C/10599/2014
ACJC/358/2015
du 27.03.2015
sur JTPI/12766/2014 ( SDF
)
, CONFIRME
Descripteurs :
OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/10599/2014 ACJC/358/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 27 MARS 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 octobre 2014, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/12766/2014 du 13 octobre 2014, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à Genève en impartissant à A______ un délai au 31 décembre 2014 pour quitter ledit domicile conjugal (ch. 2 et 3), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______ et réservé en faveur de A______ un droit de visite usuel s'exerçant d'entente entre les parties, mais au minimum un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 4 et 5), donné acte à A______ de son engagement à verser directement en mains de B______ la rente qu'il perçoit en faveur de C______ ou d'entreprendre les démarches nécessaires pour que cette rente soit directement versée par sa caisse en faveur de son fils, ce à compter de son départ du domicile conjugal, mais au plus tard dès le 1er janvier 2015 (ch. 6), condamné A______ à verser en sus en mains de B______, dès son départ du domicile conjugal mais au plus tard le 1er janvier 2015, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants de 900 fr. en faveur de son épouse et 400 fr. en faveur de C______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études régulières et suivies (ch. 7).
Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les a compensés avec l'avance fournie par B______, les a répartis par moitié à la charge de chacun des époux et a condamné A______ à payer à B______ le montant de 100 fr. (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 22 octobre 2014, A______ forme appel contre ce jugement. Il conteste d'une part principalement les "modes de calcul et de détermination" des montant retenus par le premier juge, considérant qu'ils ne tiennent pas compte de son minimum vital ni des ressources réelles dont dispose - ou pourrait disposer - son épouse. D'autre part, il reproche à cette dernière d'avoir dilapidé, entre 2000 et 2009, les avoirs se trouvant sur leurs comptes bancaires sans avoir constitué d'économies. Il sollicite à cet égard la production de pièces par B______ afin d'étayer ses allégations. Sans prendre de conclusions précises, il se réfère à ses courriers des 5 et 25 septembre 2014 soumis au premier juge, aux termes desquels il se réservait notamment le droit de résilier le contrat de bail auquel il était lié, de ne pas contribuer à la location dudit appartement si celui-ci était attribué à son épouse, de ne pas verser de pension alimentaire à celle-ci et de verser en faveur de C______ uniquement l'allocation mensuelle qu'il perçoit pour ce dernier.
A l'appui de son appel, A______ produit à nouveau ses courriers adressés au Tribunal les 5 et 25 septembre 2014, ainsi que des extraits de son compte bancaire, dont une partie avait déjà été produite en première instance.
b. Invité à chiffrer ses conclusions, A______ a indiqué disposer d'un solde disponible de 841 fr. pour payer les sommes qui seraient allouées à son épouse et à son fils, au titre de contribution d'entretien.
c. Dans son mémoire de réponse du 1er décembre 2014, B______ conteste l'entier des allégués de son époux. Par ailleurs, elle indique avoir découvert dans l'intervalle que son époux exercerait une activité rémunérée de consultant auprès de D______. Considérant ainsi que les revenus de son époux sont en réalité supérieurs à ceux retenus en première instance, elle conclut au rejet de l'appel formé par A______ et, statuant à nouveau, à la fixation d'une contribution d'entretien en sa faveur et en faveur de C______ qui tienne compte des revenus effectifs de son époux. Elle sollicite également qu'il soit ordonné à A______ de restituer les clés du domicile familial ainsi que de la boîte aux lettres et que les frais judiciaires de première et deuxième instance soient mis à la charge de ce dernier.
Elle produit une série de pièces complémentaires, comprenant notamment un avis de crédit du 7 novembre 2014 relatif aux allocations familiales, des attestations de transferts d'argent internationaux et un avis de versement du 17 septembre 2014 émis par D______ en faveur d'A______, accompagné d'extraits de courriers émanant de E______ et F_____ de D______.
d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
e. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du 23 décembre 2014.
f. Par courrier du 5 janvier 2015, A______ a, pour la première fois, chiffré ses prétentions liées à la prétendue utilisation abusive des avoirs du couple en concluant à la condamnation de son épouse à rembourser les fonds "dilapidés et détournés" qu'il estime entre 269'914 fr. 67 et 729'914 fr. 67. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions.
A l'appui de ce courrier, il produit un tableau établi par ses soins résumant les montants transférés sur ses comptes bancaires entre 2000 et 2009 et les charges annuelles pour l'entretien de la famille.
C. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, né le ______ 1949 à ______ (Congo), de nationalité congolaise, et B______, née ______ le ______ 1969 à ______ (République centrafricaine), originaire de Genève, se sont mariés le ______ 1995 à ______ (République centrafricaine).
b. Quatre enfants sont issus de cette union, à savoir : G______, née le ______ 1988, G______ né le ______ 1989, I______, né le ______ 1992 et C______, né le ______ 2004.
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 26 mai 2014, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant l'attribution du logement familial, la garde sur l'enfant C______ en réservant à A______ un droit de visite, et une contribution d'entretien de la famille, qu'elle n'a toutefois pas chiffrée.
d. Lors de l'audience de comparution personnelle du 27 août 2014, A______ s'est opposé au principe de l'autorisation de vie séparée et à l'attribution du domicile conjugal en faveur de son épouse. D'une manière générale, il s'est opposé à l'intégralité des conclusions prises par B______. Il a expliqué qu'à son retour en Suisse en 2009, après avoir passé neuf ans en Afrique pour des missions effectuées à titre professionnel pour le compte de l'ONU, il avait constaté que son épouse avait fait une mauvaise gestion des avoirs du couple et lui avait dès lors supprimé l'accès à ses comptes bancaires.
Jusqu'en juillet 2013, A______ versait ainsi entre 1'000 fr. et 2'000 fr. directement en mains de son épouse pour les besoins courants du ménage. Depuis août 2013, il a toutefois cessé les versements, sous réserve du loyer et des frais fixes du logement, considérant que son épouse et ses enfants majeurs devaient assumer leurs frais.
e. Dans sa réponse du 5 septembre 2014, A______ s'est opposé aux conclusions de son épouse. En substance, il a exposé que cette dernière bénéficiait de contrats de travail temporaires rémunérés auprès de sociétés de nettoyage depuis 2010 et s'inscrivait au chômage pendant les périodes de rupture de contrats. Il considérait dès lors qu'elle était en mesure de subvenir à ses besoins, ce d'autant plus que les deux enfants aînés, qui vivaient avec elle, percevaient également un salaire.
f. A l'audience de débats du 24 septembre 2014, B______ a réclamé une contribution d'entretien globale de 1'800 fr. par mois au minimum, soit 900 fr. pour elle et 900 fr. pour C______. S'agissant des faits que son époux lui reprochait quant à la gestion des avoirs du couple, elle les a contestés en indiquant que celui-ci avait toujours été au courant des opérations qu'elle effectuait et qu'il n'avait jamais manifesté la moindre opposition. Elle a déclaré ne jamais avoir pris de l'argent pour satisfaire des besoins étrangers à ceux de la famille.
A______ a estimé que son épouse disposait en moyenne de 5'234 fr. par mois de revenus, allocations familiales comprises, ce qui appuyait son refus de lui verser une contribution d'entretien. En revanche, il n'avait pas d'objection à ce que l'allocation mensuelle pour enfant qui était comprise dans sa rente soit versée à C______, soit par son intermédiaire, soit directement par la caisse de pension.
D. La situation des parties se présente comme suit :
a. A______ a travaillé à l'ONU jusqu'en août 2009, date à laquelle il a pris sa retraite. Il perçoit une rente mensuelle nette de 5'088 USD correspondant à 4'744 fr. 19 (valeur au 17.02.2015), y compris l'allocation en faveur de C______ de 283 USD équivalant à 263 fr. 80 (valeur au 17.02.2015) et déduction faite de la participation à son assurance-maladie, à celle de son épouse et à celle de C______.
Il effectue occasionnellement une activité de consultant pour le compte de D______ en participant à des conférences organisées par cette dernière. Selon les courriers émanant de E______ et F______, il perçoit à ce titre une rémunération comprenant des honoraires à hauteur de 400 USD par jour de conférence et une indemnité journalière de 262 USD, ses frais de déplacement étant pris en charge par D______. En 2014, A______ a été invité à quatre conférences qui se sont tenues sur plusieurs jours en février, juillet et septembre. Selon une facture datée du 17 septembre 2014, il a perçu le montant de 3'879.42 à cette date, l'indication de la devise n'étant pas mentionnée.
Il allègue des charges mensuelles de 4'040 fr. comprenant son loyer (1'800 fr.), des frais de nourriture et d'entretien (900 fr.), ses impôts (240 fr.), ses frais de communication (215 fr.), son assurance habitation (45 fr.), son assurance-maladie complémentaire (160 fr.), ses frais de véhicule (120 fr.), ses frais d'électricité (200 fr.), la taxe de télévision et radio (60 fr.) et des frais médicaux (300 fr.).
b. B______ vit actuellement dans l'ancien appartement conjugal avec les quatre enfants. Elle travaille dans le domaine du nettoyage pour le compte de diverses sociétés. Selon les pièces versées à la procédure, elle a travaillé pour J______ à raison de dix heures par semaine et pour K______ à raison de 42 heures par mois en moyenne. En 2014, son revenu mensuel moyen s'est élevé à 1'293 fr. En outre, elle perçoit des allocations familiales, qui se sont élevées à 1'200 fr. par mois, avant d'être réduites à 700 fr., soit 400 fr. pour I______ et 300 fr. pour C______, à compter de novembre 2014.
Ses charges mensuelles, arrêtées par le premier juge et non contestées en appel, s'élèvent à 2'633 fr. pour elle-même, comprenant sa part de loyer (1'243 fr.), son assurance RC (40 fr.) et son minimum vital (1'350 fr.), et à 1'002 fr. pour celles de C______, soit sa part du loyer (310 fr.), les cours de basket, (32 fr.), le scoutisme (10 fr.), la cantine scolaire (50 fr.) et son minimum vital (600 fr.). Dans la mesure où sa fille et son fils aînés participent financièrement aux charges courantes, le premier juge a réduit la part du loyer de B______ à 1'243 fr. (1/2 du loyer) et celle de C______ à 310 fr. (1/8 du loyer).
G______ effectue un stage d'avocat qui prendra fin au mois de mars 2015, H______ a été exclu de l'université après avoir échoué aux examens et travaille actuellement à temps partiel à l'aéroport pour un salaire moyen de 1'000 fr. par mois et I______ effectue sa première année à la Haute Ecole de Gestion (HEG).
c. A______ a quitté le domicile conjugal en date du 31 octobre 2014. Par courriers du 16 octobre 2014, il s'est adressé aux principaux prestataires de services, tels que BILLAG SA, SWISSCOM SA, les SIG, et la régie pour que les factures correspondantes soient dorénavant émises au seul nom de B______, étant précisé que lui-même ne s'en acquitterait plus.
E. Dans le jugement querellé, le premier juge a retenu que A______ percevait une rente de retraite de 5'088 USD, équivalant à 4'881 fr., y compris la rente en faveur de C______ de 283 USD, soit 271 fr. (valeurs au 8.10.2014). Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 3'240 fr. en tenant compte d'un loyer hypothétique de 1'800 fr., de son minimum vital de 1'200 fr. et de ses impôts de 240 fr. Disposant ainsi d'un solde disponible de 1'370 fr. (4'881 fr. – 271 fr. – 3'240 fr.), le Tribunal l'a condamné à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, les montants de 900 fr. en faveur de son épouse et de 400 fr. en faveur de C______.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 let. a CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, introduit en temps utile concernant l'obligation d'entretien en faveur de son épouse et de leur enfant mineur dont la valeur litigieuse, calculée selon l'art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr, l'appel est recevable, sous réserve de certaines conclusions particulières qui seront examinées infra (cf. consid. 4).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve (art. 271 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 130 III 321 consid. 5).
1.3 Les maximes inquisitoire et d'office illimitées s'appliquent à toutes les questions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 CPC), sur lesquelles le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).
En ce qui concerne la contribution due au conjoint, les maximes inquisitoire simple et de disposition sont applicables (art. 58 al. 1 et 272 CPC).
- Les parties produisent de nouvelles pièces à l'appui de leurs écritures d'appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/473/2013; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites en appel concernent la situation financière des parties, laquelle est susceptible d'influencer la contribution d'entretien due à l'enfant C______. Elles sont dès lors recevables.
- En vertu de l'art. 314 al. 2 CPC, l'appel joint est irrecevable en procédure sommaire, de sorte que les conclusions prises par l'intimée ne sont pas recevables, notamment celle relative à la contribution due en sa faveur dans la mesure où elle va manifestement au-delà de la simple confirmation du jugement attaqué. En revanche, la contribution due à l'enfant sera examinée d'office au regard des maximes inquisitoire et d'office illimitées et compte tenu de l'absence de l'interdiction de la reformatio in pejus en la matière (cf. consid. 1.3).
- L'appelant conclut à la production de pièces complémentaires par l'intimée concernant ses comptes bancaires et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une somme d'argent comprise entre 269'914 fr. 67 et 729'914 fr. 67 en raison de la gestion des avoirs du couple entre 2000 et 2009, qu'il considère "abusive", sinon "détournée".
4.1 Pour être recevables, les conclusions des parties doivent être déterminées avec suffisamment de précision; ainsi, celles qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées. Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2; ATF 134 III 235 consid. 2).
4.2 En l'espèce, bien que l'appelant ait été invité à chiffrer ses conclusions par la Cour de céans lors du dépôt de son appel, il n'y a donné suite que pour ses conclusions relatives à la contribution d'entretien. Quant à ses prétentions relatives à la gestion des avoirs, il ne les a chiffrées qu'ultérieurement, soit en date du 5 janvier 2015, alors même que la cause était déjà gardée à juger. La cause étant soumise à la maxime de disposition à ce sujet, ces conclusions sont irrecevables car tardives. En tout état de cause, dites conclusions ne peuvent être prises à ce stade, dès lors qu'elles se rapportent à la liquidation du régime matrimonial, dont les prétentions sont à faire valoir devant le juge du divorce.
Il ne sera donc pas entré en matière sur ce grief. La production de pièces requise dans ce cadre par l'appelant se révèle dès lors dépourvue de toute pertinence et sera par conséquent rejetée.
- L'appel est ainsi circonscrit au montant de la contribution à payer par l'appelant à l'intimée pour l'entretien de celle-ci et de leur fils mineur C______, étant précisé que l'attribution du logement n'est plus contestée en appel. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte des ressources de l'ensemble des membres de la famille. Selon lui, il conviendrait de prendre en compte les revenus des trois enfants majeurs (G______, H______ et I______), puisque ces derniers vivent avec leur mère et contribuent de manière constante et régulière aux frais du ménage. De plus, il estime que les ressources dont dispose ou pourrait disposer l'intimée sont en réalité plus importantes que celles retenues par le premier juge et que son propre minimum vital n'a pas été respecté compte tenu des charges alléguées. Il sollicite également que la contribution d'entretien soit adaptée au taux de change puisque sa rente lui est versée en dollars américains.
5.1 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529).
Elle doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). La contribution de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006, consid. 3.1). La contribution d'entretien est ensuite calculée sur cette base de telle manière que les deux époux bénéficient dans une égale mesure du disponible total restant après couverture de leurs charges respectives (ATF 114 II 26; arrêts non publiés 5P.103/2004 du 7 juillet 2004, consid. 5.1.1, et 5P.333/2002 du 19 décembre 2002, consid. 3.1.1).
Puisque le but du calcul est ainsi que les ressources excédentaires après couverture des charges respectives des époux soient réparties par moitié entre ces derniers - une répartition autre que par moitié ne se justifiant que si l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités) ou si d'autres circonstances importantes le commandent (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb) -, le disponible à partager par moitié est ce qui reste après la couverture des charges des deux époux, et non du seul époux débirentier. Ainsi, dans le cas où la situation de l'épouse est déficitaire tandis que celle du mari est excédentaire, la contribution d'entretien correspondra à l'addition du montant nécessaire pour combler le déficit de l'épouse et de la moitié du solde restant après la couverture de ce déficit (arrêt du Tribunal fédéral 5P.376/2004 du 7 janvier 2005 consid. 5.1 et 5.2).
Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, il peut, dans certaines conditions, leur imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Le juge doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 602 = FamPra.ch 2012 p. 228; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 = SJ 2011 I 177). En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 consid. 4.2.2.2; 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3).
Selon la jurisprudence, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension jusqu'en fin de droits constitue un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 7 et les références citées).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1; ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).
5.2.1 En l'espèce, la rente que perçoit l'appelant lui est versée en dollars américains, soit 5'088 USD. Bien que le taux de change ne soit pas à son avantage depuis le prononcé du jugement querellé (la rente équivalant à 4'881 fr. au 3.10.2014 et à 4'744 fr. au 17.02.2015), rien ne permet de retenir que la dépréciation de cette monnaie persistera de manière durable. Quoi qu'il en soit, la diminution du revenu découlant du taux de change est compensée par les revenus accessoires qu'il réalise en sa qualité de consultant pour D______, dont le premier juge n'a pas tenu compte, faute d'en avoir eu connaissance. En effet, dans ses écritures d'appel l'appelant reconnaît lui-même exercer cette activité depuis 2010. En une année, il a été invité à quatre conférences en février, juillet et à deux reprises au mois de septembre 2014. Il est vraisemblable, au vu de cette fréquence, que sa participation soit récurrente si ce n'est régulière, de sorte qu'il se justifie de la prendre en compte dans le cadre de la détermination de ses revenus. En 2014, sa rémunération s'est élevée à 3'789.40, à tout le moins. Malgré l'absence d'indication de la devise sur l'avis de versement, il est fort probable que cette rémunération représente des dollars américains, puisque les honoraires et l'indemnité journalière sont exprimés dans cette monnaie dans les courriers de D______ qui représentent les conditions de participation (durée et lieu du séjour, tarif, frais de déplacement, etc.). Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort de ces pièces que D______ prend à sa charge les frais de voyage et s'acquitte, en outre, en sa faveur, des honoraires à concurrence de 400 USD par jour et de l'indemnité journalière de 262 USD. Partant, la rémunération doit être comprise en valeur nette.
Ainsi, ses revenus accessoires représentent en moyenne 300 fr. par mois (3'879 USD convertis en 3'611 fr. [valeur au 17.02.2015] / 12).
Les charges de l'appelant seront arrêtées à 3'285 fr., comprenant un loyer hypothétique (1'800 fr.), son minimum vital (1'200 fr.), ses impôts (240 fr.) et son assurance RC (45 fr.) qui sera retenue par souci d'équité. En revanche, dans la mesure où les frais de nourriture, d'entretien, de téléphone, et d'électricité sont d'ores et déjà compris dans le montant de base, les montants allégués à ces titres seront écartés, de même que les autres postes allégués par l'appelant, lesquels ne sont justifiés par aucune pièce.
Il convient d'ajouter aux charges précitées les montants de 263 fr., que l'appelant s'est engagé à verser en faveur de son fils.
Au vu de ce qui précède, l'appelant dispose d'un solde disponible de 1'496 fr. (4'744 fr. + 300 fr. – 263 fr. – 3'285 fr.).
5.2.2 Les revenus mensuels nets de l'intimée s'élèvent à 1'293 fr. Bien que l'appelant estime que son épouse puisse disposer de ressources plus importantes, il ressort de la procédure que celle-ci a travaillé à raison de 40 heures par mois pour la société J______ et à raison de 42 heures en moyenne par mois pour la société K______, ce qui correspond à un taux d'occupation de près de 50% au total. En complément, elle a perçu le versement régulier d'indemnités de chômage, ce qui démontre qu'elle a effectué des recherches d'emploi de manière régulière et sérieuse. D'autre part, compte tenu de la garde sur l'enfant C______, âgé aujourd'hui de onze ans, qui lui a été confiée sans être remise en cause, on ne saurait exiger d'elle qu'elle exerce une activité à plein temps. Dès lors, il est rendu vraisemblable que l'intimée ait entrepris tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour optimiser ses revenus. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir une autre source de revenu que son activité lucrative.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la participation financière des enfants majeurs a été prise en compte par le premier juge dans la mesure où ce dernier a réduit la charge du loyer de l'intimée à 1'243 fr. au lieu de 2'486 fr. et celle de C______ à 310 fr. Les revenus de G______, H______ et I______ ne sauraient être comptabilisés davantage dès lors qu'ils servent à couvrir leurs propres besoins.
Les autres charges de l'intimée n'étant pas contestées, elles seront arrêtées à 2'633 fr. par mois, comprenant sa part de loyer (1'243 fr.), son assurance RC (40 fr.) et son minimum vital (1'350 fr.).
Le budget de l'intimée présente donc un solde déficitaire de 1'340 fr.
Les charges, non contestées, de C______ s'élèvent à 1'002 fr. Elles comprennent sa part du loyer (310 fr.), les cours de basket, (32 fr.), le scoutisme (10 fr.), la cantine scolaire (50 fr.) et son minimum vital (600 fr.). Les cours de basket et de scoutisme seront retenus en sus du minimum vital, dans la mesure où ces frais ne sont pas contestés par l'appelant. C______ perçoit par ailleurs 300 fr. d'allocations familiales et 262 fr. de son père, entraînant un déficit de 440 fr.
Au vu de ce qui précède, le budget de l'intimée et de son fils demeure déficitaire de 1'780 fr. (1'340 + 440 fr.) alors que celui de l'appelant est excédentaire. Dans ce contexte, c'est à juste titre que le premier juge a attribué l'essentiel du solde disponible de l'appelant pour combler le déficit de son épouse et de son fils. Ce procédé est conforme à la jurisprudence susmentionnée, à teneur de laquelle le solde disponible doit d'abord couvrir d'éventuels déficits avant d'être partagé (cf. consid. 5.1). Dans la mesure où les revenus de l'appelant lui permettent de s'acquitter des contributions d'entretien fixées par le premier juge, à savoir 900 fr. pour l'intimée et 400 fr. pour C______, il n'y a pas lieu de réduire leur quotité. Par ailleurs, bien que l'appelant dispose de revenus légèrement supérieurs que ceux retenus par le premier juge, il ne se justifie toutefois pas d'augmenter la contribution d'entretien en faveur de C______ en vertu du principe de la reformatio in pejus, la différence étant modérée et permettra, cas échant, de couvrir l'éventuelle dépréciation du dollar américain, si celle-ci venait à perdurer.
Les griefs de l'appelant étant mal fondés, le jugement sera confirmé.
- Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 CPC; 31 et 37 RTFMC), et entièrement couverts par l'avance de frais effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC).
- L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12766/2014 rendu le 13 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10599/2014-10, à l'exception des conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent en sa faveur.
Au fond :
Confirme le jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______.
Prescrit que les frais judiciaires sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.