C/10611/2017
ACJC/1151/2019
du 22.07.2019
sur JTPI/15736/2018 ( OO
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 03.10.2019, rendu le 20.11.2019, IRRECEVABLE, 5A_788/2019
Normes :
CC.120.al1; CC.251; CC.649; CC.248; CC.122
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/10611/2017 ACJC/1151/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du LUNDI 22 JUILLET 2019
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 octobre 2018, comparant par Me Lida Lavi, avocate, Grand-Rue 8, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/15736/2018 du 9 octobre 2018, reçu le 12 octobre 2018 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à cette dernière la part de copropriété de A______ sur l'immeuble n° 1______, sis 2______, à C______ [GE] (ci-après : l'immeuble) (ch. 2a), prescrit que ce transfert était soumis à la double condition de la libération de A______ de la dette hypothécaire grevant cet immeuble, ainsi qu'au paiement par B______ d'une soulte de 22'800 fr. en mains de A______ (ch. 2b), condamné en conséquence B______ à verser à ce dernier ladite soulte et à le libérer de la dette hypothécaire (ch. 2c), les parties devant prendre en charge par moitié chacune tous les frais et taxes directement liés au transfert de cette part de copropriété (ch. 3), donné acte à B______ de son engagement à restituer à A______ une table de jardin avec ses chaises, une penderie D______, un ordinateur avec tous ses composants et accessoires et un appareil photo E______ avec objectif et zoom dans une valise (ch. 4), dit que moyennant l'exécution des chiffres 2, 3 et 4 de ce dispositif, les rapports patrimoniaux entre les parties étaient liquidés, ces dernières n'ayant plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre (ch. 5) et dit qu'il n'y avait pas lieu au partage de la prévoyance professionnelle (ch. 6).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., en les compensant à due concurrence par les avances de frais versées par A______ et en les mettant à charge des parties à raison de 2'000 fr. pour ce dernier et de 1'500 fr. pour B______ (ch. 7), condamné A______ à payer à cette dernière la somme de 900 fr. à titre de dépens sur mesures provisionnelles (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens sur le fond (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
B. a. Par acte déposé le 12 novembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce que la Cour dise que les parties ne se doivent aucune contribution d'entretien et liquide le régime matrimonial en condamnant B______ à lui restituer, en plus des biens mobiliers mentionnés au chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, un bureau, deux bibliothèques D______, une armoire avec penderie, un réfrigérateur, une caisse à outils, une caisse à outils avec de multiples clés à douille, des dossiers personnels, six albums personnels, divers CD et disquettes pour le travail, divers CD et cassettes audio et vidéo, un matelas et un sommier F______, deux téléviseurs G______, ainsi qu'une machine à café H______. A______ conclut également à ce que la Cour transfère la propriété de l'immeuble, d'une valeur vénale de 1'250'000 fr., à B______, sous réserve de la preuve de la solvabilité de cette dernière, condamne B______ à lui verser la somme de 625'000 fr. à titre d'indemnité pour ce transfert, et, après compensation des créances réciproques, condamne B______ à lui verser la somme de 113'379 fr. 75 à titre d'indemnité équitable, sous suite de frais et dépens.
Il produit des pièces nouvelles, soit un tableau récapitulatif, établi par lui-même à une date inconnue, des montants qu'il a investis entre février 2008 et décembre 2012 pour l'acquisition de l'immeuble (pièce n° 2), des extraits de ses comptes bancaires entre 2008 et 2012 (n° 3), le calcul de son minimum vital effectué par l'Office des poursuites du district de I______ (Vaud) le 10 avril 2018 (n° 4), un tableau récapitulatif, établi par lui-même à une date inconnue, des montants qu'il a versés au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: SCARPA) entre 2014 et 2018 (n° 5), l'extrait "du compte tiers Retenue", établi le 26 octobre 2018, par l'Office des poursuites du district de I______ (n° 6), une "estimation indicative globale" de sa retraite en France effectuée par J______ le 28 septembre 2018, mentionnant notamment son avoir de prévoyance professionnelle accumulé (n° 7), ainsi qu'un relevé de ses avoirs de prévoyance en France concernant les années 2005 à 2007 établi par [la caisse de prévoyance] K______ le 28 septembre 2018 (n° 8).
b. Dans sa réponse, B______ conclut, à la forme, à l'irrecevabilité des pièces nouvelles précitées, au fond, au rejet de cet appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
Elle produit des pièces nouvelles, soit un courrier du SCARPA du 5 février 2019, dont il ressort que A______ était redevable de la somme de 91'392 fr. à titre d'arriérés de pension (pièce n° 1.00), une liste des créanciers saisissants de A______ au 31 octobre 2018 établie par l'Office des poursuites du district de I______ (n° 1.01), l'annonce de la vente immobilière de l'Office des poursuites de Genève du 4 février 2019 concernant la part de copropriété de A______ sur l'immeuble, estimée à 574'350 fr. 40 (n° 1.02), la communication de l'état des charges relatives à l'immeuble au 31 octobre 2018 (n° 1.03), le décompte d'intérêts et attestation de capital du prêt hypothécaire relatif à l'immeuble au 31 décembre 2018 établi par [la banque] L______ (n° 1.04) et un tableau récapitulatif, établi par elle-même à une date inconnue, des dépenses effectuées par elle pour l'immeuble de 2008 à mars 2019 (n° 1.05).
c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles, soit un courrier du Me M______, notaire, du 11 mars 2019 concernant les virements effectués par lui-même sur le compte dudit notaire, entre 2008 et 2012, en lien avec l'acquisition de l'immeuble (pièce n° 1), les relevés de son compte bancaire auprès de L______ de janvier à octobre 2008 (n° 2) et un décompte débiteur établi par l'Office des poursuites du district de I______ le 15 mars 2019 (n° 3).
d. Dans sa duplique, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle n° 2 précitée et a persisté, au surplus, dans ses conclusions.
Elle a également produit des pièces nouvelles, soit un avis de crédit de L______ du 17 novembre 2009 (pièce n° 1.06), des attestations du SCARPA des 20 janvier 2015 (n° 1.07), 2016 (n° 1.08), 2017 (n° 1.09), 2018 (n° 1.10), 2019 (n° 1.11) et du 5 avril 2019 (n° 1.12), un avis de saisie du 8 avril 2015 (n° 1.13), un contrordre à la poursuite n° 3______ du 18 mars 2019 (n° 1.14), un courrier du SCARPA du 15 mars 2019 (n° 1.15), une quittance pour le paiement de 524 fr. 70 de A______ à l'Office des poursuites de Genève du 18 mars 2019 (n° 1.16), un courrier du SCARPA du 5 avril 2019 (n° 1.17), le bail à loyer conclu par A______ à N______ [France] (n° 1.18), des relevés bancaires de 2016 (n° 1.19) et 2008 (n° 1.20), un relevé de son compte de libre passage de 2011 (n° 1.20A), une attestation de [l'assurance sociale française] O______ du 27 novembre 2017 (n° 1.21), un avis de saisie de 2013 (n° 1.22), un décompte de [l'assurance sociale française] P______ du 4 janvier 2013 (n° 1.23) et un inventaire de meubles établi par A______ à une date inconnue (n° 1.24).
e. Par avis du greffe du 17 avril 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1955 à Q______ (Maroc), de nationalité française, et B______, née le ______ 1958 à R______ (Maroc), se sont mariés le ______ 1996 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.
Ils sont les parents de deux enfants, S______, né le ______ 1998, et T______, née le ______ 1999, aujourd'hui majeurs.
b. Par jugement JTPI/10787/2003 du 25 septembre 2003, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser à B______ la somme de 2'650 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de sa famille et prononcé la séparation de biens des parties.
Il ressort de ce jugement que A______ travaillait à [l'organisation internationale] U______, à temps plein, pour un revenu mensuel net de l'ordre de 7'120 fr. et s'acquittait d'une prime mensuelle d'assurance de prévoyance individuelle liée.
A une date indéterminée, les parties ont repris la vie commune.
c. En 2008, les parties ont acquis l'immeuble, sis 2______ à C______, devenu le nouveau domicile conjugal, au prix de 1'235'000 fr., dont ils sont copropriétaires à raison de la moitié chacun.
L'acquisition de cet immeuble a été financée par un apport de 41'550 fr. provenant du deuxième pilier de A______ et par un apport de B______ à hauteur de 158'450 fr.
Le solde a été financé par un crédit hypothécaire octroyé par L______ à concurrence de 1'185'000 fr. Celui-ci était composé de deux tranches, soit une première à hauteur de 1'000'000 fr., avec un taux d'intérêts de 2.410% l'an, et une deuxième de 185'000 fr. au taux Libor. L'amortissement afférent était de 12'500 fr. par an, payable la première fois en décembre 2010. B______ a allégué, sans être contredite par A______, avoir amorti seule cette dette hypothécaire. Entre 2010 et 2017, elle avait ainsi payé un montant de 100'000 fr. à ce titre (12'500 fr. x 8 ans).
A______ allègue, en appel, avoir investi, entre 2008 et 2012, une somme totale de 205'084 fr. 55, comprenant les 41'550 fr. précités et les frais de notaire, pour l'acquisition de l'immeuble.
d. En décembre 2012, les parties se sont, à nouveau, séparées. A______ a quitté le domicile conjugal et B______ a continué d'y vivre avec les enfants.
e. Par jugement JTPI/3153/2014 du 7 mars 2014, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, de même que les droits et obligations y relatifs, et condamné A______ à verser en mains de cette dernière la somme de 4'000 fr. par mois, dès le 1er octobre 2013, à titre de contribution à l'entretien de sa famille.
Le Tribunal a retenu que B______ supportait un déficit de 3'500 fr. par mois, après paiement de ses charges, incluant les intérêts hypothécaires relatifs à l'immeuble (2'041 fr.) et l'amortissement de la dette hypothécaire (2'083 fr.), et de celles des enfants. Le Tribunal a également indiqué que A______ travaillait en qualité de ______ indépendant à V______ [Belgique] pour un revenu mensuel de l'ordre de 8'000 EUR, soit 9'680 fr. et que ses charges comprenaient, notamment, un loyer dans cette ville, ainsi qu'un autre à N______ [France]. Ces dépenses ont été qualifiées de somptuaires par le Tribunal.
f. A compter du 1er juillet 2014, B______ a cédé sa créance alimentaire à l'encontre de A______ au SCARPA.
Par ordonnance pénale du 14 octobre 2015, le Ministère public genevois a condamné A______ pour violation de son obligation d'entretien entre juillet 2014 et septembre 2015.
Il ressort de cette ordonnance que A______ percevait un revenu mensuel brut de 16'530 fr.
g. Par acte du 10 mai 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, par laquelle il a notamment conclu à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, sans chiffrer ses conclusions. Il a requis la restitution de plusieurs biens personnels, à savoir une machine à café H______, une table de jardin avec ses chaises, une penderie D______, un ordinateur avec tous ses composants et accessoires et un appareil photo E______ avec objectif et zoom dans une valise, inventoriés sous sa pièce n° 11.
h. Lors de l'audience de conciliation du 2 octobre 2017, B______ a déclaré être d'accord de divorcer et de restituer à A______ les biens mobiliers mentionnés sous pièce n° 11, sauf la machine à café H______ qui était cassée, de sorte qu'elle l'avait jetée. En revanche, elle n'était pas d'accord de partager son avoir de prévoyance professionnelle.
i. Par acte du 12 octobre 2017, A______ a formé une requête en mesures provisionnelles, par laquelle il a sollicité sa libération, dès le 1er septembre 2017, de son obligation de verser en mains de B______, respectivement du SCARPA, la somme de 4'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de sa famille, au motif que sa situation financière était précaire. Il avait accumulé des dettes à hauteur de 136'160 fr. 40.
j. Le 21 novembre 2017, A______ a complété son écriture du 10 mai 2017, en concluant, au fond, à être libéré de son obligation de verser toute pension envers sa famille, au transfert de sa part de copropriété sur l'immeuble à B______, sous réserve de la solvabilité de cette dernière, à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 625'000 fr. à titre d'indemnité pour le transfert précité et au partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage par les parties.
Il a, en outre, requis la restitution d'autres biens mobiliers, soit un bureau, deux bibliothèques D______, une armoire avec penderie, un réfrigérateur, une caisse à outils, une caisse à outils avec de multiples clés à douille, des dossiers personnels, six albums personnels, divers CD et disquettes pour le travail, divers CD et cassettes audio et vidéo, un matelas et sommier F______ et deux téléviseurs G______.
k. Dans sa réponse, B______ a conclu, au fond, au prononcé du divorce, à la condamnation de A______ à lui verser la somme de 2'000 fr. par mois à titre de contribution d'entretien post-divorce, au transfert de la part de copropriété de ce dernier sur l'immeuble en sa faveur, à ce que le Tribunal dise et constate qu'elle ne devait rien à A______ à titre de liquidation de leurs rapports contractuels et qu'aucun partage des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage ne devait être prononcé.
Sur mesures provisionnelles, elle a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
l. Lors de l'audience du 12 avril 2018, A______ a déclaré faire l'objet d'une saisie sur salaire depuis septembre 2017, à hauteur de 6'156 fr. par mois, en raison des arriérés de pension. Il ne lui restait plus que le minimum vital pour vivre. Il n'avait pas d'autres sources de revenu que le salaire mensuel net de 9'800 fr. perçu auprès de W______ SA.
B______ a confirmé avoir cédé ses droits au SCARPA pour le recouvrement de la contribution d'entretien. Depuis le prononcé du jugement de mesures protectrices, A______ n'avait rien versé, à l'exception de quelques montants variables.
A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles et a, notamment, ordonné à A______ de produire tous ses relevés relatifs à son avoir de prévoyance accumulé durant le mariage.
m. Par ordonnance du 5 juin 2018, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles et renvoyé la décision sur le sort des frais judiciaires à la décision finale.
n. Lors de l'audience du 28 juin 2018, A______ a déclaré qu'entre 2004 et 2017, il avait travaillé "de projets en projets", sur la base de contrats de durée déterminée, en qualité d'indépendant. La durée de ses missions variait de trois mois à quatre ans. Il avait notamment eu une mission de quatre ans et demi auprès de X______. Il avait une dette de 48'000 EUR envers P______ en relation avec cette activité auprès de X______ en France. Actuellement, il ne bénéficiait que du minimum vital, en raison d'une saisie sur salaire requise par le SCARPA. Depuis décembre 2017, il n'était plus titulaire du bail afférent à son appartement à N______.
B______ a déclaré que A______ n'avait plus payé aucun frais relatif à l'immeuble depuis leur séparation. Elle avait assumé seule, depuis l'acquisition de la maison, l'amortissement et les intérêts de la dette hypothécaire, qui se montaient actuellement à 1'040 fr. par mois, respectivement à 1'905 fr. 35.
o. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 11 juillet 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a.a Selon son curriculum vitæ, A______ a travaillé, depuis 1996, en qualité de , de ______ et de ______ indépendant auprès de nombreuses sociétés, pour des missions de durée variable.
De juillet à décembre 2007, il a notamment perçu un salaire mensuel net moyen de 20'242 fr.
Entre avril et novembre 2016, A a été employé en qualité de ______ par Y______ SA et effectuait sa prestation de travail auprès du client Z______ SA, pour un revenu mensuel net moyen de 10'700 fr.
De décembre 2016 à mars 2017, il a été employé en qualité de ______ par AA______ SA et effectuait sa prestation auprès du client AB______ [société] à N______, pour un revenu mensuel net moyen de 7'224 fr. 52.
Selon ses certificats de salaire 2016 et 2017, A______ a cotisé pour sa prévoyance professionnelle.
Depuis le 1er avril 2017, il travaille auprès de W______ SA, pour un salaire annuel de base de 138'181 fr., plus une part annuelle liée au résultat cible en cas de "réalisation de 100% des objectifs" de 13'819 fr. Selon ses fiches de salaires, il a perçu un salaire net de 9'228 fr. 85 en avril 2017, de 9'452 fr. 10 en mars 2018 et de 17'597 fr. 50 en avril 2018, incluant sa part au résultat de l'année précédente. Ses cotisations de prévoyance professionnelle sont versées auprès de la Caisse de prévoyance AD______ à hauteur d'environ 1'345 fr. par mois (part employé).
a.b En août 2014, B______ a initié à l'encontre de A______ une poursuite, n° 3______, à concurrence de 36'000 fr. à titre d'arriérés de pension pour la période du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014.
En mai 2015, le SCARPA a également initié à l'encontre de A______ une poursuite, n° 4______, dans le cadre de laquelle plusieurs comptes bancaires de ce dernier ont été séquestrés et une saisie sur salaire a été ordonnée.
Au 31 octobre 2018, les poursuites n° 3______ et 4______ se montaient, intérêts inclus, à 47'355 fr. 45, respectivement à 39'327 fr. A cette date, A______ faisait également l'objet d'autres poursuites à hauteur du montant total de 63'008 fr.
En avril 2019, A______ devait encore au SCARPA la somme de 85'648 fr. 25.
a.c Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, se montent à 5'504 fr. 95, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'580 fr.), sa prime d'assurance voiture (77 fr.), sa taxe véhicule (55 fr. 50), ses frais de transport (116 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (376 fr. 45), le remboursement d'un crédit (500 fr.) et ses impôts (1'600 fr.).
a.d En avril 2017, A______ a été affilié, par son employeur W______ SA, auprès de la Caisse de prévoyance AD______ et ses avoirs de prévoyance s'élevaient à 37'966 fr. 50 au 6 septembre 2017.
Selon le certificat de prévoyance établi par AD______, la prestation de sortie de A______ à la date du mariage des parties était inconnue et le retrait anticipé de ses avoirs pour l'acquisition de l'immeuble, à concurrence de 41'550 fr., avait eu lieu le 27 octobre 2008.
b.a B______ est fonctionnaire internationale, à temps plein, auprès de AE______ à Genève et perçoit un revenu mensuel net de 6'299 fr. 98, déduction faite du prêt au logement consenti pour l'acquisition de l'immeuble et des primes d'assurance-maladie.
b.b Elle est affiliée à [la caisse de prévoyance] AF______ depuis le 30 juin 1994.
Selon l'attestation de AF______ du 4 décembre 2017, le montant de sa pension perçue à l'âge normal de la retraite serait de 50'031.84 USD. Au 31 décembre 2016, ses contributions totales s'élevaient à 225'392.62 USD (correspondant à 306'306 fr. selon le calcul non contesté effectué par le premier juge).
b.c Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, s'élèvent à 4'714 fr. 45, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), ses intérêts hypothécaires (1'974 fr. 75), l'amortissement y relatif (1'041 fr. 70), sa prime d'assurance bâtiment (99 fr. 80), d'assurance ménage (9 fr. 20), la maintenance de la chaudière (45 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts sur la fortune (124 fr.).
c.a Par expertise du 12 février 2013, AG______, architecte et expert immobilier, a estimé la valeur vénale de l'immeuble copropriété des parties à 1'250'000 fr.
Par courrier du 28 août 2017, l'Office des poursuites de Genève a indiqué à B______ avoir reçu l'expertise de l'immeuble, qui évaluait la part de copropriété de A______ à 574'350 fr. 40.
Selon le procès-verbal des opérations de saisie du 20 avril 2018, l'Office des poursuites du district de I______ a indiqué que la valeur estimative de la part de copropriété de A______ sur l'immeuble était de 686'250 fr.
c.b Au 31 décembre 2018, le solde de la dette hypothécaire relative à l'immeuble s'élevait à 875'000 fr.
c.c Dans le cadre de la poursuite n° 3______, B______ a fait saisir la part de copropriété de A______ et requis la réalisation de celle-ci auprès de l'Office des poursuites de Genève.
Selon l'annonce de cet Office de février 2019, la vente devait avoir lieu en avril 2019 et ladite part était estimée à 574'350 fr. 40.
Le 18 mars 2019, B______ a donné le contrordre à la poursuite n° 3______.
E. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que les parties étaient soumises au régime matrimonial de la séparation de biens depuis septembre 2003. Il a attribué la part de copropriété de A______ sur l'immeuble à B______, contre le paiement d'une soulte de 22'800 fr. Celle-ci correspondait aux fonds investis par A______ pour l'acquisition de l'immeuble (41'550 fr.), augmentés de la moitié de la valeur vénale de celui-ci, après déduction du solde de la dette hypothécaire et des fonds investis par les parties (1'150'00 fr. de valeur vénale - 887'500 fr. de dette hypothécaire - 41'550 fr. - 158'450 fr. = 62'500 fr. / 2 = 31'250 fr.), sous déduction de la moitié de l'amortissement de la dette hypothécaire conformément à l'art. 649 al. 2 CC, dont B______ s'était acquittée seule (100'000 fr. / 2 = 50'000 fr.). L'amortissement de la dette hypothécaire devait être pris en compte dans le calcul de la soulte, A______ ayant été défaillant dans le versement de la contribution d'entretien due à B______. En revanche, les intérêts hypothécaires ne devaient pas être comptabilisés, ceux-ci correspondant au loyer de B______.
A______ n'avait fourni aucune explication sur l'origine de l'acquisition des biens mobiliers dont il sollicitait la restitution. B______ s'étant engagée à rendre certains biens réclamés par A______, la restitution de ceux-ci devait être ordonnée.
Ce dernier n'avait pas honoré son obligation d'entretien envers sa famille durant de nombreuses années, alors qu'il bénéficiait de revenus confortables, de sorte que l'allocation d'une indemnité équitable, au sens de l'art. 124e al. 1 CC, apparaissait inéquitable.
Enfin, le Tribunal a fait application du principe du clean break, de sorte qu'aucune contribution post-divorce n'était due à l'entretien de B______.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur la liquidation du régime matrimonial des parties, ainsi que sur le partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle, dans une mesure supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).
La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). En revanche, en seconde instance, les maximes des débats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6).
- Les parties produisent des pièces nouvelles et allèguent des faits nouveaux devant la Cour.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
L'admissibilité de moyens de preuve portant sur des faits survenus avant la fin des débats principaux de première instance, soit avant la clôture des plaidoiries finales (ATF 143 III 42 consid. 4.1; 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 11 ad art. 229 CPC), est ainsi largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311).
2.2 En l'espèce, les pièces n° 6 et 3 de l'appelant, des chargés respectivement des 12 novembre 2018 et 25 mars 2019, ainsi que les pièces n° 1.00 à 1.04, 1.11, 1.12, 1.14 à 1.17 de l'intimée, sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, soit au 11 juillet 2018. Ces documents, ainsi que les faits qu'ils comportent, sont donc recevables.
S'agissant de la pièce n° 1.05 de l'intimée, bien qu'il s'agisse d'un tableau récapitulatif des dépenses effectuées par cette dernière pour l'immeuble depuis son acquisition jusqu'en mars 2019, elle est recevable. En effet, il s'agit d'une actualisation de la pièce n° 64 de l'intimée produite en première instance.
En revanche, les pièces n° 3, 4, et 2 de l'appelant, des chargés respectivement des 12 novembre 2018 et 25 mars 2019, et les pièces n° 1.06 à 1.10, 1.13 et 1.19 à 1.23 de l'intimée, sont antérieures au 11 juillet 2018. Elles auraient donc déjà pu être produites devant le premier juge et les parties n'expliquent pas pour quels motifs elles auraient été empêchées de s'en prévaloir. Dès lors, ces pièces, ainsi que les faits s'y rapportant, sont irrecevables.
Les pièces n° 7 et 8 de l'appelant, du chargé du 12 novembre 2018, sont postérieures au 11 juillet 2018, mais elles auraient pu être demandées et produites en première instance, car elles concernent ses expectatives de retraite et de prévoyance professionnelle en France. Il en va de même de la pièce n° 1 de l'appelant, du chargé du 25 mars 2019, datée du 11 mars 2019, mais concernant des faits antérieurs au 11 juillet 2018. L'appelant n'explique pas les raisons pour lesquelles il aurait été empêché de les produire devant le premier juge. Ces pièces, ainsi que les faits qu'elles comportent, sont donc irrecevables.
Les pièces n° 2 et 5 de l'appelant, du chargé du 12 novembre 2018, et celle n° 1.24 de l'intimée sont également irrecevables, dès lors qu'il s'agit de tableaux récapitulatifs établis par les parties, non datés et concernant des faits antérieurs au 11 juillet 2018. Enfin, la pièce n° 1.18 de l'intimée est également irrecevable, car elle ne comporte pas de date.
- L'appelant reproche au premier juge d'avoir arrêté de manière erronée le montant dû en contrepartie du transfert à l'intimée de sa part de copropriété sur l'immeuble. Cette indemnisation correspond, selon lui, à la moitié de la valeur vénale de l'immeuble, soit 625'000 fr.
3.1.1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale peut prononcer la séparation de biens des époux si les circonstances le justifient. Ce régime matrimonial subsiste même si les époux reprennent la vie commune (art. 179 al. 2 CC).
3.1.2 Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par le régime matrimonial des parties.
Selon l'art. 251 CC, lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime de la séparation de biens, demander en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
Lorsqu'il attribue l'immeuble à l'un des époux, le juge fixe l'indemnité due à l'autre conformément aux règles de la copropriété, en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble. Si les époux sont inscrits comme copropriétaires au Registre foncier, on en déduit qu'ils ont l'un et l'autre voulu être copropriétaires et partager la plus-value proportionnellement à leurs quotes-parts, sans égard au financement (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1 et les références citées).
La jurisprudence développée en lien avec l'art. 205 al. 2 CC peut être appliquée par analogie dans un cas d'application de l'art. 251 CC, eu égard à la teneur presque identique de ces deux dispositions. Ainsi, si le bien est attribué à l'un des époux, l'indemnité due à l'autre en contrepartie de cette attribution comprend donc, d'une part, le montant des propres investissements de celui-ci et, d'autre part, la moitié de la plus-value (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 précité consid. 6.3.1). La plus-value se calcule en déduisant de la valeur vénale du bien les montants liés aux investissements effectués par chacune des parties. Chaque partie est en effet en droit de récupérer les fonds qu'elle a investis lors de l'acquisition du bien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 précité consid. 6.3.1). Les honoraires de notaire et les émoluments d'inscription au Registre foncier doivent être inclus dans les coûts d'acquisition du bien immobilier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2007 du 29 février 2008 consid. 3.3.1).
Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts (al. 1). Si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2).
Selon la jurisprudence, sont notamment des autres charges au sens de l'art. 649 al. 1 CC le remboursement des intérêts hypothécaires et l'amortissement du capital (ATF 119 II 330 consid. 7a; 119 II 404 consid. 4, in JdT 1995 I 180; arrêts du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 5.1 et 5C_56/2004 du 13 août 2004 consid. 4.1).
3.1.3 La plupart du temps, les avances entre époux se font sans plus ample réflexion et sans formalités particulières. En l'absence d'un acte écrit, diverses délimitations s'imposent, car de telles avances peuvent constituer des prestations ordinaires à l'entretien (art. 163 CC), des contributions extraordinaires (art. 165 CC) ou encore des prêts au sens des articles 305 ss CO. Comme pour les autres types de contrat, on n'admettra pas facilement la conclusion tacite entre époux d'un contrat de prêt. L'existence d'un tel contrat doit être prouvée par des faits ou actes concluants (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2009, n° 504 ss).
Lorsque la volonté de prêter peut être établie (même de façon rudimentaire), il n'y a pas de difficulté. Il arrivera cependant souvent que l'un des époux remette de l'argent à l'autre, ou paie une dette de l'autre, ou encore contribue à l'acquisition d'un bien par le conjoint. Certains de ces cas sont expressément régis par la loi: celle-ci prévoit alors un droit de l'époux qui a fait la prestation au remboursement de celle-ci ou, au moins, à une indemnité équitable (cf. art. 165 et 206 CC). Faute d'une telle règle légale, l'époux bénéficiaire de la prestation doit la restituer ou alors prouver l'intention de donner de son conjoint (Deschenaux/ Steinauer/ Baddeley, op. cit., note 10 p. 516). En effet, si l'un des époux prétend avoir obtenu de son conjoint une donation, il doit l'établir; la donation ne se présume pas, même entre époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2008 du 6 août 2008 consid. 3.3, in FamPra.ch 2009 p. 160 et 5A_662/2009 du 21 décembre 2009 consid. 2.3, in FamPra.ch 2010 p. 424).
3.2.1 En l'espèce, l'immeuble a été acquis en 2008 par les parties, soit postérieurement au prononcé du régime de la séparation de biens par jugement JTPI/10787/2003 du 25 septembre 2003, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale.
L'appelant ne conteste pas l'attribution de sa part de copropriété sur l'immeuble à l'intimée. Les parties ne remettent également pas en cause la double condition liée à ce transfert, à savoir l'accord de la banque créancière gagiste quant à la libération de l'appelant en lien avec la dette hypothécaire et le versement par l'intimée à l'appelant de l'indemnité due au sens de l'art. 251 CC.
L'immeuble a été acheté en copropriété par les parties pour le prix de 1'235'000 fr. Celui-ci a été financé à raison de 158'450 fr. par l'intimée, de 41'550 fr. par des avoirs de prévoyance de l'appelant et à raison de 1'185'000 fr. par un prêt hypothécaire.
L'appelant soutient, pour la première fois en appel, que son apport pour l'acquisition de l'immeuble s'est élevé en réalité, entre 2008 et 2012, à un total de 205'084 fr. Il avait pris en charge les frais de notaire afférents et avait également effectué des versements directement sur le compte bancaire de l'intimée, pour cette acquisition. Comme relevé supra (cf. consid. 2.2), ces nouveaux allégués sont irrecevables, de sorte que la Cour ne peut pas en tenir compte.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait qu'il travaillait à l'étranger lorsque les parties ont emménagé dans leur maison et qu'il profitait de celle-ci uniquement les week-ends est sans aucune pertinence pour l'issue du litige.
L'appelant considère que la valeur vénale de sa part de copropriété sur l'immeuble est de 686'250 fr. selon le procès-verbal de saisie du 16 avril 2018 de l'Office des poursuites du district de I______. Or, ce procès-verbal ne mentionne pas la manière dont cette valeur a été estimée. En revanche, l'Office des poursuites de Genève a arrêté la valeur vénale de cette part de copropriété à 574'350 fr., en 2017 et en 2019, et ce, sur la base d'une expertise. Dans ces circonstances, le premier juge était fondé à retenir le montant précité à titre de valeur de ladite part.
Il s'ensuit que l'immeuble a une valeur vénale actuelle de 1'148'700 fr. (574'350 fr. x 2).
Quant à la valeur nette actuelle de l'immeuble, elle s'élève à 73'700 fr., soit 1'148'700 fr. de valeur vénale - 875'000 fr. de solde de la dette hypothécaire - 158'450 fr. d'apports de l'intimée - 41'550 fr. d'apports de l'appelant, qu'il convient de partager par moitié entre les parties, vu leur copropriété à raison d'une moitié chacun, ce qui n'est pas contesté.
L'intimée est donc redevable envers l'appelant d'un montant de 36'850 fr. (73'700 fr. / 2), correspondant à la valeur nette actuelle de la part de copropriété de ce dernier.
En outre, l'appelant est également en droit de récupérer les fonds qu'il a investis, soit la somme de 41'550 fr., aucune donation de sa part n'étant alléguée par les parties et a fortiori établie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2008 du 6 août 2008 consid. 3.3 in : FamPra.ch 2009 p. 160).
3.2.2 L'intimée a sollicité du premier juge qu'il prenne en compte, dans le partage de la copropriété, le fait qu'elle avait supporté seule le paiement des intérêts hypothécaires et de l'amortissement de la dette hypothécaire depuis la séparation des parties.
Comme retenu à juste titre par le premier juge, les intérêts hypothécaires ont été assumés par l'intimée à titre de loyer pour l'occupation de la villa copropriété des parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par les parties.
Par jugement JTPI/3153/2014 du 7 mars 2014, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a attribué le domicile conjugal, soit l'immeuble, à l'intimée, ainsi que tous les droits et obligations y afférents. L'appelant a pour sa part été condamné à couvrir le déficit mensuel supporté par l'intimée, après couverture de ses charges et de celles des enfants, lequel déficit comprenait les intérêts hypothécaires et l'amortissement de la dette hypothécaire et ce dès le 1er octobre 2013.
Bien que l'appelant n'ait pas respecté son obligation d'entretien envers sa famille, l'intimée a eu recours au SCARPA, de sorte qu'elle a perçu de celui-ci, dès le 1er juillet 2014, la pension précitée. Pour les arriérés de pension, soit pour la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 1er juillet 2014 (date d'intervention du SCARPA), l'appelante a certes donné un contrordre à la poursuite n° 3______; elle a toutefois allégué ne pas avoir renoncé à obtenir le paiement ceux-ci. Il y a par conséquent lieu de retenir que depuis le 1er octobre 2013, l'intimée a reçu ou obtiendra, suite à une nouvelle poursuite, les contributions d'entretien qui lui étaient dues et qui tenaient notamment compte de l'amortissement de la dette hypothécaire.
Dans ces circonstances et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne se justifie pas de déduire du montant de l'indemnité due à l'appelant en raison du transfert à l'intimée de sa part de copropriété la moitié de l'amortissement de la dette hypothécaire dès le 1er octobre 2013.
En revanche, l'intimée a allégué, sans être contredite par l'appelant, avoir payé seule ledit amortissement entre 2010 et le 30 septembre 2013. Ce dernier est ainsi redevable envers l'intimée de la moitié du montant de ces paiements, soit de 23'438 fr. [(3 x 12'500 fr.) /2 + (12'500 fr. : 12 x 9 mois) / 2]. En effet, l'appelant était codébiteur, à raison de la moitié, de l'amortissement de la dette hypothécaire. A cet égard, il n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, que l'intimée aurait payé sa part à titre de donation.
Il sied de relever que l'appelant ne formule pas de critique sur le raisonnement du premier juge consistant à déduire sa part de l'amortissement de la dette dans le calcul de l'indemnité due pour le transfert.
3.2.3 Ainsi, l'indemnité que l'intimée doit verser à l'appelant pour le transfert de sa part de copropriété sur l'immeuble s'élève à 54'962 fr. (36'850 fr. + 41'550 fr. - 23'438 fr.).
Partant, les chiffres 2b et 2c du dispositif du jugement entrepris seront modifiés en conséquence, seul le montant de l'indemnité due étant rectifié.
- L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir ordonné la restitution, en ses mains, de tous ses effets personnels.
4.1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un des époux est tenu d'en établir la preuve. A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (art. 248).
Cette disposition est une règle particulière du fardeau de la preuve, dès lors qu'elle détermine les conséquences de l'échec de la preuve de l'appartenance d'un bien à l'un des époux. Ainsi, il incombe à toute personne qui prétend qu'un bien déterminé est la propriété d'un époux et non de l'autre, de l'établir. Cette règle découle de l'art. 8 CC.
La preuve des faits constitutifs du droit et, par suite, leur conséquence juridique (c'est-à-dire la propriété) peut être apportée par tous moyens : production de pièces, témoignages, expertises, inventaires. Pour le reste, la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières. Les présomptions tirées de la possession l'emportent ainsi sur la présomption de copropriété de l'art. 248 al. 2 CC (ATF 117 II 124 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2009 du 8 novembre 2010 consid. 3.4).
4.2 En l'occurrence, l'appelant se limite, en appel, à alléguer qu'il ne peut pas prouver l'origine de l'acquisition des biens réclamés, précisant que ses documents et relevés bancaires sont restés au domicile conjugal, auquel il n'a pas accès.
Il ne soulève donc aucune critique, en fait ou en droit, à l'encontre du jugement entrepris.
En tous les cas, il aurait pu contacter l'établissement bancaire concerné pour obtenir ses relevés, afin de prouver le paiement des biens réclamés et le fait qu'il en est propriétaire.
Le premier juge a, à juste titre, restitué à l'appelant une table de jardin avec ses chaises, une penderie D______, un ordinateur avec tous ses composants et accessoires et un appareil photo E______ avec objectif et zoom dans une valise, l'intimée ayant admis être encore en possession de ceux-ci, alors qu'ils appartiennent à l'appelant.
En revanche, s'agissant des autres biens réclamés, soit un bureau, deux bibliothèques D______, une armoire avec penderie, un réfrigérateur, une caisse à outils, une caisse à outils avec de multiples clés à douille, des dossiers personnels, six albums personnels, divers CD et disquettes pour le travail, divers CD et cassettes audio et vidéo, un matelas et un sommier F______, deux téléviseurs G______, ainsi qu'une machine à café H______, l'appelant n'a produit aucun titre apte à établir sa propriété sur ceux-ci ou encore son usage personnel exclusif.
En outre, l'intimée nie être en possession de ces biens, l'appelant ayant, selon elle, quitté le domicile conjugal avec toutes ses affaires. L'instruction de la cause et les déclarations contradictoires des parties à cet égard n'ont pas permis d'établir, même par un faisceau d'indices, laquelle d'entre elles est en possession desdits objets, ou même s'ils existent toujours, sous réserve de la machine à café, l'intimée ayant expliqué l'avoir jetée car elle ne fonctionnait plus. L'appelant, qui supporte le fardeau de la preuve, sera donc débouté de sa conclusion en restitution de biens mobiliers.
Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
- L'appelant estime avoir droit à une indemnité équitable correspondant, selon lui, à la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés durant le mariage, soit 113'937 fr. 75.
5.1 Aux termes de l'art. 122 CC, le principe est que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié entre les époux (art. 123 al. 1 CC).
Selon l'art. 124e al. 1 CC, si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
Un tel cas se présente notamment, lorsque l'un des époux est affilié auprès d'une institution de prévoyance non soumise à la LPP, ce qui est le cas des fonctionnaires internationaux; aussi cette disposition est applicable à la compensation de la prévoyance professionnelle quand l'un des époux est affilié à [la caisse de prévoyance] AF______ (arrêt du Tribunal fédéral 5A_691/2009 du 5 mars 2012 consid. 2).
Le principe d'un partage par moitié vaut également pour la fixation de l'indemnité équitable. Cela étant, le juge peut refuser en tout ou partie l'octroi d'une indemnité équitable et même attribuer au créancier une indemnité correspondant à une part plus importante que la moitié des éléments de prévoyance accumulés durant le mariage. Cela entre dans son pouvoir d'appréciation; il s'inspirera, pour ce faire, des principes posés aux art. 124a et 124b al. 2 et 3 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 consid. 5.1; Leuba/Udry, Partage du 2e pilier: premières expériences, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 2018, p. 27). L'art. 124b CC est une disposition d'exception, qui ne doit pas vider le principe du partage par moitié de sa substance (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), FF 2013 434, p. 4371; Leuba/Udry, op. cit., p. 16).
Aux termes de l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).
Il y a justes motifs, lorsqu'une comparaison de la situation de prévoyance après partage amène à considérer que le résultat serait choquant pour l'un des époux. Il s'agit donc de comparer les situations de prévoyance respectives des époux et l'influence du partage à cet égard. Ce qu'il convient d'éviter est que le partage produise une situation d'iniquité; il faut que la comparaison donne le sentiment d'un résultat choquant (Leuba/Udry, op. cit., p. 16). Il faut notamment tenir compte des avoirs de prévoyance des parties cotisés à l'étranger (Bucher, Divorce et prévoyance professionnelle, La famille dans les relations trans-frontalières, 2013, n° 27 et ss, p. 108 et ss; Leuba, Le partage de la prévoyance professionnelle dans le cadre d'un divorce comportant des éléments d'extranéité, 2012, p. 191).
Il y a par exemple iniquité selon l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC lorsque l'un des époux est employé, dispose d'un revenu et d'un deuxième pilier modestes, tandis que l'autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d'un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (Message, op. cit., p. 4370 et 4371; cf. jurisprudence en relation avec l'art. 123 al. 2 aCC: arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2). Ou encore le cas où un époux manque gravement à son obligation de contribuer à l'entretien de la famille, tout au long du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2018 précité consid. 5.3.2 et ss).
5.2 En l'occurrence, durant le mariage des parties, soit du 23 décembre 1996 jusqu'au dépôt de la demande en divorce le 10 mai 2017, ces dernières ont chacune exercé une activité lucrative à temps plein, l'intimée en qualité de fonctionnaire internationale et l'appelant en tant qu'indépendant et employé, en Suisse et à l'étranger.
Il n'est pas contesté par les parties que seule une indemnité équitable, au sens de l'art. 124e al. 1 CC, est envisageable. De même le montant des avoirs de prévoyance accumulés par l'intimée, soit 306'306 fr., n'est pas remis en cause en appel.
S'agissant des avoirs de prévoyance de l'appelant, ce dernier s'est limité à produire, devant le premier juge, son certificat de prévoyance relatif à son activité auprès de W______ SA, débutée en avril 2017. Il ressort de celui-ci que ses avoirs s'élevaient à 37'966 fr. au 6 septembre 2017.
Or, depuis décembre 1996, à teneur de son curriculum vitæ et de ses déclarations, l'appelant a exercé des activités lucratives dépendantes, notamment en tant que ______ et ______, et ce jusqu'en 2004. Il ressort également du dossier qu'il a été engagé par des employeurs en 2016 et 2017 et qu'il a cotisé pour sa prévoyance professionnelle.
En outre, selon le jugement JTPI/10787/2003 du 25 septembre 2003, l'appelant s'acquittait mensuellement d'une prime d'assurance de prévoyance individuelle liée. Il s'est donc constitué un troisième pilier, soit une prévoyance privée non soumise au partage entre époux.
L'appelant a d'ailleurs bénéficié de revenus mensuels nets importants durant le mariage des parties en sa qualité d'indépendant. En effet, ceux-ci étaient de 20'242 fr. en 2007, pour une activité de six mois, de 9'680 fr. en 2014 et de 16'530 fr. en 2015. Ses revenus d'indépendant lui permettaient ainsi de se constituer une prévoyance privée importante.
De plus, l'appelant a travaillé à l'étranger et a également accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle en France et en Belgique.
Il fait preuve de mauvaise foi lorsqu'il reproche au premier juge de ne pas avoir sollicité de renseignements sur sa prévoyance française. En effet, le premier juge a ordonné à l'appelant, en date du 12 avril 2018, de produire toutes les pièces afférentes à sa prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage des parties. Or, il n'a produit que le certificat de prévoyance relatif à son emploi actuel. Bien que la maxime inquisitoire soit applicable en première instance sur cette question, l'appelant était tenu de collaborer activement à la procédure, en fournissant tous les renseignements et les moyens de preuve disponibles.
Il s'ensuit que les avoirs de prévoyance professionnelle de l'appelant, incluant celle privée et étrangère, accumulés de décembre 1996 au 10 mai 2017, ne sont pas déterminables et ce en raison du défaut de ce dernier. Seuls ceux accumulés en 2017, soit 37'966 fr., et le retrait anticipé de 41'550 fr. pour l'acquisition de l'immeuble - montant récupéré par l'appelant conformément au consid 3.2 supra -sont établis.
Dans ces circonstances, le versement à l'appelant d'une indemnité, basée sur un partage par moitié, serait inéquitable. Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera donc confirmé.
- Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).
6.1 En l'espèce, les frais de première instance, ainsi que leur répartition, sont conformes aux normes précitées, de sorte qu'ils seront confirmés par la Cour.
6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 10'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 30 al. 2 let. b et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RS/GE RTFMC - E 1 05.10). Ceux-ci seront répartis à raison des trois-quarts à charge de l'appelant, qui succombe sur une grande partie de ses conclusions, et à raison d'un quart à charge de l'intimée. Le montant de 7'500 fr. mis à la charge de l'appelant sera provisoirement laissé à la charge de l'Etat de Genève, ce dernier étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 et 123 CPC et 19 RAJ), et l'intimée sera condamnée à verser la somme de 2'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Pour le surplus, les parties garderont à leur charge leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 12 novembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/15736/2018 rendu le 9 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10611/2017-8.
Au fond :
Annule les chiffres 2b et 2c du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau :
Dit que le transfert de la part de copropriété de A______, sur l'immeuble n° 1______ de la commune de C______, en mains de B______ est soumis à la double condition de la libération de A______ de la dette hypothécaire grevant cet immeuble, ainsi qu'au paiement par B______ d'une indemnité de 54'962 fr. à A______.
Condamne en conséquence B______ à verser la somme de 54'962 fr. à A______ et à libérer ce dernier de la dette hypothécaire grevant l'immeuble précité.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr. et les met à la charge de A______, à raison des trois-quarts, et de B______, à raison d'un quart.
Laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève la part de 7'500 fr. imputée à A______.
Condamne B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 2'500 fr. à titre de frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.