C/1100/2021
ACJC/644/2023
du 16.05.2023 sur JTPI/9993/2022 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 22.06.2023, rendu le 20.08.2024, CONFIRME, 4A_336/2023
Normes : CO.18.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1100/2021 ACJC/644/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 MAI 2023
Entre A______, sise ______ [ZH], appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 août 2022, comparant par Me Philippe DUCOR, avocat, DUCOR-LAW HEALTH & TECHNOLOGY, rue de Berne 10, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sis ______ [GE], intimés, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS VON ERLACH PARTNERS SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5067, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.
EN FAIT
Il a travaillé de nombreuses années en qualité de médecin-chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital cantonal de D______ et exerçait en parallèle, à titre indépendant, dans son cabinet médical privé à D______, dénommé Centre E______ [ci-après : le E______].
Dans le cadre de son activité au E______, il était assuré auprès de A______.
b. Dans le cadre de leurs activités, les B______ sont assurés auprès de F______, devenue G______.
Aux termes de la police d'assurance en responsabilité civile, celle-ci assure les personnes qui exercent une activité au sein des B______, qu'elles soient employées ou non de ceux-ci, avec l'accord de la direction ou de la hiérarchie concernée.
c. Le 8 décembre 1999, les B______ et le E______ ont signé une convention de collaboration ayant pour objet l'organisation, l'exploitation et le développement de la chirurgie réfractive cornéenne au sein de la clinique et policlinique d'ophtalmologie des B______ (art. 1) (ci-après : la convention).
Les types de collaboration prévus étaient les suivants: organisation et supervision médicale des activités de chirurgie réfractive cornéenne aux B______ (art. 2 let. a); revue systématique des prestations de chirurgie réfractive cornéenne chez des patients traités aux B______ (b); contrôle de qualité (c); consultations spécialisées (d); conciliums téléphoniques (e); participation à des projets de recherches clinique en chirurgie réfractive cornéenne (f) et prestations cliniques et de recherche réalisées dans la clinique et policlinique d'ophtalmologie (g).
Cette convention prévoyait que les B______ rachetaient du matériel au E______, notamment un laser, et celui-ci participait à cette collaboration par le biais de son médecin responsable, soit le Dr C______, qui s'engageait "à traiter sa clientèle en matière de chirurgie réfractive de la cornée exclusivement au sein des B______" (art. 3 al. 5).
Les B______ répondaient seuls des dommages causés à des tiers par le E______, soit pour lui son médecin délégué dans le cadre de l'activité que celui-ci déployait "au sein des B______" (art. 6 al. 1). A cet effet, l'assurance responsabilité civile des B______ couvrait les dommages causés par le E______ (art. 6 al. 2). Demeurait réservée l'éventuelle action récursoire des B______ contre le E______ (art. 6 al. 3).
Les consultations et forfaits par intervention de la chirurgie réfractive cornéenne étaient facturés par les B______ sur la base du tarif médical en vigueur pour les consultations et l'annexe I pour les forfaits par intervention (art. 9 al. 1). Les montants facturés selon le tarif mentionné étaient répartis entre le E______ et les B______ par application analogique du règlement sur l'activité privée des B______ (art. 9 al. 2). Les montants dus au E______ ne l'étaient qu'une fois encaissés par les B______ (art. 9 al. 4).
L'annexe I de la convention précisait les forfaits de facturation des actes de chirurgie (par œil), soit notamment 3'000 fr. pour une opération au laser dite "Lasik".
d. A une date indéterminée, H______, né en 1968 et souffrant d'une forte myopie bilatérale, a pris contact avec le E______.
Par courrier du 11 mai 2000, à l'entête du E______, le Dr C______ a transmis au précité une documentation sur la chirurgie réfractive de la cornée, ainsi qu'un questionnaire à remplir.
e. Par courrier du 22 juin 2000, les B______ ont indiqué au Dr C______ "que les patients qui [étaient] opérés à la Clinique d'Ophtalmologie le 28 juin 2000 dans le cadre de la chirurgie réfractive [étaient] exemptés à titre exceptionnel de l'obligation de verser un dépôt. Cela au vu du fait que ces premiers patients [provenaient] de [son] cabinet de D______ où ils [bénéficiaient] d'une consultation pré et post opératoire de [sa] part. Pour des questions financières et de responsabilité civile de l'institution, [ils procéderaient] à l'enregistrement de ces patients et à la facturation de l'opération".
f. Le 29 juin 2000, H______ s'est rendu au E______.
Lors de cette consultation, le Dr C______ a préconisé une intervention "Lasik" et lui a fait signer une reconnaissance des conditions financières, sous l'en-tête du E______, laquelle précisait que le montant de l'intervention de 3'500 fr. par œil serait divisé en deux parties, soit 3'000 fr. pour la chirurgie à Genève et 500 fr. pour les honoraires et consultations à D______.
g. Par courriel du 17 juillet 2000, les B______ ont indiqué au Dr C______ avoir informé leur hiérarchie du fait qu'une partie de l'activité de consultation continuait d'être effectuée au E______, contrairement à ce qui avait été convenu dans la convention. Il était décidé de continuer la mise en place de la chirurgie réfractive cornéenne au sein des B______ et de "revoir les objectifs financiers en conséquence au vu de la nouvelle donnée concernant l'activité réalisée à D______ (50% des consultations totales) à savoir: a) 280 interventions par année soit 70 % Lasik et 30% PRK; b) 50% des consultations totales faites à Genève et 50% à D______, mais tous les patients genevois devaient être suivis en pré et post-op à Genève". Un point de situation devait être fait fin août 2001.
h. Le Dr C______ a opéré H______ le 10 janvier 2001 pour l'œil droit et le 31 janvier 2001 pour l'œil gauche dans les locaux des B______.
Le précité a été enregistré dans la base de données des B______ le 10 janvier 2001 et les interventions susvisées ont été facturées par ces derniers.
i. Le suivi postopératoire de H______ a été effectué par le Dr C______ au E______.
Les opérations n'ont pas eu le résultat escompté et H______ a subi des séquelles.
j. Par courrier du 21 juin 2001, le Dr C______ s'est plaint auprès du responsable de la clinique d'ophtalmologie des B______ du fonctionnement de celle-ci, notamment du matériel, qui devait être amélioré, et des locaux destinés aux consultations, qui devaient être équipés. Il relevait que le transfert de son activité à Genève ne lui avait pas apporté des avantages, notamment en raison du volume insignifiant des cas opérables et des délais de remboursement.
k. Par courrier du 29 novembre 2002, H______ a indiqué au Dr C______ que, selon les experts consultés, une opération "Lasik" n'aurait pas dû être effectuée sur lui. Il l'invitait ainsi à annoncer son cas à son assurance responsabilité civile.
Par courrier du 9 décembre 2002, le Dr C______ a répondu à H______ avoir cessé toute activité médicale depuis mai 2002. Dans le cadre de son activité et de sa collaboration avec les B______, auxquels il était lié par une convention, toute action en justice devait être intentée auprès de leur service juridique.
l. Par courrier du 10 décembre 2002, le Dr C______ a transmis le cas de H______ aux B______, au motif que, dans le cadre de leur collaboration, ces derniers assumaient les dommages causés à des tiers.
m. Par courrier du 17 décembre 2002, les B______ ont requis du Dr C______ de plus amples informations concernant le cas de H______, précisant qu'ils n'étaient concernés par ce litige que pour les actes médicaux qui s'étaient déroulés dans leurs locaux, conformément à la convention.
Le Dr C______ a transmis aux B______ les informations requises le 28 décembre 2002.
n. Par courrier du 20 février 2003, les B______ ont indiqué au Dr C______ que les problèmes liés à l'indication opératoire et/ou à l'information donnée à H______ résultaient de la consultation ayant eu lieu au E______ à D______. Leur responsabilité ne pouvait donc pas être mise en cause, conformément à l'art. 6 al. 1 de la convention. Dans ce dossier, seule une éventuelle violation des règles de l'art durant les interventions pouvait engager leur responsabilité.
Par courrier du 25 février 2003, le Dr C______ a répondu que si la convention stipulait le devoir de traiter aux B______ tous les patients consultant pour une chirurgie réfractive de la cornée (art. 3 al. 5), tel ne fut pas le cas dans la pratique. Aucun secrétariat n'avait été mis sur pieds aux B______, aucun bureau et aucune salle de consultation permettant de procéder à un examen préopératoire n'avaient été mis à disposition; le local de consultation ne bénéficiait que d'un équipement sommaire. Il avait donc été convenu que les consultations des patients qui avaient pris contact avec le E______ pouvaient être pratiquées au sein de celui-ci. Il n'avait donc pas pu respecter la convention en ce qu'elle prévoyait de procéder aux consultations à Genève. Par ailleurs, selon lui, l'origine des symptômes de H______ pouvait être imputée à une défaillance technique de l'équipement mis à disposition par les B______.
o. Le Dr C______ est décédé le ______ 2003, laissant pour seule héritière son épouse J______.
p. Par courrier du 16 octobre 2003, F______ a indiqué à A______ que le cas de H______ relevait de la responsabilité civile de feu Dr C______ et devait donc être couvert par elle. En effet, H______ reprochait à ce dernier de ne pas l'avoir suffisamment informé et d'avoir opté pour une opération "Lasik", soit des faits survenus au E______. En revanche, les interventions, qui s'étaient déroulées aux B______, avaient été effectuées dans les règles de l'art.
Par courrier du 1er décembre 2003, A______ a contesté la responsabilité de feu Dr C______, les symptômes de H______ étant imputables à une défaillance technique de l'équipement mis à la disposition des B______. En tous les cas, la responsabilité des B______ était engagée tant pour les opérations que pour la consultation préopératoire.
q. En accord avec les assurances susvisées, la fédération des médecins suisses FMH a été mandatée pour procéder à une expertise.
Dans son rapport du 19 décembre 2008, l'expert a retenu que la décision de recourir à une chirurgie au laser ("Lasik") dans le cas de H______ n'était pas défendable. Ce traitement était inadéquat et d'autres méthodes auraient dû être discutées. Il y avait ainsi une erreur en ce qui concernait le choix de la méthode de traitement. Feu Dr C______ n'avait pas effectué toutes les mesures nécessaires, notamment mesurer les pupilles du patient dans l'obscurité.
r. En mai 2009, A______ a tenté, en vain, de trouver une solution à l'amiable avec F______.
s. Par acte déposé le 24 juin 2009 au greffe du Tribunal d'arrondissement de K______ à D______, H______ a assigné en paiement J______ pour un montant de 100'000 fr. à titre de tort moral.
Le précité a fait valoir que feu Dr C______ était seul responsable de son dommage, à l'exclusion des B______. En effet, sur la base des examens effectués au E______, feu Dr C______ lui avait indiqué à tort qu'une opération "Lasik" était réalisable. Aucun examen complémentaire n'avait été effectué aux B______ et les contrôles postopératoires avaient tous été exécutés au E______. Il limitait, en l'état, sa demande à son tort moral afin d'obtenir un jugement sur la question de la responsabilité, l'assureur de feu Dr C______ considérant que seuls les B______ étaient responsables.
Ce litige a été dénoncé aux B______, qui ont refusé d'intervenir.
t. Le 26 mai 2010, J______ a cédé à A______ ses créances à l'encontre des B______ en raison du litige avec H______, soit notamment celles découlant de la convention, et A______ s'est engagée à couvrir et à rembourser toute somme qu'elle pourrait être condamnée à verser au précité.
u. Par jugement du 27 juin 2012, le Tribunal d'arrondissement de la K______ a condamné J______ à verser à H______ 60'000 fr., plus intérêts (soit 95'500 fr.), à titre de tort moral, ainsi que 31'440 fr. à titre de frais judiciaires et dépens. Il a, pour le surplus, réservé le droit de H______ d'introduire une nouvelle action pour le solde de son dommage.
En se fondant sur une expertise judiciaire, le Tribunal d'arrondissement de la K______ a retenu que la responsabilité de feu Dr C______ était engagée sur la base de l'art. 398 al. 2 CO, compte tenu du contrat de soins conclu avec H______. Feu Dr C______ avait commis une erreur de diagnostic et non de traitement, les interventions ayant été exécutées dans les règles de l'art. Le choix d'une intervention "Lasik", compte tenu des caractéristiques physiques de H______, constituait une faute de la part du médecin, tout comme l'absence de renseignement adéquat. Sa faute était d'autant plus lourde qu'une seconde opération avait été effectuée malgré les résultats insatisfaisants observés à la suite de la première. Le lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage subi par H______ et l'erreur de diagnostic de feu Dr C______ était donc donné.
Ce jugement est devenu définitif et exécutoire.
v. Le 30 novembre 2012, A______ s'est acquittée en mains de H______ des montants arrêtés dans le jugement susvisé.
w. Le 6 mars 2015, H______ a introduit une nouvelle action en paiement pour le solde de son dommage à l'encontre de J______.
Cette action a abouti à une transaction judiciaire le 27 juin 2019, entérinée par décision du Tribunal d'arrondissement de la K______ du même jour, à teneur de laquelle A______, au nom de J______, s'engageait à verser à H______ pour solde de tout compte 2'000'000 fr., ainsi que 50'000 fr. à titre de frais. H______ cédait, en outre, à A______, à concurrence de 2'000'000 fr., ses droits éventuels à l'encontre des B______.
x. Le 22 juillet 2019, A______ s'est acquittée de 2'050'000 fr. en mains de H______.
D. a. Par acte déposé le 30 avril 2021 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a assigné les B______ en paiement des sommes de 95'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2012, 31'440 fr., avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2013, 2'050'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 22 juillet 2019, 131'010 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 3 mars 2015, 3'466 fr. 20, avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2014, 2'929 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 9 février 2009, 3'986 fr. 05, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2010 et 3'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2009, sous suite de frais judiciaires et dépens. Ces montants correspondaient à ceux acquittés en mains de H______, ainsi qu'à ses frais médicaux non remboursés, aux frais de défenses de J______, de poursuites à l'encontre des B______, d'expertise extrajudiciaire et aux avances de frais effectuées auprès du Tribunal d'arrondissement de la K______.
Elle a allégué que la consultation préopératoire du 29 juin 2000 effectuée au E______ était soumise au régime de responsabilité de la convention selon l'art. 6 al. 1. En effet, la réelle et commune intention des parties à celle-ci était de soumettre l'intégralité de la prise en charge des patients opérés aux B______ (consultations préopératoires et interventions) audit régime. En tous les cas, seules les interventions des 10 et 31 janvier 2001 aux B______ avaient créé le dommage subi par H______ et non la consultation du 29 juin 2000 en tant que telle. Elle a également soutenu avoir interrompu la prescription des créances par les commandements de payer notifiés aux B______.
b. Les B______ ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Ils ont allégué que, selon la réelle et commune intention des parties à la convention, celle-ci ne couvrait que les activités de feu Dr C______ effectuées au sein des B______ et non celles au E______ à D______. Or, la responsabilité du précité était engagée en raison de son erreur de diagnostic et du manque d'informations, activités qui s'étaient déroulées au E______. Les interventions, qui avaient été effectuées aux B______, respectaient les règles de l'art.
c. Dans leurs réplique et duplique, ainsi que lors de l'audience du Tribunal du 17 janvier 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions et argumentation.
d. Lors de l'audience du 21 mars 2022, le Tribunal a entendu des témoins.
L______, ancien employé de A______, a déclaré que H______ l'avait contacté pour être indemnisé. Comme celui-ci avait été opéré aux B______, il avait alors contacté F______, mais les assurances n'avaient pas trouvé d'accord.
M______, administrateur aux B______, a déclaré qu'en cette qualité il instrumentait les conventions conclues avec des parties externes. S'agissant de celle conclue avec feu Dr C______, l'idée était que les B______ rachetaient l'équipement dont celui-ci disposait au E______ et que les opérations se déroulaient aux B______. Le but était de développer la chirurgie réfractive au laser, qui était nouvelle à l'époque, afin que les B______ puissent étoffer leur offre de prestations et que le Dr C______ puisse former une équipe à cet acte chirurgical. Pendant une phase de transition, feu Dr C______ avait reçu en consultation préopératoire certains patients au E______, mais il effectuait également celle-ci aux B______. L'idée était que toutes les consultations se déroulent aux B______. Feu Dr C______ était en fin d'activité et il devait transférer son savoir aux B______. Quand un patient était enregistré dans le logiciel DPA (dossier patient administratif) des B______, cela signifiait que celui-ci était à ce moment sous la responsabilité des B______. Il y avait deux étapes qui commençaient par la consultation préopératoire, lors de laquelle on posait une indication opératoire. Le courrier des B______ du 22 juin 2000 adressé à feu Dr C______ soulignait le fait que s'il voyait un patient à son cabinet, c'était sous sa responsabilité. Dans ce cas, le patient était enregistré dans le logiciel DPA des B______ au moment de l'opération, mais cela ne concernait pas la consultation préopératoire. La LAMal ne couvrant pas la chirurgie réfractive, les B______ demandaient un dépôt au patient. Il ne se souvenait plus la raison pour laquelle les patients mentionnés dans le courrier susvisé avaient été exemptés, à titre exceptionnel, de ce dépôt. Même si un patient avait été administrativement enregistré au E______, il n'en demeurait pas moins qu'il devait également être enregistré aux B______ en vue de l'opération.
N______, ancienne employée de F______, a confirmé avoir été interpellée par L______, qui souhaitait obtenir une indemnisation des B______. Pour elle, l'activité médicale "au sein des B______" était une activité qui se déroulait au cœur des bâtiments de ceux-ci. Il ne fallait pas confondre l'objet assuré avec les personnes assurées et le lieu de l'assurance. Elle avait toujours refusé d'entrer en matière sur la demande de A______.
Dr O______, médecin en ophtalmo-chirurgie et en ophtalmologie, a déclaré avoir exercé aux B______. Feu Dr C______ avait déplacé son laser de D______ à Genève, ce qui avait permis d'en faire bénéficier les patients genevois. Il y avait deux types de patients, ceux dont le bilan préopératoire avait été effectué par feu Dr C______ dans son cabinet à D______, qui se faisaient opérer aux B______ par ce dernier et qui étaient suivis en postopératoire à D______. Il ne voyait ces patients que le jour de l'opération. Le Dr P______ et lui-même assistaient à ces opérations à titre de formation. Le second type était des patients des B______ dont ils faisaient, le Dr P______ et lui-même, le bilan préopératoire et dont ils discutaient avec feu Dr C______ sur dossier. Ils opéraient ces patients en présence de celui-ci et assuraient leur suivi postopératoire. Ils recevaient en consultation dans les locaux des B______. Il aurait été possible qu'un patient de D______ vienne en consultation préopératoire directement aux B______. La salle de consultation aux B______ disposait de l'équipement nécessaire. Feu Dr C______ aurait pu utiliser celle-ci pour effectuer ses consultations à Genève.
Dr. P______, médecin chirurgien et ophtalmologue, a déclaré avoir exercé aux B______, notamment avec feu Dr C______. Ils disposaient d'une salle de consultation avec des instruments simples, permettant toutefois de procéder à la consultation préopératoire. Cette salle était utilisée par le Dr O______ et lui-même et aurait pu être utilisée par feu Dr C______. Celui-ci avait ses propres patients de D______. Il venait parfois avec son assistante, qui avait les dossiers papiers de ces derniers.
Q______, responsable de l'époque des centres d'admission et de facturation pour le département des neurosciences et dermatologie aux B______, a déclaré que c'était l'enregistrement du patient dans le logiciel DPA, qui générait la facturation. Les patients qui étaient vus par un médecin externe aux B______ n'étaient inscrits dans ledit logiciel que pour l'opération.
e. Lors de l'audience du 2 mai 2022, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la convention couvrait l'entier de l'activité de feu Dr C______, soit les consultations et les opérations, qui devaient avoir lieu au sein des B______. Durant une période transitoire, ce dernier avait toutefois continué à procéder à des consultations au E______, comme pour H______. Or, cette activité n'étant pas effectuée aux B______, elle n'était pas couverte par le régime de responsabilité de la convention. D'ailleurs, les consultations effectuées à D______ étaient facturées par feu Dr C______ et les patients concernés n'étaient inscrits dans le logiciel DPA des B______ que lors de l'opération.
Le Tribunal d'arrondissement de la K______ avait considéré que feu Dr C______ avait engagé sa responsabilité pour des faits survenus uniquement lors de la consultation du 29 juin 2000 effectuée au E______ et donc non couverts par la convention. En effet, il se justifiait de séparer l'activité de consultation de l'opération elle-même, chacune de ces activités nécessitant sa propre expertise et ne dépendant pas l'une de l'autre s'agissant des conséquences.
Les B______ n'étaient donc pas tenus d'indemniser H______ en lieu et place de A______.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 octobre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/9993/2022 rendu le 30 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1100/2021. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser 25'000 fr. à A______ à titre de remboursement de l'avance de frais. Condamne A______ à verser 15'000 fr. aux B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.