C/10568/2021
ACJC/859/2024
du 13.06.2024 sur JTPI/12415/2023 ( OO ) , RENVOYE
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/10568/2021 ACJC/859/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 13 JUIN 2024
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 octobre 2023, représenté par Me Patrick SPINEDI, avocat, SPINEDI AVOCATS SÀRL, rue Saint-Léger 2, Case postale 107, 1211 Genève 4, et
EN FAIT A. Par jugement JTPI/12415/2023 du 31 octobre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande de A______, dans la mesure de sa recevabilité (ch. 1 du dispositif), mis les frais, arrêtés à 6'440 fr., à la charge de A______ et compensé ceux-ci à due concurrence avec les avances fournies par les parties (ch. 2 et 3), ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer à A______ le solde de son avance, soit 200 fr. et de restituer à [la compagnie d'assurances] B______ son avance de frais de 100 fr. (ch. 4 et 5), condamné A______ à verser à B______ et C______ SARL un montant de 8'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch.7). En substance, le Tribunal a retenu que les conclusions prises par A______ devaient être déclarées irrecevables faute d'être suffisamment déterminées. Cela étant, entrant malgré tout sur le fond, il a considéré que la demande devait être quoiqu'il en soit rejetée dans la mesure où le demandeur n'avait pas démontré le lien de causalité naturelle entre l'atteinte à l'intégrité corporelle subie suite à l'accident en question et la perte de gain alléguée. Par ailleurs et quoiqu'il en soit également, A______ n'avait pas non plus prouvé l'étendue de son dommage. Enfin, il n'y avait pas lieu à dédommagement d'un tort moral, les conditions pour ce faire n'étant pas réalisées. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 1er décembre 2023, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation (chiffres 1, 2 et 6 du dispositif) et à ce que B______ ou C______ SÀRL soient condamnées à lui payer la somme de 11'561 fr. 15 à titre d'indemnité pour perte de gain pour le mois de janvier 2021 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2021, 10'442 fr. 30 pour le mois de février 2021 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2021, 11'561 fr. 15 pour le mois de mars 2021, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2021, 11'188 fr. 20 pour le mois d'avril 2021 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2021, 11'561 fr. 15 pour le mois de mai 2021 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 2021, 8'204 fr. 70 pour le mois de juin avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 202, 5'780 fr. 60 pour le mois de juillet 2021 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2021, 5'407 fr. 64 pour le mois d'août 2021 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 août 2021, et 20'000 fr. à titre de tort moral avec intérêts à 5% l'an dès le 18 septembre 2018, sous suite de frais et dépens. Il fait, en substance, grief au Tribunal, d'une part, d'avoir constaté les faits de manière inexacte en "relayant" un témoignage de manière incorrecte et en datant erronément un certificat médical produit. Il fait grief d'autre part au Tribunal, d'avoir violé les articles 59 et 60 CPC en considérant que ses conclusions étaient irrecevables car insuffisamment déterminées. Celles-ci étaient parfaitement recevables dans la mesure où elles étaient chiffrées et dirigées contre deux responsables solidaires. Le Tribunal avait en outre, sur le fond, violé les art. 58 al. 1 et 62 al.1 LCR, ainsi que l'art. 41 al.1 CO, en ne retenant pas le lien de causalité naturelle entre l'accident et sa perte de gain, "l'accident étant la condition sine qua non de l'atteinte à sa santé". Par ailleurs, le Tribunal avait violé les art. 46 al.1 CO et 62 al.1 LCR en ayant reproché au recourant de ne pas avoir justifié le calcul des indemnités journalières, prenant uniquement pour référence le montant de celles versées par B______. Enfin, il lui reproche d'avoir fait une fausse application des conditions du prononcé d'un dédommagement pour tort moral au sens de l'art. 49 CO. b. Par mémoire réponse du 19 janvier 2024, B______ et C______ SÀRL, (ci-après : les intimées) ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais et dépens. Le reproche de constatation inexacte des faits est infondé et se rapporte à deux détails sans importance. S'agissant de l'irrecevabilité des conclusions de la demande, celle-ci doit être confirmée dans la mesure où les conclusions alternatives prises sont inadmissibles. En ce qui concerne l'absence de causalité naturelle retenue entre l'accident et le dommage allégué, elles relèvent que le Tribunal s'est fondé sur des rapports médicaux pertinents pour conclure de la sorte. Quant au grief relatif à la preuve de l'étendue du dommage, il doit également être rejeté dans la mesure où l'appelant n'avait pas démontré ce dernier, les montants versés par l'assurance n'étant que des "acomptes journaliers à valoir sur la perte de gain", "fixés de manière pragmatique". L'appelant ne fait pas la comparaison entre ce qu'il aurait pu gagner sans l'accident et ce qu'il a gagné suite à l'accident. Enfin, les conditions de l'octroi d'une indemnité pour tort moral ne sont pas réalisées, l'intensité requise en particulier n'étant pas donnée. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions, suite à quoi la cause a été gardée à juger en date du 23 avril 2024. C. Résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants, tels que retenus par le Tribunal et non remis en cause par les parties, sous réserve des compléments nécessaires apportés : a. En date du 18 septembre 2018, A______, peintre en bâtiment indépendant domicilié en France, circulait à E______ [GE] au volant de son véhicule utilitaire de marque F______, lorsque celui-ci a été percuté depuis la droite par un autre véhicule, de marque G______, dont le conducteur n'avait pas marqué d'arrêt au panneau "stop" à l'intersection. Ce véhicule était conduit par H______, associé-gérant à l'époque de la société détentrice de ce véhicule, C______ SARL. B______ est l'assureur responsabilité civile de C______ SARL. b. Dans ses écritures de première instance, ainsi que lors de sa déposition en audience, A______ a décrit un choc latéral si violent qu'il s'était retrouvé "comme une balle de ping pong" au sein de l'habitacle. Sa tête était sortie par la fenêtre de la portière conducteur qui, fort heureusement, était ouverte, puis il avait été rabattu à l'intérieur de l'habitacle et avait atterri sur le siège passager. Son véhicule avait été propulsé d'environ cinq mètres sur la voie de circulation inverse. En audience du Tribunal, confirmant en substance les allégués de son mémoire de demande, A______ a fait le récit suivant du déroulé des faits juste après l'accident : "Je suis ensuite sorti de l'habitacle. Je voyais les immeubles tourner autour de moi. J'ai eu le réflexe d'appeler la Police. La Police m'a demandé si je souhaitais une ambulance. J'ai refusé car il y avait plein de gens autour de moi qui me demandaient si j'avais besoin d'assistance. […] A la suite immédiate de l'accident, je me suis rendu dans un magasin de peintures à proximité de l'accident pour remplir le constat d'accident. J'étais dans l'incapacité de le faire car j'avais des troubles de la vision. Le propriétaire du magasin a été chercher un carrossier qui se trouvait à proximité en m'expliquant que ce dernier avait l'habitude de remplir des constats d'accident. Sur le lieu de l'accident, plusieurs personnes présentes m'ont déconseillé de reprendre le volant. Ensuite, je suis quand même reparti au volant de ma voiture chez mon garagiste. Ce dernier m'a empêché de repartir avec mon véhicule, en gardant les clés. Il a appelé mon épouse afin qu'elle vienne me chercher. J'étais dans un état second. Je ne me rendais pas compte de ce qui m'arrivait." Il a également expliqué que, du fait de son état de choc, ce n'était que quelques jours après l'accident qu'il avait commencé à percevoir d'autres symptômes, soit des maux à l'épaule droite, au bras et à la nuque, un engourdissement de la main droite et le blocage de trois doigts sur cette même main. c. C______ SARL et B______ contestent toutes deux que le choc subi du fait de la collision des deux véhicules ait été violent. Elles se prévalent à cet égard d'un rapport d'expertise technique établi le 11 juin 2019 par I______, ingénieur HES, à la demande de B______. Aux termes de ce rapport, suite à l'impact, le véhicule F______ avait subi un "delta-v" ("différence vectorielle entre la vitesse juste avant la collision et la vitesse juste après la collision") pouvant être estimé entre 5 et 10 km/h. Selon le rapport d'expertise technique, il était "peu vraisemblable que le conducteur de la F______, qui était du côté opposé du choc, ait subi un impact direct de la tête". d. H______, entendu comme témoin lors de l'audience du 9 novembre 2022 du Tribunal, a déclaré se souvenir qu'une dame était venue après l'accident pour demander s'il y avait besoin d'aide. Un carrossier ou un garagiste était venu par la suite pour l'aider à remplir le constat d'accident. C'était ce carrossier qui avait rempli le constat d'assurance car, vu son métier, ce dernier avait l'habitude de remplir de tel constat. A______ avait signé le constat. Il n'a pas pu dire si A______ avait été étourdi par le choc. Quand il est parti, A______ se trouvait debout. Il n'avait pas l'air blessé. Il n'avait pas cherché par la suite à connaître l'état de santé de A______, car il n'avait pas de contact avec ce dernier. J______, entendu comme témoin lors de l'audience du Tribunal du 7 décembre 2022, propriétaire du magasin où le constat d'assurance a été rédigé le jour de l'accident, a déclaré ne pas avoir personnellement assisté à celui-ci. Il avait, depuis son magasin, entendu le bruit de l'accident et était alors sorti. La voiture de A______ était touchée sur le côté passager, et celui-ci était en état de choc. Il avait alors fait venir A______ et l'autre conducteur H______ dans son magasin pour boire un café, puis avait laissé A______ avec le carrossier pour faire le constat d'assurance. A______ s'était plaint d'avoir mal au dos. Entendu comme témoin lors de la même audience, K______, dans le garage duquel A______ se serait, à ses dires, rendu après son accident, a fait le récit suivant : A______ était venu en son garage le jour même de l'accident avec sa voiture. Le trouvant commotionné et estimant qu'il ne pouvait le laisser repartir dans son état, il avait appelé la femme de A______ pour qu'elle vienne le chercher. Le véhicule de A______ était principalement cabossé du côté conducteur, notamment la porte et le montant de la porte. Sur présentation d'une photo dudit véhicule (photo tirée du rapport d'expertise technique), K______ a indiqué que "selon [lui], le choc a[vait] été violent". Il a admis que la F______ avait subi un choc non pas du côté conducteur comme il l'avait indiqué, mais du côté droit. K______ a alors tenté d'expliquer son erreur comme suit : "J'ai dit auparavant que le choc s'était produit du côté conducteur car j'ai le souvenir que A______ avait l'épaule gauche « explosée » ". K______ a, en fin d'audition, expliqué connaître A______ depuis 20 ans. C'était "un client, voire plus". Ils étaient déjà partis pêcher ensemble. K______ a précisé qu'avant l'accident litigieux, l'épaule de A______ était en parfaite santé. e. Après l'accident, A______ a pris contact avec son médecin traitant en France, le Dr. L______, médecin généraliste et médecin du sport à M______/France, qui l'a reçu pour une première consultation le 28 septembre 2018. Le diagnostic retenu était une tendinopathie post-traumatique de l'épaule droite associée à une névralgie cervico-brachiale droite post-traumatique. Une série de tests et d'examens médicaux ont été ordonnés. A______ a consulté plusieurs fois le Dr L______, ainsi que d'autres spécialistes durant les mois qui ont suivi. Une thérapie plus douce que celle entreprise dans un premier temps a été préconisée et suivie, sans succès au vu de l'absence d'amélioration, de la persistance des douleurs éprouvées par A______ et de la mobilité demeurée réduite de son bras droit. Il a été procédé à une intervention chirurgicale le 16 septembre 2019 au Centre N______ à M______/France. Lors de l'opération, le chirurgien, le Dr O______, a constaté une rupture étendue de la coiffe des rotateurs, un conflit sous-acromial, une tendinopathie du biceps et une arthropathie acromio-claviculaire. A l'issue de l'opération, des complications sont survenues et une capsulite rétractile post-opératoire a été diagnostiquée après une nouvelle consultation auprès du Dr O______ le 11 février 2020. f. Après l'accident, A______ a été longtemps en incapacité totale de travail; il n'a pu reprendre une activité professionnelle à 50 % que le 14 juin 2021, puis à 100% à compter du 30 août 2021. g. Dès le 31ème jour après l'accident, B______ a versé à A______ des indemnités journalières d'un montant de 372 fr. 94 pour la perte de gain occasionnée par son arrêt de travail complet. Ces indemnités, calculées sur la moyenne des bilans de l'entreprise individuelle de A______ sur les trois années précédant l'accident, ont été versées jusqu'au 31 décembre 2020. h. Le 2 mai 2019, A______ a engagé un peintre intérimaire. Il a indiqué avoir dû l'engager pour "tenter de combler la perte de gain liée à son incapacité de travail". A______ a fait valoir que le salaire dudit peintre intérimaire était au minimum de 2'281 fr. par semaine et qu'"[e]n pratique, soit en comptabilisant les travaux à perte ainsi que les opérations blanches", l'employé en question lui avait coûté 10'300 fr. par mois. A______ a ensuite expliqué que le coût de ce peintre intérimaire lui était revenu à 423 fr. 60 par jour, soit environ 8'472 fr. par mois. Il a également expliqué que depuis la date d'engagement du peintre intérimaire jusqu'à ce que lui-même ait recouvré sa pleine capacité de travail le 30 août 2021, il avait versé à l'agence intérimaire lui ayant dépêché le peintre en question une somme totale de 211'197 fr. 60. La société intérimaire aurait émis une pluralité de factures par mois de fin mai 2019 à fin novembre 2021, sous réserve des mois de janvier et février 2021 où aucune facture n'aurait été émise. i. Courant 2020, B______ a mandaté le Dr P______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique à Q______ [VD], pour "définir la causalité des plaintes actuelles concernant l'épaule droite [de A______], en relation avec l'accident de circulation du 18.09.2018". Le 7 décembre 2020, le Dr P______ a mené un entretien de deux heures avec A______ qui a abouti à un rapport décrivant notamment le parcours de vie de A______, son accident de la route, ainsi que les interventions médicales qu'il avait subies à la suite de cet accident. Le Dr P______ a retenu qu'il n'existait pas de lien de causalité naturelle entre l'accident et la capsulite rétractile survenue après l'opération de l'épaule droite, tout comme aucune incapacité de travail ne résultait plus de l'accident, en ces termes : " Pour ce qui est des investigations effectuées sous forme d'un arthro-CT-scan en février 2019, puis d'une IRM en mai 2019, ces examens permettent d'exclure un problème traumatique. A l'arthrographie et à l'arthro-CT, il n'y a aucune fuite de produit de contraste à travers la coiffe des rotateurs dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Il n'est mis en évidence qu'une délamination de la face profonde du tendon du sus-épineux et de la partie supérieure du sous-épineux, associée à quelques petits troubles dégénératifs débutants gléno-huméraux et acromio-claviculaires. Il n'y a cependant pas de diminution de l'espace sous-acromial. Il n'y a pas non plus d'atteinte du sous-scapulaire ou du long chef du biceps. Vu l'âge du patient (57 ans) associé à son métier de plâtrier-peintre-tapissier depuis l'âge de 15 ans, ces atteintes sont tout à fait banales et même mineures par rapport à la profession qui est très exigeante non seulement dans le port de charges, mais également lors des mouvements répétitifs des membres supérieurs, y compris régulièrement au-dessus de l'horizontale. On note également qu'entre les deux examens, à 3 mois d'intervalle, il n'y a pas de modification de ces lésions dégénératives, dans le sens qu'il n'y a pas eu d'amélioration ni d'aggravation. Ce fait exclut la survenue d'une lésion surajoutée ou purement traumatique qui aurait pu se modifier, vu l'espace entre ces examens. On note aussi dans les différents rapports médicaux du Dr R______, chirurgien orthopédiste et traumatologue, que si le traitement de Cortisone et la première infiltration n'ont pas montré d'efficacité quant à la diminution des troubles algiques, par contre la seconde infiltration sous contrôle radiographique gléno-huméral a permis dans un premier temps une nette amélioration, avant qu'une résurgence des plaintes survienne. De plus, cette résurgence est survenue suite à un changement de kinésithérapeute, qui a été assez agressif. Dans ces conditions, on doit admettre que cet événement a révélé ces lésions dégénératives et les a aggravées, mais de manière transitoire. Il n'a pas induit de lésion déterminante surajoutée. En conséquence et dans ce contexte, un statu quo sine peut être défini. Un déplacement brutal du corps sans choc au niveau de l'épaule droite entraîne tout au plus une entorse mineure qui normalement aurait dû se guérir en 4-6 semaines, maximum 3 mois. Sur un état antérieur dégénératif, on peut admettre que cette aggravation dure plus longtemps, mais normalement n'aurait pas dû dépasser 6-9 mois. C'est pourquoi, si les plaintes étaient toujours perdurantes en juin 2019 et qu'il a été décidé d'effectuer une intervention chirurgicale, on peut admettre que le statu quo sine se situe à ce moment-là. En effet, l'opération a confirmé qu'on était sur un état dégénératif, non transfixiant au niveau de la coiffe des rotateurs et avec une chondropathie débutante gléno-humérale, associée à une arthrose acromio-claviculaire. Les gestes qui ont été effectués, soit l'acromioplastie, la ténodèse du biceps et la réparation de cette coiffe sont donc des gestes liés à cet état dégénératif. Pour ce qui est de la suite de cette intervention, qui a débouché sur une capsulite rétractile, ceci n'est malheureusement pas surprenant, car il s'agit d'une complication secondaire connue et relativement fréquente. Cependant, comme l'intervention n'est pas en relation avec l'accident de la voie publique, il est clair que cette complication ne l'est pas non plus. C'est pourquoi toute la prise en charge du traitement, au plus tard depuis l'intervention et jusqu'à maintenant n'est plus à la charge de l'assureur accident, mais de l'assureur maladie et l'arrêt de travail lié à la perte de gain maladie. Par contre, il est clair que cette incapacité de travail totale en tant que plâtrier-tapissier-peintre se justifie encore actuellement, le patient pouvant au mieux effectuer certains travaux administratifs de recherche de clients et surveillance de ses employés. Pour ce qui est du futur, on note que la capsulite rétractile a quasiment disparu actuellement. Il ne perdure qu'une mauvaise coordination de la musculature de cette épaule, associée à une appréhension. Ceci laisse suspecter qu'avec la poursuite de la kinésithérapie et surtout l'adjonction d'un traitement d'ergothérapie d'hygiène posturale, cette épaule devrait récupérer sans séquelle significative et qu'une reprise du travail même en tant que plâtrier-tapissier-peintre, devrait être envisageable au début de l'année 2021". j. Le 14 janvier 2021, A______ s'est soumis à une expertise diligentée par le Dr S______, médecin du travail à T______/France, du Pôle d'expertise médicale de son assurance-accident privée française. A la rubrique "antécédents" de son rapport, le Dr S______ relève l'existence d'une "atteinte de la coiffe dans le cadre de ses activités professionnelles (rupture du faisceau profond non transfixiant du supra spinatus en 2013)".
Dans la partie "discussion" de son rapport, il relève par ailleurs ce qui suit : "Le 18 septembre 2018, Monsieur A______ a été victime d'un accident de la voie publique au cours duquel il a présenté outre des cervicalgies un problème scapulaire qui préexistait plus ou moins puisqu'il a eu un événement en 2013 (...) Il n'y a pas d'antériorité pouvant interférer avec l'arrêt de travail actuel." Lors de son audition par le Tribunal, le Dr S______ a confirmé que dans le cadre du rapport qu'il avait effectué pour l'assurance accident de A______ – rapport dont il confirmait le contenu –, on lui avait demandé de déterminer s'il existait des "antériorités à la souscription du contrat d'assurance qui auraient pu engendrer l'arrêt de travail existant au moment de l'examen de A______". Il avait ainsi examiné s'il existait des atteintes à la santé antérieures à la souscription du contrat d'assurance accident [en 1996]. Il ne pouvait en revanche pas dire si les lésions qu'il avait constatées découlaient d'atteinte à la santé antérieures à l'accident subi par A______, ni si les atteintes à la santé qu'il avait constatées étaient en lien de causalité avec l'accident subi par A______. Tel n'avait pas été l'objet de sa mission. Il ne pouvait pas non plus dire si l'arrêt de travail médicalement justifié du 28 septembre 2018 au jour de la rédaction de son rapport était en lien de causalité avec l'accident subi par A______. k. Par courrier du 15 janvier 2021, B______ a transmis à A______ le rapport d'expertise médicale du Dr P______ et l'a informé qu'elle mettait un terme rétroactivement à ses prestations, soit dès le 1er juillet 2019, sans pour autant lui demander le remboursement des indemnités versées jusqu'au 31 décembre 2020. A______ a signifié par divers courriers à B______ son opposition à cette décision et sommé, à diverses reprises et en vain, l'assurance de lui allouer à nouveau des indemnités journalières. l. Le 26 novembre 2021, le Dr L______, médecin traitant de A______, a rédigé un certificat médical à son attention, aux termes duquel celui-ci ne présentait pas, avant son accident de septembre 2018, de séquelles douloureuses ou fonctionnelles au niveau de son épaule droite suite au traumatisme de février 2013 (cf. ci-dessus i). m. Lors de sa déposition par devant le Tribunal le 1er mars 2022, A______ a déclaré qu'avant son accident, il pratiquait de nombreux sports, à savoir la natation (deux fois par semaine), la marche, le fitness, le ski en hiver, l'aviron, la randonnée (chaque week-end "quelles que soient les conditions météorologiques") et la pêche à la mouche. Il continuait au jour de sa déposition à pratiquer la marche et la natation, laquelle l'avait aidé lors de sa rééducation. Il n'avait pas refait du ski de peur de tomber et ne pouvait plus pratiquer la pêche à la mouche. Ne pouvant plus bouger le bras droit avec la même amplitude, il ne parvenait pas à lancer la ligne de pêche. n. Par demande formée le 27 août 2021, A______ a conclu à ce que B______ ou C______ SARL soient condamnées à lui payer les montants et intérêts suivants, à titre d'indemnités pour perte de gain pour les mois de janvier 2021 à août 2021 :
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er décembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/12415/2023 rendu le 31 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10568/2021. Au fond : Confirme le jugement attaqué en tant qu'il rejette les prétentions en indemnité pour tort moral. L'annule pour le surplus et retourne la cause au Tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de l'appelant, compensés avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de 2'400 fr. à A______. Condamne A______ à verser conjointement et solidairement 2'000 fr. à C______ SARL et à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.