C/10779/2014
ACJC/736/2015
du 19.06.2015 ( IUO ) , IRRECEVABLE
Descripteurs : ACTION EN NULLITÉ(EN GÉNÉRAL); PROTECTION DES MARQUES; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
Normes : CPC.59.2.a; LPM.12.1; LPM.52
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10779/2014 ACJC/736/2105 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant en tant qu'instance unique
du VENDREDI 19 JUIN 2015
Entre A_____, ayant son siège , demanderesse, comparant par Me Jürg Simon et Me Stefan Bürge, avocats, Bleicherweg 58, 8027 Zurich, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et B, ayant son siège _____, défenderesse, comparant par Me Philippe Azzola, avocat, route de Florissant 81, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. A_____ est une société à responsabilité limitée, sise à Genève, dont le but consiste à mener des investigations et enquêtes nationales et internationales, notamment commerciales et financières, dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent, les contrefaçons, les marchés parallèles, la criminalité économique et/ou informatique. Elle a également pour but la surveillance et la protection des individus et des entreprises, la gestion de crise et de risques, les recherches patrimoniales, due-diligence et audit. Elle indique être régulièrement mandatée par des sociétés nationales et internationales pour préparer des activités commerciales, notamment concernant la situation du marché du point de vue de la propriété intellectuelle, y compris les marques. b. B_____ est une société anonyme, sise à Genève, active dans la création, fabrication, promotion, distribution et la commercialisation de produits de luxe et d'articles de consommation, en particulier dans le domaine de l'horlogerie, de la bijouterie et de la joaillerie, y compris la détention de droits de propriété intellectuelle. C_____ en est l'administrateur-président. c. B_____ est titulaire de la marque suisse n° 1_____, composée de l'élément verbal "X_____" accompagné d'un élément figuratif constitué d'une X_____ (ci-après également : la marque). Cette marque a été enregistrée auprès de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : l'IPI) le 26 février 1986, puis prolongée jusqu'au 5 décembre 2015, pour les produits "Montres et leurs parties" appartenant à la classe 14. La marque était précédemment détenue par la société déposante, D_____, laquelle a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance du 25 janvier 2010. L'ensemble des droits de propriété intellectuelle de la faillie ont été acquis aux enchères publiques, le 13 juillet 2010, par la société E_____, qui les a ensuite transférés à B_____ en date du 9 juillet 2012. d. Par courrier du 14 février 2014, A_____ a invoqué le défaut d'usage de la marque "X_____" au sens de l'art. 12 LPM et a requis B_____ de procéder à sa radiation auprès de l'IPI. e. Sous la plume de son conseil, B_____ s'est opposée à cette requête, sollicitant le nom du client pour lequel A_____ intervenait. f. A_____ a conditionné la divulgation de l'identité de son client à la signature d'un Non Disclosure Agreement, lequel prévoyait notamment une clause pénale de 100'000 fr. en cas de violation de l'accord. B_____ a refusé de signer le document proposé. B. a. Par acte expédié le 27 mai 2014 au greffe de la Cour de justice, A_____ a saisi la Cour d'une action en radiation de la marque pour défaut d'usage, aux termes de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que la marque n° 1_____ est nulle pour l'ensemble des produits et services enregistrés et à ce que la décision soit communiquée à l'IPI. La demanderesse a notamment fait valoir le fait que, selon un rapport de recherche établi le 19 novembre 2013 par la société F_____, la marque litigieuse n'était actuellement pas utilisée. En outre, il n'existait aucune preuve d'utilisation remontant aux cinq dernières années. A_____ indiquait représenter également les intérêts commerciaux de l'un de ses clients, qui étudiait la possibilité d'offrir des produits susceptibles d'être affectés par la marque litigeuse. Elle invoquait dès lors son propre intérêt à assurer qu'une marque non utilisée soit supprimée du registre des marques, ainsi que l'intérêt de son client qui se voyait entravé dans son activité commerciale. b. Par mémoire de réponse du 22 septembre 2014, B_____ a conclu, préalablement, à l'irrecevabilité de la demande en radiation de la marque et, au fond, à son rejet, le tout avec suite de frais et dépens. La défenderesse a soulevé le défaut de qualité pour agir de la demanderesse, au motif que celle-ci agissait pour le compte d'un tiers et n'était dès lors pas titulaire du droit d'action. De plus, la demanderesse ne disposait d'aucun intérêt digne de protection justifiant une action en constatation immédiate. Sur le fond, elle soutenait que la marque avait fait l'objet d'une utilisation conforme aux exigences légales, dans la mesure où elle avait été apposée sur les cadrans et le fond du boîtier de montres proposées à la vente, notamment lors du Salon Mondial de l'Horlogerie et de la Bijouterie (BaselWorld) de 2013 et 2014. c. Par réplique du 17 novembre 2014, A_____ a maintenu sa demande, alléguant que tout un chacun pouvait intenter une action en constatation de la nullité d'une marque. Par ailleurs, elle déposait l'action également pour le compte de sa cliente, soit la société X_____, de sorte qu'elle pouvait ainsi faire valoir tous les motifs dont cette dernière disposait. La demanderesse a expliqué que sa cliente avait un intérêt à ne pas révéler son identité antérieurement, compte tenu du lancement de son nouvel appareil l' "Y_____" annoncé par communiqué de presse du 9 septembre 2014, soit après l'introduction de la demande. Ainsi, puisque X_____ ne voulait pas révéler son identité avant cette date pour éviter de dévoiler ses intentions commerciales, la demanderesse avait entrepris elle-même les mesures nécessaires pour faire constater la nullité de la marque litigieuse en déposant une demande. Sur le fond, la demanderesse contestait l'usage de la marque allégué par sa partie adverse. d. Par duplique du 16 janvier 2015, B_____ a persisté dans ses conclusions, relevant que l'argument consistant à prétendre que l'identité d'X_____ devait rester secrète jusqu'à l'annonce officielle du lancement de son nouveau produit n'était pas pertinent et qu'en tout état de cause, X_____ aurait pu agir elle-même dès cette date. Il n'y avait ainsi aucune raison qui justifiait que A_____ se substitue à celle-ci. e. Lors de l'audience de débats d'instruction et de premières plaidoiries du 2 mars 2015, les parties se sont exprimées par la voix de leurs conseils respectifs. A_____ a déclaré avoir un intérêt personnel à agir, précisant qu'elle était active dans le domaine de la propriété intellectuelle. Elle effectuait des recherches à la demande de mandants et des analyses de marchés qu'elle vendait à des clients prospectifs. Le but de la société, tel qu'il figurait au registre du commerce, ne limitait pas son domaine d'activités, étant relevé que le but inscrit contenait les termes de "due diligence", "contrefaçon" et "marchés parallèles". En ce qui concernait ses relations avec la société X_____ aux Etats-Unis, il était envisageable qu'elle reçoive personnellement une licence, mais cela n'était pas envisagé concrètement en l'état. B_____ a expliqué pour sa part que la décision d'exploiter la marque litigieuse avait été prise à la suite de la reprise des actifs de la société déposante, tombée en faillite. La commercialisation qui s'en était suivie avait eu lieu en 2013. Elle a ajouté que les montres portant cette marque étaient commercialisées en Asie, étant précisé que la représentation, la vente et l'exposition des montres étaient faites en Suisse. f. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 22 avril 2015, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. A_____ a notamment allégué que le fait, pour une société, d'enregistrer une marque avant son utilisation et de requérir l'intermédiaire d'une autre société pour faire valoir ses droits était une pratique usuelle. En l'espèce, A_____ agissait tant pour elle-même, étant précisé qu'elle est active dans le domaine de la propriété intellectuelle, que dans l'intérêt de sa cliente, X_____, laquelle était titulaire d'une marque de haute renommée déjà avant 2013. A_____ s'est prévalue de plusieurs arrêts rendus par le Tribunal fédéral, dont il sera question dans la partie EN DROIT. B_____ a fait valoir le fait que la société X_____ n'était pas partie à la procédure et qu'en Suisse, selon la formule consacrée, l'on ne "plaidait pas par procureur". La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant en tant qu'instance unique Déclare irrecevable l'action en constatation déposée le 27 mai 2014 par A_____ contre B_____. Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr., les met à la charge de A_____ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A_____ à verser à B_____ 5'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.