C/10624/2021
ACJC/229/2023
du 16.02.2023 sur JTPI/9631/2022 ( OS ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 31.03.2023, rendu le 11.12.2023, CONFIRME, 5A_258/2023
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/10624/2021 ACJC/229/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 16 FÉVRIER 2023
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 août 2022, comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, KÖNEMANN & VON FLÜE, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et Le mineur B______, domicilié chez sa mère, C______, ______ [BE], intimé, représenté par sa curatrice, D______, p.a. Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) de H______, ______ [BE].
EN FAIT
Ce dernier souffre de la drépanocytose, maladie génétique affectant les globules rouges qui se transmet à l'enfant lorsque les deux parents sont porteurs du gène de la maladie.
c. A______ a reconnu B______ le ______ 2014 [à l'âge de cinq mois].
d. Apprenant que B______ souffrait de drépanocytose, A______ allègue avoir logiquement conclu qu'il était porteur du gène de cette maladie.
e. Le 14 janvier 2016, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de H______ [BE] a approuvé la convention concernant la prise en charge et l'entretien de B______ – fixée à 250 fr. par mois – signée par A______ et C______, le 5 janvier 2016.
f. Des examens réalisés en octobre 2019 ont révélé que A______ n'était pas porteur du gène de la drépanocytose.
g. A______ a épousé une ressortissante de Côte-d'Ivoire. Le ______ janvier 2020, A______ et son épouse sont devenus les parents de E______, lequel, selon les tests effectués à sa naissance, ne souffre pas de drépanocytose (mémoire de demande, allégué 13).
h. Au mois de février 2020, A______ a réalisé des examens complémentaires dans le canton de Berne, qui ont confirmé qu'il n'était pas porteur du gène de la drépanocytose (mémoire de demande, allégué 14).
i. A______ a allégué que les médecins de l'Hôpital bernois lui avaient fait part de leur doute quant au lien de filiation avec son fils, que seul un test ADN pouvait ôter.
j. Le 4 mars 2021, A______ a fait réaliser, avec l'accord de la mère de B______, un test ADN tendant à déterminer sa paternité sur l'enfant.
Dans son rapport du 19 mars 2021, le Centre universitaire romand de médecine légale a conclu que A______ n'était pas le père biologique de l'enfant B______.
k. Le 4 mai 2021, A______ a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique pour ouvrir action en contestation de la reconnaissance de paternité sur l'enfant B______, ce qui lui a été octroyé par décision du 26 mai 2021.
B. a. Par requête déposée le 1er juin 2021 auprès du Tribunal de première instance, A______ a agi en contestation de la reconnaissance de paternité à l'encontre du mineur B______, représenté par sa mère, C______, concluant à ce que le Tribunal dise qu'il n'est pas le père de l'enfant et ordonne la rectification en ce sens des registres de l'Etat civil.
b. Lors de l'audience du 30 août 2021 du Tribunal, le mineur B______ n'était pas représenté par sa mère.
c. Par courrier daté du 21 septembre 2021, C______ a exposé avoir été extrêmement choquée à la lecture des résultats des analyses ADN effectuées par A______, dès lors qu'elle avait toujours été convaincue que ce dernier était le père biologique de B______. Avant de rencontrer A______, elle avait certes entretenu une brève liaison avec un diplomate gabonais en mission en Suisse. Elle n'avait cependant jamais imaginé que ce diplomate, dont elle ne se rappelait pas du nom complet et dont elle n'avait plus reçu de nouvelles depuis désormais huit ans, puisse être le père biologique de son fils. Elle désirait en premier lieu protéger ce dernier, atteint de graves problèmes de santé. Elle expliquait ressentir un sentiment de honte face à cette situation qui la paralysait. Ne souhaitant plus répondre à des courriers en lien avec cette problématique, elle invitait le Tribunal à donner une suite favorable à la demande de A______.
d. Par ordonnance du 23 novembre 2021, le Tribunal a ordonné une curatelle de représentation de l'enfant B______, transmis le dossier à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : APEA) de la Commune de H______ [BE], lieu de résidence de l'enfant, pour mandater un curateur de représentation et a fixé à ce dernier un délai pour se déterminer sur la requête.
e. Dans son écriture du 16 mars 2022, la curatrice de représentation de l'enfant B______ – employée du Service pour la jeunesse de la Protection de l'adulte et de l'enfant de H______ – a conclu à ce que la demande en contestation de paternité soit rejetée, sous suite de frais et dépens.
En substance, elle a exposé que, depuis sa naissance, B______ considérait A______ comme son père et portait son nom. La mère de l'enfant avait indiqué à l'APEA avoir eu des rapports intimes avec un prénommé F______, diplomate gabonais qui vivrait actuellement à G______ [Afrique centrale], avant sa rencontre avec A______. Elle ne disposait d'aucune autre information concernant cette personne et avait toujours cru que A______ était le père biologique de l'enfant. C______ avait également déclaré qu'en août 2018, A______ lui avait indiqué avoir subi des tests de dépistage de la drépanocytose lors d'un voyage en Côte d'Ivoire la même année et que ces tests s'étaient révélés négatifs.
La curatrice de représentation de l'enfant a fait valoir que les délais, tant relatif qu'absolu, pour intenter l'action en contestation de paternité étaient échus. En outre, dès lors que la probabilité de retrouver le père biologique de B______ était nulle, en raison du manque de précisions que la mère pouvait apporter, il en allait de l'intérêt supérieur de l'enfant que la relation parentale qu'il entretenait avec son père social depuis sa naissance soit sauvegardée et que cette paternité continue de prévaloir sur toute autre relation génétique.
f. Lors de l'audience du 13 juin 2022 du Tribunal, A______ a notamment indiqué avoir cessé toute relation personnelle avec l'enfant depuis six mois, dès lors qu'il savait qu'il n'était pas son père biologique. Il a ajouté qu'il peinait à verser la contribution d'entretien en faveur de B______, de 250 fr. par mois, compte tenu de sa situation financière modeste et du fait qu'il devait désormais prendre en charge un deuxième enfant issu de sa nouvelle relation.
La curatrice de représentation de l'enfant a persisté dans les termes de son écriture. Concernant l'aspect financier, elle a précisé que C______ était ouverte à revoir le montant de la contribution d'entretien.
g. Dans leurs plaidoiries finales écrites, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
D. Par jugement JTPI/9631/2022, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions.
Il a considéré que A______ ne pouvait ignorer de bonne foi qu'il n'était pas le père de l'enfant à compter du mois d'octobre 2019, date de réception du rapport d'analyse des HUG indiquant qu'il n'était pas porteur du gène de la drépanocytose. Aussi, l'action déposée le 1er juin 2021 était tardive car elle ne respectait pas les délais relatif et absolu de l'art. 260c al. 1 CC et il n'existait aucun motif justificatif rendant le retard excusable – il ne se justifiait pas que A______ ait attendu plus d'une année avant de procéder à un test ADN – permettant que l'action puisse être intentée après l'expiration du délai.
E. a. Par acte déposé le 26 septembre 2022 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 26 août 2022. Il a conclu à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas le père de l'enfant B______ et que les registres de l'Etat civil soient rectifiés en ce sens, les frais de justice devant être partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés.
b. La curatrice de représentation de l'enfant B______ a conclu à la confirmation du jugement.
c. Par avis du 11 janvier 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 septembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/9631/2022 rendu le 22 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10624/2021-22. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les compense avec l'avance fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge d'A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.