surcroît souvent vidés au cours des dernières années;![endif]>![if>
- différentes adresses électroniques ont été utilisées par les représentants de C______ et A______ dans le cadre de leurs communications avec la banque. Lorsque F______ adressait des ordres de transfert à la banque, il utilisait l'adresse électronique "f______@e______.ru". L'adresse "a______@gmail.com" de F______ a également été régulièrement utilisée dans le cadre des communications électroniques de C______ et A______ avec la banque;![endif]>![if>
- A______ et C______ faisaient généralement parvenir à la banque des versions numérisées d'ordres de transfert signés en annexe à leurs courriers électroniques. Certains de ces ordres de transferts n'étaient toutefois pas signés;![endif]>![if>
- les ordres de paiement adressés à la banque par courrier électronique étaient généralement confirmés par fax, sans que cela ne soit systématiquement le cas;![endif]>![if>
- les instructions de transfert signées par F______ comprenaient habituellement les éléments suivants :![endif]>![if>
· le sujet de l'ordre de transfert portait la mention "Re:";![endif]>![if>
· l'ordre était rédigé comme suit: "In accordance with [la cause du paiement] we hereby instruct you to transfer the amount of [monnaie du paiement en abrégé] [montant à transférer] with value [date d'exécution] from our account # [n° du compte ou n° de la relation bancaire] to the account of [nom du bénéficiaire] with the following bank details […]".![endif]>![if>
- certains ordres faisaient parfois l'objet de différences de vocabulaire et de mise en page. Ainsi, la banque du bénéficiaire était parfois désignée par les mentions "Bank", "Account with", ou "Bank of the beneficiary"; la répartition des charges et le SWIFT CODE n'étaient pas systématiquement mentionnés sur les ordres de transfert;![endif]>![if>
- à plusieurs reprises, F______ a ordonné des transferts dans un même courrier électronique, visant tant A______ que C______;![endif]>![if>
- à quelques reprises, peu fréquentes, des ordres ont été donnés sur le papier en-tête de C______ pour A______, ou vice-versa.![endif]>![if>
l. Le 17 décembre 2013, H______ et I______ ont reçu un courrier électronique envoyé depuis l'adresse "a______@gmail.com", dans lequel le transfert d'un montant de 600'000 USD était demandé. Il s'agit du premier transfert litigieux.
Ce courriel était signé : "F______, "E______" , Tél. […], E-mail: f@e______.ru, […]"
l.a. Des instructions de transfert étaient jointes au message électronique susmentionné, rédigées sur le papier en-tête de C______. Le sujet de ces instructions indiquait "Transfer to K______" et l'ordre de transfert était libellé comme suit :
" Please transfer USD 600'000.- (six hundred thousand dollars) from our account # 20______ to K______ with the following bank details :
Company Name : K______ Company Add : […] SEOUL, ______ Rep. of KOREA
[…]
Bank name branch: ______ Bank / ______ branch Bank Add : , Korea Swift code : […]
[…]
Yours sincerely,
[signature]
F [tampon C______ SA] Managing Director "
La signature de l'ordre susvisé correspondait au spécimen connu de la banque. Certaines parties de cet ordre étaient rédigées dans une police différente de celle habituellement utilisée par F______.
l.b. Le même jour, I______ a répondu au courriel susvisé par un message destiné à l'adresse "a______@gmail.com", rédigé comme suit : "Dear F______, Will do. Could you please explain what the payment is for and if there is a corroborating document (invoice, contract)?".
En réponse au message précité, I______ a reçu dans la foulée un courriel de l'adresse "a______@gmail.com" lui indiquant que "The payment is for the purchase of shares, I have attached the invoice. Can the payment be completed today? F______".
En annexe à ce nouveau courriel figurait une facture établie par K______ LTD à l'attention de C______, sans signature, pour l'achat d'actions d'un montant total de 600'000 USD.
l.c. Toujours le 17 décembre 2013, I______ a répondu au message précité en indiquant : "Thank you F______. Yes, it can be. Are you buying participation in the beneficiary company […] ?".
En réponse à ce message, I______ a reçu un courriel provenant de l'adresse "a______@gmail.com", dans lequel il était indiqué: "Yes. will be glad if its completed today and please send me the swift confirmation once the transfer is done for reference to the beneficiary. Thank you F______."
Dans le cadre d'un nouvel échange de courriels, I______ a reçu le même jour un message de l'adresse "a______@gmail.com" lui demandant des nouvelles du transfert, ce à quoi il a répondu que le paiement avait été effectué, joignant l'avis de débit du compte de A______ le 17 décembre 2013. I______ a ensuite reçu un message électronique de l'adresse "a______@gmail.com", signé "F______", lui indiquant qu'il avait vu et le remerciait.
l.d. Le 19 décembre 2013, I______ a requis des informations sur l'activité de la société bénéficiaire et son lien avec le client. Le lendemain, il a reçu de l'adresse électronique "a______@gmail.com" une réponse lui indiquant que la société bénéficiaire appartenait à un ami d'enfance et qu'elle était impliquée dans le commerce de diamants bruts.
m. Le 20 décembre 2013, I______ et H______ ont reçu un courriel de l'adresse "a______@gmail.com", se terminant par la mention du nom de F______, par lequel un nouveau transfert, d'un montant de 900'000 USD, était demandé à la banque. Il s'agit du second transfert litigieux.
m.a. En annexe audit courriel étaient jointes les instructions relatives au transfert sollicité, qui étaient établies sur le papier en-tête de C______. Ces instructions mentionnaient comme sujet de l'ordre : "Transfer to K______" et étaient libellées comme suit :
" This will stand as authorization to transfer USD 900'000.- (nine hundred thousand dollars) from our account # 2______ to K______ with the following bank details :
Company Name : K______ Company Add : […] SEOUL, ______ Rep. of KOREA
[…]
Bank name /branch: ______ Bank / ______ branch Bank Add : 104, ______ Korea Swift code : […]
[…]
[tampon A______] [signature] A______ S.A. Managing Director"
La signature de l'ordre correspondait au spécimen de signature de F______ connu de la banque, reproduit électroniquement. Certaines parties du courriel précité étaient rédigées dans une police différente de celle habituellement utilisée par F______.
m.b. En annexe au courriel susvisé était également jointe une facture établie par K______ à l'attention de C______, sans signature, relativement à l'achat d'actions pour un montant total de 900'000 USD.
m.c. Le même jour, I______ a adressé un courriel à l'adresse "a______@gmail.com" en indiquant ce qui suit : "F______, We have some confusion here: account name on instructions is C______ and number is A______. Which is the correct one to be debited please? […]". En réponse à ce message, I______ a reçu, à la même date, un courriel de la même adresse lui indiquant : "A______ please, sorry about the mistake. F______".
m.d. L'ordre de transfert de 900'000 USD a été exécuté le 20 décembre 2013, au débit du compte de A______.
n. Le 24 décembre 2013, F______ a contacté I______ par téléphone au sujet "d'un transfert", indiquant qu'il venait d'apprendre l'existence de la transaction via les accès e-banking et qu'il sollicitait des informations à ce sujet.
I______ lui a indiqué que le premier paiement faisait suite à un ordre de transfert de sa part, transmis par courrier électronique, et qu'un second transfert pour un montant de 900'000 USD était ensuite intervenu.
o. A la suite de cet entretien, I______ a envoyé à F______, à son adresse "f______@e______.ru", les courriers électroniques reçus de l'adresse "a______@gmail.com".
A réception de ces courriels, F______ a expliqué à la banque que son adresse électronique avait fait l'objet d'un piratage électronique et qu'il n'était pas l'auteur des deux ordres de transfert de 600'000 USD et de 900'000 USD.
p. Aucune connexion à l'e-banking n'a été effectuée par C______ ou A______ après le 4 décembre 2013.
q. Par courriel adressé le 27 décembre 2013 à la banque, F______ a sollicité que les montants de 600'000 USD et de 900'000 USD soient à nouveau crédités sur le compte de A______. Cette dernière s'est déclarée prête à initier avec la banque une enquête approfondie, afin que la fraude soit démasquée.
Le même jour, la banque a répondu à A______ que la problématique serait dûment investiguée, ajoutant qu'elle avait informé la banque récipiendaire des fonds de la fraude et qu'elle lui avait demandé de restituer les sommes versées. En tous les cas, la banque a conseillé à A______ de contacter les autorités de police compétentes, précisant qu'elle était disposée à lui prêter son assistance dans ce cadre.
r. Le 30 décembre 2013, A______ a signé un document établi par la banque, dans lequel elle déclarait confirmer que son adresse électronique avait fait l'objet d'un piratage par des fraudeurs organisés; A______ a simultanément délié la banque du secret bancaire en relation avec ce qui précède.
Par courrier adressé le 6 janvier 2014 à la banque, A______ s'est formellement opposée aux transferts de 600'000 USD et de 900'000 USD en faveur de K______, sollicitant la restitution d'un montant total de 1'500'000 USD. A______ a également demandé à la banque, à défaut d'instructions différentes, de n'exécuter aucun autre ordre de transfert qu'elle pourrait recevoir.
s. La banque a saisi les autorités pénales coréennes.
A la demande de son conseil en Corée du Sud, qui estimait ce document utile, la banque a sollicité le 10 janvier 2014 de la part de A______, une déclaration notariée comprenant notamment une déclaration de celle-ci, selon laquelle elle n'avait pas demandé les transferts litigieux et n'avait aucun motif de le faire, dans la mesure où elle n'avait aucune relation avec le titulaire du compte récipiendaire en Corée. Le document devait également comprendre une déclaration de dépôt de plainte pénale.
Sur relance de la banque, A______ a fourni à cette dernière, le 30 janvier 2014, une déclaration non notariée, laquelle ne mentionnait ni l'absence de relation entre la société et le récipiendaire coréen, ni la confirmation du dépôt d'une plainte pénale.
Par courrier du 3 février 2014, la banque a indiqué à A______ que, sur demande de son conseil en Corée, il était nécessaire que celle-ci obtienne des autorités suisses une confirmation de ce que les transferts étaient intervenus à la suite d'un piratage, ou du moins sans l'accord du titulaire du compte, ainsi qu'une confirmation de l'absence de lien entre A______ et le titulaire du compte récipiendaire en Corée.
A______ n'a pas complété sa déclaration.
t. Par courriel du 7 avril 2014, le conseil coréen de la banque a indiqué à celle-ci que "it is our view that the possibility of the involvement of C______'s associate or affiliate in the crime cannot be ruled out. In such case, the Korean police usually takes a much more careful and discreet approach in its investigation and does not disclose much information regarding the investigative process to the victim".
Les autorités coréennes ont fait bloquer des comptes auprès de la banque destinataire des fonds versés et ont délivré un mandat d'arrêt à l'encontre d'un dénommé L______. B______ n'a toutefois pas obtenu desdites autorités la restitution des fonds ayant fait l'objet des transferts litigieux.
u. Par courrier du 13 février 2014, A______ a dénoncé la banque auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), en invoquant de graves erreurs, des carences et de nombreuses négligences de la part de celle-ci.
Il n'est pas établi qu'une suite ait été donnée à cette dénonciation.
v. Le 13 avril 2014, à la requête de A______, deux commandements de payer ont été notifiés à B______ par l'Office des poursuites de Zurich 1, le premier pour un montant de 845'999 fr. 99, correspondant à la contre-valeur de 900'000 USD au 10 février 2014, avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2013 (poursuite n. 3______), et le second pour un montant de 563'999 fr. 99, correspondant à la contre-valeur de 600'000 USD au 10 février 2014, avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2013 (poursuite n. 4______).
La banque a formé opposition à ces commandements de payer.
w. Le 17 mars 2014, la banque a adressé au Ministère public genevois une plainte pénale contre inconnu en relation avec les transferts des 17 et 20 décembre 2013.
La procédure pénale a été classée sans suite, faute d'éléments de prévention suffisants.
x. C______ a clôturé sa relation avec la banque au mois d'août 2014.
D. a. Par acte adressé à l'autorité de conciliation le 6 juin 2014, A______ a formé contre B______ une demande tendant principalement au paiement des sommes de 600'000 USD plus intérêts dès le 17 décembre 2013 et de 900'000 USD plus intérêts dès le 20 décembre 2013, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer n. 3______ et 4______ de l'Office des poursuites de Zurich. ![endif]>![if>
Déclarée non conciliée le 27 août 2014, la demande a été portée devant le Tribunal de première instance le 4 novembre 2014.
A l'appui de sa demande, A______ a notamment allégué qu'un inconnu se faisant passer pour F______ avait demandé à la banque de transférer les montants de 600'000 USD et 900'000 USD. S'étant exécutée à tort, la banque devait lui reverser les montants qui avaient été débités. A______ a notamment produit un document illisible intitulé "résultats informatiques" à propos du piratage allégué de l'adresse électronique de F______.
b. B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa demande.
La banque a principalement soutenu que A______ avait refusé de concourir à la preuve de l'absence de légitimation de l'auteur des ordres litigieux, de sorte qu'elle échouait à rendre vraisemblable qu'elle-même ne s'était pas valablement exécutée. Subsidiairement, B______ estimait qu'à supposer même que les ordres en cause n'aient pas été donnés par des représentants de A______, elle-même avait exécuté lesdits ordres conformément à ses obligations contractuelles.
c. Le Tribunal a ordonné l'ouverture d'enquêtes.
c.a. Entendu comme témoin, I______ a déclaré qu'il n'existait pas de méthode de travail formalisée avec A______ et C______. La banque avait effectué les vérifications habituelles avant de passer les ordres litigieux, à savoir l'indication claire de la relation à débiter, celle concernant le compte bénéficiaire, le client ainsi que la banque bénéficiaire et la signature. S'agissant du premier ordre, la banque s'était immédiatement posé la question du motif de la transaction dans la mesure où cette indication figurait habituellement sur les ordres; les explications données à la demande de la banque lui avaient paru satisfaisantes, car l'achat de participations dans une société asiatique était en ligne avec l'activité du client, lequel effectuait beaucoup de transactions commerciales. Lui-même ne se rappelait toutefois pas de l'existence ou non de transactions visant l'acquisition de parts de sociétés, en dehors des transactions litigieuses. La banque traitait les entités d'un même groupe de manière distincte et les sociétés A______ et C______ étaient effectivement des clientes distinctes, même si la banque considérait les relations avec celles-ci comme un tout. I______ a ajouté que F______ n'avait pas apporté de preuves du piratage de son adresse électronique.
c.b. Egalement entendu comme témoin, H______ a déclaré qu'il était suffisant qu'un client souhaitant passer un ordre identifie le numéro de la relation principale, ainsi que la monnaie de la transaction pour permettre l'identification du compte monnaie concerné. En principe, les instructions devaient également comporter les détails du bénéficiaire, le montant et la signature. La banque acceptait les ordres de transfert sous différentes formes. F______ avait par la suite fourni à la banque un document peu compréhensible, établi par les informaticiens de E______, qui laissait sous-entendre, selon F______ et E______, que le site avait été piraté depuis le Nigéria. Les informaticiens de la banque n'avaient pas non plus compris ledit document et considéraient qu'il n'était pas possible de déterminer le numéro IP du compte e-mail prétendument piraté. S'agissant des confusions dans les ordres donnés sur le papier en-tête de C______ ou de A______ pour la relation de l'autre société, H______ a indiqué, sans se rappeler s'il avait interpelé ou non les sociétés dans ces cas, qu'il ne s'agissait pas d'erreurs pour lui et que tout était en ordre dès que la banque connaissait le montant, le compte à débiter et la signature. L'achat d'actions d'une société coréenne n'était pas inhabituel de son point de vue, dans la mesure où le groupe était actif en Asie et il apparaissait donc sensé qu'il y développe ses activités. Lui-même se souvenait d'investissements de A______ ou de C______ en vue du rachat d'actions au sein d'un même groupe et A______ avait selon lui effectué de tels investissements dans le cadre de ses activités en Angola.
d. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors des plaidoiries finales tenues devant le Tribunal.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'au vu de la décharge signée par la cliente, celle-ci avait accepté les risques inhérents à l'usage de moyens de communication tels que les courriers électroniques. Elle devait dès lors supporter tout dommage résultant de l'usage de tels moyens de communication et décharger la banque de toute responsabilité dans les limites prévues par la loi, laquelle n'excluait que les cas de faute grave. En l'occurrence, la preuve formelle du piratage de l'adresse électronique de F______ n'avait pas été apportée, de sorte que l'existence d'une telle faute était exclue. ![endif]>![if>
A supposer même que les instructions de transfert litigieuses soient le fait de tiers ayant piraté ladite adresse électronique, seule une faute légère pouvait être reprochée à la banque. L'usage de l'adresse "a______@gmail.com" pour l'envoi des courriels litigieux n'avait notamment rien d'inhabituel dans les relations des parties, des transactions d'un montant important étaient régulièrement effectuées sur les comptes litigieux en fin d'année, l'achat d'actions comportait un précédent et n'était pas de nature à susciter des doutes, les différences de forme entre les ordres litigieux et les ordres précédents n'étaient pas suffisamment significatives, lesdits ordres n'étaient pas systématiquement confirmés par téléphone et des confusions de nom de société s'étaient déjà produites dans les instructions de F______; la banque avait en outre clarifié ce dernier point avant de procéder au virement concerné. Le fait, pour les auxiliaires de la banque, de ne pas avoir effectué de vérifications supplémentaires ne pouvait dans ces conditions constituer qu'une faute légère, de sorte que la décharge susvisée demeurait opposable à A______.
EN DROIT
- 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).![endif]>![if>
En l'espèce, les prétentions de l'appelante devant le Tribunal s'élevaient en dernier lieu à 1'500'000 USD, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai de trente jours suivant sa notification à l'appelante et dans les formes prescrites par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a, 311 al. 1 CPC).
1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
- L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée à l'intimée dans l'exécution de ses obligations contractuelles en relation avec les ordres de transfert litigieux. Elle soutient que les circonstances du cas d'espèce imposaient à l'intimée une obligation de vigilance accrue et que faute d'avoir satisfait à cette obligation, par des vérifications utiles et pertinentes, celle-ci doit supporter le dommage résultant des transferts litigieux, nonobstant les termes des conditions générales et particulières applicables à la relation bancaire.![endif]>![if>
2.1 Par l'ouverture d'un compte bancaire, la banque s'engage à remettre au client, selon les modalités prévues, tout ou partie de l'avoir disponible. L'exécution, par la banque, d'un ordre de remettre ou de transférer un montant par prélèvement sur cet avoir a son fondement dans la relation précitée, cela même si l'ordre est donné irrégulièrement ou s'il s'agit d'un faux (ATF 132 III 449 consid. 2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_386/2016 consid. 2.2.1).
2.1.1 En principe, la banque supporte le risque d'une prestation exécutée par le débit du compte en faveur d'une personne non autorisée; elle seule subit un dommage, car elle est tenue de payer une seconde fois, à son client, le montant concerné. Lorsque le client réclame la restitution de l'avoir en compte, il exerce une action en exécution du contrat, qui n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de la banque. En effet, si la banque agit en exécution d'un ordre de son client, elle acquiert une créance contre ce dernier en remboursement du montant débité, au titre de frais relatifs à l'exécution régulière du mandat (art. 402 CO). En revanche, tel n'est pas le cas si l'instruction à laquelle elle donne suite émane d'un tiers non autorisé. Dans cette hypothèse, la banque supporte le risque du paiement indu; elle est alors tenue de payer une seconde fois, à son client, le montant concerné en exécution du contrat (ATF 132 III cité consid. 2; arrêts du Tribunal 4A_386/2016 cité consid. 2.2.2; 4A 398/2009 du 23 février 2010 consid. 5.1.1 et 4A_54/2009 du 20 avril 2009 consid. 1).
Il est cependant habituel que les conditions générales des banques comportent une clause de transfert de risque en vertu de laquelle le dommage résultant d'un défaut de légitimation ou d'une falsification non décelée est, sauf faute grave de la banque, à la charge du client; par l'effet de cette stipulation, le risque a priori assumé par celle-là est reporté sur celui-ci (ATF 132 III 449 consid. 2; arrêts précités 4A_386/2016 consid. 2.2.3, 4A_398/2009 consid. 5.1.2 et 4A_54/2009 consid. 1).
2.1.2 En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve - auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation (Hohl, Procédure civile, tome I, 2ème éd., 2016, n. 1232 ss) - et, partant, les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (ATF 127 III 519 consid. 2a et les références).
Exceptionnellement, la partie qui ne supporte pas le fardeau de la preuve a le devoir de collaborer à l'administration des preuves. C'est le cas lorsque le demandeur se trouve dans un état de nécessité et que la partie défenderesse se trouve à cet égard dans une meilleure situation (ATF 115 II 1 consid. 4). Pour les faits négatifs, la règle de l'art. 8 CC est tempérée par les règles de la bonne foi qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire notamment en offrant la preuve du contraire. Cette obligation faite à la partie adverse de collaborer à l'administration de la preuve est de nature procédurale, même si elle découle du principe de la bonne foi; elle ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve (ATF 119 II 305 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_256/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2).
Lorsqu'une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée («état de nécessité en matière de preuve»), le degré de preuve requis se limite à la vraisemblance prépondérante. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.2.1).
2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée a, pour le compte de l'appelante, transféré les sommes litigieuses de 600'000 USD et 900'000 USD sur le compte d'une société tierce auprès d'une banque récipiendaire en Corée du Sud. Pour prétendre au remboursement des sommes ainsi transférées, comme elle l'a fait en débitant le compte de l'appelante de sommes correspondantes, l'intimée doit, conformément aux principes rappelés ci-dessus, avoir agi dans le cadre de l'exécution régulière du mandat, soit notamment sur la base d'instructions correspondantes de l'appelante.
2.2.1 En l'occurrence, l'intimée, à qui incombe le fardeau de la preuve sur ce point, démontre avoir agi sur la base d'instructions reçues les 17 et 20 décembre 2013, comportant la signature du fondé de procuration de l'appelante, F______. Ces instructions provenaient d'une adresse de messagerie détenue par ce dernier, précédemment utilisée pour communiquer avec la banque, comme le permettait la documentation contractuelle acceptée par l'appelante. L'intimée satisfait ainsi a priori aux conditions lui permettant de s'opposer à payer à nouveau les sommes concernées à l'appelante, en exécution du contrat qui la liait à celle-ci.
2.2.2 L'appelante soutient toutefois que les instructions reçues par l'intimée n'étaient pas le fait de son représentant, mais celui de tiers ayant piraté l'adresse de messagerie dudit représentant et se faisant passer faussement pour celui-ci.
Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la preuve de telles allégations, qui impliquent que les transferts litigieux ne seraient pas intervenus dans le cadre de l'exécution du mandat confié à l'intimée, incombe à l'appelante. Or, celle-ci ne fournit aucun élément de preuve à ce sujet; elle ne formule notamment aucune critique contre la décision du Tribunal en tant qu'elle a retenu, principalement, que la preuve formelle d'un piratage de l'adresse électronique concernée n'avait pas été rapportée et que ses prétentions devaient être écartées pour ce motif déjà. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la motivation de l'appel est partant insuffisante, comme le soutient l'intimée, il convient de relever ici que les seules disparités ou incohérences entre les instructions litigieuses et d'autres instructions données précédemment par l'appelante, dont celle-ci se prévaut pour en déduire que l'intimée aurait commis une faute grave en procédant aux transferts litigieux, ne permettent pas de retenir que lesdites instructions émanaient nécessairement de tiers mal intentionnés, plutôt que du représentant autorisé de l'intimée. En particulier, ne peut être exclue la possibilité que de telles différences aient été introduites à dessein par l'appelante ou son représentant, pour faire croire à un acte malveillant et contraindre l'intimée à recréditer les montants débités du compte de l'appelante, tout en récupérant tout ou partie des montants effectivement transférés avec la complicité de l'entité bénéficiaire des transferts. Le fait que l'appelante n'ait pas contacté les autorités de police compétentes, comme le lui suggérait l'intimée, puis qu'elle ait refusé de collaborer pleinement à l'enquête pénale initiée par l'intimée en Corée, omettant notamment de fournir au conseil coréen de celle-ci une confirmation formelle de ce qu'il n'existait aucun lien entre elle-même et la titulaire du compte récipiendaire en Corée, peut susciter des doutes à ce sujet.
Bien que l'existence d'une fraude ne soit pas un fait négatif, dont la preuve par l'appelante pourrait nécessiter le concours de l'intimée conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'intimée a pour sa part effectué les démarches que l'on pouvait attendre d'elle en relation avec la fraude alléguée, en déposant plainte pénale successivement en Corée et en Suisse. Ces démarches n'ont cependant pas permis de mettre en évidence l'existence d'une fraude, sans que cela ne puisse être reproché à l'intimée. Le seul fait que le compte récipiendaire des transferts ait été bloqué par les autorités coréennes, ou que lesdites autorités aient décerné un mandat d'arrêt à l'encontre d'un tiers, ne permet notamment pas de retenir l'existence d'une fraude, à laquelle l'appelante et son représentant seraient étrangers.
L'appelante ne se trouve pas non plus dans un état de nécessité, au sens des principes susvisés, quant à la preuve de la fraude qu'elle invoque, qui justifierait de limiter de degré de preuve requis à la vraisemblance prépondérante. On peut notamment exiger de l'appelante, dont le représentant et principal animateur est titulaire de l'adresse électronique prétendument piratée, qu'elle entame elle-même des démarches en vue d'identifier les auteurs dudit piratage et qu'elle produise des éléments de preuve attestant de l'utilisation frauduleuse de l'adresse susvisée, notamment d'un point de vue technique, ce qu'elle n'a pas fait. Les seules déclarations du témoin H______, rapportant que l'appelante avait soumis à l'intimée un document peu compréhensible, indiquant que l'origine de la fraude se trouverait au Nigéria selon les informaticiens de E______, sont à cet égard insuffisantes, ce d'autant que ce document n'a pas été versé sous une forme lisible à la procédure. Pas plus qu'ils ne permettent de tenir la fraude alléguée pour strictement établie, les éléments invoqués par l'appelante quant au caractère inhabituel ou incohérent des opérations et instructions litigieuses ne sauraient par ailleurs suffire à conférer à ladite fraude le caractère d'une vraisemblance prépondérante, au sens des principes rappelés ci-dessus. L'éventualité que le représentant de l'appelante puisse être à l'origine des instructions litigieuses et que celle-ci ait pu agir de concert avec l'entité coréenne récipiendaire des fonds, hypothèse évoquée ci-dessus et expressément envisagée par les autorités coréennes selon le conseil coréen de l'intimée, ne peut raisonnablement être exclue, ce qui conduit à nier le caractère prépondérant de la vraisemblance que peut revêtir aujourd'hui l'existence d'une fraude imputable à des tiers, telle qu'alléguée par l'intimée.
2.2.3 Dans ces conditions, l'appelante échoue à démontrer que l'intimée n'aurait pas agi dans le cadre de l'exécution régulière de son mandat, nonobstant les instructions reçues, en transférant les sommes de 600'000 USD et 900'000 USD au bénéficiaire coréen qui lui était indiqué. La fraude alléguée n'étant pas établie, il y a lieu d'admettre que l'intimée s'est correctement acquittée de ses obligations et qu'elle pouvait valablement débiter les sommes susvisées du compte de l'appelante pour se rembourser, comme elle l'a fait in casu.
L'appelante n'est par conséquent pas fondée à réclamer le paiement desdites sommes en exécution du contrat. Le jugement entrepris, qui a débouté l'appelante de ses prétentions en ce sens, sera confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si une quelconque faute pourrait être reprochée à l'appelante dans l'hypothèse - non démontrée - où les instructions données à l'intimée de procéder aux transferts litigieux seraient le fait de tiers et relèveraient d'une fraude imputable à ces tiers.
- Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 22'360 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 al. 2, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>
L'appelante sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 24'500 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 85 et 90 RTFMC), débours et TVA inclus (art. 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 27 avril 2017 par A______ contre le jugement JTPI/2245/2017 rendu le 10 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11306/2014-17.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 22'360 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer à B______ la somme de 24'500 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Ivo BUETTI
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.