C/10716/2008
ACJC/254/2011
du 18.02.2011
sur JTPI/2733/2010 ( OO
)
, MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/10716/2008 ACJC/254/2011
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire
audience du vendredi 18 fevrier 2011
Entre
Madame A______ née B______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mars 2010, comparant par Me Chantal Manfrini, avocate, rue de Candolle 24, 1205 Genève, en l’étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur C, domicilié ______, France, intimé, comparant par Me Maurice Schneeberger, avocat, avenue de la Praille 23, 1227 Carouge, en l’étude duquel il fait élection de domicile,
EN FAIT
A. Par acte du 29 mars 2010, A______ appelle du jugement du Tribunal de première instance JTPI/2733/2010 dont le dispositif est le suivant :![endif]>![if>
- Dissout par le divorce le mariage contracté le ______ 1972 à Genève (GE) par C______, né le ______ 1949 à Genève (GE), originaire de Genève (GE), et A______, née B______ le ______ 1945 à ______ (Autriche), originaire de Genève (GE).![endif]>![if>
- Dit que les parties n'ont pas de créance à faire valoir l'une envers l'autre du chef de la liquidation de leur régime matrimonial.![endif]>![if>
- Déclare irrecevables les conclusions de A______ tendant à ce que la maison sise à D______ (France) et copropriété des parties soit mise en vente.![endif]>![if>
- Compense les dépens.![endif]>![if>
- Déboute les parties de toutes autres conclusions.![endif]>![if>
L'appelante conclut à :
· la liquidation du régime matrimonial;![endif]>![if>
· la mise en vente immédiate de la maison dont les époux sont propriétaires à D______ en France;![endif]>![if>
· la condamnation de E______ à lui verser 75'000 fr. correspondant à la moitié du capital versé par l'assurance suite à un accident de ce dernier;![endif]>![if>
· la condamnation de E______ à lui verser la moitié de la contre-valeur du bateau acheté pendant la vie commune.![endif]>![if>
L'intimé conclut au déboutement de l'appelante et à la confirmation du jugement.
- Les faits suivants résultent du dossier :
- C______, né le ______ 1949 à Genève (GE), originaire de Genève, et A______, née B______ le ______ 1945 à ______ (Autriche), originaire de Genève (GE), se sont mariés le ______ 1972 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : F______, né le ______ 1973, et G______, né le ______ 1976, tous deux majeurs.
Les époux se sont constitués un domicile séparé depuis 1998. A______ est demeurée en Suisse, alors que C______ a déménagé dans la maison que les époux ont acquise en copropriété en 1988, sise à D______ à ______ (France).
b) Par demande unilatérale en divorce déposée au Tribunal de première instance le 13 mai 2008, A______ a sollicité le prononcé du divorce.
Elle a conclu en dernier lieu à ce que son époux lui verse une contribution à son entretien de 500 fr. par mois et à la liquidation du régime matrimonial.
Dans ce cadre, A______ a demandé que :
· soit prononcée la mise en vente immédiate de la maison de D______ et que la moitié du produit net lui soit attribuée;![endif]>![if>
· C______ soit condamné à lui verser une somme de 75'000 fr. correspondant à la moitié du capital versé par l'assurance après un accident dont il avait été victime, ainsi que la moitié de la valeur de son bateau. ![endif]>![if>
c) C______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'opposait pas au divorce et à ce que A______ soit déboutée de toutes ses autres conclusions, s'agissant notamment d'une contribution alimentaire, puisqu'il ne disposait pas d'autres moyens financiers que sa rente d'assurance-invalidité.
d) La situation patrimoniale des parties, telle que résultant du dossier soumis à la Cour, est la suivante :
E______ possède une voiture, datant de 1999, aujourd'hui sans valeur à l'Argus, ainsi qu'un canot à moteur, qu'il aurait acheté en 2008, mais qui serait, difficilement vendable actuellement selon lui en raison de la difficulté de trouver sur le lac Léman une place d'amarrage.
Les époux A/C______ sont en outre copropriétaires d’une maison sise à D______, acquise en décembre 1988 pour un prix, conformément aux conditions particulière du prêt, de 1'210'000 FF (257'381 fr.), financé à concurrence de 504'820 FF (107'381 fr.), au moyen des 2ème piliers des époux et par un emprunt hypothécaire de 705'180 FF (175'000 fr.) auprès du I______ de ______ (France).
La valeur locative mensuelle de cette maison est estimée à 1'200 EUR, s'agissant d'une maison de 3 chambres et sa valeur vénale entre 330'000 EUR et 340'000 EUR.
S'agissant de l'hypothèque grevant leur maison, les parties ont déclaré, lors de l'audience de comparution personnelle du 20 mars 2009, que le prêt avait été entièrement remboursé par leurs revenus communs et que depuis novembre 2008, la maison était libre de toute hypothèque.
Par la suite, C______ a soutenu que le remboursement de cet emprunt par les deux parties n'avait duré que jusqu'à leur séparation et qu'il l'avait ensuite soldé grâce, d'une part, à une indemnité de 150'000 fr., qu'il avait reçue de son assurance en raison d'un accident, et, d'autre part, à un héritage de ses parents de 60'000 fr. en 2000.
Il a en outre évalué sa participation aux charges de la copropriété de D______ à 4'500 EUR par an, le Tribunal considérant pour sa part, en référence aux pièces produites, que celles-ci s'élevaient, entre 2001 et 2008, à un montant annuel moyen de 3'164 fr. 68, soit à 263 fr. 75 par mois.
C______ a encore indiqué qu'il avait hérité de près de 200'000 fr. postérieurement à la séparation.
e) Dans son jugement, le premier juge a, en substance, considéré que la somme de 150'000 fr. reçue par C______ à la suite de son accident survenu à une date indéterminée ne saurait être retenue à l'actif du compte d'acquêts de ce dernier, faute d'éléments probants démontrant que cette somme existait encore au moment de la dissolution du lien conjugal le 13 mai 2008.
En outre, faute d'avoir chiffré la valeur du bateau de ce dernier ou d'avoir fourni des éléments permettant au Tribunal de le faire, A______ a été débouté de ses conclusions sur ce point également.
S'agissant de leur maison sise à D______ (France), dont les époux sont copropriétaires, le Tribunal a conclu qu'elle constituait un acquêt et que dans la mesure où leurs parts étaient d'égale valeur, il n'y avait pas lieu à une créance en récompense de part ou d'autre. Par ailleurs, le Tribunal a relevé qu'en application de l'art. 82 al. 2 LDIP, il n'était pas compétent pour statuer sur l'attribution de cet immeuble à l'un ou à l'autre des époux ou pour en ordonner sa vente, si bien que les conclusions prises en ce sens par A______ étaient irrecevables.
Le premier juge a enfin conclu qu'aucune contribution d'entretien n'était due dans la mesure où, d'une part, les revenus des deux époux ne suffisaient pas à couvrir leur minimum vital respectif et, d'autre part, A______ avait la possibilité de recevoir environ 246'000 fr. dans le cadre de la réalisation de sa part de copropriété de la maison précitée.
C. L'appelante reprend intégralement ses conclusions et explications présentées devant le Tribunal de première instance, sous réserve de la contribution d'entretien.
Elle soutient que la maison de D______ doit être mise en vente et son produit réparti par moitié entre les époux puisqu'ils en sont copropriétaires. Elle indique que, selon les art. 59 let. b et 63 LDIP, le Tribunal de première instance aurait dû se déclarer compétent pour traiter de la liquidation d'un régime matrimonial comportant un bien immobilier à l'étranger. Selon elle, l'art. 82 LDIP invoqué par le premier juge ne serait pas applicable puisqu'il se réfère aux relations entre parents et enfants.
Elle relève encore qu'un jugement suisse portant sur un divorce et la liquidation d'un régime matrimonial peut être ensuite reconnu et exécuté en France.
Enfin, elle soutient que le Tribunal a violé la loi en ne lui attribuant pas la moitié de la valeur du bateau à moteur acheté par C______ pendant le mariage et la moitié des 150'000 fr. que celui-ci avait reçu des suites de son accident, puisqu'il s'agit des acquêts du couple. Elle reproche au premier juge d'avoir retenu qu'elle n'était pas parvenue à établir que son mari n'avait pas dépensé cette indemnité ni à fournir des indications sur la valeur du bateau. Selon elle, il incombait à C______, à l'issue de l'audience de comparution personnelle du 20 mars 2009, de produire toutes les pièces relatives à sa fortune.
D. En réponse, C______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec compensation des dépens.
En substance, il indique que c'est à tort que le premier juge n'a pas tenu compte des dettes grevant l'immeuble sous prétexte qu'elles n'avaient pas été énoncées. En outre, il soutient que les charges de la copropriété de leur immeuble sis à D______, entre 2001 et 2008, s'élèvent en réalité à 3'164 EUR 68, soit à 263 EUR 75 par mois. Il relève encore que ses moyens financiers sont minces et que les 150'000 fr. perçus à la suite de son accident n'existent plus. Enfin, il considère que c'est à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur la liquidation de leur maison sise en France.
E. Les arguments des parties seront repris, dans la mesure utile, dans les considérants ci-dessous.![endif]>![if>
EN DROIT
- 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties avant le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par l'ancien droit de procédure.
1.2 L'appel est recevable pour avoir été déposés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 298, 300 et 394 aLPC).
1.3 Compte tenu de la matière, le jugement entrepris a été rendu en premier ressort (art. 387 aLPC). La Cour dispose dès lors d'un plein pouvoir d'examen (art. 291 aLPC).
1.4 Selon l'art. 148 CC, le dépôt du recours ne suspend l'entrée en force du jugement de divorce que dans la mesure des conclusions prises.
En l'espèce, le jugement entrepris est donc entré en force en tant qu'il prononce le divorce des parties (ch. 1 de son dispositif); ce point ne sera donc plus examiné en appel.
- Le présent appel est circonscrit à la question de la liquidation du régime matrimonial (ch. 2 et 3 du dispositif) et à la vente de la maison de D______. ![endif]>![if>
2.1 L'appelante fait valoir qu'au titre de la liquidation du régime matrimonial, il incombait au premier juge de partager tous les acquêts du couple, à savoir le bateau moteur acheté par l'intimé pendant le mariage ainsi que l'indemnité d'invalidité de 150'000 fr. Que celui-ci a admis avoir reçu de l'assurance à la suite de son accident.
N'ayant adopté aucun autre régime, par contrat de mariage, les époux sont soumis au régime matrimonial légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC).
Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).
Les acquêts sont les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime, en particulier le produit de son travail, les biens acquis en remploi d'acquêts et les revenus des biens propres (art. 197 al. 1 et 2 ch. 1, 4 et 5 CC).
Les biens propres constituent un patrimoine spécial, dont la substance n'a pas à être partagée avec l'autre conjoint (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, Berne 2000, p. 393 n. 973). Ils comprennent notamment les biens qui appartiennent à un époux au début du régime (art. 198 ch. 2 CC). Sont également des biens propres, les biens acquis en remploi de biens propres (art. 198 ch. 4 CC).
Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC).
Selon l’art. 200 CC, quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve (al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2) et tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3). Les acquêts constituent le patrimoine général de chaque époux, les biens propres étant l'exception. En d'autres termes, tout ce qui n'est pas compris dans l'un des cas de biens propres est un acquêt (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n.1058).
Pour le surplus, lorsque l'existence même d'un bien est contesté, la charge de la preuve incombe à celui qui en allègue l'existence (art. 8 CC; ATF 118 II 27; JT 1994 I 535).
2.2 En cas de divorce, la dissolution intervient au moment où se crée la litispendance (art. 204 al. 2 CC), soit en l'espèce le 13 mai 2008. Chacun reprend ceux de ces biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC), et lorsqu'un bien est en copropriété, il peut être attribué entièrement à l'un des deux, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC).
Dans la systématique de la loi, il convient de procéder d'abord au règlement des dettes éventuelles entre époux (art. 205 al. 3 CC) avant de procéder à la détermination du bénéfice de chaque conjoint. Le paiement effectif de ces dettes n'est toutefois pas nécessaire; il suffit d'en arrêter le montant pour que celui-ci puisse être pris en compte dans la liquidation.
En revanche, ce règlement effectif - qui peut par exemple résulter de prêts - entre dans la liquidation de toutes les relations financières des parties, à la fin de leur mariage; le règlement effectif de la dette s'ajoute ainsi au règlement des dettes découlant de la liquidation du régime matrimonial.
Enfin, pour déterminer le bénéfice de chacun, les acquêts existants à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). Cette règle a pour conséquence de faire participer le conjoint à toute augmentation de valeur d'une chose durant la procédure de divorce - mais aussi à la diminution de cette valeur.
La liquidation du régime matrimonial est régie par la maxime des débats, ce qui signifie qu'il n'appartient pas au juge de rechercher d'office les faits à cet égard (HOHL, Procédure civile, vol. II, n. 2707; arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2007 5A_467/2007 et arrêt du Tribunal fédéral du 28 mai 2008 cons. 3.3 5A_14/2008). Il incombe ainsi à chaque conjoint de présenter ses conclusions, de fournir au juge les informations accompagnées des justificatifs utiles permettant d’apprécier leur fondement, enfin de se prononcer de manière précise sur les allégués de sa partie adverse (art. 126 al. 2 aLPC).
2.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé a reçu, à la suite d'un accident dont il a été victime à une date indéterminée, une indemnité d'invalidité de 150'000 fr. Les conditions précises relatives à l'octroi de cette indemnité n'ont toutefois pas été énoncées.
L'intimé, auquel incombait la charge de la preuve de la qualité de cette indemnité, n'a produit aucune pièce y relative, si bien que, conformément à la présomption de l'art. 200 al. 3 CC, cette indemnité sera présumée être un acquêt (art. 197 al. 2 ch. 2 CC). Cependant, l'intimé allègue que cette somme n'existe plus puisqu'elle lui avait permis de solder l'emprunt hypothécaire grevant leur maison, ce que l'appelante, à qui incombait le fardeau de la preuve du contraire conformément à l’art. 8 CC, n'est pas parvenue à infirmer.
En définitive et comme retenu par le premier juge, rien ne permet de considérer que l’intimé disposait encore de cette somme, voire d'une partie, au moment de la dissolution du lien conjugal, le 13 mai 2008. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.
S'agissant du bateau à moteur acquis par l'intimé en 2008, il convient de relever qu'à aucun stade de la procédure, l'appelante n'a offert d'en prouver la valeur vénale, même de manière approximative, en versant à la procédure des éléments le permettant. Or, contrairement à ce qu'elle allègue, le présent litige est soumis à la maxime des débats, de sorte qu'il lui appartenait de solliciter les mesures probatoires nécessaires ou la production de documents non fournis par l'appelant. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté l'appelante de ses conclusions sur ce point.
Enfin, le Tribunal a, à juste titre, retenu que le seul actif sur lequel porte la liquidation du régime matrimonial des époux est l'immeuble sis à D______ en France. Il ressort en effet de l'audience de comparution personnelle du 20 mars 2009, que les époux en sont copropriétaires et qu'ils l'ont financée aux moyens de leurs revenus communs, soit au moyen d'acquêts.
- L'appelante fait encore grief au Tribunal de s'être également déclaré incompétent pour statuer "sur l'attribution de l'immeuble sis en France".
3.1 La Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL) est inapplicable au domaine des régimes matrimoniaux (art. 1 al. 2 ch. 1 CL), étant précisé que les litiges relatifs au partage d'un immeuble dans le cadre d'une procédure de divorce relèvent du statut matrimonial, de sorte qu'aucune compétence ne saurait être déduite de l'art. 16 CL (DONZALLAZ, La Convention de Lugano, 1998, vol. III, nos 6145, 6182 et 6183; ACJ/1304/2006 du 17.1.2006 consid. 5.1).
Applicable aux situations internationales à défaut de convention (art. 1 al. 2 LDIP), la LDIP ne limite aucunement la compétence du juge du divorce, investi de la liquidation du régime matrimonial, aux seuls biens sis en Suisse; au contraire, le principe de l'universalité de la liquidation (DUTOIT, Droit international privé suisse, 2005, n. 5 ad art. 51 LDIP; COURVOISIER, Commentaire bâlois, 2007, n. 15 ad art. 51 LDIP) veut que l'ensemble des biens des époux, meubles ou immeubles, soient inclus dans la liquidation où qu'ils se trouvent dans le monde.
Le législateur a renoncé à étendre aux régimes matrimoniaux la réserve de compétence, instaurée en matière successorale par l'art. 86 al. 2 LDIP, qui abandonne à l'Etat du lieu de situation des immeubles la juridiction en cette matière s'il revendique une compétence exclusive (Message du Conseil fédéral, FF 1983 I 339 n. 234.2). Il s'agissait d'éviter de limiter la compétence du juge du divorce pour régler la situation financière des époux (Message, op.cit., p. 339; HEINI ZK, 2004, IPRG ad art. 51-58, n. 12).
Il s'ensuit que le juge suisse chargé de liquider le régime matrimonial à la suite d'un divorce est compétent pour statuer même sur des immeubles sis à l'étranger et faisant l'objet d'une compétence exclusive de l'Etat du lieu de situation (DUTOIT, op. cit., p. 5 ad art. 51 p. 176, 177; BUCHER, Droit international privé suisse, 1992, n. 447 p. 162; BERTHOLET, Les régimes matrimoniaux en droit international privé suisse, in Les régimes matrimoniaux en droit comparé et en droit international privé, 2006 p. 38).
Les auteurs précités ont cependant relevé que cette compétence étendue pouvait présenter l'inconvénient que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision de nature réelle affectant un immeuble sis sur son territoire (DUTOIT, op. cit., n. 5 ad art. 51 LDIP; BUCHER, op. cit., n. 447 p. 162).
Se fondant sur une pratique antérieure à la LDIP, approuvée en son temps par le Tribunal fédéral (TF, SJ 1996 459 ss), la Cour a jugé que la liquidation du régime matrimonial n'impliquait pas nécessairement qu'il soit mis fin au régime de la copropriété des époux sur leur bien immobilier (arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2003 consid. 4.1 5 C.87/2003).
Il convenait de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/1304/2006, consid. 5.3; ACJC/1999/2006).
Cette solution n'est cependant applicable qu'aux seuls cas où les époux entendent maintenir, au-delà du divorce, la copropriété sur leur bien immobilier ou partager à l'amiable cette copropriété.
En cas de litige sur le sort de la copropriété en revanche, il sera alors nécessaire, préalablement à la liquidation du régime, de procéder au partage de la copropriété, car ce partage, de par l'art. 205 CC, dans le cadre duquel il intervient, précède les autres étapes de la liquidation (arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2003 consid. 4.1 et réf. citées 5C.87/2003; Fampra 2007 p. 374).
3.2 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur la mise en vente de la maison sise en France.
La prétention de l'appelante sur ce point n'est ainsi pas fondée de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sous la réserve que le partage de la copropriété de l'immeuble sis à D______ doit précéder la liquidation du régime matrimonial.
Le chiffre 2 du jugement sera modifié en ce sens.
- Vu la qualité des parties, les dépens d'appel seront compensés (art. 176 al. 3 aLPC).![endif]>![if>
Eu égard aux conclusions litigieuses portées devant la Cour, la valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2733/2010 rendu le 4 mars 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10716/2008-7.
Préalablement :
Constate que le chiffre 1 du dispositif du jugement (divorce) est entré en force de chose à juger.
Au fond :
Complète le chiffre 2 du jugement comme suit :
Dit que les parties n'ont pas de créance à faire valoir l'une envers l'autre du chef de la liquidation de leur régime matrimonial, sous la réserve du partage de la copropriété de l'immeuble sis à D______ en France.
Confirme le jugement pour le surplus.
Compense les dépens d'appel.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Daniel DEVAUD, Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Marguerite JACOT-DES-COMBES
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.