C/11181/2022
ACJC/624/2023
du 11.05.2023 ( OO ) , CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/11181/2022 ACJC/624/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 11 MAI 2023
Pour A______ SÀRL, sise c/o Monsieur B______, ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2023, comparant par Me Dominique LEVY, avocat, LEVY CONSEIL SÀRL, rue de Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. Par ordonnance du 20 janvier 2023, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a ordonné à A______ SÀRL de verser une avance de frais complémentaire de 9'000 fr. et dit que si cette avance de frais n'était pas versée à l'Etat de Genève dans le délai prescrit, cas échéant après un bref délai supplémentaire, sa demande serait déclarée irrecevable. Le Tribunal a jugé que la valeur litigieuse correspondait au capital social de 200'000 fr. de la société, de sorte que l'émolument de jugement prévisible était de 10'000 fr., ce qui justifiait la demande d'avance de frais complémentaire à celle initiale de 1'000 fr. b. Par acte expédié à la Cour de justice le 1er février 2023, A______ SÀRL forme recours contre cette ordonnance, reçue le 25 janvier 2023, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit et prononcé qu'elle doit fournir une avance de frais de 1'000 fr., et non pas de 10'000 fr., dans le cadre de sa demande déposée le 30 novembre 2022 contre C______ SA, visant à l'annulation des décisions prises en assemblée générale de cette société du 22 avril 2022, et à la compensation des dépens. Elle a produit des pièces. c. Par décision présidentielle du 3 février 2023, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision entreprise. d. Le 16 février 2023, le Tribunal a conclu au rejet du recours et s'est référé à la décision attaquée. e. Par courrier du greffe de la Cour du 13 mars 2023, A______ SÀRL a été informée de ce que la cause était gardée à juger. B. Les faits suivants ressortent du dossier. a. C______ SA (ci-après: C______), de siège à Genève, est active en particulier dans les conseils, la gestion et le courtage en assurance et prévoyance. Le capital-actions de C______ SA est de 200'000 fr., composé de 200 actions de 1'000 fr. au porteur. D______ en détenait 190 et E______ 10. b. Le 1er septembre 2017, D______ a signé avec F______ un contrat de vente de 120 actions de C______ pour le montant de 1'290'000 fr. Le même jour, D______, E______ et F______ ont conclu un contrat dénommé convention d'actionnaires entre les actionnaires de C______. Cette convention prévoyait notamment que lorsque l'un des actionnaires quitterait son emploi au sein de la société, il devrait proposer de vendre ses actions aux autres actionnaires, qui disposaient d'un droit de préemption à l'égard de tout tiers. Par contrat de travail du 4 septembre 2017, C______ a engagé F______ en qualité de responsable du développement commercial à 100 % pour une durée indéterminée dès le 11 septembre 2017. c. Le 6 septembre 2017, F______ a procédé à l'inscription de A______ SÀRL (anciennement G______ Sàrl) au registre du commerce de Genève. Son but est l'acquisition et la détention de participations dans toutes les sociétés et/ou entreprises tant en Suisse qu'à l'étranger, à l'exclusion de toute opération prohibée par la LFAIE. Le capital social est de 20'000 fr. et F______ en est l'associé gérant avec signature individuelle pour 100 parts de 200 fr. d. Le 21 septembre 2017 a été débité du compte bancaire de A______ SÀRL auprès de Banque H______ le montant de 1'200'000 fr. en faveur de D______. L'avis de débit mentionne dans remarque : "achat de 60 % de D______ dans C______ SA". Le 25 septembre 2017, ont été portées sur le compte bancaire de A______ SARL auprès de Banque H______ 120 actions au porteur de C______ SA d'une valeur nominale de 1'000 fr. A______ SÀRL détient l'original du certificat d'actions n° 2 établi le 19 mai 2017 pour 120 actions au porteur n° 61 à 180 de C______ d'une valeur nominale totale de 120'000 fr. La titularité des 120 actions de C______ est litigieuse. e. Le 10 janvier 2018, F______ a été inscrit comme administrateur secrétaire de C______, aux côtés de D______ et E______, respectivement administrateur président et administrateur, tous avec signature collective à deux. f. Rapidement, des tensions sont apparues notamment entre D______ et F______. g. Par courrier du 19 mars 2018, C______ a résilié le contrat de travail de F______ avec effet au 30 avril 2018. h. Le 18 août 2018 s'est tenue une assemblée générale de C______, lors de laquelle il a été mis fin avec effet immédiat au mandat d'administrateur de F______. Le 21 août 2018, celui-ci a été radié du registre du commerce. i. Lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 janvier 2020, C______ a considéré que A______ SÀRL et F______ n'avaient pas établi leur qualité d'actionnaire, de sorte qu'ils ne pouvaient y assister. Les actionnaires présents, représentant 40% du capital, ont procédé au renouvellement du mandat des administrateurs, en la personne notamment de D______ et E______. j. A______ SÀRL a déposé devant le Tribunal une action en annulation des décisions de l'assemblée générale du 24 janvier 2020. L'avance de frais a été fixée à 1'000 fr. Par jugement JTPI/15230/2022 du 21 décembre 2022, le Tribunal a constaté la nullité de ces décisions (C/1______/2020). Les frais judiciaires, y compris l'émolument de conciliation de 200 fr., ont été arrêtés à 1'200 fr. k. Le 14 août 2020, A______ SÀRL a déposé devant le Tribunal une demande en convocation d'une assemblée générale, exposant détenir 60% des actions de C______. Il a été fait droit à la requête par jugement JTPI/4359/2021 du 12 avril 2021, confirmé par arrêt ACJC/1204/2021 du 17 septembre 2021 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2021 du 28 février 2022 (C/15758/2020). l. Dès le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été, de par la loi, converties de plein droit en actions nominatives. Le registre des actionnaires de C______ au 3 mai 2021 mentionne que D______ détient 60 actions nominatives (n° 1 à 60), "la société simple en liquidation suite à l'échec du transfert de la société (convention du 1er septembre 2017), D______, E______, F______ et/ou A______ SÀRL (propriété en main commune, art. 690 al. 1 CO)" 120 actions nominatives (n° 61 à 180) et E______ 20 actions nominatives (n° 181 à 200). m. Le 17 mai 2021 s'est tenue une assemblée générale ordinaire de C______, dont les décisions ont fait l'objet d'une action en annulation déposée devant le Tribunal par A______ SÀRL le 12 juillet 2021 et en vue d'introduction le 25 octobre 2021 (C/3______/2021). L'avance de frais sollicitée a été fixée à 1'000 fr. La procédure est toujours pendante. n. Le 22 avril 2022 s'est tenue une assemblée générale ordinaire de C______, dont les décisions ont fait l'objet d'une action en annulation déposée devant le Tribunal par A______ SÀRL le 10 juin 2022 puis en vue d'introduction le 30 novembre 2022 (C/11181/2022). L'avance de frais a été initialement fixée à 10'000 fr., avec mention d'une valeur litigieuse de 120'000 fr., puis, après reconsidération du juge, arrêtée à 1'000 fr., par décision DTPI/12319/2022 du 15 décembre 2022. Le recours interjeté par A______ SÀRL contre la première décision (avance de 10'000 fr.) a été retiré, ce qui a été constaté par arrêt ACJC/60/2023 du 12 janvier 2023. La cause a été attribuée à une nouvelle chambre du Tribunal et le 23 janvier 2023, le Tribunal a rendu la décision querellée. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2023 par A______ SÀRL contre l'ordonnance rendue le 20 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11181/2022. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 400 fr. les met à la charge de A______ SÀRL, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.