C/1057/2012
ACJC/34/2018
du 12.01.2018 sur JTPI/8199/2017 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : COURTAGE ; HONORAIRES ; LIEN DE CAUSALITÉ
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1057/2012 ACJC/34/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 JANVIER 2018
Entre A______, ayant son siège ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2017, comparant par Me Yves Jeanrenaud, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, Hong Kong (Chine), intimé, comparant par Me Claude Aberle, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/8199/2017 du 20 juin 2017, communiqué aux parties pour notification le 22 juin 2017, le Tribunal de première instance a débouté A______ de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), mis à la charge de A______ la totalité des frais judiciaires arrêtés à 11'010 fr. 85 et compensés à due concurrence avec les avances fournies par elle, le solde devant lui être restitué (ch. 2 à 4) et condamné A______ à verser à B______ une somme de 12'175 fr. de dépens (ch. 5). Il a d'autre part débouté B______ de toutes ses conclusions sur demande reconventionnelle, mis les frais judiciaires de cette demande à la charge de B______ à hauteur de 1'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par lui et ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de lui restituer le solde des avances (ch. 7 à 9), condamné en outre B______ à verser à A______ la somme de 1'571 fr. de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10 et 11). En substance, s'agissant de la demeure principale seule objet de l'appel, le Tribunal a débouté A______ de sa prétention en paiement d'une commission de courtage dans le cadre de la vente du bien immobilier de B______, du fait qu'elle n'avait pas présenté à celui-ci l'acheteur du bien et n'avait joué aucun rôle causal dans la vente de celui-ci, B______ n'étant intervenue à aucun stade de la vente. B. Contre ce jugement, A______ a formé appel par le dépôt d'un mémoire au greffe de la Cour le 24 août 2017, concluant à l'annulation du jugement et à la condamnation de l'intimé au paiement en sa faveur de la somme de 101'144 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er mars 2011, correspondant à la commission de courtage à laquelle elle estime avoir droit. Sous réserve de la critique du chiffre 5 de l'état de fait du jugement, elle ne conteste pas les faits retenus. Elle reproche en premier lieu au Tribunal une constatation inexacte des faits en n'ayant pas retenu les éléments du dossier en sa faveur et notamment le témoignage d'une de ses anciennes employées ainsi que diverses pièces. Elle fait en outre grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 413 CO, considérant, en l'espèce, que c'était grâce à elle qu'un contrat de bail avait été conclu entre l'intimé et son locataire, locataire qui avait finalement acquis le bien. Elle considère dès lors qu'il y a un lien de causalité entre son activité et la conclusion du contrat de vente. Elle fait valoir, pour le surplus, que la clause du contrat conclu entre les parties qui prévoit qu'en cas de vente de l'objet loué au locataire, le courtier a droit à une commission sur cette vente, n'est pas une clause insolite. Par réponse déposée au greffe de la Cour le 13 octobre 2017, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, s'en rapportant à justice sur la question de la recevabilité de l'appel, estimant que l'appelante mélange faits et droit de façon confuse, contrairement aux réquisits légaux. Il considère la critique de constatation inexacte des faits comme un grief inintelligible, dans la mesure où le témoignage de l'ancienne employée de l'appelante avait été retranscrit correctement par le Tribunal. Pour le surplus, le Tribunal avait apprécié les preuves. Quant aux autres éléments de faits supposément omis par le Tribunal, l'intimé conclut au rejet du grief, les éléments en question n'étant pas pertinents au litige. Pour le surplus, le Tribunal n'avait pas violé la loi, appliquant correctement les critères de l'art. 413 CO, l'appelante n'ayant pas trouvé le locataire qui avait finalement acquis le bien immobilier en question, aucun lien de causalité entre l'activité du courtier et la conclusion du contrat de vente n'existant pour le surplus. Par acte déposé le 6 novembre 2017 au greffe de la Cour, l'appelante a répliqué, persistant dans ses conclusions. L'intimé a dupliqué par acte déposé le 28 novembre 2017 au greffe de la Cour, persistant dans les siennes. La cause a été gardée à juger par la Cour en date du 29 novembre 2017. C. Pour le surplus ressortent de la procédure les faits pertinents suivants : a. A______ est une société anonyme de droit suisse sise à Genève, dont le but social est notamment la gestion et l'administration de tous biens mobiliers et immobiliers et les prestations de service et de conseils dans le domaine immobilier. B______ était propriétaire de la parcelle ______ de la Commune de ______ (GE) sur laquelle est érigée une maison et d'une part de copropriété de 1/62 de la parcelle ______ de la Commune de ______ (GE), sise . b. B et A______ ont conclu un contrat de gérance portant sur le bien immobilier susmentionné le 28 février 2005, prenant effet le 1er avril 2005, d'une durée d'une année reconductible tacitement d'année en année, sauf dénonciation donnée trois mois avant l'échéance du contrat (art. 4). A______ percevait 5.2% des loyers bruts pour sa gestion commerciale. A teneur de l'art. 5 de ce contrat, "en cas de vente de l'appartement objet du présent contrat, conclue entre le propriétaire et le locataire trouvé par la régie, conformément à l'article 3, lettres c) et d) ci-dessus, celle-ci percevra une commission calculée de la façon suivante : 5% (TVA en sus) sur les premiers Fr. 500'000.- 3% (TVA en sus) sur l'excédent." c. C______ a été locataire de la maison de l'été 2005 au mois d'octobre 2006. d. Par télécopie adressée à A______ le 20 octobre 2006, D______, pour l'agence E______, a informé l'employée de la première citée F______, du fait qu'une visite de la maison avait été effectuée par G______, celui-ci ayant marqué son intérêt pour la location de la villa. Le locataire devait être son employeur, soit la H______. Cette agence précisait intervenir pour le compte de la banque. e. Une demande de location à en-tête de A______ a été remplie au nom de la banque et au nom de G______ le 30 octobre 2006. f. En date du 7 novembre 2007, le locataire G______ et le propriétaire B______ ont eu un échange de correspondances par mail, lors duquel ils ont fixé les termes du contrat de location à conclure. Copie de cet échange a été adressé à F______ chez A______. g. En date du 10 novembre 2006, un contrat de bail à loyer portant sur la maison a été conclu entre B______, représenté par A______, et H______ et G______. h. F______, entendue comme témoin par le Tribunal, a indiqué avoir le souvenir que c'était A______ qui avait trouvé ce locataire. Elle a en outre précisé que le nom de C______ n'évoquait rien du tout chez elle et que le nom de D______, courtier immobilier à Genève, lui disait quelque chose, mais pas dans le contexte de cette affaire. G______ a quant à lui expliqué lors de son audition qu'il avait vu une petite annonce dans la presse pour la location de la villa. Il avait téléphoné au numéro indiqué et avait parlé à C______, qui lui avait ensuite fait visiter la maison. Il pensait que cette dernière avait contacté la régie après qu'il ait déclaré son intérêt à la location. Celle-ci s'était ensuite mise en contact avec lui. Il avait emménagé le 1er novembre 2006 et était allé chercher les clefs au bureau de C______. G______ avait ensuite fait part à B______ de son désir d'acquérir la villa et ils avaient négocié directement le prix de vente. C______, entendu par commission rogatoire en Lettonie, a expliqué qu'il devait alors quitter la Suisse et que, le contrat de bail de la maison étant d'une durée de trois ans, il avait cherché un locataire de remplacement afin d'être libéré du paiement du loyer. Son assistante avait fait paraître une annonce dans un journal. G______ avait alors contacté cette dernière et une visite de la villa avait été organisée avec C______. A______ n'était pas intervenue d'une quelconque manière pour la prise de contact entre lui-même et G______. i. Le 3 septembre 2008, B______ et G______ ont conclu une promesse de vente et d'achat devant Me I______, notaire, relative au bien immobilier objet de la location, le prix de vente étant arrêté à 2'800'000 fr. j. Par courrier du 3 septembre 2009, A______ a émis une facture en 101'144 fr. au titre de la commission de courtage prévue par l'art. 5 du contrat conclu par les parties qu'elle a adressé au notaire précité en vue de son règlement par prélèvement sur le prix de vente. k. Par acte du 15 décembre 2010 instrumenté par Me I______, B______ a vendu le bien immobilier concerné à G______ et J______ pour une somme de 2'800'000 fr. l. I______, entendu par le Tribunal, n'avait quant à lui pas souvenir que A______ soit intervenue dans la vente de la villa. m. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 12 janvier 2012, A______ a formé une demande en paiement à l'encontre de B______, concluant à ce que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 101'144 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2011, correspondant à la commission calculée sur le prix de vente de 2'800'000 fr., avec suite de frais. Dans son mémoire-réponse du 25 octobre 2013, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais. Il a en outre formé une demande reconventionnelle qui ne fait pas l'objet de la procédure d'appel. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 août 2017 par A______ contre le jugement JTPI/8199/2017 rendu le 20 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1057/2012-9. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser la somme de 3'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.