C/10705/2014
ACJC/1604/2014
du 17.12.2014
( IUO
)
, ADMIS
Descripteurs :
RAISON DE COMMERCE; DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE; PROTECTION DES MARQUES; RISQUE DE CONFUSION; NOM DE DOMAINE
Normes :
CO.951; CO.956
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/10705/2014 ACJC/1604/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MERCREDI 17 DECEMBRE 2014
Entre
A______, sise ______ Genève, demanderesse, comparant par Me Alexandre de Senarclens, avocat, 16, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Christophe Gal, avocat, 7, avenue Krieg, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. A______ est une société de droit suisse inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2011.
A teneur dudit Registre, elle a pour but l'exécution de mandats dans le domaine de la fiducie, la révision, les conseils en économie d'entreprise et la prise de participations, dans le respect de la LFAIE.
Elle a expliqué lors de l'audience de la Cour du 4 novembre 2014 que son activité consistait, à 80% ou 90%, en de la révision, audit, comptabilité et fiscalité, le reste consistant en des conseils juridiques en matière d'assurance ou de succession. Elle était active principalement à Genève et, occasionnellement, dans le reste de la Suisse.
Elle a un site internet, consultable à l'adresse "www.", sur lequel figure notamment l'acronyme "C" pour la désigner. Elle a toutefois expliqué ne pas l'utiliser autrement que sur ledit site, sur des cartes de visite ou du papier à en-tête.
B. B______ est une société de droit suisse inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2014.
A teneur dudit Registre, elle a pour but l'exécution de mandats de révision et d'audit ainsi que tous les services liés.
Elle est active à Genève, exclusivement dans le domaine de l'audit et de la révision.
B______ a en outre indiqué avoir requis, le 8 février 2014, l'enregistrement de la marque "D______" auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (sans indiquer pour quelles classes de produits ou de services selon la classification dite de Nice ledit enregistrement avait été requis, ni si sa marque comportait une représentation graphique particulière). Elle a en outre enregistré différents noms de domaine comportant le terme "D______".
C. Par courrier du 13 mars 2014, A______ a prié B______ de procéder à la modification de sa raison sociale, en excluant le terme "D______" en raison du risque de confusion engendré selon elle, les deux sociétés étant actives dans le même domaine et dans le même canton.
B______ a contesté, par courrier du 7 mai 2014, tout risque de confusion entre les deux raisons sociales au motif que la sienne était constituée d'un seul terme, qu'elle présentait des différences sur le plan graphique et que l'une et l'autre étaient constituées d'éléments génériques sans force distinctive particulière.
D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 27 mai 2014, A______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit ordonné à B______ de cesser d'utiliser la raison de commerce "B______" et de la faire radier du Registre du commerce un mois au plus tard après l'entrée en force de l'arrêt de la Cour, à ce qu'il lui soit ordonné d'inscrire au Registre du commerce et d'utiliser une raison sociale qui ne prête pas confusion avec A______, à ce qu'elle soit condamnée, sous peine de droit, à une pénalité de 1'000 fr. par jour de retard dans la radiation de sa raison de commerce et l'utilisation d'une raison n'entraînant pas un risque de confusion.
Elle a invoqué à l'appui de sa demande les art. 951 et 956 CO.
b. Par réponse du 1er octobre 2014, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Selon elle, les termes utilisés dans les raisons sociales sont faiblement distinctifs et ne jouissent pas d'une protection particulière. Le traitement graphique de ces dernières se distingue en outre nettement. Enfin, A______ se faisait connaître sous l'acronyme "C______".
c. Lors de l'audience de le Cour du 4 novembre 2014, A______ a produit des pièces nouvelles et pris une conclusion nouvelle tendant à ce qu'il soit ordonné à B______ de cesser tout usage commercial des termes "D______", soit notamment en tant que raison de commerce, enseigne, nom de domaine et marque.
Aucune des parties n'a sollicité de mesures d'instruction.
Après clôture des débats d'instruction et ouverture des débats principaux, A______ a persisté dans ses conclusions.
B______ a conclu à l'irrecevabilité de la conclusion nouvelle prise par A______ et a persisté, pour le surplus, dans ses conclusions.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
EN DROIT
- 1.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 lit. a et c CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle ou l'usage d'une raison de commerce, soit, à Genève, la Cour de justice (art. 120 al. 1 lit. a LOJ), qui est ainsi compétente à raison de la matière.
1.2 Les conditions de forme de la demande et de la réponse (art. 221 et 222 CPC) sont remplies. Celles-ci sont dès lors recevables.
1.3 La demanderesse a conclu nouvellement, lors de l'audience du 4 novembre 2014, à ce qu'il soit ordonné à B______ de cesser tout usage commercial des termes " D______", soit notamment en tant que raison de commerce, enseigne, nom de domaine et marque.
La défenderesse conteste la recevabilité de cette conclusion nouvelle.
1.3.1 Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée, avant l'ouverture des débats principaux, si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie, à savoir que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou que la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b).
1.3.2 En l'espèce, la conclusion nouvelle a été prise par la demanderesse avant l'ouverture des débats principaux et présente un lien de connexité avec la prétention invoquée dans la demande, puisqu'elle ne fait qu'étendre l'interdiction requise d'utilisation de la raison de commerce de la défenderesse aux enseigne, nom de domaine, et marque.
Cette conclusion est dès lors recevable.
1.4 La procédure ordinaire (art. 219 ss CPC) est applicable (cf. art. 243 al. 3 CPC a contrario).
- La demanderesse invoque qu'il existe un risque de confusion entre sa raison sociale et celle de la défenderesse (art. 951 al. 2 CO et 956 al. 2 CO).
2.1
2.1.1 La société anonyme et la société à responsabilité limitée peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce; celle-ci doit en désigner la forme juridique (art. 950 CO). La raison de commerce (appelée aussi raison sociale) peut donc comporter des noms de personnes, des indications sur la nature de l'entreprise ou des mots de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public (art. 944 al. 1 CO). Dès que la raison de commerce a été inscrite au Registre du commerce et publiée, l'ayant droit en a l'usage exclusif (art. 956 al. 1 CO). S'il subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce, il peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (art. 956 al. 2 CO).
Une nouvelle raison de commerce doit se distinguer nettement de toute autre raison d'une société déjà inscrite en Suisse (art. 951 al. 2 CO). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 consid. 1). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2 et les références citées).
On se montrera plus strict s'il existe un rapport de concurrence entre les entreprises, si elles ont des buts statutaires identiques, ou si elles exercent leurs activités dans un périmètre géographique restreint, auquel cas les raisons de commerce doivent se distinguer nettement (ATF 131 III 572 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2009 du 8 octobre 2009 consid. 2.1 in: sic! 2/2010 p. 101; SJ 2010 I p. 129).
2.1.2 La notion de risque de confusion – qui est identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels (ATF 132 III 572 consid. 3) – signifie qu'un signe distinctif, à considérer le domaine de protection que lui confère le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence est mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction d'individualisation de personnes ou d'objets déterminés. Ainsi, des personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif à l'usage d'un signe peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou semblables à celui-ci, des méprises en ce sens que les destinataires vont tenir les personnes ou les objets distingués par de tels signes pour ceux qui sont individualisés par le signe protégé (confusion dite directe). La confusion peut également résider dans le fait que les destinataires parviennent certes à distinguer les signes, par exemple des raisons sociales, mais sont fondés à croire qu'il y a des liens juridiques ou économiques entre l'utilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistrée (confusion dite indirecte; ATF 131 III 572 consid. 3).
Savoir si deux signes distinctifs se distinguent clairement se détermine sur la base de l'impression d'ensemble qu'elle donne au public. Les signes ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'ils peuvent laisser (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 401 consid. 5; ATF 127 III 160 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2009 du 8 octobre 2009 consid. 2.1, publié in SJ 2010 I 129).
Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité met particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; ATF 127 III 160 consid. 2b/cc). Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie, qui jouissent généralement d'une force distinctive importante, à l'inverse des désignations génériques appartenant au domaine public (ATF 131 III 572 consid. 3).
Celui qui emploie comme éléments de sa raison de commerce des désignations génériques identiques à celles d'une raison plus ancienne a le devoir de se distinguer avec une netteté suffisante de celle-ci en la complétant avec des éléments additionnels qui l'individualiseront (arrêt du Tribunal fédéral 4C.197/2003 du 5 mai 2004 consid. 5.3, non publié à l'ATF 130 III 478; ATF 122 III 369 consid. 1). Les éléments descriptifs qui ont trait à la forme juridique ou au domaine d'activité de l'entreprise ne sont généralement pas suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 4C.197/2003 du 5 mai 2004 consid. 5.3 non publié à l'ATF 130 III 478; ATF 100 II 224 consid. 3; arrêt 4C.206/1999 consid. 2a, in sic! 2000 p. 399 s.).
A cet égard, il a été jugé qu'il existait un risque de confusion entre les raisons sociales E______ et F______ dans la mesure où elles comportaient les deux les termes ______ et , qui n'avaient pas de force distinctive, et où le seul terme "", qui ne se retrouvait pas dans la première, avait également une faible force distinctive et ne semblait pas suffisante pour exclure le risque d'une confusion dans le souvenir des clients potentiels (arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2009 du 8 octobre 2009 consid. 2.4 in: sic! 2/2010 p. 101; SJ 2010 I p. 129).
Le Tribunal fédéral a également admis, par exemple, l'existence d'un risque de confusion entre les raisons sociales "G______" et "H______" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_669/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3), "I______" et "J______" (arrêt du Tribunal fédéral 4C.165/2001 du 16 juillet 2002 consid. 1), "K______" et "L______" (ATF 88 II 293 consid. 3) ou "M______" et "N______" (ATF 100 II 224 consid. 3). Il a également été considéré que le terme "SWISS", qui constitue une description géographique purement descriptive, n'a pas de force distinctive particulière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.3; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8028/2010 du 2 mai 2012 consid. 7.1.3, à propos des marques "" et ""). Le Tribunal fédéral a en revanche nié tout risque de confusion entre les raisons sociales "O______" et "P______" en particulier au motif qu'il y avait une nette distinction entre les acronymes "" et "" (ATF 122 III 369 = JdT 1997 I 239).
2.2 En l'espèce, les raisons de commerce des parties comportent toutes deux les termes "" et "", dans le même ordre. Il s'agit de termes descriptifs qui, pour le premier, indique une provenance géographique et, pour le second, décrit le type de services proposés. Même si les deux termes sont accolés dans l'une des raisons sociales et sont séparés dans l'autre, lesdites raisons de commerce ne se distinguent pas de ce point de vue.
La raison de commerce de la demanderesse comporte également le signe "&" et les termes "". Ceux-ci ont trait aux services fournis par la demanderesse et constituent, là encore, des termes descriptifs, qui n'ont pas de force distinctive particulière. Ils sont en outre placés après les termes "" et "", ce qui atténue leur éventuel effet pour distinguer, d'un point de vue sonore, les deux raisons de commerce. La défenderesse soutient que le fait que la raison de commerce de la demanderesse comporte plusieurs termes supplémentaires, et non un seul, comme dans la cause opposant E et F______, est de nature à éviter toute confusion. Le fait qu'une raison de commerce comporte deux termes sans caractère distinctif supplémentaires n'avait cependant pas été jugé suffisant par le Tribunal fédéral pour éviter une confusion dans la cause opposant I______ et J______ et il n'en va pas différemment dans la présente cause, vu la nature des éléments additionnels.
Les raisons de commerce des parties comportent encore l'indication de leur forme juridique, soit "SA" pour la demanderesse et "Sàrl" pour la défenderesse. Celles-ci sont différentes, mais dépourvues de tout effet distinctif et ne sont pas susceptibles de retenir particulièrement l'attention des clients potentiels, dont il doit être admis qu'ils ne s'attachent pas spécialement à cet élément pour distinguer deux raisons de commerce par ailleurs semblables.
Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait que les parties sont actives dans le même secteur d'activité, à tout le moins en ce qui concerne l'audit, qui constitue une part importante, voire exclusive de leur activité, et dans la même zone, soit le canton de Genève dont l'aire géographique est limitée, ce qui est de nature à contribuer à la confusion des raisons de commerce.
Pour le surplus, la défenderesse relève que les parties utilisent, sur leur site internet, une présentation graphique particulière pour représenter leur signe. Les différences d'écritures invoquées ne sont toutefois pas pertinentes sous l'angle du droit des raisons de commerce. Selon la Directive de l'Office fédéral du Registre du commerce à l'attention des autorités du registre du commerce concernant l'examen des raisons de commerce et des noms du 1er avril 2009 (disponible sur le site internet de l'Office fédéral de la justice), à l'exception de la majuscule et de la minuscule, les particularités graphiques (design, logo, couleurs, caractères gras, écriture italique, etc.) ne peuvent être inscrites au Registre du commerce (n. 87). De plus, les raisons sociales litigieuses ne sont pas uniquement destinées à être utilisées sur Internet.
2.3 En définitive, les raisons de commerce des parties sont composées de termes génériques qui ne permettent pas de les distinguer suffisamment nettement. La défenderesse, en particulier, n'a pas adjoint d'élément additionnel doté d'une force distinctive, même limitée, propre à individualiser sa raison sociale.
Dans la mesure où la demanderesse bénéficie d'un droit d'exclusivité, puisque sa raison de commerce a été inscrite antérieurement à celle de la défenderesse, elle est en droit d'interdire à cette dernière l'usage de sa raison de commerce.
Il sera par conséquent fait droit à la conclusion de la demanderesse tendant à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse de ne plus faire usage de sa raison de commerce et de modifier celle-ci et l'inscription y relative portée au Registre du commerce de Genève dans un délai de 30 jours suivant l'entrée en force du présent arrêt.
Il ne peut en revanche pas être fait droit à la conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse d'inscrire une raison de commerce n'entraînant pas de risque de confusion. Cette obligation résulte déjà de la loi et une telle conclusion n'est pas, en tant que telle, directement exécutable, puisque l'appréciation de l'existence d'un risque confusion résultant de la nouvelle raison de commerce adoptée par la défenderesse devra, le cas échéant, faire l'objet d'un examen dans le cadre d'une nouvelle procédure judicaire (cf. Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 30 ad art. 221 CPC).
Il ne peut pas davantage être fait droit à la conclusion tendant à ce que la défenderesse, "sous peine de droit", soit condamnée à une pénalité de 1'000 fr. par jour de retard dans la radiation de sa raison de commerce et dans l'utilisation d'une raison n'entraînant pas un risque de confusion. Celle-ci n'est appuyée par aucune motivation, la demanderesse n'expliquant en particulier pas en quoi le paiement d'un montant de 1'000 fr. par jour de retard constituerait un moyen proportionné pour garantir la bonne exécution de la présente décision. En tout état de cause, même si la défenderesse n'a pas donné suite à la requête de modification de sa raison sociale que la demanderesse lui a adressée par courrier du 13 mars 2014, il ne peut d'emblée être considéré qu'elle ne se conformera pas à la présente décision de justice.
- La demanderesse a conclu à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse de cesser tout usage commercial des termes "D______" en tant qu'enseigne, nom de domaine et marque.
Il s'agit dès lors d'examiner si la demanderesse peut se prévaloir de sa raison de commerce pour faire interdire à la défenderesse d'utiliser le terme "D______" à d'autres titres.
3.1
3.1.1 Les collisions entre droit au nom ou à la raison de commerce et droit des marques ne peuvent être résolues de façon schématique au moyen de règles uniformes. Il est nécessaire, dans chaque cas particulier, de peser les intérêts en présence, afin de parvenir à la solution la plus équitable possible (ATF 128 III 353 consid. 3; 125 III 91 consid. 3c). Dans ce cadre, le principe de l'antériorité est l'un des critères qui entre en considération lorsqu'il s'agit de trancher un conflit entre signes distinctifs. Il a été jugé, par exemple, que l'existence d'une marque célèbre antérieure justifiait que soient imposées à l'homonyme, nouveau participant à la concurrence, des restrictions quant à l'utilisation de son nom (arrêt du Tribunal fédéral 4A_92/2011 du 9 juin 2011 consid. 7.3 et les références citées).
3.1.2 Les noms de domaine désignent pour les internautes un site comme tel et identifient également les personnes, les produits ou les services derrière ce site; ils constituent donc des signes distinctifs comparables, suivant les cas, à un nom, une raison sociale ou une marque (ATF 126 III 239 consid. 2b). La fonction d'identification des noms de domaine a pour conséquence qu'ils doivent se distinguer suffisamment des signes distinctifs appartenant à des tierces personnes pour éviter des confusions. Partant, si le signe utilisé comme nom de domaine est protégé par le droit au nom, le droit des raisons de commerce ou le droit des marques, le titulaire des droits exclusifs y afférents peut en principe interdire au tiers non autorisé l'utilisation de ce signe comme nom de domaine. En cas de collision entre divers droits, il convient de peser les intérêts respectifs, afin de parvenir à la solution la plus équitable possible (ATF 128 III 353 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3; consid. 4.1; 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 6; 4C.376/2004 du 21 janvier 2005 consid. 3.1). Ce n'est pas le contenu du site qui est décisif pour juger du risque de confusion en cause, mais bien l'adresse internet qui permet d'y accéder (ATF 128 III 353 consid. 4.2.2.1). Les noms de domaine sont en outre soumis à l'obligation de loyauté qui découle du droit de la concurrence déloyale (ATF 126 III 239 consid. 2c p. 244 s.; arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2010 du 19 juillet 2010 consid. 5.1; 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 6; 4C.376/2004 du 21 janvier 2005 consid. 3).
3.2 En l'espèce, il a été retenu supra que la raison de commerce de la défenderesse entraînait un risque de confusion avec celle de la demanderesse en raison de leur similitude. Le même raisonnement doit s'appliquer mutatis mutandis au risque de confusion entre la raison de commerce de la demanderesse et la marque ou le nom de domaine de la défenderesse, identiques à sa raison de commerce, étant rappelé que le risque de confusion est identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels.
La demanderesse n'a, certes, pas fait enregistrer sa raison de commerce comme marque et a adopté un nom de domaine distinct, "www.". Elle n'avait toutefois aucune obligation à cet égard et ce seul élément n'est pas de nature à la priver des droits découlant de la raison de commerce qu'elle a inscrite, en particulier du droit de priorité dont elle bénéficie. Aucun intérêt de la défenderesse ne permet de déroger à ce principe.
Pour le surplus, la défenderesse n'a pas allégué qu'elle avait requis l'enregistrement d'une marque comportant un graphisme particulier, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir, au titre du droit des marques, d'une différenciation de représentation graphique sur son site internet. La marque dont la défenderesse a requis l'enregistrement n'est en tout état de cause pas destinée à être utilisée uniquement sur son site internet, quand bien même ce moyen de communication a acquis une importance certaine, et elle est dès lors susceptible de créer des confusions en dehors de ce cadre. Le nom de domaine de la défenderesse, en tant que tel, ne comporte pas davantage de représentation graphique et le contenu de son site n'est pas déterminant, mais uniquement l'adresse qui permet d'y accéder. Enfin, s'il arrive à la demanderesse d'utiliser l'acronyme "C" sur son site internet, elle utilise sa raison de commerce dans d'autres situations.
Il sera dès lors fait interdiction à la défenderesse de faire usage du terme "D______" à titre d'enseigne, de marque ou de nom de domaine. Il est précisé que cette interdiction porte sur l'usage de ces deux seuls termes, en un ou deux mots. Il ne peut en revanche être exclu d'emblée qu'ils puissent être accompagnés d'autres termes, suffisants pour distinguer les signes des parties. En effet, c'est l'impression d'ensemble qui doit conduire le juge à admettre ou à écarter le risque de confusion. Une interdiction générale d'utiliser "D______" ne saurait donc être prononcée et sortirait du cadre du présent litige.
- La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires (art. 106 al. 1 CPC).
Ceux-ci seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 17 RTFMC) et correspondent à l'avance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera dès lors condamnée à rembourser le montant de 5'000 fr. à la demanderesse.
Les dépens de la demanderesse, représentée par un avocat, sont fixés à 5'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3, 96, 105 al. 2 CPC; art. 20, 25, 26 LaCC, 84, 86 RTFMC). La défenderesse sera condamnée à verser ce montant à la demanderesse.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant en instance cantonale unique :
- Ordonne à B______ de ne plus faire usage de sa raison de commerce après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'entrée en force du présent arrêt.
- Ordonne à B______ de modifier sa raison de commerce et l'inscription y relative portée au Registre du commerce de Genève dans un délai de 30 jours suivant l'entrée en force du présent arrêt.
- Ordonne à B______ de cesser de faire usage du terme "D______" à titre d'enseigne, de marque ou de nom de domaine, au sens du considérant 3.2.
- Arrête les frais judiciaires à 5'000 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
- Condamne B______ à rembourser à A______ le montant de 5'000 fr. à titre de frais judiciaires.
- Condamne B______ à verser à A______ le montant de 5'000 fr. à titre de dépens.
- Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Le recours en matière civile peut être exercé sans égard à la valeur litigieuse dans les contestations où une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique (art. 74 al. 2 let. b LTF).