C/11187/2004
ACJC/1113/2013
du 13.09.2013 sur JTPI/12888/2012 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 21.10.2013, rendu le 22.04.2014, CONFIRME, 5A_795/13
Descripteurs : DROIT DES SUCCESSIONS; CAPACITÉ DE DISCERNEMENT; TESTAMENT PUBLIC; INDIGNITÉ SUCCESSORALE
Normes : CC.519; CC.16; CC.540.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11187/2004 ACJC/1113/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 13 SEPTEMBRE 2013 Entre Hoirie de feue Madame A______, soit :
EN FAIT a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 24 octobre 2012, les hoirs de feu A______, soit B______, C______, D______ et E______, appellent d'un jugement du 20 septembre 2012, notifié aux parties le 24 septembre suivant, aux termes duquel le Tribunal a débouté l'hoirie de ses conclusions en annulation des dispositions testamentaires prises par feu F______ et en constatation de l'indignité de G______, épouse de ce dernier, à succéder à son mari (ch. 1 du dispositif). Les hoirs ont en outre été condamnés aux dépens de la procédure, comprenant une indemnité de procédure de 20'000 fr. en faveur de l'épouse et de 10'000 fr. en faveur de Me H______, exécuteur testamentaire de la succession de feu F______ (ch. 2). Les hoirs concluent, préalablement, à l'audition des Docteurs I______ et J______. Principalement, ils demandent l'annulation du jugement précité et, cela fait, que soit prononcée la nullité de toutes les dispositions testamentaires du défunt contenues dans le testament public du 22 mars 2001, qu'il soit constaté que l'épouse est indigne de succéder à feu son mari et qu'il soit dit que la dévolution en faveur de cette dernière ne se produira pas, sous suite de dépens. Le mémoire d'appel comprend 100 pages. Les appelants produisent en outre des pièces nouvelles, soit en particulier un rapport médical du Prof. J______, daté du 18 octobre 2012, et un courrier du conseil des hoirs adressé à ce dernier le 10 octobre 2012 (pièces nos 63 et 64). b. G______ (ci-après également l'intimée) conclut à l'irrecevabilité de la pièce no 64 nouvellement produite par les appelants, au déboutement des hoirs de toutes leurs conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de dépens. c. Me H______ (ci-après également l'intimé ou l'exécuteur testamentaire) prend des conclusions similaires à celles de l'intimée. d. Par décision du 20 décembre 2012, la Cour a retenu que la valeur litigieuse, correspondant à la succession entière, était de 23'756'725 fr., selon l'assiette pour l'impôt sur les successions retenue par l'Administration fiscale cantonale. Il n'avait pas été rendu vraisemblable, au vu des pièces dont disposait la Cour au stade de la décision sur l'avance de frais, que ladite administration aurait retenu une assiette d'une valeur inférieure à la suite de la réclamation formée par l'intimée contre le bordereau du 23 octobre 2006. e. Par arrêt du 18 avril 2013, la Cour de céans a condamné les hoirs à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de leurs parties adverses, à hauteur de 20'000 fr. chacune. Les sûretés ont été fournies par les hoirs dans le délai imparti sous forme de garanties bancaires (no 1______ et 2______) de W______ SA. f. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : A. a. F______, ressortissant libanais né le ______ 1919, était un homme d'affaires, à la tête d'une importante fortune. Il a épousé G______, née le ______ 1936, en 1974 au Liban. Aucun enfant n'est issu de leur union. F______ est décédé le ______ 2004 à Genève, où il était domicilié avec son épouse. b. A______, née en 1917, ressortissante libanaise domiciliée à Beyrouth, était la sœur de F______. Décédée au Liban le ______ 2008, elle laisse pour héritiers ses quatre enfants, E______, D______, B______ et C______ (ci-après les hoirs ou les appelants). c. Depuis 2001, l'état de santé du défunt s'est dégradé, ce qui l'a rendu peu à peu totalement incapable de gérer ses affaires, de reconnaître ses proches et de communiquer. Un conflit oppose depuis lors la veuve du défunt à la famille de ce dernier. La validité des dispositions testamentaires signées par le défunt en mars 2001 ainsi que l'indignité de l'épouse à succéder, alléguée par les hoirs, font l'objet du présent litige. B. a. Les époux F______ et G______, domiciliés jusqu'alors à Paris, ont décidé de s'installer à Genève en 1999. Ils ont, dans cette optique, chargé Me H______, avocat à Genève, d'effectuer les démarches administratives et juridiques en vue de l'octroi d'un permis de séjour, d'un statut fiscal allégé et d'une autorisation d'acquérir un bien immobilier à Genève. Les époux ont ainsi acquis une villa à ______ (Genève) en 1999, démarches pour lesquelles ils ont été assistés par l'avocat précité. En février 2000, ils ont mandaté un architecte pour effectuer des travaux de rénovation dans leur propriété. Le défunt, ingénieur de formation, a participé activement aux discussions, est intervenu dans le suivi du chantier, et a assisté aux rendez-vous de chantier. Il a notamment géré divers problèmes rencontrés au cours des travaux; il a su élever le ton lorsque des défauts sont apparus et mener différents entretiens destinés à aplanir des divergences avec l'architecte chargé des travaux. b. Les époux étaient titulaires de plusieurs comptes-joints, comportant une clause expresse mentionnant qu'en cas de décès d'un des époux, le pouvoir de disposer appartiendrait uniquement et exclusivement à l'autre conjoint. L'un de ces comptes a été ouvert en avril 1986. Dans le cadre des discussions menées en 1999 lors de l'ouverture d'un tel compte-joint à Genève, K______, ami proche des époux et gestionnaire de fortune, a attiré l'attention du défunt sur le fait que la structure d'un tel compte permettait à son épouse d'en disposer librement. Le défunt lui a alors fait comprendre qu'il entendait que les avoirs du compte reviennent à son épouse avant et après son décès. Il voulait s'assurer que ce type de compte protégerait utilement sa femme, notamment quand il irait moins bien. Le défunt entendait que son épouse puisse disposer de l'intégralité de ses avoirs, même de son vivant. A cette époque, le gérant pouvait avoir une bonne communication avec le défunt, même si, de temps en temps, des mots lui manquaient. Selon lui, l'état de santé du défunt s'était dégradé en 2002 ou 2003. c. Selon Me H______, en hiver 2000/2001, le défunt avait exprimé le souhait que leur bien immobilier de______, acquis par les époux en copropriété à raison d'une moitié chacun, soit dévolu en totalité à son épouse à son décès. Les époux ont envisagé avec leur conseil une donation de la part de co-propriété du mari à son épouse, solution qu'ils n'ont pas retenue pour des raisons fiscales. Ils ont ensuite envisagé de prendre des mesures successorales, de manière à ce que chaque époux hérite de la totalité des biens de son conjoint. Dans l'optique de discuter des volontés successorales de chacun des époux, une réunion s'est tenue en l'étude de Me L______, notaire, le 15 mars 2001, en présence de ce dernier, des époux et de Me H______. Dans la discussion sur ce qui adviendrait des parts respectives après le décès de l'époux survivant, il a été convenu d'ajouter, sur proposition du notaire, une clause de substitution fidéicommissaire, de manière à ce que la succession du défunt revienne, au décès de son épouse, à sa sœur ou, en cas de prédécès de cette dernière, à ses neveux et nièces. Le notaire avait exposé aux époux le but de cette clause et le sort qui serait réservé au patrimoine hérité en l'absence d'une telle clause. d. Le 22 mars 2001, Me L______ a reçu les testaments publics du défunt et de son épouse. Chacun des époux a institué son conjoint pour seul et universel héritier de tous les biens et prévu une substitution fidéicommissaire. A teneur du testament du défunt, sa succession a été soumise au droit suisse, son épouse a été instituée seule et universelle héritière de tous les biens de la succession, une substitution fidéicommissaire a été instituée sur les biens résiduels de la succession en faveur de la sœur du défunt, cette dernière étant en outre instituée héritière universelle du défunt en cas de prédécès de l'épouse de celui-ci. Me H______ a été désigné comme exécuteur testamentaire. Les testaments ont été lus en présence des intéressés. Le notaire a remis à chacun des époux les actes pour qu'ils relisent les termes de leurs dispositions en lecture silencieuse. Par la suite, les témoins ont comparu, ont certifié que les deux époux leur avaient paru capables de disposer et chacun des époux leur a indiqué avoir relu le document qui contenait bien l'expression de leurs volontés. Lorsqu'il a rencontré les époux, le notaire s'est adressé directement au de cujus, en français. Il se souvenait que ce dernier était plus discret que son épouse, mais ne pouvait plus dire s'il lui avait posé des questions lors de l'établissement de ces testaments ou s'il se contentait de répondre par l'affirmative aux questions posées. Selon l'exécuteur testamentaire, le de cujus était alors totalement présent et clair; il n'avait jamais changé de volonté. Dans le cadre de précédentes dispositions successorales prises à Paris le 2 mars 1983, le défunt avait déclaré léguer à son épouse la totalité en pleine propriété des comptes et avoirs déposés en France et à Monaco, en précisant que ce legs ne devait pas être imputé sur les droits de son épouse, laquelle devait toucher l'intégralité de la quotité lui revenant légalement. e. L'exécuteur testamentaire a rencontré les époux à plusieurs reprises et toujours ensemble, depuis leur installation à Genève en 1999. Les époux s'exprimaient indifféremment l'un et l'autre, étaient toujours d'accord et n'avaient pas de point de friction. Ils formaient un couple uni et s'exprimaient de manière univoque. Ils parlaient arabe entre eux et s'adressaient à l'exécuteur testamentaire en français ou en anglais. Selon l'exécuteur testamentaire, le de cujus comprenait ce qu'il lui disait; il n'avait en particulier jamais eu l'impression qu'il ait été d'une quelconque façon contraint par sa femme lorsqu'il s'adressait à lui. Après l'instrumentation des dispositions testamentaires de 2001, l'exécuteur testamentaire avait des contacts toujours réguliers mais plus espacés avec les époux. Ces derniers l'avaient notamment chargé de mandater des avocats aux Etats-Unis et au Liban, aux fins d'obtenir d'un des neveux du défunt une reddition de comptes concernant les pouvoirs conférés audit neveu en relation avec des investissements et affaires immobilières effectués aux Etats-Unis et au Liban. f. En été 2002, le défunt s'est rendu au Liban, sans son épouse. Le séjour auprès de sa sœur et de ses neveux ne s'est pas bien passé. A son retour, le défunt s'est plaint de sa famille auprès de ses amis, indiquant qu'il voulait rompre les contacts avec eux. Il a, par la suite, fait part à Me H______ de son mécontentement en relation avec les affaires qu'il avait confiées à ses neveux au Liban et aux Etats-Unis. Dans ce contexte, le défunt a chargé l'intimé en janvier 2003 d'intervenir auprès de ces derniers en vue d'obtenir l'annulation des procurations conférées et la reddition des comptes de leur part. C. L'état de santé du défunt s'est dégradé de manière progressive entre 2001 et son décès en 2004. a. Selon l'épouse du défunt, c'est vers fin 2001 que son mari a commencé à présenter des troubles sous forme de vertiges et de douleurs. C'est au tournant des années 2002-2003 qu'il a commencé à ne plus reconnaître ses proches, dont elle-même. Elle situe à avril 2003 une dégradation importante de son état : jusqu'à cette date, elle pouvait le comprendre, et il la comprenait; par la suite en revanche, elle ne parvenait plus à comprendre ses propos. b. Les époux M______, amis du couple, dont l'épouse travaille comme employée de maison pour le couple F______ et G______ depuis 1977, ont indiqué avoir constaté une dégradation subite et importante de l'état du défunt à son retour des Etats-Unis en mars 2003. M______ avait commencé à percevoir des troubles chez le défunt au niveau des fonctions supérieures en juin 2002. c. K______ situe également à 2003 l'aggravation de l'état de santé du défunt. Il a expliqué qu'en 2001, il avait des conversations avec le défunt, pouvait discuter avec ce dernier de son environnement immédiat, de sa santé, de son histoire personnelle et sortait au restaurant avec le couple; la situation s'était en revanche dégradée en 2002 ou 2003. D. Les différents médecins appelés à se prononcer sur l'état de santé du défunt dans le cadre de la procédure tutélaire se sont exprimés comme suit : a. N______ a suivi le défunt comme médecin traitant depuis novembre 2000, la première fois pour le traitement d'une gastro-entérite. Ses atteintes au niveau des fonctions supérieures étaient alors modérées. Le défunt était encore orienté dans le temps et l'espace, il le reconnaissait, s'exprimait peu et utilisait des mots français entrecoupés d'arabe. Il l'avait revu le 27 février 2001 et l'avait, vu son état, soumis à une IRM cérébrale. Le résultat avait été communiqué au Dr. O______, qui avait procédé à une intervention le 20 mai suivant. L'objectif était de remplacer un drain dans la boîte crânienne afin de drainer le liquide et de diminuer la tension intra-cérébrale. La décision de procéder à un IRM résultait de la constatation que son patient était plus confus et présentait des troubles de l'équilibre. Il avait constaté que son patient était plus ralenti et confus en octobre 2001, qu'il le reconnaissait parfaitement comme son médecin traitant mais présentait des confusions verbales et temporelles en avril 2002. En mai 2003, l'état du défunt s'était aggravé, manifestant des signes d'apathie, d'agitation et d'agressivité envers son épouse. Son patient présentait selon lui une probable démence mixte. Son état s'était sensiblement détérioré au cours du printemps 2003. b. Dans un certificat médical établi le 18 mai 2004, le Dr. O______, neurochirurgien FMH à Genève, qui a suivi le défunt de mai à novembre 2001 et l'a opéré le 20 mai 2001, a rappelé que lors de la première consultation le 1er mai 2001, le défunt présentait un fonctionnement cérébral tout à fait adéquat, a été capable d'expliquer lui-même avec précision les troubles dont il se plaignait, malgré un ralentissement général. Le médecin a expliqué que l'état de discernement du défunt était tout à fait satisfaisant, citant comme exemple qu'à fin juin 2001, il avait su clairement manifester son refus de porter un appareil auditif. c. En février 2002, le défunt a effectué des tests de ses fonctions cognitives dans un centre spécialisé dans les neurosciences, à Fort Lauderdale, en Floride. Il résulte des tests et des rapports effectués qu'il était alors capable de donner son nom, son âge et sa date de naissance. Il n'était en revanche pas en mesure de dire où il se trouvait (état, ville, bâtiment), ni de se situer dans le temps (année, mois, jour, heure, saison) et n'avait pas de mémoire à long terme. Selon l'évaluation cognitive d'ergothérapie du 12 février 2002 effectuée par une ergothérapeute et le Dr. P______, médecin diplômé en psychiatrie et neurologie, le défunt souffrait d'une aphasie motrice et sensorielle, le diagnostic posé étant celui "d'aphasie de Wernicke". Il était capable de montrer une attention soutenue pendant le test, de réaliser des tâches simples et non verbales présentant une légère difficulté, était conscient de son environnement, mais incapable de le verbaliser avec précision; il pouvait commencer une tâche, mais montrait des faiblesses dans la détermination d'objectifs, la planification ou la prise de décision du fait de l'aphasie. La mémoire immédiate, à court et long terme ou prospective, ne fonctionnait pas. Dans la vie quotidienne, il était capable de s'habiller, se doucher, se raser, se déplacer seul, mais ne pouvait préparer un repas, conduire une voiture ou téléphoner. Selon le rapport du médecin, le ralentissement diffus suggérait une encéphalopathie d'origine métabolique, dégénérative ou vasculaire, qui était très probablement due à l'anamnèse d'hydrocéphalie. Selon le rapport du Dr. Q______ du 25 février 2002, neurochirurgien du même centre en Floride, ce neurochirurgien ne disposait pas du dossier du neurologue précédent, ni des rapports des opérations subies à Miami ou en Suisse. Il tenait l'anamnèse de l'épouse du défunt, qui était elle-même un peu confuse. D'après ce qu'il savait, le défunt s'était fait poser un "shunt ventriculo-périnéal" en 1996 à Miami. Avant l'opération, sa démarche était correcte et il contrôlait bien son urine. Il s'agissait davantage de soulager une éventuelle démence. Le patient avait subi une opération du cœur en 2001. En Suisse, il avait vu un neurochirurgien et le "shunt" avait été changé en mai 2001. Dans les possibilités de traitement, le neurochirurgien indiquait qu'il pensait que la démence "était de nature plus organique". Il ne recommandait à ce stade pas de révision du "shunt". d. Lors de son voyage auprès de sa famille au Liban en été 2002, le défunt a consulté le Dr. R______, directeur du service de neurologie de l'Université américaine de Beyrouth au Liban. Dans son rapport établi le 24 avril 2003, le Dr. R______ a relevé qu'en été 2002, le défunt perdait de plus en plus la mémoire, montrait une très faible mémoire des événements récents, était de plus en plus confus et agité, était incapable de s'occuper de lui-même et exigeait une attention et des soins constants. Les résultats obtenus aux examens effectués à cette époque suggéraient une démence sévère. Aux termes de son rapport, le Dr. R______ concluait que le défunt souffrait d'une démence progressive avec une invalidité croissante. On ne savait pas clairement dans quelle mesure l'hydrocéphalie avait contribué à la détérioration de son état mental; en particulier, il ne semblait pas avoir profité du "shunt" et la détérioration principale s'était produite après l'opération du "shunt" en 2001. L'image clinique et l'IRM du cerveau suggérait davantage une démence vasculaire et/ou d'Alzheimer, qui était, à ce stade, très avancée. e. Invité par le conseil de la sœur du défunt à se prononcer sur les résultats de ces tests, S______, psychologue spéc. FSP en neuropsychologie et psychothérapie, a d'abord souligné qu'il n'était pas autorisé à poser, confirmer ou infirmer un diagnostic médical. Il a dès lors limité son examen aux questions de savoir s'il y avait péjoration des troubles cognitifs entre les examens de Fort Lauderdale en février 2002 et ceux de Beyrouth en juillet 2002. Il a indiqué que le diagnostic posé à Fort Lauderdale était celui d'une aphasie de Werincke, soit des troubles de l'expression du langage et des troubles de la compréhension du langage. Il n'était en revanche fait aucune mention de démence ou de maladie d'Alzheimer. La plupart des troubles relevés étaient attribués à l'aphasie ou secondaire à celle-ci. Dans le rapport de Beyrouth, il était fait mention d'une démence diagnostiquée en 2001 qui se serait notablement péjorée les trois derniers mois. Le diagnostic retenu est celui d'une démence progressive. S______ relevait les incohérences diagnostiques entre ces deux examens, le fait que l'examen de Fort Lauderdale était incomplet et que le rapport de Beyrouth ne contenait que des conclusions générales, sans aucun examen neuropsychologique détaillé. Certains éléments de ces rapports permettaient toutefois de conclure à une péjoration du tableau en juillet 2002 par rapport à février de la même année. Par ailleurs, il était difficile de se prononcer sur la capacité de discernement du patient au vu de ces rapports. Celui de Fort Lauderdale ne permettait pas de conclure à une perte de la capacité de jugement. Sur la base de celui de Beyrouth, on pouvait déduire que le niveau de la démence était au moins modéré à sévère, ce qui correspondait à des capacités de jugement altérées. f. Dans un certificat médical établi le 12 août 2003, T______, chef de clinique au département de psychiatrie de Belle-Idée, a indiqué que le défunt présentait une maladie mentale le rendant durablement incapable de gérer ses affaires. Lors de son audition par le Tribunal tutélaire, elle a exposé qu'en mai 2003, le défunt présentait une démence de type mixte, ayant des origines dégénératives et vasculaires, à un stade sévère. Elle a indiqué que le dossier médical du patient comprenait un rapport du 28 juillet 2003 du Docteur U______, neurochirurgien à Zurich, qui faisait remonter à 1997 le début des troubles présentés par l'intéressé. Précisant puiser ses informations dans le rapport de ce dernier médecin, T______ a affirmé que le défunt avait souffert d'une hydrocéphalie qui était à l'origine de troubles des fonctions supérieures au niveau de la mémoire et de l'équilibre, lesquels avaient amené à une intervention chirurgicale en 1997. Une aggravation des symptômes s'était à nouveau présentée en 2001. g. I______, neurologue FMH à Genève, a examiné le défunt et rendu un rapport le 22 décembre 2003. Il a notamment retenu que, selon le résumé opératoire du 31 mai 2001 du Dr. O______, une valve ventriculo-péritonéale avait été mise en place pour hydrocéphalie afin de remplacer l'ancienne valve introduite en Floride en 1996. Le Dr. O______ mentionnait que "depuis maintenant 6 à 12 mois, le patient se détériorait d'une manière générale, ralenti, moins stable à la marche et problèmes de mémoire grandissants". Sur la base du rapport du Dr. U______, qui avait examiné le défunt en juillet 2003, le Dr. I______ a indiqué que le patient avait consulté un docteur aux Etats-Unis en 1997 du fait d'une perte de mémoire et d'une marche ataxique. Les examens effectués alors avaient révélé un degré d'hydrocéphalie. Un "shunt" ventriculo-péritonéal avait été mis en place, qui avait significativement amélioré la marche et les fonctions cognitives. Le Dr. U______ concluait qu'une hydrocéphalie à pression normale avait été le diagnostic initial, ce que confirmait l'amélioration de la marche après la mise en place du premier "shunt". Néanmoins, la présence de ce "shunt" efficace parlait pour un processus évolutif d'une autre nature que le Dr. U______ pensait être vasculaire ou lié à la maladie d'Alzheimer ou encore une combinaison des deux. Le Dr. I______ relevait encore que, selon les informations obtenues par le Dr. N______, le patient suivait déjà un traitement d'Exelon à son arrivée à Genève de Paris en novembre 2000. Selon le Dr. I______, la majorité des médecins s'accordaient à l'époque du rapport, soit en 2003, sur l'hypothèse d'une maladie d'Alzheimer compliquée d'une composante vasculaire. Dans le cas du défunt, l'hypothèse d'une hydrocéphalie à pression normale avait été établie en 1996. Cette hydrocéphalie se présentait sur le plan clinique comme un affaiblissement intellectuel, des troubles de la marche et une incontinence urinaire. Les données cliniques et radiologiques dont disposait le Dr. I______ ne lui permettaient pas d'évaluer la pertinence de ce diagnostic. Il paraissait cependant certain que, s'il devait être retenu, ce diagnostic ne serait qu'une composante mineure du développement de la démence dont souffrait le défunt lors de cet examen en 2003. Analysant le rapport du Dr. Q______ effectué en Floride en février 2002, le Dr. I______ relevait que le patient ne pouvait alors pas donner de renseignements sur son état de santé et que l'histoire rapportée était confuse. Le Dr. I______ indiquait que le défunt, souffrant d'une démence profonde, n'avait pas la capacité de discernement lors de son examen en 2003 et qu'il devait être admis qu'il avait perdu cette capacité depuis de très nombreux mois. Il était difficile de situer précisément la date de cette perte de capacité. Ses capacités cognitives telles qu'elles résultaient des examens effectués aux Etats-Unis en février 2002 lui interdisaient certainement d'appréhender une situation le concernant. Il a précisé que, dans la mesure où une altération des fonctions cognitives avait déjà été la motivation d'investigations neurologiques à la fin 1996 et un des supports des diagnostics présumés d'hydrocéphalie à pression normale et de son traitement par un "shunt", on devait se poser la question de ses dispositions cognitives et volitives depuis cette date; seule l'étude de son dossier américain et d'éventuels autres examens pratiqués depuis lors permettrait d'apporter un éclaircissement plus précis sur la capacité de discernement au cours des dernières années. Selon le Dr. I______, raisonnablement, quand on s'apercevait de l'état de démence avancée manifestée par le défunt en Floride en début d'année 2002, on devait faire l'hypothèse que sa capacité de discernement était déjà altérée dans les années qui avaient précédé. Ce médecin a enfin précisé que, selon son expérience, un sujet qui souffrait d'un déclin cognitif était capable d'appréhender un problème et de se déterminer par rapport à lui assez longtemps dans le décours de sa maladie, à condition que son appréciation fût en concordance avec les schémas de penser qu'il avait toujours eus; en revanche, la prise d'une initiative d'une stratégie nouvelle ou d'une réorientation était une capacité qui disparaissait plus précocement. Lors de son audition par le Tribunal tutélaire, le Dr. I______ a indiqué que compte tenu de l'état dans lequel se trouvait le défunt en février 2002, il ne lui paraissait pas envisageable qu'il ait été apte, dans les mois qui avaient précédé, à prendre une quelconque disposition pour modifier l'organisation de son existence, de ses finances et de son lieu de vie. L'altération des fonctions supérieures du défunt remontait selon lui à 1996, lorsqu'il avait consulté pour la première fois à ce sujet. Se référant à la dégradation sévère et rapide des aptitudes mentales et intellectuelles du défunt après l'opération effectuée en mai 2001, il a indiqué qu'on pouvait exclure "qu'en 2001", il ait pris l'initiative d'établir un testament chez un notaire. h. Les époux M______, le Dr. N______, Me H______, K______, respectivement amis et employée de maison, médecin traitant, avocat et ami des époux F______ et G______, ont indiqué que l'épouse du défunt avait toujours été soucieuse du bien-être de son mari, qu'elle s'était occupée de son époux avec dévouement et soin, qu'elle s'était inquiétée de la péjoration de son état et qu'elle avait cherché les meilleures solutions, notamment en se rendant à l'étranger pour lui faire bénéficier de traitements médicaux dans l'espoir que son état se stabilise. E. a. Le défunt a été hospitalisé la Clinique de Belle-Idée le 22 mai 2003. b. La sœur du défunt et l'un de ses fils ont requis la mise sous tutelle de leur frère, respectivement oncle, le 13 juin 2003. c. Par décision du 20 août 2003 rendue à la requête de ces derniers, le Tribunal tutélaire a privé provisoirement le défunt de ses droits civils et désigné comme représentants légaux provisoires son épouse, pour les aspects personnels et médicaux, ainsi que Me V______, avocate, pour les aspects financiers, administratifs et judiciaires. d. Le 22 octobre 2003, le Tribunal tutélaire a mis fin avec effet immédiat à la co-représentation légale confiée à l'épouse, au motif que cette dernière avait fait obstruction aux demandes de Me V______ en vue de dresser l'inventaire des biens du défunt, et a en conséquence chargé cette dernière d'exercer l'intégralité de la mesure de représentation légale instaurée. e. Le 24 octobre 2003, l'épouse a fait sortir son époux de la Clinique de son propre chef, sans avis médical, pour l'emmener en Italie, son projet étant ensuite de l'emmener au Bélize. Une procédure pénale a été ouverte contre l'épouse pour enlèvement et séquestration. Après une courte incarcération, cette dernière a été remise en liberté provisoire, par décision de la Chambre d'accusation du 31 octobre 2003. La procédure pénale a fait l'objet d'un classement le 13 juillet 2004, au motif que les faits reprochés à l'épouse s'inscrivaient dans le cadre d'un conflit ouvert, d'ordre patrimonial, entre la famille du défunt et l'épouse de ce dernier, et étaient consécutifs à des divergences de vue entre l'épouse et la représentante légale de son époux, sur le cadre médical adéquat pour lui prodiguer les soins dont il avait besoin. f. Une seconde plainte pénale a été déposée contre l'épouse du chef d'abus de confiance, qui a conduit à la saisie pénale des avoirs des époux F______ et G______ ordonnée les 28 octobre et 26 novembre 2003. Le 27 septembre 2001, l'épouse avait en effet fait virer depuis un compte-joint une somme de 20'000'000 USD sur un compte individuel ouvert à son nom et sur lequel le défunt bénéficiait d'une procuration générale. L'ordre y relatif a été contresigné par le défunt. La saisie pénale a été levée par la Chambre d'accusation le 9 juin 2004, dans la mesure où aucune prévention d'infraction d'abus de confiance n'existait à charge de l'épouse, qui était en droit de disposer des fonds déposés sur le compte-joint dont elle était co-titulaire avant l'instauration de la tutelle en août 2003, et qui n'avait pas agi au préjudice d'autrui vu sa qualité de seule héritière des biens dépendant de la succession. F. a. Après le décès de F______ le ______ 2004, le juge de paix a, par décisions des 8 et 19 avril 2004 rendues sur requête de la sœur du défunt, ordonné la mise sous scellés, voire le blocage des avoirs dépendant de la succession du défunt, ainsi que l'inventaire civil de celle-ci. b. Le 8 novembre 2004, le juge de paix a désigné Me H______ en qualité de représentant de la communauté héréditaire au sens de l'article 603 al. 3 CC et l'a chargé de représenter celle-ci dans une procédure initiée aux Etats-Unis par le défunt à l'encontre d'un de ses neveux et des sociétés contrôlées par celui-ci. c. Me H______ a été désigné aux fonctions d'administrateur d'office de la succession les 12 avril et 18 mai 2006. d. Par arrêt du 2 octobre 2006, la Cour de justice a joint le recours portant sur la décision en désignation d'un représentant à la communauté héréditaire du 8 novembre 2004, à celui dirigé contre les décisions des 12 avril et 18 mai 2006 ordonnant l'administration d'office et désignant un administrateur à cet effet. Elle a déclaré le recours relatif à l'administration d'office irrecevable, au motif qu'il était tardif, et dit que la procédure relative à la désignation d'un représentant à la communauté héréditaire était devenue sans objet, vu l'entrée en force de la mesure d'administration d'office. e. Par décision du 11 février 2007, confirmée par arrêt de la Cour de justice du 30 août 2007, le juge de paix a rejeté la requête de la sœur du défunt tendant à la destitution de Me H______ de ses fonctions d'administrateur d'office. G. a. Dans l'intervalle, par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 28 mai 2004, la sœur du défunt a engagé la présente procédure à l'encontre de l'épouse du défunt et de l'exécuteur testamentaire, tendant à l'annulation des dispositions testamentaires prises par le défunt et à la constatation de l'indignité de l'épouse à succéder à feu son mari. L'épouse et l'exécuteur testamentaire se sont opposés à cette demande. b. Dans le cadre d'un incident d'irrecevabilité soulevé par les intimés, les parties se sont opposées sur la capacité de discernement de la sœur du défunt, ainsi que sur l'existence des pouvoirs de représentation de l'avocat défendant les intérêts de cette dernière dans la présente procédure. L'incident a été définitivement tranché le 2 juin 2009 par le Tribunal fédéral, qui a considéré que les pouvoirs de représentation de l'avocat avaient été confirmés par le tuteur de la sœur du défunt désigné par les tribunaux libanais. La cause a donc été renvoyée aux instances cantonales pour poursuivre la procédure. c. L'apport de la procédure tutélaire, dans le cadre de laquelle les médecins et autres témoins ont été entendus, a été ordonné par le Tribunal. d. En cours de procédure, l'intimée a produit un certificat médical indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer de Zoug, où elle était domiciliée. Le conseil des appelants a émis le souhait de faire entendre l'intimée le cas échéant par commission rogatoire, de sorte que les parties ont déposé leurs conclusions à ce sujet. Alors qu'il avait finalement été décidé que l'intimée se déplacerait néanmoins à Genève, celle-ci a une nouvelle fois sollicité l'annulation de l'audience prévue, indiquant ne pas être en mesure de se déplacer, certificat médical à l'appui. Le Tribunal a maintenu l'audience, lors de laquelle l'intimée était absente et représentée par son conseil. La cause a été remise pour plaider à l'issue de cette audience. e. Les parties ont déposé leurs dernières écritures le 11 mai 2012. Les hoirs de la sœur du défunt ont conclu au prononcé de la nullité de toutes les dispositions testamentaires du défunt contenues dans le testament public du 22 mars 2001, à la constatation que l'épouse du défunt était indigne à succéder à son mari, et qu'il soit dit en conséquence que la dévolution en faveur de celle-ci ne se produirait pas. Ils ont évoqué dans leur mémoire la façon dont l'audition de l'intimée avait été annulée, sans toutefois en tirer de conclusion. Se fondant sur les avis des Drs. S______ et I______, ils ont soutenu que le défunt ne disposait plus de sa capacité de discernement lors de l'établissement de son testament public le 22 mars 2001. Ils considéraient en outre que ces dispositions ne reflétaient pas la réelle volonté du défunt, de sorte qu'ils en réclamaient l'annulation. Ils estimaient par ailleurs l'épouse du défunt indigne à succéder à son mari, lui reprochant d'avoir omis de le faire soigner correctement, d'avoir gravement mis en danger sa vie et sa santé en le sortant de la Clinique pour se rendre à l'étranger, et d'avoir abusé de l'état d'incapacité de son époux pour l'induire à prendre des dispositions successorales en sa faveur, puis en l'empêchant de les révoquer. f. Les intimés ont chacun conclu au rejet de la demande. g. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 16 mai 2012. H. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que le défunt souffrait d'une maladie dégénérative du cerveau depuis 2001, qui l'avait rendu progressivement incapable de discernement. Il avait intégralement et durablement perdu ses facultés cognitives au printemps 2003. Au regard des témoignages des proches du défunt, des médecins, du notaire ayant instrumentalisé le testament public et de l'avocat du couple, le Tribunal a considéré que le défunt disposait de la capacité de discernement lorsqu'il avait exprimé ses dernières volontés par testament public du 22 mars 2001 et que les dispositions successorales prises correspondaient à sa réelle volonté. Par ailleurs, l'épouse du défunt n'avait pas essayé de donner la mort à son mari, mais avait au contraire tout tenté pour assurer son bien-être. Elle n'avait pas non plus mis sa vie en danger ou omis de le soigner correctement, ni ne l'avait induit à prendre des dispositions successorales ou empêché de les révoquer. Aucun cas d'indignité n'était dès lors réalisé et l'action de l'hoirie devait être rejetée. I. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par l'hoirie de feu A______, soit pour elle B______, C______, D______ et E______ contre le jugement JTPI/12888/2012 rendu le 20 septembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11187/2004-14. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 100'000 fr. et les met à la charge de l'hoirie de feu A______, soit B______, C______, D______ et E______, pris solidairement. Les compense avec l'avance de frais de 150'000 fr. effectuée par les hoirs de feu A______. Ordonne en conséquence à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer aux hoirs de feu A______ le surplus de 50'000 fr. Condamne les hoirs de feu A______, pris solidairement, à payer à G______ 30'000 fr. à titre de dépens. Condamne les hoirs de feu A______, pris solidairement, à payer à Me H______ 20'000 fr. à titre de dépens. Requiert W______ SA de libérer entièrement les sûretés constituées par les hoirs, en faveur de G______ (garantie bancaire no 1______), respectivement de Me H______ (garantie bancaire no 2______), à hauteur de 20'000 fr. chacun. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.