ATF 143 III 420, ATF 104 V 51, 1G_1/2011, 1G_4/2012, 2C_724/2010, + 3 weitere
C/10805/2019
ACJC/390/2022
du 17.03.2022 sur JTPI/8809/2021 ( SDF ) , MODIFIE
Normes : CPC.334
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10805/2019 ACJC/390/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 17 mars 2022
Entre Madame A______, domiciliée , requérante sur requête en rectification du dispositif de l'arrêt ACJC/245/2022 formée le 7 mars 2022 comparant par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LBS LEGAL, Rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, cité, comparant par Me Aurélie VALLETTA, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, Boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/8809/2021 du 29 juin 2021, notifié le 12 juillet 2021, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les parties à vivre séparées (ch. 2) et instauré une garde alternée sur les trois enfants des parties s'exerçant d'entente entre celles-ci ou à défaut auprès de leur père à raison d'une semaine du jeudi soir au lundi matin et de l'autre semaine du mercredi soir au vendredi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et auprès de leur mère les jours restants (ch. 4). Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à s'acquitter directement de l'intégralité des charges fixes des enfants, à l'exclusion de celles se rapportant à la présence des enfants chez leur père (moitié du montant de base OP; ch. 6), ainsi que des frais se rapportant à leurs activités extrascolaires (cours de danse, de musique, de théâtre, etc.), à l'exception des frais extraordinaires y relatifs (p. ex. achat d'un instrument de musique, d'un archet, etc.; ch. 7). Il a en outre condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, dès le prononcé du jugement, une contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, de 500 fr. chacun en faveur de C______ (ch. 8) et de D______ (ch. 9) et de 460 fr. en faveur de E______ (ch. 10), les allocations familiales des mineurs devant être intégralement reversées à A______ (ch. 11) et les frais extraordinaires liés aux enfants devant être pris en charge par moitié entre les parties à la condition que chaque parent donne son accord de principe préalablement (ch. 12). b. Par arrêt ACJC/245/2022 du 22 février 2022, la Cour, saisie d'un appel formé par A______, a, au fond, annulé les chiffres 4 et 6 à 11 du dispositif du jugement entrepris, et cela fait et statuant à nouveau sur ces points, a attribué la garde des enfants C______, né le ______ 2006, D______, née le ______ 2008, et E______, née le ______ 2010, à A______, réservé à B______ un droit de visite sur ses enfants, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires et, en alternance une semaine sur deux, de lundi midi au mardi matin retour à l'école, a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès l'entrée en force de l'arrêt, une contribution à l'entretien de C______ de 1'075 fr., une contribution à l'entretien de D______ de 1'225 fr. et une contribution à l'entretien de E______ de 1'020 fr. Elle a confirmé le jugement pour le surplus et a débouté les parties de toutes autres conclusions, puis statué sur les frais. S'agissant du droit aux relations personnelles, la Cour a considéré que la garde des trois enfants mineurs du couple devait être attribuée à la mère, qui disposait de bonnes capacités parentales. Dès que son état de santé le permettrait, un droit de visite était réservé à B______, qui s'exercerait, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires et, en alternance une semaine sur deux, du lundi midi au mardi matin retour à l'école. Le domicile légal des enfants restait fixé chez A______. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris a été annulé et modifié dans le sens qui précède. Dans ses considérants, et sur le plan financier, la Cour a retenu que B______ devait être condamné, en équité et sur mesures protectrices de l'union conjugale, à contribuer mensuellement à l'entretien de C______ à hauteur de 1'075 fr., de D______ à raison de 1'225 fr. et de E______ à hauteur de 1020 fr., allocations familiales non comprises. Ces contributions apparaissent équitables dès lors qu'elles permettent à A______ de bénéficier d'un disponible raisonnable (2'723 fr. de disponible – 1'659 fr. d'entretien convenable des enfants non couverts par les contributions = 1'064 fr.) au regard de celui dont jouissait son époux (3'861 fr. de disponible – 3'320 fr. = 541 fr.), tout en tenant compte qu'elle assumait en majeure partie l'entretien en nature des trois enfants du couple. Il se justifiait en conséquence d'annuler les chiffres 6 à 10 du dispositif du jugement et de statuer à nouveau sur ces points dans le sens qui précède. Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris devait pour sa part être confirmé, les allocations familiales devant être versées à A______, à laquelle la garde des enfants avait été confiée (consid. 6.8). B. a. Par requête du 7 mars 2022, A______ a déposé à la Cour une requête en rectification de l'arrêt de la Cour du 22 mars 2022 et a conclu à ce que la Cour modifie le dispositif de cet arrêt et ne supprime pas le chiffre 11 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal le 29 juin 2021. Elle a également requis que le dispositif de l'arrêt soit rectifié en ce sens que le droit de visite était réservé à B______ "dès que son état de santé le permettra". b. Dans sa détermination du 10 mars 2022, B______ ne s'est pas opposé à la modification du dispositif en tant qu'il annulait le chiffre 11 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal et à sa rectification visant à confirmer ledit chiffre. Il s'est en revanche opposé à ce que le dispositif de l'arrêt soit rectifié s'agissant du droit aux relations personnelles, la notion "dès que son état de santé le permettra" étant sujette à interprétation et inexécutable. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête en rectification formée le 7 mars 2022 par A______ contre l'arrêt ACJC/245/2022 rendu le 22 février 2022 par la Cour de justice dans la cause C/10802/2019. Au fond : L'admet partiellement. Cela fait, rectifie le dispositif de l'arrêt ACJC/245/2022 du 22 février 2022 de la manière suivante : Le chiffre 11 du dispositif du jugement JTPI/8809/2021 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance n'est pas annulé. Ledit chiffre 11 est confirmé. Rejette la requête pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de rectification : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de rectification ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.