C/10726/2021
ACJC/562/2023
du 02.05.2023 sur JTPI/9808/2022 ( SDF ) , MODIFIE
Normes : CPC.317.al1; CPC.317.al2; CPC.316.al3; CC.163
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10726/2021 ACJC/562/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 2 MAI 2023
Entre Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, , appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 août 2022, comparant par Me Kieu-Oanh NGUYEN OBERHAENSLI, avocate, H&B LAW, rue des Vignerons 1B, 1110 Morges 1, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame C, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Eve DOLON, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/9808/2022 du 25 août 2022, reçu par les parties le 30 août 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux C______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 2), condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, dès le 1er septembre 2022, un montant de 1'200 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 3) et prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 4). Il a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune, condamné A______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire et dit que la part des frais judiciaires de C______ était provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). B. a.a Par acte expédié le 9 septembre 2022 au greffe de la Cour de justice (ci-après la Cour), A______ a formé appel contre ce jugement. Préalablement, il a sollicité l'audition des parties et de D______ ainsi que la production par C______ de ses relevés de comptes bancaires et postaux pour la période du 1er avril 2021 au 31 août 2022. Principalement, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation des chiffres 3, 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris. Il résulte de son mémoire qu'il a conclu à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien ne serait due entre époux. a.b A l'appui de son appel, A______ a allégué des faits nouveaux et produit des pièces non soumises au premier juge. Il a produit :
un courrier rédigé par sa psychiatre la Dresse E______ le 5 septembre 2022 (pièce 30), dont le contenu, portant sur l'évolution de son état de santé entre 2017 et ce jour ainsi que sur l'impact de la séparation sur sa santé, a été reporté dans son allégué nouveau 18;![endif]>![if>
une attestation signée par son fils B______ le 7 septembre 2022, à teneur de laquelle ce dernier avait donné à plusieurs reprises de l'argent à son père pour l'entretien de la famille en 2020 (pièce 31), à l'appui d'allégués nouveaux 19 à 23 exposant que ces dons étaient à l'origine de versements en liquide sur son compte, au bancomat, que A______ avait été incapable d'expliquer à l'audience du Tribunal du 2 août 2022;![endif]>![if>
une copie de la carte grise d'un véhicule F______ /1______ [marque, modèle], plaque GE 2______, et sur laquelle figure la mention "Annulé – 08 JAN. 2019 – G______" (pièce 32), à l'appui de ses allégués nouveaux 19 à 22 exposant qu'un versement de 3'000 fr. en liquide sur son compte, au bancomat, le 14 février 2020, était justifié par la revente dudit véhicule, ce qu'il avait été également incapable d'expliquer à l'audience du Tribunal du 2 août 2022;![endif]>![if>
un document intitulé "Comptabilité salariale H______ Sàrl et information A______", daté du 5 septembre 2022 non signé (pièce 33), dont une partie de la teneur a été reprise à l'allégué nouveau 24, soit que "la société n'est pas toujours en mesure de verser les salaires à M. A______. C'est pourquoi elle est endettée auprès de lui ( ). Salaires dus à A______ : au 1.1.2019, 17'212 fr. 66; au 1.1.2020, 13'932 fr. 06; au 1.1.2021, 7'990 fr. 76; au 1.1.2022 11'087 fr. 06";![endif]>![if>
un courrier électronique daté du 6 septembre 2022 de I______, comptable de A______, et ses pièces jointes, soit le compte d'exploitation et le bilan de H______ SARL au 31 décembre 2022 ainsi que sa déclaration fiscale 2021, datés du 15 août 2022 (pièce 34), sur la base desquels A______ allègue nouvellement que la société dont il est associé gérant a subi une perte nette de 7'847 fr. 46 en 2021 et que sa comptabilité ainsi que sa déclaration fiscale n'avaient pu être établis que le 15 août 2022 par sa comptable (allégués 25 et 26).![endif]>![if>
A______ a encore allégué avoir récemment appris que quelques pièces de l'ancien appartement conjugal étaient sous-louées et que leur loyer était perçu par C______. Il offre en preuve de cet allégué l'audition de leur fils D______ et l'audition des parties.
Préalablement, elle a conclu à l'irrecevabilité des pièces produites en appel (pièces 30 à 34) ainsi que des allégués nouveaux 18 et 21 à 26 de son époux.
d. Les parties ont été informées le 27 octobre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. C______, née [C______] le ______ 1966 à J______ (Bosnie-Herzégovine), et A______, né le ______ 1966 à K______ (Bosnie-Herzégovine), tous deux de nationalité bosniaque, se sont mariés le ______ 1988 à K______ (Bosnie-Herzégovine).
b. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union : D______, né le ______ 1989 à Genève; B______, né le ______ 1994 à Genève et M______, née le ______ 2002 à Genève.
c. Les parties se sont séparées le 12 mars 2021.
A______ a quitté le domicile conjugal dans lequel C______ est demeurée avec leur fils D______.
A______ a emménagé dans un premier temps dans un appartement sous-loué à une connaissance, puis dans un second temps dans un appartement, formellement pris à bail par son fils B______ en raison de sa situation financière obérée, mais occupé par lui-même et la fille des parties, M______, qui a emménagé avec son père suite à la séparation.
B______ vit dans son propre logement avec sa compagne.
d. Par acte du 4 juin 2021, C______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, s'agissant du point demeuré litigieux en appel, à ce que A______ soit condamné à lui verser 4'300 fr. par mois, dès le 1er mars 2021, à titre de contribution à son entretien.
e. Par déterminations écrites spontanées du 22 juillet 2021, A______ a conclu notamment au déboutement de son épouse de sa conclusion en versement d'une contribution d'entretien.
f. Lors de l'audience du Tribunal du 3 août 2021, A______, excusé, était représenté par son conseil. Ce dernier a indiqué au Tribunal pouvoir produire les pièces relatives aux indemnités pertes de gain perçues par le passé par son client et s'est engagé à verser la décision de l'assurance invalidité octroyant une rente à son client ainsi que la pièce 11 dans son intégralité, soit un courrier de l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après OCAS) du 28 janvier 2021.
Le conseil de A______ a par ailleurs fait part de l'engagement de son client à verser à C______ son solde disponible, qu'il estimait à 160 fr. par mois, ce que celle-ci a accepté "à titre provisionnel".
A l'issue de l'audience, le Tribunal a fixé un délai à A______ "pour produire les pièces visées au procès-verbal et notamment la décision AI".
g. Dans le délai imparti, A______ a produit sa pièce 11 dans son intégralité ainsi qu'un courrier de [l'assurance maladie] N______, daté du 27 août 2021, confirmant le versement d'indemnités journalières en sa faveur jusqu'au 27 avril 2019.
h. Lors de l'audience du Tribunal du 10 décembre 2021, A______ s'est dit d'accord de produire les comptes de H______ SARL de l'année 2020 et le Tribunal lui a imparti un délai pour produire "les pièces visées au procès-verbal" (soit les pièces relatives à la société précitée ainsi que les pièces dont la production était requise par C______ : certificat de salaire 2021, déclaration fiscale et décision de taxation relatives à l'année 2020, état des charges et décision AI).
i. A______ n'a pas produit les comptes 2020 de H______ SARL.
Il a en revanche spontanément communiqué au Tribunal, le 12 avril 2022, la décision de l'AI le mettant au bénéfice d'une rente à 45 % dès le 1er mai 2018.
j. Lors de l'audience du Tribunal du 2 août 2022, A______ a été réinterrogé sur sa situation financière. Il n'a notamment donné aucune justification à l'absence de production des comptes 2020 de la société et s'est dit incapable d'expliquer des versements de plusieurs milliers de francs en liquide sur son compte bancaire O______.
Les parties ont plaidé à l'issue de l'audience, persistant dans leurs conclusions respectives, étant précisé que A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser à C______, par mois et d'avance, le montant de 160 fr. à titre de contribution à son entretien.
La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.
k. Les allégués et preuves recevables à la procédure (cf. infra consid. 2 "En droit") permettent de retenir que la situation financière et personnelle des parties est la suivante :
k.a C______ travaillait comme cheffe lingère à l'hôtel P______ et percevait un salaire mensuel net d'environ 4'000 fr. par mois. Elle a été licenciée pour le 30 novembre 2020. Sans emploi depuis le 1er décembre 2020, elle perçoit des indemnités chômage de 3'100 à 3'200 fr. par mois.
Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élèvent à 3'433 fr. et se composent de son montant de base OP (1'200 fr.), de ses frais de logement (1'740 fr.; 2'840 fr. – 1'100 fr. versés par son fils D______ à titre de participation), de ses primes d'assurance-maladie (273 fr. 05), de ses frais médicaux non couverts (150 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.).
k.b.a A______ exploite une entreprise active dans la pose de plafonds.
Il a créé à cette fin, en 2007, la société H______ SARL dont le but est la pose de plafonds suspendus, de cloisons légères, modulaires et luminaires, la peinture, la plâtrerie, le carrelage, la décoration d'intérieur, la rénovation, la restauration de bâtiment ainsi que la direction de travaux et toutes activités liées aux bâtiments. Il en est l'associé-gérant avec signature individuelle et détient dix-huit parts sociales de 1'000 fr. sur vingt. C______ et D______ sont associés sans pouvoir de signature à raison d'une part de 1'000 fr. chacun.
La faillite de H______ SARL a été prononcée par jugement du 17 août 2017, puis annulée par arrêt du 19 septembre 2017.
A teneur des comptes de résultat de la société pour les exercices 2018 et 2019, produits par A______ en première instance, H______ SARL a subi une perte de 10'007 fr. 49 en 2018 et de 9'938 fr. 45 en 2019. Les salaires du personnel représentaient une charge de 109'515 fr. 90 en 2019. A______ a exposé, lors de l'audience du Tribunal du 2 août 2022, qu'à cette "époque", la société comptait plusieurs employés et générait un chiffre d'affaires plus élevé qu'actuellement.
Il a par ailleurs allégué, en première instance, avoir pu tirer de son activité un salaire mensuel brut de l'ordre de 5'000 fr. lorsqu'il exerçait son activité à temps plein.
Depuis 2012, il avait toutefois connu des problèmes de santé l'ayant contraint à réduire son taux d'activité. Il a notamment été victime d'un infarctus en 2012 et est atteint depuis plusieurs années d'une maladie anévrismale des artères coronaires. Il est également suivi par une psychiatre, la doctoresse E______, depuis janvier 2018 au moins. A teneur d'un rapport établi par celle-ci le 29 janvier 2018, produit en première instance, les problèmes de santé de A______, qui se plaignait également de pertes de mémoire, ne lui permettaient pas de porter des objets lourds, ce qui posait problème dans le cadre de son activité professionnelle. Il avait bénéficié d'un arrêt de travail complet en 2017, en raison d'un "problème au dos et à la hanche droite accompagné par l'angoisse". La spécialiste a indiqué qu'il travaillait à 50% depuis le 1er septembre 2017.
Il résulte du courrier de N______ du 27 août 2021, produit en première instance, que A______ a perçu des indemnités journalières pour incapacité de travail du "28 novembre 2018" au 27 avril 2019. A teneur d'un décompte du 27 mai 2019, A______ a perçu à ce titre 17'825 fr. du "1er juillet" au 31 décembre 2018 et 11'334 fr. 38 du 1er janvier au 27 avril 2019, soit une moyenne mensuelle de l'ordre de 2'900 fr.
Par décision de l'AI du 24 janvier 2022, également produite en première instance, A______ a été reconnu invalide à 45 % par l'AI et mis au bénéfice d'une rente ordinaire mensuelle arrêtées aux montants suivants : 962 fr. du 1er mai au 31 décembre 2018, 971 fr. du 1er janvier au 31 octobre 2019, 755 fr. du 1er novembre 2019 au 31 août 2020, 539 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2020 et 543 fr. depuis le 1er janvier 2021.
A______ a allégué, dans ses déterminations du 22 juillet 2021 au Tribunal, un revenu mensuel net à cette date de 2'925 fr. 25, tiré de son activité réduite au sein de H______ SARL.
Lors de l'audience du 2 août 2022, A______ a allégué qu'il percevait à cette date des revenus mensuels totaux de 3'270 fr. composés de la rémunération versée par H______ SARL pour une activité à 50 % (2'727 fr.) et de la rente AI susmentionnée (543 fr.). Il a précisé qu'il travaillait désormais seul dans l'entreprise et que son salaire lui était versé mensuellement.
A teneur des certificats annuels de salaire établis par H______ SARL à l'attention de l'administration fiscale, A______ a perçu un montant net de 35'103 fr. 45 en 2020, soit 2'925 fr. 30 par mois, ce qui correspond à ses allégués dans ses déterminations du 22 juillet 2021, et de 32'718 fr. 45 en 2021, soit 2'726 fr. 50 par mois, ce qui correspond à ce qu'il a déclaré à l'audience du 2 août 2022.
Selon ses fiches de salaires de janvier à mai, octobre et novembre 2021, il a perçu des salaires mensuels nets de, respectivement, 2'052 fr. 20, 3'096 fr. 30, 3'259 fr. 20, 3'361 fr. 40, 3'217 fr. 20, 2'957 fr. 45 et de 1'415 fr. 60. Sont mentionnées, sur les fiches de paie mensuelles, outre les déductions des cotisations AVS, AI, AC, APG, AANP et prévoyance professionnelle, qui figurent également sur le certificat de salaire annuel destiné à l'administration fiscale, une "retenue maladie perte de salaire" et une "retenue contribution professionnelle" qui ne figurent pas sur le certificat de salaire annuel.
k.b.b En première instance, A______ a produit des extraits partiels de son compte personnel O______ de février 2020 à mai 2021 (manquent les relevés d'une partie des mois d'avril, mai et juin 2020, ainsi que l'intégralité du mois de juillet 2020).
Les montants suivants ont été versés sur ce compte O______ par H______ SARL à titre de salaire net en 2020 : 3'101 fr. 60 le 9 mars à titre de salaire de février; 3'650 fr. 85 le 11 mai à titre de salaire d'avril; 3'536 fr. 95 le 10 juin à titre de salaire de mai; 3'264 fr. 70 le 11 août à titre de salaire de juillet; 3'258 fr. 70 le 11 septembre à titre de salaire d'août; 3'255 fr. le 7 octobre à titre de salaire des vacances versé par la caisse de compensation; 3'101 fr. 60 le 12 octobre à titre de salaire de septembre; 3'119 fr. 60 le 12 novembre à titre de salaire d'octobre; 762 fr. le 26 novembre à titre de salaire des vacances versé par la caisse de compensation; 3'200 fr. le 10 décembre à titre de salaire de novembre; 6'440 fr. 15 le 21 décembre à titre de salaire de décembre; soit un total de 36'686 fr. nets, étant précisé qu'il manque les salaires de janvier, mars et juin pour l'exercice 2020.
Les montants suivants ont été versés sur le compte O______ par H______ SARL à titre de salaire net en 2021: 2'052 fr. 20 le 25 février à titre de salaire de janvier; 3'259 fr. 20 le 13 avril à titre de salaire de mars; 3'361 fr. 40 le 10 mai à titre de salaire d'avril.
Des versements en espèces effectués au bancomat apparaissent sur les extraits bancaires O______, soit un versement de 3'000 fr. le 14 février 2020, un versement de 1'500 fr. le 24 avril 2020 et un versement de 1'000 fr. le 19 mai 2020. Interrogé au sujet de ces opérations bancaires à l'audience du Tribunal du 2 août 2022, A______ n'a pas été en mesure de fournir des explications sur la provenance de ces montants.
k.b.c Les charges mensuelles de A______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP (1'200 fr.), de son loyer (1'400 fr.), de ses primes d'assurance-maladie (325 fr. 85), de ses frais médicaux non couverts (63 fr. 75) et de ses frais de transport (70 fr.), et s'élèvent à un montant de 2'764 fr. 60.
k.c Il n'est pas contesté que A______ a pris en charge les frais de la famille jusqu'à la séparation des parties, en mars 2021.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a arrêté la contribution destinée à l'entretien de C______ due par A______ après avoir établi la situation financière des parties.
S'agissant de celle de l'époux, le Tribunal a considéré que des éléments du dossier laissaient penser que les revenus allégués par A______ ne correspondaient pas à ses revenus réels. Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal s'est fondé sur les allégués contradictoires de l'appelant sur ses revenus mensuels entre sa "réplique" (recte ses déterminations) du 26 juillet 2021 (dans laquelle il allègue des revenus de 5'000 fr.) et l'audience du 2 août 2022 (au cours de laquelle il a allégué des revenus de 3'270 fr.), sur les versements inexpliqués effectués sur son compte bancaire, sur le virement également inexpliqué de 6'440 fr. 15 le 21 décembre 2020 par H______ SARL "avec comme mention "SALAIRE DECEMBRE" en sus de son salaire mensuel", ainsi que sur les explications de A______ à propos de son taux d'activité, du chiffre d'affaires de la société ainsi que du fait qu'il avait travaillé seul à partir d'une date indéterminée.
A______ n'ayant pas produit les comptes de la société H______ SARL pour les années 2020 et 2021, le Tribunal s'est fondé sur d'autres éléments pour déterminer son salaire. Son raisonnement est reproduit ci-après :
Le bilan de la société en 2019 faisait état de salaires du personnel d'un montant de 109'515 fr. 90. Dans la mesure où A______ ne travaillait pas seul pour l'entreprise à l'époque, et compte tenu de son actuelle incapacité de travail de l'ordre de 45%, il y avait lieu, selon le premier juge, de lui imputer 55% de cette masse salariale, soit un revenu annuel arrondi à 60'234 fr., représentant un revenu mensuel brut de 5'019 fr. et un revenu mensuel net de 4'365 fr. ![endif]>![if>
En tenant compte de son salaire mensuel net de 3'270 fr. et en ajoutant les versements en espèces et la somme virée en sus de son salaire en 2020, le salaire mensuel net de A______ pouvait être estimé à 4'265 fr. ![endif]>![if>
Il convenait d'ajouter la rente AI de 543 fr. par mois au "revenu effectif de 4'360 fr.". Son revenu global s'élevait donc à 4'900 fr. par mois.![endif]>![if> Compte tenu d'un revenu mensuel net de 4'900 fr. et de charges de 2'764 fr. 60, A______ bénéficiait d'un disponible "d'au moins 2'135 fr. par mois" et était ainsi en mesure de couvrir le déficit de son épouse (283 fr. par mois) et de verser la moitié du disponible restant (925 fr.); la contribution d'entretien mensuelle due s'élevait par conséquent à 1'200 fr. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 9 septembre 2022 contre les chiffres 3, 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/9808/2022 rendu le 25 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10726/2021. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à C______, par mois et d'avance, dès le 1er septembre 2022, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties pour moitié. Les compense à hauteur de 500 fr. avec l'avance fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 500 fr. Dit que la part de C______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.