C/11175/2015
ACJC/351/2019
du 04.03.2019
sur JTPI/16162/2017 ( OO
)
, JUGE
Recours TF déposé le 09.05.2019, rendu le 25.05.2020, CASSE, 4A_208/2019
Descripteurs :
PROCÉDURE DE CONCILIATION
Normes :
CPC.60; CPC.197; CPC.204
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11175/2015 ACJC/351/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du lundi 4 mars 2019
Entre
ASSOCIATION A______, sise , appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2017, comparant par Me Q, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
- B______ SA, sise ______,
- C______ SA, sise ______,
- D______ ET CONSORTS, sise ______,
- HOIRIE DE FEU E______, soit pour elle F______ et G______, toutes deux domiciliées ______,
- Monsieur H______, domicilié ______,
- Monsieur I______, domicilié ______,
tous intimés, comparant par Me François Bellanger, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/16162/2017 rendu le 7 décembre 2017, notifié aux parties le 11 décembre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur incident, a déclaré recevable la demande formée le 23 novembre 2015 par B______ SA, C______ SA, D______, l'HOIRIE DE FEU E______, soit pour elle F______ et G______, I______, ainsi que H______ à l'encontre de 1'ASSOCIATION A______ (ci-après : A______; ch. 1 du dispositif), rejeté l'exception de prescription soulevée par cette dernière (ch. 2), renvoyé la décision sur le sort des frais à la décision finale (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
- a. Par acte déposé le 22 janvier 2018 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.
Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit que la dispense de comparaître à l'audience de conciliation a été accordée à tort, que l'autorisation de procéder a été délivrée à tort et n'est pas valable, qu'une condition de recevabilité de la demande n'est par conséquent pas réunie, que la demande est par ailleurs prescrite et, subsidiairement, que la prescription a été valablement interrompue, mais uniquement à concurrence de la créance - contestée - qui existait au 28 juin 2012.
A l'appui de son appel, elle a produit une pièce nouvelle, à savoir un arrêt caviardé ATA/1576/2017 rendu le 6 décembre 2017 par la Chambre administrative de la Cour (non disponible en ligne), statuant sur un recours de A______ relatif à une autorisation de vendre, procédure dans le cadre de laquelle le propriétaire des biens immobiliers concernés avait finalement renoncé à leur vente, rendant ainsi la procédure sans objet. A______ entendait démontrer par-là que les recours qu'elle interjetait pour violation de la LDTR n'étaient pas abusifs et que "l'activité de veille" qu'elle exerçait sur l'application de cette loi était une tâche de "salubrité publique".
b. B______ SA, C______ SA, D______, l'HOIRIE DE FEU E______, soit pour elle F______ et G______, I______, ainsi que H______ concluent à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
c. Par réplique du 22 mai et duplique du 18 juin 2018, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.
d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 19 juin 2018.
e. Par nouvelle réplique du 22 juin 2018, A______ a persisté dans ses conclusions et a produit un extrait du Journal des tribunaux (JT 1941 I 139) relatif à l'exception de prescription.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______ est une association au sens des articles 60 et ss CC, à but idéal et sans but lucratif. Elle a notamment pour but de ______ (art. 1 des statuts).
Parmi les organes de A______ figure notamment le comité (art. 10 des statuts), formé de quinze membres au plus (art. 20 des statuts). Pour les affaires admini-stratives, l'association est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du président ou à défaut d'un vice-président. Pour les affaires financières, l'association est valablement représentée par la signature collective à deux du président et du trésorier, ou à défaut de l'un ou de l'autre des vice-présidents.
Le comité est composé de J______ (président), K______ (vice-présidente), L______ (vice-président), M______ (trésorier), N______ (secrétaire) et de plusieurs autres membres (http://www.A______.ch/informations).
b. En date du 6 août 1993, B______ SA, D______ (ci-après : D______), E______ (auquel ont succédé ses héritières, F______ et G______), O______ SA, H______, I______ et P______ ont constitué une société simple dans le but d'acheter la parcelle sise 1______ à Genève pour y construire un bâtiment de dix-neuf appartements - pour lequel les anciens propriétaires avaient obtenu une autorisation de construire le 21 avril 1992 -, puis de procéder à sa vente, en bloc ou par appartements.
Ils sont devenus propriétaires de cette parcelle et titulaires de l'autorisation de construire.
Les parts de O______ SA et P______ ont, par la suite, été acquises par les autres associés.
c. En date du 9 novembre 2004, les associés restants, soit B______ SA, D______, E______, I______ et H______, ont formé une nouvelle société simple dans le but de détenir sept appartements et sept boxes dans l'immeuble construit sur la parcelle en cause, lesquels étaient destinés à la location et, ultérieurement, à la vente.
d. Deux des appartements ont fait l'objet d'une autorisation d'aliénation délivrée par l'Office de l'urbanisme, respectivement les 14 novembre 2011 et 6 février 2012.
Les 2 janvier et 12 mars 2012, A______ a recouru contre ces autorisations, soutenant que la vente de ces deux appartements violait l'art. 39 LDTR.
Ces recours ont été rejetés par jugement rendu le 15 mai 2012 par le Tribunal administratif de première instance, décision qui a été confirmée par arrêt de la Cour du 30 avril 2013, entré en force le 8 juin 2013.
L'un des acheteurs concernés par l'une des deux autorisations d'aliéner s'était toutefois désisté au mois de novembre 2012.
e. Le 28 juin 2012, D______ a cédé l'ensemble de ses actifs et passifs à la société C______ SA, qui est ainsi devenue propriétaire des deux appartements susvisés aux côtés des autres associés simples.
f. Par requête de conciliation déposée le 27 février 2014, B______ SA, D______, l'HOIRIE DE FEU E______, soit pour elle F______ et G______, ainsi que H______ et I______ ont formé une demande en paiement à l'encontre de A______, concluant au paiement de 370'758 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 8 juin 2013, montant qui a été réduit à 360'980 fr. 86 (C/2______/2014).
La conciliation ayant échoué et une autorisation de procéder ayant été délivrée, les associés ont déposé leur demande devant le Tribunal de première instance le 18 août 2014.
Le 20 octobre 2014, A______, soit pour elle son président, J______ et sa vice-présidente, K______, ont donné procuration à Q______, avocat, de défendre l'association dans la procédure l'opposant au B______ SA, à D______ et autres consorts.
Par jugement JTPI/8941/2015 du 11 août 2015, confirmé par la Cour le 22 avril 2016 (ACJC/547/2016), puis par le Tribunal fédéral de 8 novembre 2016 (4A_357/2016 publié aux ATF 142 III 782), le Tribunal, statuant sur la question de la consorité nécessaire des associés, a rejeté la demande pour défaut de légitimation active de D______, en raison de la cession à C______ SA de ses actifs et passifs le 28 juin 2012.
g. Par requête de conciliation déposée le 2 juin 2015, B______ SA, C______ SA, D______, l'HOIRIE DE FEU E______, soit pour elle F______ et G______, ainsi que H______ et I______ ont formé une nouvelle demande en paiement à l'encontre de A______ (C/11175/2015), fondée, comme la précédente, sur l'art. 41 al. 1 CO. En substance, il était reproché à A______ d'avoir, de manière abusive et contrairement au principe de la bonne foi, recouru contre les deux autorisations d'aliéner mentionnées sous lettre C.d ci-dessus et d'avoir ainsi causé un dommage aux parties demanderesses.
h. Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation fixée au 21 août 2015.
Par courrier recommandé adressé le 9 juillet 2015 à l'autorité de conciliation, ainsi qu'au représentant de A______, le conseil des associés a sollicité une dispense de comparaître pour ses mandants, fondée sur l'art. 204 al. 3 let. b CPC, et la possibilité de les représenter, aux motifs que les organes des trois sociétés demanderesses, soit R______ et S______, et l'exécutrice testamentaire représentant l'hoirie, F______, seraient absents de Genève en cette période de vacances, et que H______, né en 1928, et I______, né en 1917, étaient empêchés de comparaître en raison de leur âge. Il relevait également que l'objet de la cause était identique à celui de la procédure C/2______/2014, dans le cadre de laquelle aucun accord n'avait été trouvé, de sorte qu'une tentative de conciliation en présence des parties apparaissait superflue dans ces circonstances particulières. Aucune pièce justificative relative à l'empêchement pour cause de vacances de R______, S______ et F______ n'a été produite.
L'autorité de conciliation ne s'est pas exprimée par écrit sur l'acceptation ou le rejet de cette requête.
A______ n'allègue pas s'être opposée à la dispense demandée, avant ou lors de l'audience de conciliation.
Au moment de l'envoi du courrier du 9 juillet 2015 et jusqu'au 21 août 2015, B______ SA disposait d'un administrateur avec pouvoir de signature individuelle (R______) et de deux administrateurs avec pouvoir de signature collective à deux (T______ et U______), et C______ SA de trois administrateurs avec pouvoir de signature collective à deux (V______, S______ et W______, également associés indéfiniment responsables de D______ avec le même pouvoir de signature).
i. L'audience de conciliation s'est tenue le 21 août 2015.
B______ SA, C______ SA, D______, l'HOIRIE DE FEU E______, soit pour elle F______ et G______, ainsi que H______ et I______ étaient représentés par leur conseil. Il en est allé de même de A______, qui a comparu par son avocat, Q______, soit pour lui un avocat-stagiaire.
Aucun accord n'a été trouvé et l'autorisation de procéder a été délivrée à l'issue de l'audience.
j. Par acte du 23 novembre 2015, B______ SA, C______ SA, D______, l'HOIRIE DE FEU E______, soit pour elle F______ et G______, ainsi que H______ et I______ ont déposé devant le Tribunal leur demande en paiement de 360'980 fr. 86 avec intérêts à 5% dès le 8 juin 2013 à l'encontre de A______.
k. Le 22 février 2016, A______ a sollicité la suspension de la nouvelle procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/2______/2014, alors pendante devant la Cour, suspension qui a été prononcée, d'entente entre les parties, lors de l'audience tenue le 20 avril 2016 par le Tribunal.
Par ordonnance ORTPI/402/2017 rendue le 2 mai 2017, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure et a imparti un délai à A______ pour déposer sa réponse à la demande.
l. Dans le délai imparti pour répondre, A______ a conclu :
- à ce qu'il soit dit que toute dispense de comparaître à l'audience de conciliation qui aurait été accordée l'avait été à tort, que l'autorisation de procéder délivrée le 21 août 2015 l'avait été à tort et n'était pas valable, qu'une condition de recevabilité de la demande n'était par conséquent pas remplie, que la demande était par ailleurs prescrite, et à ce qu'elle soit dès lors rejetée;
- subsidiairement et conformément à l'art. 237 al. 1 CPC, à ce que le Tribunal rende une décision incidente en disant que les art. 204 al. 3, 59 et 60 CPC n'étaient pas violés et que la demande n'était pas prescrite;
- plus subsidiairement, après instruction, à ce que la demande soit rejetée.
Elle a fait valoir que l'action n'avait pas été précédée d'une conciliation valable, dans la mesure où aucun des demandeurs n'était présent et que les vacances ne constituaient pas un motif de dispense au sens de l'art. 204 al. 3 CPC, pas plus que le fait que la demande soit très semblable à celle ayant fait l'objet de la procédure C/2______/2014, étant relevé que C______ SA n'y avait pas participé.
A______ a par ailleurs soulevé l'exception de prescription.
- Par ordonnance ORTPI/541/2017 rendue le 8 juin 2017, le Tribunal a limité la procédure à la question de la validité de l'autorisation de procéder et à la question de la prescription.
- Par déterminations du 15 août 2017, B______ SA, C______ SA, D______, l'HOIRIE DE FEU E______, soit pour elle F______ et G______, ainsi que H______ et I______ ont conclu à ce qu'il soit constaté que l'autorisation de procéder avait été valablement délivrée et que l'action n'était pas prescrite, persistant dans leurs précédentes conclusions pour le surplus.
Ils ont soutenu que l'autorité de conciliation avait tacitement admis leur demande de dispense de comparution personnelle en leur délivrant l'autorisation de procéder, que A______ ne s'y était à aucun moment opposée et que l'autorisation de procéder leur avait dès lors été valablement délivrée.
o. Par déterminations du 24 août 2017, A______ a persisté dans ses conclusions.
p. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'autorisation de procéder avait été valablement délivrée, de sorte que la demande était recevable. Lors de l'audience, les parties devaient avoir compris de bonne foi que le juge conciliateur avait admis la demande de dispense. Le premier juge a par ailleurs considéré que le juge conciliateur avait admis à raison l'empêchement de H______ et I______ en raison de leur âge. S'agissant des autres demandeurs, l'empêchement pour cause de vacances n'était en principe pas admissible sans pièce justificative; il se justifiait toutefois de faire preuve de plus de souplesse dans l'appréciation d'un tel motif en période de vacances, en particulier en juillet et août, et, partant, d'admettre la demande de dispense.
En ce concernait la question de la prescription, le Tribunal a retenu, pour l'essentiel, que les demandeurs avaient interrompu le 27 février 2014 le délai de prescription d'une année de l'art. 60 CO en déposant leur première requête de conciliation. En effet, si la nouvelle requête ne rétroagissait en principe pas à la date de la première requête, il convenait toutefois d'admettre qu'au vu de l'ensemble des circonstances du cas et malgré une désignation erronée des parties dans la première requête, A______ ne pouvait pas méconnaître la volonté réelle des demandeurs d'ester en justice contre elle, ni concevoir de doutes quant à la prétention émise à son encontre. Le fait que l'une des autorisations d'aliéner n'aurait, selon cette dernière, pas dû entrer en force en raison du désistement de l'acheteur en novembre 2012 n'avait pas d'incidence sur la prescription, le Tribunal étant lié par l'arrêt rendu le 30 avril 2013 par la Cour. Enfin, les demandeurs ne pouvaient pas avoir connaissance de l'existence du dommage qu'ils alléguaient avant que la Cour ne confirme les autorisations d'aliéner.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat et ne peut pas être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC).
Dans le cas d'un recours contre une décision incidente, la valeur litigieuse doit être déterminée sur la base des conclusions au fond dont est saisie l'instance précédente (Sterchi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordung, Band II, 2012, n. 28 ad art. 308 CPC; Spühler, Basler Kommentar, 2013, n. 9 ad art. 308 CPC).
En l'espèce, le jugement entrepris constitue une décision incidente au sens des art. 237 et 308 al. 1 let. a CPC; la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.
L'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC), est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
1.2La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
1.3 L'appelante a produit des pièces nouvelles en appel.
1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
1.3.2 In casu, la question de la recevabilité des pièces produites en appel peut rester ouverte, celles-ci n'étant pas susceptibles de modifier l'issue du litige au vu du considérant qui suit.
- L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu que le juge conciliateur n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en autorisant les intimés à se faire représenter.
Elle fait valoir que l'absence d'une partie en raison de vacances n'est pas un juste motif au sens de l'art. 204 al. 3 let. b CPC et que la société C______ SA n'était pas présente à l'audience de conciliation de la première procédure.
Les intimés considèrent, pour leur part, qu'ils ont été empêchés de comparaître en raison de justes motifs au sens de l'art. 204 al. 3 let. b CPC (vacances et âge), qu'au vu des circonstances, la possibilité d'une quelconque conciliation lors de l'audience était à exclure et que, n'ayant pas émis d'objection sur ce point avant son mémoire de réponse, l'appelante était forclose à le faire, la bonne foi imposant aux parties de se plaindre immédiatement d'une éventuelle informalité de procédure.
2.1.1 Le Tribunal examine d'office si la demande satisfait aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 et 60 CPC).
La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC).
L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande lorsque celle-ci doit avoir lieu (ATF 139 III 273 consid. 2.1).
2.1.2 Selon l'art. 204 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (al. 1); elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (al. 2); sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger (al. 3 let. a), la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs (al. 3 let. b); la partie adverse est informée à l'avance de la représentation (al. 4).
Cette disposition s'applique tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales (ATF 140 III 70 consid. 4.3). Elles doivent comparaître par un organe ou, à tout le moins, par une personne autorisée à agir en justice, munie d'une procuration de mandataire commercial et maîtrisant l'objet du litige (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 2 ad art. 204 CPC).
L'existence d'un juste motif doit être admise lorsqu'on ne peut exiger d'une partie, en raison d'autres circonstances que celles énumérées à l'art. 204 al. 3 CPC, qu'elle assiste en personne à l'audience de conciliation. L'autorité de conciliation apprécie librement l'existence de justes motifs (Egli, ZPO Kommentar, 2015, n. 22 ad art. 204 ZPO). La notion de justes motifs au sens de l'art. 204 al. 2 let. b CPC doit toutefois être interprétée restrictivement (Honegger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 9 ad art. 204 ZPO; Hoffman/ Lüscher, Le code de procédure civile, 2015, p. 192).
Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si un empêchement pour cause de vacances ou de séjour à l'étranger constitue un juste motif d'empêchement au sens de l'art. 204 al. 3 let. b CPC.
L'art. 204 al. 4 CPC précise que la partie adverse est informée à l'avance de la représentation. Le devoir d'informer a pour but d'assurer l'égalité des armes, en ce sens que la partie adverse puisse se préparer en conséquence. Il suffit, toutefois, pour que l'égalité des armes soit respectée, que l'autorité de conciliation vérifie, à l'audience de conciliation, que la condition de comparution personnelle de l'art. 204 al. 1 CPC est respectée, ou qu'elle peut admettre une requête de dispense de comparution personnelle d'une partie, présentée à l'audience elle-même par le représentant de celle-là; la partie adverse qui prend part à l'audience est ainsi informée, peut soulever des objections contre une dispense et peut requérir le renvoi de l'audience afin qu'elle puisse se préparer en conséquence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_704/2015 du 22 mars 2016 consid. 6.3).
Les déclarations des parties ne sont pas consignées, dès lors que celles-ci doivent pouvoir s'exprimer librement (ATF 140 III 70 consid. 4.3).
Il n'existe pas de voie de recours pour s'en prendre à l'autorisation de procéder délivrée par l'autorité incompétente, de sorte que la partie, en contestant immédiatement, c'est-à-dire dans sa réponse, la validité de l'autorisation de procéder délivrée, n'agit pas contrairement aux règles de la bonne foi (ATF 139 III 273 consid. 2.3 et 137 III 547 consid. 2.3).
L'examen du juge conciliateur est par définition un examen sommaire du motif invoqué, qui doit être plausible. Le Tribunal de première instance, en examinant cette question, doit nécessairement se remettre dans la position du juge conciliateur, auquel la requête avait été soumise. Il n'a pas à instruire sur la réalité de l'incapacité de comparaître, le juge conciliateur ne procédant, sauf dans de rares exceptions liées à la nature du litige (art. 210 CPC), à aucun acte d'instruction (ACJC/590/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2).
2.2 En l'espèce, il convient de déterminer si l'autorité de conciliation était fondée à délivrer l'autorisation de procéder litigieuse.
Le Tribunal n'ayant pas répondu à la demande de dispense de comparaître qui lui a été adressée le 9 juillet 2015, la Cour ignore les raisons qui l'ont conduit à admettre que toutes les parties demanderesses (intimées en appel) pouvaient être dispensées de comparaître personnellement, étant relevé que A______ en a fait de même puisqu'aucun membre de son comité, habilité à la représenter, n'a comparu devant le Tribunal et qu'elle a, à l'instar des autres parties, été représentée par son conseil, soit pour lui un avocat-stagiaire.
Le Tribunal peut avoir considéré que les motifs de dispense de comparaître invoqués par les demandeurs (intimés en appel) étaient valables et qu'il n'y avait, par souci d'égalité de traitement, pas lieu d'exiger la présence d'un membre du comité de A______, cette question n'ayant apparemment pas été formellement abordée. Il ne peut pas davantage être exclu que le Tribunal ait retenu que la présence des parties à l'audience de conciliation du 21 août 2015 n'était pas nécessaire, au motif qu'une telle audience avait déjà eu lieu suite au dépôt de la première requête le 27 février 2014, laquelle opposait les mêmes parties, exception faite de C______ SA.
Cela étant et quelles que soient les raisons ayant justifié la délivrance, par le Tribunal, de l'autorisation de procéder, celles-ci ne sauraient être considérées comme valables, étant précisé que seuls H______ et I______ ont été valablement dispensés de comparaître en personne compte tenu de leur grand âge et ce conformément à l'art. 204 al. 3 let. b CPC.
En revanche, rien ne justifiait que les autres parties ne soient pas présentes personnellement. Le conseil des demandeurs (intimés en appel) a certes allégué que les organes des trois sociétés intimées, soit R______ et S______, ainsi que l'exécutrice testamentaire représentant l'hoirie, seraient absents de Genève en cette période de vacances. Or, aucune pièce justificative n'a été produite pour attester d'une telle absence et l'autorité de conciliation ne pouvait sans autre admettre la réalité d'un empêchement de cette nature du seul fait que l'audience avait été fixée au mois d'août. De plus, s'agissant en particulier des sociétés intimées, seule l'impossibilité de se présenter de R______ et de S______ a été alléguée, alors que lesdites sociétés disposaient de deux autres organes avec pouvoir de signature collective à deux qui auraient pu comparaître et qu'elles auraient également pu prendre les mesures nécessaires pour déléguer un mandataire commercial.
En ce qui concerne l'éventuel caractère superflu de la comparution à l'audience de conciliation au vu des circonstances, soit de l'existence d'une procédure antérieure similaire ayant donné lieu à une audience de conciliation, il convient de relever que l'art. 204 al. 3 let. b CPC prévoit la possibilité d'accorder une dispense de comparaître personnellement pour cause d'empêchement d'une partie (maladie, âge ou autres justes motifs), mais n'accorde pas à l'autorité de conciliation un pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de la tenue d'une telle audience. Cette disposition ne prévoit pas non plus la possibilité, pour la partie adverse, de donner son consentement à une dispense de comparution d'une partie, de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'appelante le fait qu'elle ne se serait pas opposée, avant ou lors de l'audience, à la demande de dispense formulée par les intimés. Enfin, comme relevé dans la jurisprudence précitée, faute de voie de recours pour s'en prendre à l'autorisation de procéder, l'on ne saurait faire grief à l'appelante d'avoir agi contrairement aux règles de la bonne foi en contestant la validité de celle-ci dans sa réponse à la demande.
Il ressort dès lors de ce qui précède que l'autorité de conciliation n'aurait pas dû délivrer l'autorisation de procéder, aucune des parties à la procédure n'étant personnellement présente lors de l'audience de conciliation du 21 août 2015.
Faute d'autorisation de procéder valable, la demande formée le 23 novembre 2015 par les intimés à l'encontre de l'appelante sera déclarée irrecevable.
- Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 in initio CPC).
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires de première et deuxième instance seront fixés à 2'500 fr., soit respectivement 1'500 fr. pour la première instance et 1'000 fr. pour la deuxième instance (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC; art. 13 et 36 RTFMC). Ils sont entièrement couverts par les avances de frais opérées par les intimés (24'240 fr. au total en première instance), lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de l'issue du litige, les intimés, qui succombent, seront condamnés auxdits frais, conjointement et solidairement (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 in initio et al. 3 CPC).
Les Services financiers du Pouvoir judiciaires seront par conséquent invités à restituer aux intimés la somme de 21'740 fr.
Lesdits services seront également invités à restituer à l'appelante son avance de frais de 1'200 fr. versée en seconde instance.
Les intimés seront en outre condamnés, conjointement et solidairement, aux dépens de première instance et d'appel de leur partie adverse, arrêtés à 3'000 fr. TVA et débours compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'appelante (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 et 3 CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 22 janvier 2018 par l'ASSOCIATION A______ contre le jugement JTPI/16162/2017 rendu le 7 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11175/2015-19.
Au fond :
Annule le jugement entrepris.
Cela fait et statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la demande formée le 23 novembre 2015 par B______ SA, C______ SA, D______, l'HOIRIE DE FEU E______, soit pour elle F______ et G______, I______ et H______ à l'encontre de l'ASSOCIATION A______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 2'500 fr. et les met à la charge de B______ SA, C______ SA, D______, HOIRIE DE FEU E______, soit pour elle F______ et G______, I______ et H______, conjointement et solidairement.
Dit qu'ils sont entièrement compensés avec les avances de frais fournies par B______ SA, C______ SA, D______, HOIRIE DE FEU E______, soit pour elle F______ et G______, I______ et H______, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judicaire à restituer la somme de 21'740 fr. à B______ SA, C______ SA, D______, HOIRIE DE FEU E______, soit pour elle F______ et G______, I______ et H______, pris conjointement et solidairement.
Invite les Services financiers du Pouvoir judicaire à restituer la somme de 1'200 fr. à l'ASSOCIATION A______.
Condamne B______ SA, C______ SA, D______, l'HOIRIE DE FEU E______, soit pour elle F______ et G______, I______ et H______, pris conjointement et solidairement, à verser à l'ASSOCIATION A______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de première instance et d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.