C/11000/2013

ACJC/625/2016

du 06.05.2016 sur JTPI/12659/2015 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : INFRACTION DE MISE EN DANGER; AGRESSION; ACTE ILLICITE; LIEN DE CAUSALITÉ; DOMMAGE MÉNAGER; TORT MORAL; OBLIGATION DE RÉDUIRE LE DOMMAGE

Normes : CO.41; CO.46; CO.47

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11000/2013 ACJC/625/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 6 MAI 2016

Entre Monsieur A.______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 novembre 2015, comparant par Me Corinne Arpin, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et

  1. Monsieur B.______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Vadim Harych, avocat, rue Verdaine 15, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
  2. Monsieur C.______, domicilié c/o ______, ______, Genève, autre intimé, comparant par Me Albert-Louis Dupont-Willemin, avocat, rue du Vieux-Collège 10bis, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
  3. Monsieur D.______, domicilié c/o ______, ______, (GE), autre intimé, comparant en personne.

EN FAIT

  1. Par jugement du 2 novembre 2015, reçu par A.______ le 10 novembre 2015, le Tribunal de première instance a condamné C., D. et A., conjointement et solidairement, à verser à B. à titre de dommage ménager un montant de 13'711 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er avril 2010 (ch. 1 du dispositif du jugement), condamné C., D. et A., conjointement et solidairement, à verser à B. à titre de tort moral un montant de 15'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 24 août 2009 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 6'740 fr. (ch. 3), les a compensés avec les avances de frais versées par B.______ (ch. 4), a ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, de restituer un montant de 700 fr. à B.______ (ch. 5), mis les frais à la charge de C., D. et A.______ (ch. 6), condamné, conjointement et solidairement, C., D. et A.______ à verser à B.______ un montant de 6'740 fr. (ch. 7), laissé les frais de C.______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve des décisions de l'assistance juridique (ch. 8), condamné, conjointement et solidairement, C., D. et A.______ à verser à B.______ un montant de 9'000 fr. à titre de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 10 décembre 2015, A.______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation des chiffres 1, 2, 6, 7 et 9 du dispositif en concluant, comme en première instance, au déboutement de B.______ de toutes ses conclusions. Il conclut à la condamnation de B.______ à lui verser une indemnité de 9'000 fr. à titre de remboursement de ses frais d'avocat de première et de deuxième instance, ainsi qu'à la condamnation de B.______ aux deux tiers des frais de première instance, le tiers restant devant être mis à la charge de C.______ et de D., et à la condamnation de B. en tous les frais d'appel.
  3. B.______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation d'A.______ en tous les frais et dépens d'appel.
  4. C.______ et D.______ n'ont pas répondu à l'appel.
  5. Les parties ont été avisées le 15 mars 2016 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
  6. Les éléments suivants résultent de la procédure.
  7. Le dimanche 23 août 2009, vers 2h30 du matin sur la voie publique en ville de Genève, A., D. et C., qui formaient un groupe d'amis de longue date, ont croisé B. et F., également amis et cheminant ensemble, à qui ils ont demandé des cigarettes, sans succès. A., D.______ et C.______ ont alors insulté B.______ et F., puis ils les ont frappés de coups de poing et de pied, étant précisé que C. avait une expérience de sport de combat de dix ans.

Selon les aveux de D.______ et de C.______ devant la police, puis devant les autorités judiciaires pénales, D.______ a porté un coup à B.______ et ultérieurement, C.______ lui a porté deux coups.

En revanche, A.______ a toujours affirmé n'avoir frappé que F., puis avoir compliqué l'arrestation de D., insultant le policier engagé et tentant de l'empêcher de faire son travail.

A la suite des coups reçus, B.______ est tombé par terre, grièvement blessé, et a perdu connaissance. Depuis lors, il ne se souvient pas qui l'a frappé et dans quel ordre chronologique, étant précisé qu'il ne connaissait aucun de ses agresseurs avant les faits.

Par jugement du Tribunal de police du 29 mai 2012, A.______ a été reconnu coupable d'agression, d'injure, ainsi que de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amendes à 30 fr. avec sursis et délai d'épreuve pendant quatre ans.

D.______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et d'agression. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 30 fr. par jour, avec sursis et délai d'épreuve pendant quatre ans.

C.______ a été reconnu coupable de lésions corporelles graves et d'agression. Il a été condamné à une peine privative de liberté de treize mois avec sursis et délai d'épreuve pendant trois ans.

b. Lors de l'agression du 23 août 2009, B.______ a subi, outre des lésions à l'épaule gauche et au bras gauche (soit une luxation acromio-claviculaire et une fracture du coronoïde), de multiples lésions à la tête, à savoir de multiples fractures des os du crâne et de la face, une fracture frontale avec bulle d'air intracérébrale, un traumatisme crânio-cérébral avec une perte de connaissance et une amnésie circonstancielle, un hématome intracérébral traumatique, une fracture du toit, de la paroi interne et du plancher de l'orbite gauche avec un hématome en monocle autour de l'œil gauche, une fracture de la paroi latérale du sinus maxillaire droit et une fracture dentaire. S'y ajoute une déviation de sa paroi nasale gauche, vraisemblablement liée à son traumatisme.

B.______ a été hospitalisé, dans un premier temps, jusqu'au 12 septembre 2009.

c. Le 8 septembre 2009, alors qu'il avait récupéré quelque peu de son traumatisme crânien, il a été opéré par le Docteur G.______ de la clavicule et de l'articulation acromio-claviculaire gauches, avec immobilisation du bras pendant dix à quinze jours puis bretelle et mobilisation activo-passive du membre. En raison de son état de santé, l'intervention chirurgicale a été réalisée sous anesthésie locale - au lieu de l'être comme c'était habituellement le cas sous anesthésie générale -, ce qui avait causé à B.______ des douleurs et une paralysie temporaire.

Cette intervention chirurgicale a laissé subsister un aspect inesthétique de la clavicule gauche, et B.______ a continué à souffrir d'une limitation fonctionnelle et de douleurs à la mobilisation de sa clavicule gauche. Il était ainsi gêné dans ses tâches quotidiennes, telles que passer l'aspirateur, soulever des objets, faire le ménage, ainsi que dans ses activités sportives.

d. Le 3 février 2010, le Docteur H., spécialiste en chirurgie orthopédique, a procédé à une nouvelle opération de la clavicule gauche de B., soit à une réduction et à un quadruple cerclage coraco-claviculaire gauche.

Le 3 mai 2010, le Docteur H.______ a autorisé B.______ à reprendre progressivement le sport, celui-ci lui ayant indiqué qu'il était désormais très peu gêné dans le cadre de ses activités quotidiennes.

Le 24 septembre 2010, le Docteur H.______ a constaté que B.______ était encore gêné pour les efforts mais qu'il avait retrouvé une bonne mobilité. La récupération était progressive dans le courant de l'année suivant l'opération. Son patient était en rééducation physio-thérapeutique et pouvait reprendre progressivement son activité sportive. Il n'y avait pas de risque d'arthrose au niveau de la clavicule, mais un risque de douleurs du fait que l'articulation avait été détruite. Par ailleurs, la souffrance psychologique de B.______ ne pouvait être négligée. Dans les suites post-opératoires, B.______ souffrait d'une dépression réactive qui était toutefois en nette diminution.

Selon le témoignage du Docteur H.______ dans la présente procédure, la phase de récupération après la deuxième opération de l'épaule gauche de B.______ s'est terminée le 22 août 2011. B.______ était alors encore occasionnellement gêné pour certaines activités sportives et lors d'efforts sollicitant l'épaule gauche, ce qui l'obligeait occasionnellement à prendre des antalgiques. Il était en revanche en mesure d'effectuer les tâches quotidiennes.

Il était également gêné, sur le plan fonctionnel, pour certains efforts. Certaines tâches comme par exemple le port de poids sur le moignon de l'épaule ou le port d'un sac à dos étaient limitées après le traumatisme subi. Il présentait aussi des séquelles durables notamment esthétiques sous forme d'une cicatrice et d'une légère ascension de la clavicule.

Dans une attestation ultérieure, du 24 février 2012, le Docteur H.______ a indiqué qu'B.______ présentait toujours les séquelles d'un syndrome post-traumatique qui se manifestaient par une asthénie, une irritabilité et des troubles du sommeil. Il avait développé, depuis l'agression, une hypersomnie liée à des difficultés d'endormissement en début de nuit. L'examen neurologique avait révélé une fatigabilité dans les tâches de concentration.

Dans son témoignage, le Docteur H.______ a relevé qu'en dehors des efforts fournis par son patient pour ses études universitaires, celui-ci n'avait toujours pas toute son autonomie. Son asthénie l'empêchait d'avoir une autonomie chez lui, de sorte que toutes ses tâches ménagères et culinaires étaient toujours effectuées par sa mère.

Il a ajouté que le traumatisme dont avait souffert B.______ était important. Les coups qui lui avaient été portés avaient un caractère potentiellement grave.

e. Le Docteur I., spécialiste en neurologie, avait initialement réservé le pronostic de récupération en raison de l'importance des lésions subies. Ensuite, il a constaté une évolution clinique très lentement satisfaisante, du point de vue neurologique. Le 20 novembre 2009, son patient présentait encore des troubles de la concentration et des troubles du sommeil. Par ailleurs, le Docteur I. a aussi constaté, le 12 décembre 2010, que B.______ présentait toujours une épaule traumatisée qui le handicapait dans sa gestuelle et le port de charges lourdes.

Le 22 juin 2011, B.______ souffrait encore de douleurs chroniques céphalalgiques une à deux fois par semaine, nécessitant la prise d'analgésiques, ainsi qu'une persistance de troubles du sommeil avec une difficulté d'endormissement. B.______ avait également des maux de tête nécessitant la prise d'analgésiques lorsqu'il voyageait en avion ou lors de longs trajets en bus. Sa capacité de concentration restait diminuée et il n'avait pas retrouvé son état antérieur au traumatisme crânien.

A titre d'exemple, le Docteur I.______ a indiqué, dans son rapport du 22 juin 2011, qu'après l'agression, B.______ avait besoin de trois ou quatre lectures pour retenir le contenu d'un texte alors que normalement une seule lecture suffisait. Enfin, il a ajouté que le syndrome post-traumatique pouvait persister au-delà de trois ans après le traumatisme. Certes, B.______ avait déjà souffert de maux de tête avant son agression, raison pour laquelle il avait déjà consulté le Docteur I.______ en 2002, mais ses céphalées avant l'agression avaient été stabilisées en 2009, grâce à la prise de médicaments légers et par une hygiène de vie. L'agression était de toute façon un facteur de risque d'aggravation des céphalées.

Le 4 janvier 2013, B.______ souffrait toujours d'hypersomnie, d'asthénie et d'importants troubles de la concentration, ainsi que de céphalées post-traumatiques journalières. Il faisait une consommation quotidienne d'analgésiques. Il souffrait également de troubles visuels permanents, l'obligeant à porter des lunettes, et d'une photosensibilité qui lui rendait la conduite nocturne impossible.

Le Docteur I.______ a confirmé, dans son rapport du 4 janvier 2013, qu'en dehors des efforts fournis pour ses études, B.______ n'avait pas toute son autonomie, ajoutant que sa mère s'occupait de toutes les tâches ménagères et administratives. Il a précisé que ces difficultés d'autonomie s'inscrivaient directement dans les suites de son syndrome post-traumatique.

f. Souffrant de stress post-traumatique, B.______ a recherché un soutien psychologique. Son assureur refusant de payer pour les prestations d'un ou d'une psychologue, il a d'abord consulté un médecin psychiatre qui lui a proposé des médicaments antidépresseurs dont B.______ a toutefois refusé la prise en raison de ses syndromes neurologiques. Sa mère lui alors financé sept séances de psychothérapie intensive auprès de J., psychologue spécialiste en psychothérapie. Du 4 août au 22 septembre 2014, J. a traité l'état de stress post-traumatique de B.. Elle a constaté que l'agression avait eu un impact non négligeable sur la santé psychologique de celui-ci : en lien avec l'agression, il souffrait de troubles anxieux ainsi que d'un manque de confiance en lui qui pouvaient altérer par moment ses performances professionnelles. Elle lui a recommandé de poursuivre son traitement au-delà des séances financées par sa mère. g. Entendu comme témoin dans la présente procédure, le 26 mars 2015, le Docteur I. a déclaré que l'état de santé de B.______ s'était nettement amélioré, précisant qu'il restait des séquelles de type neuropsychologique, telles que des troubles de l'attention et de la concentration survenus après l'agression. A titre d'exemple, il a mentionné que B.______ pouvait lire pendant une heure et demie voire deux heures mais qu'au-delà, il y avait une perte de l'attention et de la concentration et une fatigabilité qui s'installait. Par ailleurs, B.______ souffrait toujours d'une sensibilité anormale à la lumière, entraînant de manière régulière des maux de tête. Il a estimé qu'à l'avenir, B.______ conserverait quelques céphalées, un certain trouble de l'attention et une émotivité. Enfin, le Docteur I.______ a indiqué ignorer si B.______ avait bénéficié d'un suivi psychologique ou psychiatrique, estimant par ailleurs qu'un suivi psychologique aurait peut-être pu lui être utile, mais non pas un suivi psychiatrique. En revanche, la question de l'opportunité d'une prise de médicaments antidépresseurs n'a pas été abordée dans son témoignage.

h. Depuis son agression, B.______ s'est renfermé sur lui-même, est moins motivé à sortir et plus méfiant. Il a perdu son énergie et son dynamisme. Inhibé, il n'a plus la même personnalité et on lui a indiqué, lors d'entretiens d'embauche, qu'il ne semblait pas motivé.

i. B.______ a été déclaré incapable de travailler à 100% du 24 août 2009 au 11 janvier 2010, puis à 50% jusqu'au 3 février 2010, puis à 100% jusqu'au 30 [recte : 31] mars 2010 et, enfin, à 50% du 1er avril au 30 novembre 2010.

j. Avant son agression, B., né le ______ 1986, vivait seul, depuis l'âge de dix-huit ans, dans un studio d'environ 30 m2 (une cuisine fermée et une pièce faisant office de chambre et de salon). Il était autonome et se chargeait de ses affaires administratives, de ses courses, de la cuisine, du nettoyage de son studio et de sa lessive, à l'exception du repassage. Il pratiquait le basketball à raison de trois à quatre fois par semaine. Après avoir obtenu sa maturité en juin 2007, il avait échoué à deux reprises sa première année de médecine à l'Université de Genève et entendait former recours contre cet échec définitif. k. En raison de l'agression, il a dû annuler son voyage programmé à Berlin du 27 août au 3 septembre 2009, et il a perdu son amie qui ne supportait pas son état amoindri. N'ayant pas pu finaliser son recours contre son deuxième échec en faculté de médecine, il a dû changer d'orientation, et c'est ainsi qu'il s'est inscrit à la faculté de psychologie de l'Université de Genève. l. Après l'agression, il n'était d'abord physiquement pas en mesure d'effectuer les tâches ménagères et administratives et, par la suite, il n'en avait pas la motivation et laissait tout en plan, étant fatigué et somnolant toute la journée en raison de ses difficultés de dormir. Il souffrait notamment de cauchemars et avait peur de la mort. C'est pourquoi sa mère, K., s'est beaucoup occupé de lui, en prenant d'abord des congés de son activité professionnelle, puis une retraite anticipée.

Pendant plusieurs années, elle a pris en charge toute l'intendance de B., soit les courses, le ménage, la cuisine, la lessive, le repassage et les tâches administratives. B. n'a recommencé à faire un peu la cuisine, les courses et le ménage qu'à partir de juin 2012, après l'obtention de son Bachelor en psychologie. Sa mère a continué à faire sa lessive et à s'occuper de tâches administratives, notamment parce qu'il avait beaucoup de chose à faire pour ses stages. Par ailleurs, elle a continué à l'accompagner pour faire ses courses : dans les supermarchés, il avait vite des troubles visuels puis la nausée, de sorte qu'il lui arrivait de repartir sans rien acheter.

Entendu comme témoin, le Docteur I.______ a confirmé qu'en raison de sa fatigabilité, B.______ avait dû fournir davantage d'efforts qu'un autre étudiant pour réussir ses études universitaires, et que sans l'aide de sa mère, qui s'était occupée de l'intendance, il n'aurait peut-être pas réussi ses études.

m. Après avoir obtenu son Bachelor en psychologie, puis son Master en psychologie, B.______ a trouvé une place de stage à 50% dans le domaine de la recherche. Il perçoit depuis octobre 2014 pour les 50% restants des indemnités de chômage à 50%.

n. Il a progressivement recommencé à jouer au basketball, depuis 2011 ou 2012, mais son niveau de jeu est désormais bien plus bas. Les mouvements avec son épaule gauche sont encore un peu limités, et après avoir joué au basketball ou lorsqu'il porte un sac à dos trop lourd, il ressent des douleurs à l'épaule.

o. Son amitié avec F., rencontré en faculté de médecine avant son agression, a pris fin. Postérieurement à l'agression, F. et B.______ se sont encore croisés de temps en temps - soit une ou deux fois durant l'année suivant l'agression - à la bibliothèque ou lors de fêtes. Pour F., qui n'a pas discuté avec B. des séquelles et des traitements médicaux de celui-ci, B.______ paraissait "normal" lors de leurs rencontres occasionnelles.

D. a. Par demande déposée en vue de conciliation le 15 mai 2013, B.______ a conclu à la condamnation solidaire de C., D. et A.______ à lui verser un montant de 99'456 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2012 et à ce que ses droits concernant l'atteinte à son avenir économique soient réservés, avec suite de frais et dépens.

Il a fait valoir un préjudice ménager de 54'152 fr. pour la période du 23 août 2009 à fin avril 2014, compte tenu d'un taux d'incapacité de travail domestique de 85% pendant cette période, et un préjudice ménager de 20'304 fr. pour la période du 1er mai 2014 à fin avril 2017, compte tenu d'une incapacité de travail domestique de 50 % pendant cette deuxième période.

Compte tenu de l'intensité et de la durée de ses souffrances physiques et psychiques subies, il a par ailleurs réclamé une indemnité de 25'000 fr. pour tort moral.

b. A.______ a conclu au déboutement de B.______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de celui-ci à lui verser une indemnité de 7'500 fr. à titre de remboursement de ses frais d'avocat.

C.______ a conclu au déboutement de B.______ de toutes ses conclusions.

D., comparant en personne, n'a pas pris de conclusions. c. Des enquêtes ont eu lieu dont le contenu a été intégré ci-dessus sous let. C., dans la mesure utile. d. En dernier lieu, B., C.______ et A.______ ont persisté dans leurs conclusions respectives.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 13 ad art. 308 CPC). 1.2 Plusieurs personnes dont les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent être actionnées conjointement, en qualité de consorts simples (art. 71 al. 1 CPC). Tel est le cas, notamment, de plusieurs personnes ayant causé ensemble un dommage, par un ou plusieurs actes illicites (art. 50 CO). Chaque consort simple peut procéder indépendamment des autres (art. 71 al. 3 CPC). Il peut donc notamment recourir indépendamment des autres consorts simples (arrêt du Tribunal fédéral 4C.82/2006 du 27 juin 2006 consid. 1.1). 1.3 L'appelant figure parmi trois défendeurs condamnés conjointement et solidairement, pour avoir causé un dommage ménager et un tort moral à l'intimé blessé lors d'une agression. En qualité de consort simple, il peut appeler seul du jugement civil condamnant les trois consorts défendeurs. La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Dirigé contre une décision finale de première instance, l'appel respecte la forme et le délai prescrits par la loi (art. 311 al. 1, art. 130, 131 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
  2. L'appelant conteste le principe même de sa responsabilité délictuelle pour le dommage et le tort moral subis par l'intimé victime, en contestant le rapport de causalité entre sa participation à l'agression, d'une part, et les lésions corporelles subies par l'intimé concerné, d'autre part. 2.1 Celui qui cause, d'une manière illicite, intentionnellement ou par négligence, un dommage à autrui est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). 2.1.1 Selon la jurisprudence, un comportement est illicite s'il viole un devoir légal général, soit parce qu'il porte atteinte à un droit absolu du lésé, soit parce qu'il enfreint une injonction ou interdiction écrite ou non écrite de l'ordre légal destinée à protéger le bien juridique atteint (arrêt du Tribunal fédéral 4C.229/2000 du 27 novembre 2001, publié in SJ 2002 I p. 253, consid. 3a). 2.1.2 L'art. 134 CP réprime le comportement de celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression au sens de cette norme pénale, qui consiste en un assaut physique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2), se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre, de sorte que le déclenchement de la bagarre dépend surtout du hasard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_410/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.1, avec références). L'agression est une infraction de mise en danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 2.1). 2.1.3 En tant que coauteur d'une agression au sens de l'art. 134 CP, l'appelant a enfreint une interdiction écrite de l'ordre légal, destinée à protéger un droit absolu des victimes de l'assaut physique que l'appelant a mené avec plusieurs coauteurs, à savoir l'intégrité physique de leurs victimes. L'appelant a ainsi commis un acte illicite. 2.2.1 Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, avec références). En cas de pluralité d'auteurs d'un acte illicite commis en commun, la jurisprudence admet la causalité naturelle entre l'acte illicite de chaque auteur et le dommage subi par la victime, même lorsque ce dommage est la conséquence directe d'un acte déterminé (flèche tirée, allumette en feu lancée, coup de hockey tiré) d'un seul parmi eux, clairement identifié. A l'égard de la victime, tous les auteurs de l'acte illicite répondent solidairement du dommage subi par la victime, selon l'art. 50 CO (Roberto, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Zurich 2002, p. 47 n° 161). Ainsi, la responsabilité solidaire de trois participants à un jeu dangereux avec des flèches a été admise pour le dommage corporel causé directement par un participant, identifié, à un autre participant (ATF 104 II 184 consid. 3a). Elle a également été admise pour un incendie déclenché par une allumette en feu lancée par un participant, déterminé, à un jeu joué par plusieurs participants ayant agi de concert, animés d'une même volonté de pratiquer ensemble un jeu dangereux (ATF 100 II 332 consid. 2e). De même, un joueur d'un match de hockey n'ayant pas tiré lui-même le coup fatal a été tenu solidairement responsable du dommage corporel subi par une spectatrice, en raison d'une faute commune dans l'omission de protéger suffisamment les spectateurs du match (ATF 79 II 66). Par ailleurs, le rapport de causalité est adéquat lorsque l'acte considéré était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît d'une façon générale favorisée par cet événement (ATF 129 II 312 consid. 3.3; 123 III 110 consid. 3a; 119 Ib 334 consid. 3c et les références citées). 2.2.2 L'appelant a participé comme coauteur à une agression commune dirigée, notamment, contre l'intimé victime. Certes, l'appelant a toujours affirmé n'avoir frappé qu'une autre victime, et il n'a pas été établi qu'il aurait également porté des coups à l'intimé victime. Il n'en reste pas moins que, animé d'une même volonté de de nuire aux deux victimes, il a agi de concert avec ses coauteurs et que les lésions corporelles de l'intimé victime ont été directement causées dans le cadre de l'agression dont l'appelant a été reconnu coupable. Qui plus est, en frappant la deuxième victime, il a obligé celle-ci à se concentrer sur sa propre défense, l'empêchant ainsi de pouvoir venir en aide à l'intimé, son ami, qui se faisait frapper violemment par un autre coauteur de l'agression. Il s'ensuit que l'acte illicite commis par l'appelant est la cause naturelle des lésions corporelles subies par l'intimé victime. Ce rapport de causalité est aussi adéquat parce que l'agression était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner les lésions corporelles subies par l'intimé victime qui paraissent ainsi favorisées par l'agression.
  3. L'appelant conteste le dommage ménager invoqué par l'intimé victime, tant sous l'angle du temps nécessaire aux activités ménagères accomplies par celui-ci que sous l'angle de l'incapacité du blessé à accomplir ces activités. 3.1 Une lésion corporelle peut porter atteinte non seulement à la capacité de gain, mais également à la capacité de travail, particulièrement à celle concernant les activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage. Il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'article 46 alinéa 1 CO; peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services (ATF 131 III 360 consid. 8.1; ATF 127 III 403 c. 4b). Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder en trois étapes : il s'agit d'abord d'évaluer le temps que, sans l'événement dommageable, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères, puis, en partant du taux d'invalidité médicale [respectivement de l'incapacité de travail non permanente], de rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique [respectivement de l'incapacité de travail passagère] sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches, et enfin de fixer la valeur de l'activité ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2008 du 8 mai 2008 consid. 2.2). 3.2.1 Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, les juges du fait peuvent soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le lésé dans le ménage. L'enquête suisse sur la population active (ESPA; en allemand SAKE), effectuée périodiquement par l'Office fédéral de la statistique, offre une base idoine pour la détermination du temps effectif moyen consacré par la population suisse aux activités ménagères et pour la fixation du temps consacré dans chaque cas individuel (ATF 131 III 360 consid. 8.2.1 avec références). Selon l'enquête ESPA de 2010, les hommes vivant seuls, âgés de 15 à 29 ans, consacrent en moyenne 14 heures par semaines à leur ménage lorsqu'ils n'exercent aucune activité professionnelle et un peu moins lorsqu'ils travaillent; la moyenne de tous se situe à 14 heures par semaine, dont 1,1 heures par semaine pour faire leur lessive et repasser, 0,8 heures par semaine pour réparer, rénover, coudre et tricoter et 1,5 heure par semaine pour s'occuper d'animaux et de plantes et pour jardiner. 3.2.2 L'intimé blessé, âgé de 23 ans au moment de son agression et de 29 ans actuellement, était étudiant à l'université et vivait seul dans un studio d'environ 30 m2. Il assumait seul tous ses travaux ménagers, à l'unique exception de son repassage. Contrairement aux contestations de l'appelant s'agissant de travaux de couture et tricot et de réparation et de rénovation, l'expérience de la vie enseigne que même un jeune homme vivant seul- s'il ne tricote pas - peut néanmoins être amené à pratiquer de menus travaux de couture pour entretenir ses habits, comme il peut être amené à pratiquer de menus travaux de réparation pour remédier aux défauts mineurs de son logement (cf. art. 259 CO) ainsi qu'aux petits défauts de ses objets mobiliers. Qui plus est, l'expérience de la vie enseigne également que les jeunes, qui sont en début de carrière professionnelle, gagnent moins et occupent de ce fait en moyenne des logements plus petits que leurs aînés, de sorte que les données statistiques concernant les hommes âgés de moins de 30 ans prennent nécessairement en compte beaucoup d'hommes occupant de petits logements, nécessitant peu d'entretien. L'expérience de la vie enseigne aussi qu'en règle générale, un étudiant recourt moins souvent aux services d'une blanchisserie qu'un jeune homme gagnant déjà sa vie. Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir, dans le cas concret, 0,4 heures par semaine pour la lessive sans le repassage et 0,5 heures par semaine pour réparer et coudre. En revanche, s'agissant d'un étudiant occupant un petit logement en ville et n'ayant pas spécifiquement allégué la possession d'un animal domestique ou de plantes, il y a lieu d'écarter le temps consacré, statistiquement, aux charges en découlant. Par conséquent, la Cour arrête à 11,5 heures par semaine le temps nécessaire aux activités ménagères accomplies par l'intimé victime. 3.3 L'intimé blessé a dû récupérer progressivement sa mobilité physique, notamment par le biais de deux opérations successives de son épaule gauche et par de la physiothérapie. S'y sont ajouté ses séquelles, notamment neurologiques, et son stress post-traumatique qui l'ont fatigué et diminué ses facultés d'apprentissage, de sorte qu'il devait concentrer ses forces et ressources disponibles essentiellement sur sa formation universitaire. Il a ainsi été déclaré incapable de travailler à 100%, quasiment sans interruption du 24 août 2009 au 30 [recte : 31] mars 2010, puis encore à 50% jusqu'au 30 novembre 2010. Compte tenu de toutes ces circonstances, la Cour retiendra que l'intimé victime a été incapable d'effectuer ses tâches domestiques, à hauteur de 100% jusqu'au 31 mars 2010, puis à 50% jusqu'au 30 novembre 2010, date à laquelle sa capacité de travail a été reconnue à 100% par son médecin neurologue, malgré les séquelles résiduelles. 3.4 La valeur du travail ménager peut être arrêtée, en l'espèce, à un tarif horaire - non contesté - de 30 fr., en tenant compte des prix actuellement usuels pour une femme de ménage, en ville de Genève, ainsi que d'un surplus pour tenir compte de la qualité du travail fourni par la mère de l'intimé victime, en particulier pour toutes les tâches administratives. Ainsi, le préjudice ménager subi par l'intimé victime s'élève à 11'100 fr. du 24 août 2009 au 31 mars 2010 (soit 31 semaines et 3 jours représentant 370 heures à 30 fr. par heure) et à 12'030 fr. du 1er avril au 30 novembre 2010 (soit 34 semaines et 6 jours, représentant 401 heures à 30 fr.). Dès lors, le montant fixé par le Tribunal à ce titre n'est pas critiquable comme étant trop élevé.
  4. L'appelant conteste l'ampleur du tort moral de l'intimé victime et lui reproche de ne pas avoir diminué ce "dommage" par la prise d'antidépresseurs et une psychothérapie. 4.1 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent notamment une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2 et les références citées; 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1). L'indemnité allouée doit être équitable. Le juge applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (ATF 141 III 97 consid. 11.2; avec référence). Parmi les circonstances à prendre en considération figure aussi, le cas échéant, toute faute concomitante de la victime (ATF précité consid. 11.2). En effet, aux termes de l'art. 44 al. 1 CO, également applicable à l'indemnité pour tort moral (cf. ATF précité), une réduction de l'indemnité entre en considération lorsque des faits dont le lésé est responsable ont contribué à créer ou à augmenter son tort moral. Il en va de même lorsque le lésé n'a pas pris toutes les mesures commandées par les circonstances pour diminuer son tort moral. Cette règle concrétise le principe du ménagement dans l'exercice d'un droit, en l'occurrence le droit du lésé d'exiger réparation, qui est consacré par l'art. 2 CC. Conformément à un principe général du droit de la responsabilité civile, le lésé doit supporter lui-même le tort moral, dans la mesure où son étendue lui est personnellement imputable. A la suite de lésions corporelles, il s'agit par exemple de se soumettre à une opération chirurgicale ou à un traitement médical apte à favoriser la guérison. Cette incombance trouve toutefois ses limites dans ce qui est équitablement exigible du lésé, d'après les circonstances objectives et subjectives du cas (arrêt du Tribunal fédéral 4C.83/2006 du 26 juin 2006 consid. 4, pour un cas concernant des dommages-intérêts). A cet égard, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt précité consid. 5). 4.2 En l'espèce, l'appelant est coauteur d'une agression purement gratuite lors de laquelle l'intimé victime a subi une grave atteinte à la santé sous forme d'un traumatisme crânien, de multiples fractures aux os du crâne, d'un hématome intracérébral, d'une luxation de l'épaule gauche et, vraisemblablement, d'une déviation de sa paroi nasale. L'intimé blessé a dû se faire opérer deux fois à l'épaule gauche, dont la première fois sous anesthésie locale, ce qui lui avait causé des douleurs et une paralysie temporaire. Il a dû recourir à des séances de physiothérapie, et malgré tous ces traitements, il garde à l'épaule gauche des séquelles notamment esthétiques sous forme d'une cicatrice et d'une légère ascension de la clavicule. Il est également toujours gêné, sur le plan fonctionnel, pour certains efforts, et il subsiste, à long terme, un risque de douleurs. L'intimé blessé a également subi des dommages neurologiques et souffert d'un stress post-traumatique important. Malgré les soins prodigués par un médecin neurologue et une psychologue spécialisée en psychothérapie, il garde des séquelles de type neuropsychologique, telles que des troubles de l'attention et de la concentration, et il souffre toujours d'une sensibilité anormale à la lumière, entraînant de manière régulière des maux de tête. A l'avenir, il conservera quelques céphalées, un certain trouble de l'attention et une émotivité. Durant plus d'une année, il a été totalement incapable de travailler, puis partiellement incapable de travailler, et il en allait de même pour sa capacité à assumer ses tâches ménagères. L'agression l'a contraint à renoncer à un voyage et à modifier ses projets d'études, et il a perdu son amie. Même actuellement, il ne peut plus pratiquer son sport favori au même niveau et avec la même intensité, et ses troubles neuropsychologiques persistants continuent à lui compliquer sa vie, notamment sur le plan professionnel. Dans ces conditions, une indemnité pour tort moral est justifiée, à concurrence de 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 août 2009. Il n'y a pas lieu de réduire ce montant pour tenir compte de l'absence de prise de médicaments antidépresseurs. En effet, il ne résulte pas de la procédure que l'intimé victime aurait refusé la prise de tels médicaments sans raison valable et alors qu'un tel traitement médicamenteux aurait été indispensable. Bien au contraire, la victime, dont la dépression réactionnaire était directement causée par l'agression dont l'appelant s'est rendu coupable, a renoncé aux médicaments antidépresseurs en raison des interférences possibles avec ses troubles neurologiques, et elle a préféré recourir à un soutien psychologique spécialisé qui a d'ailleurs permis d'atténuer sa souffrance. Elle a ainsi pris une décision raisonnable et, de surcroît, efficace. Enfin, l'appelant critique à tort la prétendue absence de psychothérapie alors que l'intimé victime y a précisément recouru, auprès d'une psychologue spécialisée. Concernant ce choix, son neurologue traitant a d'ailleurs relevé qu'un suivi par un psychiatre n'aurait rien apporté de plus. En conséquence, l'intimé victime peut exiger le paiement intégral de la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 août 2009, à titre de réparation de son tort moral.
  5. Au vu des considérants qui précèdent, d'une part, et des conclusions de l'intimé victime, d'autre part, il y a ainsi lieu de confirmer les chiffres 1, 2, 6, 7 et 9 du dispositif du jugement entrepris.
  6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'440 fr. (art. 17, 35 RTFMC), et compensés avec l'avance du même montant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelant sera en outre condamné aux dépens de l'intimé victime, arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3, art. 96 CPC, art. 84, 85 al. 1, art. 90 RTFMC, art. 25, 26 al. 1 LaCC). En revanche, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens aux autres intimés, qui n'ont pas répondu à l'appel.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 décembre 2015 par A.______ contre les chiffres 1, 2, 6, 7 et 9 du dispositif du jugement JTPI/12659/2015 rendu le 2 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11000/2013-7. Au fond : Confirme les chiffres 1, 2, 6, 7 et 9 du dispositif dudit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'440 fr., les met à la charge d'A.______ et les compense avec l'avance fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A.______ à payer à B.______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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