ATF 143 III 272, 4A_421/2014, 4A_71/2021, 4F_6/2013, 5A_193/2016, + 3 weitere
C/10630/2016
ACJC/1194/2021
du 14.09.2021 sur ACJC/1385/2017 ( SDF ) , REJETE
Recours TF déposé le 27.10.2021, rendu le 13.04.2022, CONFIRME, 5A_896/2021
Descripteurs : REVISI
Normes : CPC.328
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10630/2016 ACJC/1194/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 14 SEPTEMBRE 2021 Entre Monsieur A______, domicilié , demandeur en révision de l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1385/2017 du 31 octobre 2017, comparant par Me Reynald BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, défenderesse, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. B______, née le ______ 1976, et A______, né le ______ 1971, se sont mariés le ______ 2004 à I______ (GE). Aucun enfant n'est issu de cette union. b. B______ a été opérée le ______ 2015 en lien avec un problème d'anévrisme cérébral. Suite à une complication, elle s'est réveillée après l'opération complètement paralysée du côté droit, avec des problèmes de vue. Elle est restée hospitalisée deux mois et a subi une rééducation intensive ainsi que deux nouvelles opérations. Elle souffre en outre d'une maladie auto-immune. Dans un certificat de mai 2016, son médecin a précisé qu'elle marchait toujours avec une canne et avait des problèmes de vue. c. Les époux vivent séparés depuis le 1er juin 2016, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal. d.a Le 25 mai 2016, B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale par-devant le Tribunal de première instance. Elle a notamment conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser 2'600 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, ce à quoi A______ s'est opposé, par réponse du 26 août 2016. Il a notamment fait valoir que son épouse, qui était administratrice de la société C______ SA, ayant pour but social la sous-location d'appartements meublés ainsi que leur rénovation et décoration, touchait un salaire plus élevé que le montant de 2'722 fr. 30 qui ressortait des fiches de salaires établies par B______ en tant qu'administratrice de cette société. Il a ajouté que celle-ci s'était accaparé les actions de la société "créée et gérée depuis toujours par Monsieur A______ et sa mère" et "dont ils connaissaient parfaitement le fonctionnement". Il a requis et obtenu la production des comptes 2014 et 2015 de cette société. Il a produit les extraits du compte bancaire privé de son épouse auprès de la D______ pour l'année 2015 ainsi que des petites annonces publiées par ses soins sur le site internet de E______. A______ n'a pas requis d'autre document et la cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du 8 novembre 2016. d.b Par jugement JTPI/4398/2017 du 24 mars 2017, le Tribunal a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, 1'380 fr. par mois dès le 1er juin 2016 au titre de contribution à son entretien (ch. 3 du dispositif). Le Tribunal a retenu que A______, qui avait travaillé pendant de nombreuses années dans le domaine de l'exploitation de bars et restaurants, devait se voir imputer un revenu hypothétique de 5'480 fr. par mois. B______ était en incapacité de travail à 50% depuis le 14 juillet 2015. Il résultait de son relevé de compte bancaire auprès de la D______ qu'elle avait touché un montant de 26'566 fr. en 2015 de la part d'une société F______ LTD. Il était vraisemblable que ces montants avaient été reçus pour le compte de la société C______ SA et que, contrairement à ce que soutenait A______, ces montants ne devaient pas s'ajouter au salaire perçus par B______ pour son activité, en 2'722 fr. 30 nets par mois. Il ressortait par ailleurs de la comptabilité de C______ SA pour 2015 que celle-ci avait fait un bénéfice de l'ordre de 100'000 fr. en lien avec les loyers encaissés. En tout état de cause, compte tenu de l'incapacité de travail de cette dernière, il n'y avait pas lieu de lui imputer un salaire plus élevé que celui résultant de ses fiches de salaire, dès lors qu'il n'était pas vraisemblable qu'elle puisse exercer une quelconque activité accessoire. Les charge de A______ étaient de 3'348 fr. 40 et celles de son épouse de 3'290 fr. 40, de sorte que le premier avait un disponible mensuel de 2'150 fr. et la seconde un déficit de 568 fr. e.a Le 18 mai 2017, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à ce que la Cour annule son ch. 3 et dise qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de B______. Il n'a pas requis la production de pièces supplémentaires de la part de son épouse. Il a notamment fait valoir que les revenus de son épouse étaient supérieurs à ce que le Tribunal avait retenu puisqu'il fallait y rajouter un montant de 79'808 fr. 05 versé par celle-ci en 2015 au titre de remboursement de sa dette actionnaire et un montant de 2'219 fr. par mois touché par celle-ci sur son compte D______ au titre de la location de studios par l'intermédiaire de E______, montant qui n'avait pas été reversé à C______ SA. B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé. Sa dette actionnaire avait été remboursée au moyen de son salaire (36'000 fr.), d'un prêt de son père (30'000 fr.) et des prélèvements qu'elle faisait sur son compte D______ des versement E______. Les montants perçus sur ledit compte provenant des locations d'appartements par E______ étaient reversés à C______ SA. e.b Par arrêt ACJC/1385/2017 du 31 octobre 2017, la Cour a confirmé le jugement querellé, étant précisé que la cause a été gardée à juger par la Cour le 27 juillet 2017. Il ressortait des certificats médicaux produits que B______ avait été en incapacité de travail à 100% du 26 juillet 2015 au 1er janvier 2017 en raison d'un problème d'anévrisme cérébral, qu'elle avait subi plusieurs opérations, et qu'elle n'avait ensuite pu reprendre le travail qu'à 50%. Elle était également en traitement en raison d'une maladie auto-immune. Son médecin avait confirmé qu'en dépit de cette incapacité, elle était obligée de s'occuper de sa société puisqu'elle n'avait pas d'assurance-perte de gain. Il n'y avait ainsi aucune raison de douter de la réalité de son incapacité de travail, contrairement aux allégations de son époux. Il n'était pas rendu vraisemblable qu'elle touchait depuis la séparation des époux en juin 2016 des revenus supplémentaires en mettant des logements en location par le biais de E______, sans passer par sa société. De plus, B______ étant atteinte de sérieux problèmes de santé provoquant une incapacité de travail, rien ne permettait de penser qu'elle pourrait exercer une activité accessoire, en sus de celle qu'elle exerçait pour C______ SA. Le fait que B______ ait remboursé en 2015 une partie de sa dette envers C______ SA ne pouvait pas être comptabilisé comme un revenu vraisemblablement touché par elle en 2016. Les montants des revenus et charges des parties tels que déterminés par le Tribunal devaient être confirmés et la contribution fixée par celui-ci était adéquate. A______ n'a pas formé de recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il n'a cependant jamais versé la contribution à laquelle il a été condamné. f. Le 9 décembre 2019, A______ a déposé une demande en divorce (cause C/1______/2019). Il a en outre requis, sur mesures provisionnelles, la suppression de la contribution d'entretien due à son épouse. Par ordonnance du 29 avril 2020, le Tribunal a rejeté cette requête de mesures provisionnelles. A______ n'avait pas rendu vraisemblable ses allégations selon lesquelles il était désormais sans revenus. B______ était pour sa part alors en incapacité de travail à 100% de sorte que sa capacité de gain n'avait pas augmenté depuis le jugement de mesures protectrices. g. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 28 août 2020. h. Dans le cadre de la procédure de divorce, les deux parties ont requis de leur partie adverse la production de pièces relatives à leur situation financière. B. a. Le 10 mai 2021, A______ a déposé à la Cour une demande de révision de son arrêt du 31 octobre 2017. Il a conclu, "sur le rescindant", à ce que la Cour annule ledit arrêt et, "sur le rescisoire", dise qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse depuis le 1er juin 2016, avec suite de frais et dépens. Il a fait valoir qu'il avait découvert, à la lecture des pièces produites par son épouse le 7 avril 2021, que celle-ci avait perçu, en 2015, 2016 et 2017 des revenus largement supérieurs à ceux qu'elle avait allégués à l'époque. Entre juin 2016 et octobre 2020, E______, par le biais de la société F______ LTD jusqu'au 22 août 2019, puis par celui de la société E______ UK LTD, avait versé 77'555 fr. sur le compte D______ de B______. Il résultait de l'examen des relevés de compte D______ et de la comptabilité de C______ SA que les revenus touchés de E______ versés sur le compte D______ n'avaient pas été reversés à cette société. Ces revenus avaient été utilisés par B______ à des fins personnelles. Celle-ci avait ainsi perçu un montant complémentaire de 2'566 fr. environ par mois du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2015 (26'566 fr. : 10 mois) puis de 1'463 fr. 30 par mois du 1er juin 2016 au 31 octobre 2020 (77'555 fr. : 53 mois). Selon la comptabilité 2016 de C______ SA, B______ avait versé 85'000 fr. à cette société le 2 janvier 2016 pour couvrir le "Manco dans la caisse". Elle avait retiré de ladite caisse 15'000 fr. le 31 décembre 2016. B______ avait ainsi pu verser 79'080 fr. à sa société en 2015 pour réduire sa dette actionnaire, plus 85'000 fr. en 2016. Ces montants ne provenaient pas des loyers E______. Il ressortait en outre de la comptabilité de C______ SA que B______ avait bénéficié d'avantages financiers sous forme de prise en charge de ses frais de véhicules et de ses frais personnels (achats dans divers magasins et frais de restaurants). Pour déterminer les revenus de B______ de 2015 à 2017, il convenait donc d'ajouter au revenu retenu par le juge des mesures protectrices les revenus E______ qu'elle avait conservés, les sommes qu'elle avaient "injectées" dans la société, ainsi que les divers avantages financiers perçus de la société. Son revenu mensuel avait ainsi été de 12'461 fr. par mois en 2015, de 5'994 fr. en 2016 et de 6'578 fr. en 2017. Ses charges devaient être diminuées de 70 fr. par mois, puisque la société prenait en charge ses frais de transport. b. Le 7 juin 2021, B______ a conclu au déboutement de son époux de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle a fait valoir qu'elle avait toujours versé les montants touchés de la part de E______ sur son compte D______ sur le compte postal de sa société, ce qui lui avait notamment permis de se verser un salaire. Elle procédait, pour les années 2016 à 2017 notamment, par retrait en espèces du compte D______ et par versements en espèces sur le compte postal de la société. Les montants ne correspondaient pas forcément à chaque fois car il lui arrivait de verser en une fois des montant plus importants, ce qui ressortait des pièces produites. De novembre 2015 à juin 2016, C______ SA avait été gérée par son mari, qui avait accès à tous ses comptes bancaires ainsi qu'à ceux de la société, car elle était en incapacité de travail à la suite de son AVC. A______ connaissait ainsi mieux qu'elle la provenance des 85'000 fr. versés en espèce alors qu'elle se trouvait à l'hôpital. Les frais de déplacement pris en charge par la société se justifiaient car elle devait se rendre dans les appartements loués par celle-ci qui se trouvaient à différents endroits de la ville. Les achats servaient à l'entretien desdits appartements et à leur ameublement. Les frais de restaurant étaient nécessaires comme frais de représentation pour acquérir des clients. Le bien-fondé de ces frais était attesté par le fait que l'administration fiscale ne les avait jamais contestés. Les pièces sur lesquelles A______ fondait sa demande soit n'existaient pas au moment de la procédure de mesures protectrices, soit existaient déjà, mais A______ avait omis de requérir leur production. Ce dernier, qui gérait la société pendant son arrêt maladie, savait parfaitement qu'un montant de 85'000 fr. avait été versé à celle-ci de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un fait nouveau susceptible de fonder une demande en révision. c. Les parties ont été informées le 29 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en révision formée le 10 mai 2021 par A______ contre l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1385/2017 rendu le 31 octobre 2017 par la Cour de justice dans la cause C/10630/2016. Au fond : Rejette cette demande. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge d'A______ les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.