C/10454/2019
ACJC/300/2025
du 04.03.2025 sur ORTPI/1014/2024 ( OO ) , JUGE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10454/2019 ACJC/300/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 MARS 2025 Entre
EN FAIT A. Par ordonnance ORTPI/1014/2024 du 26 août 2024, expédiée pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/1______/2021, respectivement jusqu'à droit jugé dans la procédure administrative A/2______/2022 (ch. 1), et renvoyé le sort des frais à la décision finale (ch. 2). Il a considéré que les procédures pénale et administrative trancheraient différents points susceptibles de portée préjudicielle relativement aux questions de la présente cause, puisque celle-ci était en lien direct avec le projet de construction, dont les autorisations de construire voyaient leur validité contestée dans les procédures administrative et pénale pendantes. B. Par acte du 4 septembre 2024, A______, C______ et B______ ont formé recours contre l'ordonnance précitée. Ils ont conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de reprendre la procédure, sous suite de frais judiciaires et dépens. Ils se sont notamment prévalus d'arrêts (ATA/966/2024 et ATA/967/2024) rendus le 20 août 2024 par la Chambre administrative de la Cour de justice, qu'ils ont produits, liés aux autorisations de construire DD 3______/1 (autorisation de construire principale dont dépend l'autorisation de construire complémentaire DD 3______/2), en précisant que les parties aux procédures concernées (A/2______/2022 et A/4______/2023) se recoupaient partiellement avec les parties à la présente cause. Ils en citent essentiellement le raisonnement des juges administratifs selon lequel de supposés faux dans les titres seraient sans effet automatique sur les autorisations de construire délivrées. D______, E______ et F______, G______, H______, J______ et K______, L______ et M______, N______ et O______, P______, Q______, R______, S______, T______ et U______ ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais judiciaires et dépens. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Par avis du 5 décembre 2024, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. a. En 1970, huit parcelles (n° 5______ à 12_____) de la Commune de V______ ont fait l'objet de constitution de servitudes dites "croisées" (droit de passage à tous usages et droit de canalisations à tous usages), afin de permettre aux habitants des parcelles la création d'un chemin privé à l'intersection de l'ensemble de ces huit parcelles pour accéder à leur domicile depuis la voie publique du chemin 13_____, qui constitue le seul accès aux parcelles en question. A la suite de divers remaniements parcellaires depuis 1970, les parcelles n° 14_____ et 15_____ sont issues de la subdivision des parcelles n° 5______, 6______ et 7______ et les parcelles n° 16_____ et 17_____ de la division de la parcelle n° 12_____. b. W______ (décédé le ______ 2020), était propriétaire unique de la parcelle n° 10_____ de la commune de V______, d'une superficie de 1'429 m2, sur laquelle un bien immobilier était érigé, sis chemin 13_____ no. , [code postal] V_. c. Le ______ 2018 a été publiée dans la Feuille d'avis officielle (ci-après : FAO) une demande d'autorisation de construire n° DD 3______ relative à la parcelle n° 10_____, tendant à la démolition du bâtiment qui s'y trouvait et à la construction en lieu et place d'un immeuble comportant cinq appartements, ainsi qu'un parking souterrain de 11 places. L'autorisation requise a été accordée et publiée dans la FAO le ______ 2018. d. Tant la commune de V______ que treize des seize demandeurs initiaux à la présente cause ont formé recours contre l'autorisation de construire en vue d'obtenir son annulation. Le Tribunal administratif de première instance a rejeté leur recours par jugement JTAPI/982/2019 du 5 novembre 2019 (cause A/18_____/2019). La Chambre administrative a rejeté le recours des recourants du 9 décembre 2019 par arrêt ATA/1103/2020 du 3 novembre 2020, non frappé de recours au Tribunal fédéral. e. Dans l'intervalle, X______ et Y______, E______ et F______, N______ et O______, G______ et H______, J______ et K______, P______, L______ et M______, Z______, AA_____ et AB_____ (en leurs qualité de propriétaires respectifs des parcelles 11_____, 16_____, 17_____, 9______, 8______, 14_____, 15_____, 6______, et 5______ susmentionnées) ont, par demande du 7 mai 2019, déclarée non conciliée le 16 septembre 2019 et introduite devant le Tribunal le 16 décembre 2019 à l'encontre de W______, notamment conclu à ce qu'il soit fait interdiction à celui-ci de procéder aux travaux de construction sur la parcelle n° 10_____ prévus par l'autorisation de construire n° DD 3______ sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Ils ont également pris des conclusions en lien avec les différentes servitudes (de passage, de canalisations et d'utilisation de la pompe), tendant notamment à ce que soit constaté que l'usage admissible des servitudes de canalisations et de passage correspondait au maximum à l'usage d'un foyer domestique pour chaque tranche de 683 m2 de superficie du fonds dominant concerné et à ce que ces servitudes soient fixées en conséquence. Par réponse du 26 juin 2020, W______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande du 7 mai 2019 et, subsidiairement, au rejet de celle-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a formé une demande reconventionnelle à l'encontre de ses parties adverses, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la constitution d'une servitude de canalisations à tous usages sur les parcelles n° 11_____ et 16_____ de la commune de V______ "sur une assiette correspondant à l'emplacement actuel des canalisations d'eaux claires et d'eaux usées, selon plan de géomètre à établir, moyennant paiement d'une indemnité à fixer selon expertise (action non chiffrée)" et à ce qu'il soit ordonné au conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à l'inscription de la servitude ainsi constituée. Ses parties adverses ont conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet des conclusions reconventionnelles de W______. Les parties ont ensuite fait parvenir différentes déterminations au Tribunal. Par jugement du 20 août 2021, le Tribunal a notamment constaté que A______, C______ et B______ s'étaient substitués de plein droit en qualité de parties à feu W______, dès le décès de ce dernier survenu le ______ 2020. Les identités des parties demanderesses à la procédure ont également subi des modifications, dues aux successions et aliénations de propriété survenues, qui ont conduit le Tribunal à constater les substitutions y relatives. En dernier lieu, il s'agissait de D______, E______ et F______, G______, H______, J______ et K______, L______ et M______, N______ et O______, P______, Q______, R______, S______, T______ et U______ (ci-après : les propriétaires). A l'audience du Tribunal du 7 avril 2022, les propriétaires ont évoqué une procédure pénale en cours au Ministère public en raison d'une suspicion de faux dans les titres s'agissant des plan cadastral et plans de canalisations. Ils ont soutenu que cela aurait "un impact", sans conclure à une suspension de la procédure de ce fait. Ils ont produit un arrêt de la Chambre de recours et de révision de la Cour de justice annulant une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public et renvoyant la cause à cette autorité. Les consorts A______/B______/C______ ont allégué nouvellement avoir déposé, le 18 mars 2022, une requête d'autorisation de construire complémentaire visant à la modification du concept de gestion et d'évacuation des eaux sur la parcelle 10_____. Ils ont maintenu leurs conclusions reconventionnelles, tout en annonçant qu'elles pourraient devenir sans objet en fonction de l'admission ou non de la demande principale et ont suggéré une limitation de la procédure à l'instruction de la demande principale. f. Par requête du 22 novembre 2023, les propriétaires ont requis la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure administrative A/2______/2022, respectivement jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/1______/2021. La première (portant sur l'autorisation complémentaire, délivrée aux consorts A______/B______/C______ le ______ 2022, relative à la mise en œuvre d'un concept de gestion d'évacuation des eaux, et sur le constat de la caducité de l'autorisation principale DD 3______/1) avait été ouverte devant le Tribunal administratif de première instance à la requête des propriétaires, et suspendue dans l'attente de droit jugé dans la seconde (qui avait trait à la validité des plans à l'origine des autorisations de construire) pendante au Ministère public. Les propriétaires ont notamment fait valoir qu'ils ne pouvaient se prononcer utilement sur les conclusions reconventionnelles dirigées contre eux s'ils ignoraient le sort réservé au concept de gestion d'évacuation des eaux, et le sort réservé aux autorisations de construire (principale et complémentaire) s'il se révélait qu'elles avaient été obtenues sur la base de plans qualifiés de faux. A______, C______ et B______ ont conclu au rejet de la requête, au motif que l'intérêt des propriétaires était de fixer l'étendue des servitudes de façon abstraite, de sorte que le projet de construction relatif à la parcelle n° 10_____ était sans incidence sur la présente procédure. La demande principale avait été formée avant que l'autorisation DD 3______/1 ne soit délivrée, ce qui démontrait qu'il était d'emblée envisagé qu'elle perde son objet en cours de procédure. Le principe de célérité commandait en outre de ne pas suspendre. Les propriétaires ont répliqué, persistant dans leurs conclusions. La décision de suspension de la procédure administrative faisait l'objet d'un recours devant la Chambre administrative de la Cour de justice, formé par les consorts A______/B______/C______. Cette autorité était également saisie de la décision de suspension de la demande de révision de l'autorisation principale. La procédure pénale progressait au Ministère public; elle avait justifié la suspension de la procédure administrative. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 septembre 2024 par A______, C______ et B______ contre l'ordonnance ORTPI/1014/2024 rendue le 26 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10454/2019. Au fond : Annule cette ordonnance et statuant à nouveau : Ordonne la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure administrative A/2______/2022. Rejette le recours pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion de recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______, C______ et B______, solidairement entre eux, à concurrence de 500 fr. et à celle de D______, E______ et F______, G______, H______, J______, K______, L______ et M______, N______ et O______, P______, Q______, R______, S______, T______ et U______, solidairement entre eux, à concurrence de 500 fr. Condamne D______, E______ et F______, G______, H______, J______, K______, L______ et M______, N______ et O______, P______, Q______, R______, S______, T______ et U______, solidairement entre eux, à verser à A______, C______ et B______, solidairement entre eux, 500 fr.
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de recours.
Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.