C/10356/2012
ACJC/1526/2016
du 17.11.2016
sur JTPI/12533/2015 ( OO
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 10.01.2017, rendu le 09.06.2017, CASSE, 5A_24/2017
Descripteurs :
DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; DROIT DE GARDE ; VISITE ; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ; COPROPRIÉTÉ ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE ; MESURE PROVISIONNELLE
Normes :
CC.124; CC.133; CC.225; CC.251; CC.273; CC.285; CC.651;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/10356/2012 ACJC/1526/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du JEUDI 17 NOVEMBRE 2016
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée sur appels joints d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 octobre 2015, comparant par Me Diane Broto, avocate, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
- Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Simon Ntah, avocat, 1, place de Longemalle, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
- Les enfants mineurs C______ et D______, domiciliés chez Madame A______, ______ (GE), intimés et appelants sur appel joint, représentés par Me Geneviève Carron, curatrice, 12, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement du 27 octobre 2015, notifié le 2 novembre 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné B______ à verser en mains de A______, dès le 1er juillet 2015, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 1'750 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille (ch. 1 du dispositif), modifié en conséquence les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal de première instance OTPI/601/2013 rendue dans la présente cause le 15 avril 2013, telle que modifiée par les arrêts de la Cour de justice ACJC/1464/2013 du 13 décembre 2013 et du Tribunal fédéral 5A_31/2014 du 11 juillet 2014. (ch. 2) et renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (ch. 3), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4).
Sur le fond, le Tribunal a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 1), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), donné acte aux parties de leur accord de pratiquer une garde alternée sur ces enfants, s'exerçant à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison d'une semaine chez chacun des parents, de manière alternée, pour les deux enfants en même temps, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que le domicile légal des enfants serait celui de leur mère (ch. 4), dit que la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS serait partagée par moitié entre les parties (ch. 5), ordonné la levée de la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite de son père sur D______ (ch. 6), dit que les allocations familiales reviendraient à la mère (ch. 7), dit que chaque partie assumerait les frais liés au minimum vital OP des enfants lorsqu'ils seraient sous sa garde (ch. 8), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, tant et aussi longtemps qu'elle suivrait un enseignement dans un établissement privé, la somme de 600 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà, en cas d'études sérieuses et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 9), dit que cette contribution serait adaptée chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation proportionnellement à l'évolution des revenus du débiteur (ch. 10), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à une contribution post-divorce pour leur propre entretien (ch.11), attribué à B______ la propriété de la villa sise ______ (GE), et ordonné la modification des inscriptions du Registre foncier en conséquence (ch. 12 et 13), dit que les parties prendraient en charge par moitié chacune tous les frais et taxes consécutifs au transfert de la part de copropriété de A______ à B______ (ch. 14), condamné ce dernier à verser à A______ la somme de 201'301 fr. 70 à titre de soulte pour l'acquisition de sa part de copropriété sur la villa (ch. 15), à reprendre à son seul nom les emprunts et dettes hypothécaires concernant ce bien immobilier, ainsi qu'à relever et garantir A______ de toutes obligations liées à l'emprunt hypothécaire contracté solidairement pour son acquisition (ch. 16), condamné B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à restituer à A______ une montre de marque ______ ainsi qu'une parure bague et boucles d'oreille de marque ______ (ch. 17), condamné A______ à verser à B______ la somme de 70'700 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (ch. 18). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 12'236 fr., mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune et compensés avec les avances versées, B______ étant en conséquence condamné à payer 4'118 fr. à l'Etat de Genève et A______ 4'918 fr. (ch. 19). Enfin, il n'a pas été alloué de dépens (ch. 20) et les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 21) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 22).
B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 1er décembre 2015, A______ a formé appel contre les chiffres 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 et 18 de ce jugement, concluant à leur annulation.
Sur le fond, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par enfant, une contribution d'entretien indexée de 1'150 fr. jusqu'à 16 ans et de 1'300 fr. jusqu'à 18 ans, voire jusqu'à 28 ans au maximum en cas d'études sérieuses et régulières, et à payer en sus les frais de scolarité privée de D______, ordonne la liquidation de la copropriété des parties sur la maison de ______ (GE) et sa mise en vente aux enchères publiques, dise que le produit net de la vente sera réparti entre les parties après remboursement, notamment, des dettes hypothécaires, du versement anticipé LPP et des fonds propres à hauteur de 50'100 fr. pour elle et de 210'850 fr. pour B______, renonce à la condamner au versement d'une indemnité équitable à ce dernier, subsidiairement fixe le montant de cette indemnité à 15'000 fr., et déboute sa partie adverse de toutes autres conclusions.
b. Le 9 février 2016, la curatrice des enfants C______ et D______ a formé un appel joint, concluant au préalable à l'audition de C______ et, à titre principal, à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, à ce que la garde de C______ soit attribuée à sa mère et à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires soit réservé à son père.
La curatrice a par ailleurs conclu à la confirmation de la garde alternée sur D______ telle que prévue par le Tribunal.
Sur appel principal, la curatrice s'en est rapportée à l'appréciation de la Cour.
c. Le 10 février 2016, B______ a conclu au rejet de l'appel et a interjeté un appel joint, concluant à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sur mesures provisionnelles et des chiffres 9, 15 et 17 de son dispositif sur le fond.
Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que A______ soit condamnée à lui verser 2'110 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille avec effet au 1er juin 2014, subsidiairement avec effet au 24 juin 2015.
Sur le fond, il a conclu à la condamnation de A______ à lui verser, pour l'entretien de D______, une contribution mensuelle de 600 fr. jusqu'à 16 ans et de 800 fr. jusqu'à 18 ans, voire jusqu'à 28 ans en cas d'études sérieuses et régulières, à ce qu'il soit dit qu'il versera la somme de 185'932 fr. 60 à titre de soulte pour la reprise de la part de copropriété de A______ sur la maison de ______ (GE) et à ce que la Cour renonce à le condamner à restituer à celle-ci la montre et la parure de marque ______ ou à lui verser une indemnité équivalente, avec suite de frais et dépens.
Il a produit cinq pièces nouvelles (n° 1 à 5).
d. Sur mesures provisionnelles, A______ a, le 23 mars 2016, conclu à l'irrecevabilité de l'appel joint formé par B______, à l'irrecevabilité de la pièce n° 5 produite par celui-ci et au rejet dudit appel joint, sous suite de frais et dépens.
Se prévalant de faits nouveaux, elle a en outre formé, le même jour, une requête en modification des mesures provisionnelles, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement, à la confirmation de la garde alternée sur D______ telle que prononcée par le Tribunal (cf. ch. 3 du dispositif du jugement), à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive sur C______, à la condamnation de B______ à lui verser, avec effet rétroactif au 1er décembre 2015, les contributions mensuelles d'entretien suivantes : pour C______, 1'280 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire jusqu'à 28 ans au maximum en cas d'études sérieuses et régulières, et pour D______, frais d'écolage privé inclus, 2'500 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 2'700 fr. jusqu'à 18 ans, voire jusqu'à 28 ans au maximum en cas d'études sérieuses et régulières.
e. Sur le fond, A______ a, le 22 avril 2016, adhéré aux conclusions prises par la curatrice des enfants et conclu au rejet de l'appel joint.
f. B______ a persisté dans ses conclusions le 25 avril 2016.
Il a déposé des pièces nouvelles (n° 6 à 11).
g. La curatrice de C______ et D______ s'en est rapportée à l'appréciation de la Cour quant aux conclusions des parties concernant les questions financières.
h. Les parties ont encore déposé des écritures en réplique et duplique, A______ produisant des pièces nouvelles (n° 86 et 87) le 20 mai 2016.
i. La juge déléguée a procédé à l'audition de C______ et D______ le 1er juin 2016 et les procès-verbaux de ces auditions ont été communiqués aux parties et à la curatrice des enfants le lendemain.
D______ a déclaré que la garde alternée à raison d'une semaine chez chaque parent pratiquée jusqu'en mars 2016 lui convenait bien, car elle trouvait équitable de partager son temps à parts égales entre ses parents. Il était arrivé à quelques reprises que sa mère lui dise, à l'occasion de disputes, qu'elle pouvait aller habiter chez son père, ce qu'elle avait fait en mars 2016 sous le coup de l'émotion. Toutefois, cela ne reflétait pas un choix à long terme de sa part. Elle s'entendait bien avec son frère et regrettait de ne plus habiter au même endroit que lui.
C______ a déclaré qu'il fréquentait à nouveau le Lycée ______ qui lui convenait bien, tant du point de vue du travail scolaire que de l'environnement social et amical, après avoir commencé l'année au collège public, qui ne lui avait pas du tout convenu. Concernant son lieu de vie, il a indiqué que la garde alternée à raison d'une semaine chez chaque parent pratiquée par le passé ne lui convenait plus, cette organisation étant trop stressante pour lui et lui donnant l'impression de ne pas avoir de véritable chez-lui. Il souhaitait avoir son lieu de vie principal chez sa mère, avec qui la vie quotidienne se passait bien. Elle était disponible, faisait des activités avec lui et l'encourageait dans ses efforts. Il regrettait que son père, qui travaillait beaucoup, ne soit pas plus disponible quand il était chez lui, actuellement un week-end sur deux. Il préférerait passer moins de temps chez son père, mais recevoir plus d'attention de celui-ci, par exemple en faisant des activités sportives ou culturelles avec lui. Il avait de l'affection pour sa petite sœur et s'entendait bien avec elle, mais estimait leurs relations meilleures lorsqu'ils se voyaient en dehors du cadre familial, comme à l'école ou en ville. Il souhaitait que ses deux parents évitent de lui parler de leur divorce et de se critiquer mutuellement, car cela provoquait chez lui un état durable de préoccupation.
j. Le 21 juin 2016, la juge déléguée a procédé à l'audition des parties et de la curatrice des enfants.
Cette dernière a confirmé que les déclarations de ceux-ci à la juge déléguée lors de leur audition le 1er juin 2016 étaient conformes à ce qu'ils lui avaient dit. La garde alternée était une bonne chose pour D______, à condition que ses parents parviennent à s'entendre sur les modalités de celle-ci. La possibilité d'une attribution de la garde de D______ à son père et de celle de C______ à sa mère avait été évoquée. Cela pouvait être une bonne solution compte tenu des difficultés de communication entre les parents, qui étaient susceptibles d'entraver le bon fonctionnement d'une garde alternée. B______ s'est déclaré d'accord avec cette solution, précisant qu'il était important que le droit de visite chez l'autre parent soit strictement respecté. D______ vivait chez lui depuis mars 2016 et cela se passait bien. A______ a déclaré ne pas être opposée à cette solution, mais souhaiter que D______ soit à nouveau entendue par la juge déléguée, afin que la possibilité d'une attribution de sa garde à son père lui soit exposée.
B______ a déclaré payer l'écolage de D______ en 1'600 fr. par mois, plus 2'800 fr. par an pour ses repas à l'école. En début d'année, il avait aussi payé 800 fr. de fournitures scolaires pour les enfants. Il ne versait pas le montant fixé par le Tribunal sur mesures provisionnelles car il estimait que ce montant était compensé par le fait qu'il payait l'écolage de D______. A______ a déclaré ne pas s'opposer à cette manière de faire, précisant qu'il était toutefois important qu'elle soit informée de quelles factures étaient payées.
k. La juge déléguée a procédé à une nouvelle audition de D______ le 13 juillet 2016.
D______ s'est déclarée favorable au maintien de la situation actuelle, à savoir avoir sa résidence principale chez son père tout en voyant régulièrement sa mère. Elle se sentait bien chez son père, mais avait besoin de voir sa mère fréquemment. Un droit de visite d'une nuit par semaine, de préférence le mercredi, et d'un week-end sur deux lui convenait, étant précisé qu'une certaine souplesse était nécessaire et qu'elle souhaitait également avoir la possibilité de voir sa mère à d'autres moments. Elle souhaitait que son droit de visite soit coordonné avec celui de son frère, afin de pouvoir passer du temps avec lui le week-end. Elle s'entendait bien avec son frère mais leur cohabitation au quotidien provoquait souvent des disputes, de sorte que la qualité de leur relation était meilleure depuis qu'ils ne vivaient plus constamment sous le même toit. Enfin, elle aimait ses deux parents de manière égale et souffrait du fait qu'ils se critiquent mutuellement. Il lui arrivait de parler de son père lorsqu'elle était chez sa mère et elle avait remarqué que cela énervait celle-ci et provoquait parfois des réactions négatives de sa part. Cela la chagrinait et la plaçait dans une situation difficile, dans la mesure où son père faisait partie de sa vie et qu'il ne lui était pas possible de ne pas en parler du tout lorsqu'elle était avec sa mère.
l. Par courrier du 27 juillet 2016 adressé à la Cour, B______ s'est plaint du comportement de A______, qui s'était disputée avec D______ et avait décidé de ne plus emmener cette dernière en vacances avec elle. Il exprimait des doutes quant à la capacité de la mère de D______ de pouvoir en assumer seule la garde.
m. Dans ses dernières écritures déposées le 16 août 2016, B______ a conclu à ce que la garde de D______ lui soit confiée, avec un large droit de visite en faveur de sa mère.
La curatrice des enfants a observé qu'il convenait de respecter la volonté de D______, qui avait choisi de vivre majoritairement avec son père dès le mois d'avril 2016. Cette situation ne correspondait cependant pas à l'idéal de D______, qui était initialement de passer autant de temps avec chacun de ses parents, et découlait d'une absence totale de communication et d'entente entre ceux-ci. Ce conflit avait pour conséquence de séparer les enfants, C______ souhaitant rester chez sa mère et D______ chez son père, ce qui était regrettable et n'était pas dans l'intérêt bien compris des enfants, qui allaient évoluer séparément. Il était nécessaire que D______ puisse reprendre un suivi thérapeutique neutre pour pouvoir s'exprimer.
A______ a persisté dans l'intégralité de ses conclusions, ajoutant qu'elle considérait important que D______ soit à nouveau suivie par un psychologue pour pouvoir discuter du divorce de ses parents dans un cadre neutre. Elle a relevé que B______ semblait prêt à se servir du moindre incident pour insinuer qu'elle serait une mauvaise mère et insistait pour avoir la garde de leur fille, alors même qu'il n'était pas en mesure de gérer le suivi médical de D______, laquelle avait manqué tous ses rendez-vous chez l'orthodontiste au cours des derniers mois.
n. Les parties ont été informées le 29 août 2016 de ce que la cause était gardée à juger.
o. La curatrice des enfants a déposé le 28 septembre 2016 sa note d'honoraires pour la procédure d'appel, en 5'508 fr.
B______ a fait savoir à la Cour le 10 octobre 2016 qu'il s'en rapportait à justice sur la question de l'état de frais de la curatrice. A______ a accepté ledit état de frais par courrier du 13 octobre 2016.
C. Les faits suivants résultent du dossier :
a. B______, né le ______ 1964, et A______, née le ______ 1966, se sont mariés le ______ 1997 à ______ (GE).
Ils ont adopté le régime de la séparation de biens par acte du 7 août 1997.
b. Ils ont deux enfants : C______, né le ______ 1999, et D______, née le ______ 2002.
c. Les époux vivent séparés depuis décembre 2008, B______ occupant depuis lors la villa dont ils sont copropriétaires, ancien logement de la famille, formant au cadastre de la commune de ______ la parcelle .
d. La vie séparée a été réglementée en 2009 par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, qui a attribué à B la jouissance de la villa conjugale, confié la garde des enfants à leur mère, réservé un droit de visite au père et condamné ce dernier à verser en mains de son épouse, allocations familiales non comprises, 4'000 fr. à titre de contribution mensuelle à l'entretien de la famille dès le 1er décembre 2008 et 4'300 fr. dès le 1er janvier 2010.
e. Le 15 mai 2012, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, en sollicitant des mesures provisionnelles.
f. Par ordonnance de mesures provisionnelles OTPI/601/2013 du 15 avril 2013, modifiée par les arrêts de la Cour ACJC/1464/2013 du 13 décembre 2013 et du Tribunal fédéral 5A_31/2014 du 11 juillet 2014, il a été instauré une garde alternée sur C______ à raison d'une semaine chez chaque parent et de la moitié des vacances scolaires, attribué à la mère la garde de D______, un large droit de visite étant réservé au père, condamné ce dernier à verser à son épouse une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 4'200 fr. dès le 15 mai 2012, sous déduction de 63'490 fr. déjà versés à ce titre entre mai 2012 et septembre 2013, les allocations familiales restant acquises à la mère.
Il incombait à cette dernière de s'acquitter des charges des enfants au moyen de la contribution précitée.
g. Le 21 février 2013, le Service de protection des mineurs a rendu un rapport d'évaluation sociale aux termes duquel il a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants, l'établissement d'une garde alternée sur C______ à raison d'une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, avec la fixation de son domicile légal auprès de sa mère, l'attribution de la garde de D______ à cette dernière et la réserve d'un large droit de visite au père.
Selon ce rapport, les parties ont toutes deux de bonnes compétences parentales et leurs différends ne sont pas insurmontables. La garde alternée de fait mise en place pour C______ depuis la rentrée 2012 semblait lui convenir. Quant à D______, quand bien même elle avait évoqué l'éventualité de passer à une garde alternée, elle avait mis l'accent sur le fait qu'elle appréciait l'organisation actuelle, de sorte que le SPMi a considéré qu'il convenait de maintenir sa garde auprès de sa mère.
h. Par ordonnance du 27 février 2014, une curatrice de représentation a été nommée pour C______ et D______.
i. Par ordonnance de mesures provisionnelles OTPI/1447/2014 du 7 novembre 2014, le Tribunal a modifié les modalités du droit de visite en vigueur, en donnant acte aux parties de ce que le droit de visite de B______ sur D______ s'exercerait, sauf accord entre les parties, à raison d'une semaine sur deux, du mercredi après l'école au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et en ordonnant l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite.
j. Dans ses dernières conclusions devant le Tribunal, la curatrice des enfants a notamment conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe et à l'instauration d'une garde alternée sur les deux enfants en même temps, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents et durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'au maintien d'un suivi thérapeutique en faveur de D______.
La curatrice a exposé que C______ lui avait clairement exprimé son désir de poursuivre la garde alternée, qui lui convenait bien dans la mesure où il passait autant de temps auprès de chacun des parents, ce qui était important à ses yeux. D______ avait beaucoup évolué et s'était détachée de son conflit de loyauté à l'égard de ses parents. Elle avait plus de facilité à s'exprimer, sans se soucier de déplaire à l'un ou l'autre. Elle s'était aussi exprimée en faveur d'une garde alternée, dans un souci égalitaire. Elle s'entendait mieux avec son frère et souhaitait faire comme lui. Sa fragilité et son entrée dans l'adolescence justifiaient la poursuite de son suivi thérapeutique.
k. B______ a conclu en dernier lieu devant le Tribunal, sous suite de frais et dépens, à ce que celui-ci maintienne l'autorité parentale conjointe sur les enfants, ordonne leur garde alternée à raison d'une semaine en alternance chez chaque parent et de la moitié des vacances scolaires, fixe leur domicile légal auprès de lui, condamne A______ à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, la somme indexée de 1'809 fr. jusqu'à 18 ans révolus, voire jusqu'à 28 ans en cas d'études supérieures et régulières, à partir du 1er juin 2014 ou, subsidiairement, dès le dépôt de ses plaidoiries écrites, lui donne acte de ce qu'il renonçait à solliciter une contribution à son propre entretien, dise que la part de copropriété de A______ sur la villa conjugale lui sera cédée et qu'il versera à cette dernière 185'932 fr. 60 à titre de soulte et reprendra seul les emprunts hypothécaires et dettes y relatifs, dise que les parties entreprendront de concert toutes les démarches auprès du Registre foncier pour inscrire ledit transfert dans les 10 jours suivant la réception de la soulte et condamne sa partie adverse à lui verser une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.
l. En dernier lieu devant le Tribunal, A______ a acquiescé au maintien de l'autorité parentale conjointe et à la garde alternée sur les enfants. Elle a conclu, sous suite de frais, à ce que le Tribunal fixe leur domicile auprès d'elle, condamne B______ à lui verser, avec effet au jour du prononcé du jugement de divorce, par mois, d'avance et par enfant, une contribution à leur entretien indexée de 750 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 900 fr. de 16 à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, ainsi qu'à prendre en charge, en sus, les frais de scolarité privée des enfants en les acquittant directement auprès des établissements concernés, lui donne acte de sa renonciation à solliciter une contribution à son propre entretien, ordonne la liquidation de la copropriété des parties et sa mise en vente aux enchères publiques, dise que le produit net de la vente sera réparti entre les parties par moitié, après remboursement, notamment, des dettes hypothécaires, du versement anticipé LPP et des fonds propres à hauteur de 50'100 fr. pour elle et de 210'850 fr. pour B______, condamne ce dernier, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, à lui restituer la montre et la parure bague et boucles d'oreille ainsi qu'un pendentif en forme de cœur en or jaune d'une valeur indéterminée, ou subsidiairement, à lui verser leur contre-valeur de 20'000 fr., et renonce à la condamner au versement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.
m. Le Tribunal a gardé la cause à juger après réception des plaidoiries finales écrites déposées par les parties le 26 juin 2015.
D. La situation financière et personnelle des parties se présente comme suit :
a. B______ a été employé au sein de ______ en qualité de responsable bâtiments et architecture. Il a déclaré à l'Administration fiscale un revenu mensuel net de 18'658 fr. 75 en 2010 et a réalisé un salaire mensuel net de 15'701 fr. 15 en 2011, bonus compris, hors frais de représentation de 1'000 fr. par mois. Il a fait le choix personnel de démissionner de son poste le 24 novembre 2012 pour le 31 mai 2013, afin de s'établir en qualité d'indépendant dans le domaine de la direction de travaux. Il a bénéficié par la suite d'un mandat de consultant externe pour . Au terme de son délai de congé, il a toutefois déclaré être conscient qu'il allait gagner "beaucoup moins".
Son salaire mensuel net, hors frais de représentation de 1'000 fr. par mois, a été de 14'906 fr. 85 en 2012, bonus compris, et de 16'591 fr. de janvier à fin mai 2013. Il a dégagé de son activité indépendante un bénéfice mensuel net moyen de 10'977 fr. 50 de juin à fin décembre 2013 et de 5'395 fr. 60 en 2014. Son compte de pertes et profits fait état de frais de parking, de frais de véhicule professionnel et de frais de leasing.
B allègue que son bénéfice a chuté en 2014, car il n'a pas été en mesure d'obtenir de nouveaux mandats, son secteur d'activité étant en crise. Son mandat le plus important, confié par son ancien employeur, a été résilié de manière anticipée courant 2014. Il a expliqué s'évertuer depuis lors à sécuriser d'autres mandats, mais ne pas être parvenu à freiner la baisse de ses revenus.
Lors de son audition devant la Cour, l'intéressé a déclaré qu'il ne disposait pas encore des résultats de son activité indépendante pour 2015, qui s'annonçaient similaires à ceux de 2014. Il avait quitté son emploi salarié en mai 2013 car il s'était senti victime de mobbing. Lorsqu'il avait constaté que son activité indépendante ne lui rapportait pas autant que prévu, il n'avait pas cherché d'emploi salarié. Il était continuellement à la recherche de nouveaux mandats.
Depuis l’été 2011, la nouvelle compagne de B______, E______, vit avec lui. Elle exerce une activité lucrative à plein temps.
Les charges mensuelles de B______, non contestées, s'élèvent à un total de 1'396 fr. 60, soit 850 fr. pour son entretien de base OP (50% de 1'700 fr. correspondant au montant applicable en cas de concubinage avec enfants), 169 fr. d'intérêts hypothécaires (soit 50% de 338 fr.), 207 fr. 60 de prime d'assurance maladie de base et 170 fr. de prime d'assurance maladie LCA.
b. A______ travaille au sein de . Elle a travaillé à plein temps entre juillet 2011 et septembre 2012. Elle a réduit son taux d’activité à 80% dès octobre 2012, puis a repris son activité à plein temps depuis le mois de juin 2014.
Lorsque l'intéressée travaillait à 80%, la Cour de justice avait évalué ses revenus à 6'446 fr. 55, sur la base de son revenu net de février 2013, sans tenir compte des allocations familiales ni des déductions liées au parking, au téléphone et au remboursement d'un prêt consenti.
Depuis le mois de juin 2014, A perçoit un traitement mensuel net de 8'726 fr. 60, sans tenir compte des allocations familiales, ni des déductions liées au parking, au remboursement d'un prêt consenti et aux primes d'assurance maladie et accidents (9'016 fr. 80 – 1'310 fr. 60 + 35 fr. + 624 fr. + 305 fr. 25 + 56 fr. 15 = 8'726 fr. 60).
Lors de son audition devant la Cour, l'intéressée a indiqué avoir emménagé dans un nouvel appartement sis ______ (GE), dont le loyer est de 3'060 fr., charges incluses.
Ses charges mensuelles, non contestées et actualisées en considération de son nouveau loyer dès le 1er mars 2016, s'élèvent à un total de 4'657 fr. 50, soit 1'350 fr. pour son entretien de base OP (montant applicable pour un débiteur monoparental), 3'063 fr. de loyer (charges de 210 fr. inclues), 161 fr. 35 de prime d'assurance maladie, 13 fr. 15 de prime d'assurance accidents et 70 fr. de frais de transport.
c. C______ vit chez sa mère depuis le mois de décembre 2015. Après avoir fréquenté le collège public à la rentrée de septembre 2015, C______ a réintégré le Lycée ______ au mois de mars 2016.
Lors de son audition devant la Cour, A______ a confirmé que l'écolage de C______, de 19'000 fr. par an, était pris en charge par les grands-parents paternels de celui-ci. Elle a en outre déclaré payer les frais de fitness de C______ à hauteur de 1'000 fr. par an, auxquels s'additionnaient 1'000 fr. pour dix séances de coach privé pour aider l'enfant à perdre du poids, ainsi que les frais de téléphone de ce dernier à hauteur de 79 fr. par mois.
Les charges mensuelles de C______ s'élèvent à un montant arrondi à 915 fr., soit 600 fr. pour son entretien de base OP (y compris ses frais de téléphonie), 71 fr. 95 de prime d'assurance maladie, 13 fr. 15 de prime d'assurance accident, 29 fr. 55 de frais médicaux non remboursés, 33 fr. 35 de frais de transports publics et 166 fr. 70 de frais de fitness (non contestés, correspondant à 2'000 fr. / 12 mois).
Il bénéficie d'allocations familiales mensuelles de 655 fr. 30 (1'310 fr. 60 / 2), versées en mains de sa mère par son employeur à titre de "Child Allowance".
d. D______ vit auprès de son père depuis le mois de mars 2016. Elle a intégré le Lycée ______ à la rentrée scolaire 2014-2015 et il est prévu qu'elle fréquente cet établissement jusqu'à son entrée au collège en 2017.
Ses charges mensuelles, actualisées au vu des nouvelles pièces produites, s'élèvent à un total de 2'461 fr. 30, soit 600 fr. pour son entretien de base OP, 1'635 fr. 50 de frais d'écolage privé ([16'000 fr. d'écolage + 2'800 fr. de frais de demi-pension + 826 fr. 20 de frais de fourniture] / 12), 71 fr. 95 de prime d'assurance maladie, 13 fr. 15 de prime d'assurance accident, 107 fr. 35 de frais médicaux non remboursés et 33 fr. 35 de frais de transports publics.
Elle bénéficie d'allocations familiales mensuelles de 655 fr. 30 (1'310 fr. 60 / 2), versées en mains de sa mère par son employeur à titre de "Child Allowance".
e. A______ et B______ sont copropriétaires pour moitié chacun de la villa sise ______ (GE), acquise en octobre 2002 pour 830'000 fr., plus 35'596 fr. 55 de frais de notaire, grevée d’une cédule hypothécaire au porteur d’une valeur de 576'000 fr. remise à H______ SA.
Le prêt hypothécaire est composé de trois tranches : la première de 160'000 fr. comprenant un amortissement progressif et des intérêts dégressifs, la deuxième de 170'000 fr. amortie au terme de la durée de 32 ans du prêt par des polices d’assurance en cas de décès et mixte conclues par les époux et la troisième de 246'000 fr. sans exigence d'amortissement avant le remboursement de la première tranche. Le taux des intérêts hypothécaires a été, pour les trois tranches, fixé sur la base du taux Libor.
Depuis la séparation des parties, B______ a amorti seul la dette hypothécaire, à hauteur de 417 fr. 10 par mois, dette qui s'élevait à 524'488 fr. au 30 décembre 2014.
L'acquisition de l'immeuble a été financée, outre par le prêt hypothécaire, par 50'100 fr. provenant d'un compte d'épargne de A______ et 262'850 fr. de fonds propres de B______, y compris 52'000 fr. issus de son 2ème pilier et 10'850 fr. de son 3ème pilier.
Lors de l'audience du 10 juin 2013 devant le Tribunal, B______ a déclaré vouloir racheter la part de copropriété de A______, ce que cette dernière a accepté. Les parties se sont déclarées d'accord pour qu'un expert nommé par le Tribunal estime la valeur de l'immeuble.
La valeur vénale de l'immeuble a été arrêtée à 1'168'000 fr. par expertise judiciaire du 11 novembre 2013 et son complément du 28 mars 2014. L'expert judiciaire a fixé la valeur locative de l'immeuble à 3'050 fr. par mois.
f. Sans compter le versement anticipé obtenu pour l'accession à la propriété, B______ a accumulé, durant le mariage et jusqu'au 31 octobre 2012, une prestation de sortie de 116'095 fr. 30 – après déduction de la prestation de libre passage acquise au moment du mariage, plus intérêts au 31 octobre 2012, de 29'235 fr. 95 – et une prestation de libre passage complémentaire de 50'464 fr. 15, intégralement accumulée durant le mariage. Selon les relevés de ses comptes de libre passage actualisés, leur solde était de 161'609 fr. 60 et de 54'211 fr. 55 au 30 avril 2015.
A______ est affiliée à la Caisse F______ depuis le 1er janvier 1993. Selon l'attestation de la F______ du 26 juin 2015, le montant de la pension qu'elle aurait perçue à l'âge normal de la retraite de 62 ans, si ses rapports de service avaient pris fin le 30 juin 2015, est de 58'912 USD par an. Par ailleurs, au 27 août 1997, l'intéressée avait contribué à la F______ à hauteur de 26'683 USD 06, intérêts compris. Ses contributions totales s'élevaient, intérêts inclus, à 214'818 USD 62 au 30 juin 2015. Selon le relevé du 18 juin 2015 de la F______, la pension qu'elle percevrait au 31 décembre 2027 – soit à la veille de sa retraite – en cas de poursuite des rapports de service et de cotisations jusqu'alors serait de 86'791 USD par an.
g. Les parties s'opposent sur la propriété d'une montre et d'une parure (bague et boucles d'oreilles) de marque .
B a déclaré que ces bijoux lui avaient été confiés par A______ avant son départ en voyage pour des raisons de sécurité. Ils n'avaient jamais appartenu à cette dernière et il s'était limité à lui en laisser la jouissance durant leur mariage. Il avait acheté la montre ______ pour femme pour lui-même et l'avait prêtée à son épouse pendant la vie commune. La parure lui avait été offerte par la famille G______ en remerciement pour son travail. A______ avait porté ces bijoux durant le mariage. Il a revendiqué la propriété des bijoux de la marque ______ en expliquant détenir leurs attestations d'assurance et factures, lesquelles étaient, par ailleurs, libellées à son nom.
A______ a indiqué que B______ lui avait offert la montre en cadeau d'anniversaire. La parure lui avait été offerte par la famille G______. En effet, quand leurs enfants étaient petits, son mari avait travaillé nuit et jour sur un de leurs projets. Il avait été récompensé par une prime et elle avait, quant à elle, reçu ladite parure en guise de remerciement pour avoir permis à son époux d'être disponible.
Monsieur G______, entendu comme témoin, a déclaré avoir effectivement remercié B______ pour son investissement dans un projet en lui offrant un bonus et une bague ainsi que des boucles d'oreille, en pensant qu'il s'agissait de cadeaux pour son épouse, tout en sachant qu'il lui appartenait de décider de ce qu'il allait en faire.
E. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.
EN DROIT
Par souci de simplification, A______ sera ci-après désignée comme "l'appelante" et B______ comme "l'intimé".
Sur le fond :
- 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue tant sur des prétentions qui ne revêtent pas de caractère patrimonial que sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC).
Il en va de même de l'appel joint formé par la curatrice des enfants (art. 313 al. 1 CPC) et de l'appel joint formé sur le fond par l'intimé.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen.
1.3 En ce qui concerne les enfants mineurs des parties, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC) et a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt des enfants (ATF 128 III 411 consid. 3.1; 122 II 404 consid. 3b).
En tant qu'elle concerne la liquidation du régime matrimonial des parties, la présente cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.3) et à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 CPC).
En ce qui concerne la répartition des avoirs LPP, la garantie d'une prévoyance vieillesse appropriée est d'intérêt public. Les maximes d'office et inquisitoire s'appliquent en ce qui concerne la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité de l'art. 124 al. 1 CC. Pour le surplus, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2; Message relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 p. 6967; Tappy, in Code de procédure civile commenté, n. 22 ad art. 277 CPC; Sutter-Somm/Gut, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (édit.), 3ème éd., 2016, n. 21 ad art. 277 CPC; Spycher, in Commentaire bernois, n. 27 ad art. 277 CPC).
- Les parties produisent chacune des pièces nouvelles devant la Cour.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/18/2015 du 9 janvier 2015 consid. 2.1; ACJC/1533/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.1; ACJC/1209/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2; ACJC/1131/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1; Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [édit.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
2.2 Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, dans la mesure où elles concernent leurs enfants mineurs ou sont postérieures au 26 juin 2015, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.
L'appelante conteste la recevabilité de la pièce n° 5 produite en appel par l'intimé. Ce document consiste en une offre datée du 8 février 2016 adressée par la banque ______ à l'intimé et à sa compagne actuelle, afin qu'ils puissent reprendre à leur nom le financement du crédit hypothécaire portant sur la copropriété des parties. Dans la mesure où cette offre est postérieure au jugement querellé, qui attribue la pleine propriété de cet immeuble à l'intimé et le condamne à reprendre à son nom les emprunts et dettes hypothécaires grevant cet immeuble (cf. ch. 12 à 16 du dispositif du jugement), il est très vraisemblable que l'intimé l'ait sollicitée en raison de cette décision. Dès lors, l'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que l'intimé aurait pu et dû demander une telle offre en première instance déjà. En conséquence, cette pièce nouvelle sera admise.
- Devant la Cour, les parties ont modifié leurs conclusions respectives concernant l'attribution du droit de garde sur C______ et D______, le droit de visite ainsi que la contribution à l'entretien des enfants.
3.1 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).
3.2 Dans la mesure où les conclusions nouvelles des parties sont fondées sur un fait nouveau, soit l'interruption de la garde alternée pratiquée sur C______ et D______, elles sont recevables, étant rappelé que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties concernant les enfants mineurs (cf. supra consid. 1.3).
- Les parties ont pris des conclusions divergentes concernant l'attribution du droit de garde sur D______ et C______, et ce dernier a formellement conclu à l'attribution de sa garde à sa mère.
4.1.1 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette règlementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien. Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC).
Les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 357). Selon l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, elles sont d'application immédiate. Il en résulte qu'en l'espèce, le Tribunal a appliqué à juste titre le nouveau droit s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale.
4.1.2 L'autorité parentale conjointe est désormais la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_202/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.3 et 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.1).
L'autorité parentale comprend désormais le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Les parents non mariés, séparés ou divorcés qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent donc décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant, et partant l'attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298 al. 2 et 301a al. 5 CC). La garde (de fait) sur l'enfant peut donc être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe. Un parent ne peut en effet déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (arrêts 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3 publié in FamPra.ch 2015 p. 98). Le parent attributaire de la garde ne peut cependant modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge si le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou s'il a un impact important pour l'exercice de l'autorité parentale ou pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 CC) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.2; 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.2).
Si ce n'est la compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le nouveau droit ne modifie ni le contenu, ni les règles d'attribution de la garde, de sorte que les critères dégagés par la jurisprudence restent applicables si les parents ne s'entendent pas sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.2 et les références citées).
La règle fondamentale pour attribuer la garde est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.3 et les références citées).
Pour apprécier ces critères, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_848/2014 du 4 mai 2015 consid. 2.1.2; 5A_714/2015 précité consid. 4.2.1.3).
Le désir d'attribution exprimé par l'enfant peut jouer un rôle important s'il apparaît, au vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b; 126 III 497 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5C.238/2005 du 2 novembre 2005 consid. 2.1). En général, il y a lieu de partir de l'idée que, s'agissant de la question de l'attribution de l'autorité parentale, un enfant n'est capable de discernement qu'à partir de 12 ans (arrêts du Tribunal fédéral 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1; 5C.293/2005 du 6 avril 2006 consid. 4.2 in FamPra.ch 2006 p. 760).
L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales. On ne décidera d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Ainsi, bien que l'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement une garde conjointe ou alternée, le juge doit néanmoins examiner dans quelle mesure l'instauration d'un tel mode de garde est possible et conforme au bien de l'enfant. Le seul fait que l'un des parents s'oppose à un tel mode de garde et l'absence de collaboration entre les parents qui peut en être déduite ne suffit ainsi pas pour l'exclure. Dans le cadre de cet examen, le juge peut également tenir compte de l'absence de capacité des parents à collaborer entre eux. A cet égard, bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5; 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2).
4.1.3 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Selon la doctrine, il convient d'accorder une importance prépondérante à la volonté de l'enfant en ce qui concerne le règlement du droit de visite (Schwenzer, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 5ème éd. 2014, n. 11 ad art. 273 CC).
4.2.1 Dans le présent cas, les parties ne remettent pas en cause le maintien de l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants et aucun élément ne commande d'y déroger, comme cela a déjà été retenu en première instance.
4.2.2 En ce qui concerne la garde, les deux enfants ont mis fin de leur propre mouvement à la garde alternée mise en place pendant un certain temps; depuis décembre 2015, C______ vit avec sa mère et, depuis mars 2016, D______ vit avec son père.
Il ressort du dossier, en particulier de l'appel joint interjeté par la curatrice des enfants, des écritures des parties et des auditions des deux enfants, que la relation entre les parents reste très conflictuelle, même après plusieurs années de séparation. Les parents ne se font pas confiance mutuellement et ne parviennent pas à communiquer de manière satisfaisante sur les questions concernant leurs enfants. Leurs derniers courriers adressés à la Cour de céans, dans lesquels ils s'accusent mutuellement de ne pas être un bon parent, en sont une illustration récente.
Les deux enfants ont indiqué qu'ils souffraient de cette mésentente, qui avait pour conséquence de les exposer de manière récurrente à des tensions et de les baigner dans un climat conflictuel. Le fait qu'ils aient tous les deux décidé spontanément de mettre fin à la garde alternée atteste d'ailleurs du fait que cette situation ne leur convenait pas.
Ce qui précède est confirmé par les indications fournies par la curatrice des enfants.
En particulier, en ce qui concerne C______, la curatrice a exposé qu'à la fin du mois novembre 2015, il avait accumulé une fatigue physique et psychologique telle qu'il avait manqué des cours et négligé de rendre des travaux scolaires. Dans ce contexte, il avait souhaité se stabiliser, faisant alors le choix de ne pas retourner chez son père à l'issue d'une semaine passée chez sa mère. Le rythme de la garde alternée "une semaine – une semaine" ne lui convenait plus et il lui était devenu de plus en plus difficile de changer chaque semaine de lieu de vie et de système d'éducation. Il avait besoin d'un point d'ancrage et ne souhaitait plus se sentir "trimballé" entre deux maisons.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour retiendra que la garde alternée n'est pas, pour le moment du moins, dans l'intérêt des enfants, en raison de la trop mauvaise communication entre les parties.
C______ a indiqué qu'il estimait que son environnement était plus "naturel" chez sa mère, qu'il y disposait de plus d'affaires pour le quotidien et s'y ressourçait mieux. Sa mère était plus disponible et il pouvait mieux communiquer avec elle qu'avec son père. Il a manifesté une certaine déception quant aux moments passés avec son père durant l'exercice de la garde alternée, car ce dernier travaillait beaucoup et ne lui avait pas accordé les moments privilégiés dont il aurait eu besoin.
Contrairement à ce que semble alléguer l'intimé, la décision de l'appelante de se faire admettre en clinique psychiatrique pour un séjour d'un mois au printemps 2016 afin, selon ses termes, de "se refaire une santé", n'est pas, à elle seule, propre à mettre en cause sa capacité à prendre en charge C______ au quotidien. Il résulte des pièces produites devant la Cour qu'en vue de son absence, l'appelante a préalablement pris les dispositions nécessaires pour inscrire C______ à l'internat de son école pendant la durée de son séjour en clinique, ce dont elle avait avisé l'intimé. Dans ces circonstances, il n'y pas lieu de retenir que l'état de santé de l'appelante l'empêche d'assumer la garde d'C______.
En conséquence, compte tenu du fait qu'C______ a presque 17 ans, des relations qu'il entretient avec chacun de ses parents et de la volonté qu'il a exprimée de rester vivre auprès de sa mère, il est dans son intérêt d'attribuer sa garde à celle-ci, qui a pris des conclusions en ce sens devant la Cour.
Lors de sa seconde audition par la juge déléguée, D______ a quant à elle déclaré se sentir bien chez son père et être favorable au maintien de la situation actuelle, à savoir avoir sa résidence principale chez son père tout en voyant régulièrement sa mère.
Sa curatrice a appuyé le choix de D______ de vivre majoritairement avec son père, considérant qu'il fallait respecter la volonté de l'adolescente, même si cette solution ne correspondait vraisemblablement pas à l'idéal de D______, qui était initialement de passer autant de temps avec chacun de ses parents, mais qu'elle résultait d'une absence de communication et d'entente entre ceux-ci.
Au regard de ce qui précède, la garde de D______ sera attribuée à son père. Le fait pour l'enfant d'avoir un lieu de vie principal lui permettra de bénéficier d'une vie quotidienne plus sereine et devrait en outre contribuer à diminuer les occasions de conflits entre ses parents.
Par ailleurs, il ressort des déclarations des deux enfants que, s'ils ont de l'affection l'un pour l'autre, leur cohabitation au quotidien était émaillée de disputes; une séparation de la fratrie n'est ainsi pas contraire à l'intérêt des enfants.
4.2.4 S'agissant du droit de visite, D______ a insisté sur le fait qu'elle avait besoin de voir sa mère fréquemment. Elle a souhaité que les droits de visite de ses parents soient coordonnés, afin de pouvoir également passer du temps avec son frère le week-end. Cette solution est effectivement dans l'intérêt de la fratrie et devrait permettre à C______ et D______ de conserver de bonnes relations et de continuer à développer leurs liens affectifs en partageant leurs loisirs le week-end notamment. Il convient ainsi de fixer les droits de visite respectifs des parties en tenant compte des souhaits exprimés par C______ et D______.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront annulés.
La garde d'C______ sera attribuée à sa mère et un droit de visite sera réservé à son père, lequel s'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.
La garde de D______ sera confiée à son père et un large droit de visite sera réservé à sa mère, lequel s'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison d'une nuit par semaine, le mercredi, ainsi qu'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.
Les droits de visite respectifs des parents seront coordonnés, afin que les enfants puissent vivre sous le même toit durant le week-end et les vacances scolaires.
Enfin, le domicile légal d'C______ sera celui de sa mère et le domicile légal de D______ sera celui de son père.
- Les parties s'opposent sur la contribution à l'entretien des enfants.
L'appelante réclame la condamnation de l'intimé à lui verser, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien mensuelle par enfant de 1'150 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 1'300 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire jusqu'à 28 ans au maximum en cas d'études sérieuses et régulières. En sus, elle requiert la condamnation de l'intimé à prendre en charge les frais d'écolage privé de D______.
Quant à l'intimé, il conclut à la condamnation de l'appelante à lui verser, pour l'entretien de D______, une contribution mensuelle de 600 fr. jusqu'à 16 ans et de 800 fr. jusqu'à 18 ans, voire jusqu'à 28 ans en cas d'études sérieuses et régulières.
5.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).
Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 et les réf. citées).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 6.1.1).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
La contribution d'entretien doit être arrêtée de manière différenciée pour chaque enfant (176 al. 3 et 276 ss CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1, 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7, 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1 et 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
Le coût du logement doit être réparti entre le parent et les enfants dont il a la garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). Pour un seul enfant, il est possible de prendre en considération 20% d'un loyer raisonnable (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102 n. 140).
5.2 En l'espèce, le Tribunal a jugé que pour fixer les contributions post-divorce à l'entretien des enfants, il convenait de se fonder principalement sur leurs besoins, plutôt que d'appliquer la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent, cette méthode incluant l'entretien entre époux. Ce faisant, le premier juge a fait usage de son large pouvoir d'appréciation, sans faire preuve d'arbitraire, contrairement à ce que semble alléguer l'appelante. En effet, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien, qui relève de l'appréciation du juge. A cet égard, la Cour également se fondera en premier lieu sur les besoins des enfants.
Les charges mensuelles d'C______ s'élèvent à un total de 1'528 fr. 30, soit 600 fr. d'entretien de base OP (ce montant incluant ses frais de téléphonie), 612 fr. 60 de loyer (soit 20% du loyer de sa mère), 71 fr. 95 de prime d'assurance maladie, 13 fr. 15 de prime d'assurance accident, 29 fr. 55 de frais médicaux non remboursés, 33 fr. 35 de frais de transports publics et 166 fr. 70 de frais de fitness (non contestés, correspondant à 2'000 fr. / 12 mois).
Il n'y a pas lieu de tenir compte des frais d'écolage privé d'C______, dans la mesure où ils sont pris en charge par ses grands-parents paternels.
Les allocations familiales en faveur d'C______, versées en main de l'appelante, sont à déduire du total précité, de sorte que les besoins de l'intéressé s'élèvent à 873 fr. par mois (1'528 fr. 30 - 655 fr. 30).
Les charges mensuelles de D______ s'élèvent à un total de 2'461 fr. 30, soit 600 fr. d'entretien de base OP, 1'635 fr. 50 de frais d'écolage privé ([16'000 fr. d'écolage + 2'800 fr. de frais de demi-pension + 826 fr. 20 de frais de fournitures] / 12), 71 fr. 95 de prime d'assurance maladie, 13 fr. 15 de prime d'assurance accident, 107 fr. 35 de frais médicaux non remboursés et 33 fr. 35 de frais de transports publics.
Compte tenu des faibles frais de logement à charge de l'intimé (169 fr. par mois, soit la moitié des intérêts hypothécaires de la maison), la Cour considère qu'il n'y pas lieu d'imputer des frais de loyer à D______.
Les allocations familiales en faveur de D______, qui devront être versées en main de l'intimé à la suite de la présente décision, sont à déduire de ce montant, de sorte que les besoins de D______ s'élèvent à 1'806 fr. par mois (2'461 fr. 30 – 655 fr. 30).
L'intimé a déclaré devant la Cour, sans être contredit par la partie adverse, que ses revenus pour 2015 seront similaires à ceux de 2014. Dès lors, il sera retenu, comme en première instance, que l'intimé réalise un revenu mensuel net effectif de 5'395 fr. 60, ce montant correspondant à celui réalisé en 2014. Ses charges mensuelles, non contestées, étant de 1'396 fr. 60, il dispose d'une quotité disponible de 3'999 fr. par mois, de sorte qu'il est en mesure de s'acquitter de la totalité des besoins de D______. Après paiement des charges mensuelles de celle-ci en 1'806 fr., l'intimé disposera encore d'un solde disponible de 2'193 fr. par mois (3'999 fr. - 1'806 fr.).
L'appelante réalise quant à elle un revenu mensuel net de 8'726 fr. 60 et ses charges s'élèvent à 4'657 fr. 50, de sorte qu'elle dispose d'une quotité disponible de 4'069 fr. 10 par mois. Elle est ainsi en mesure de s'acquitter de la totalité des besoins d'C______ dont elle s'est vue attribuer la garde. Après paiement des charges mensuelles de celui-ci en 873 fr., l'appelante disposera encore d'un solde disponible de 3'196 fr. 10 par mois (4'069 fr. 10 - 873 fr.).
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de condamner les parties à verser des contributions à l'entretien des enfants. Chacun des parents est en mesure d'assumer la totalité de l'entretien de l'enfant dont il a la garde. Certes, l'intimé disposera d'un solde mensuel inférieur à celui de l'appelante, mais cette différence prendra fin dès que D______ intégrera le collège public en 2017, comme l'ont prévu les parties. En outre, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, cette différence n'est pas inéquitable. L'intimé a en effet fait le choix, en pleine procédure de divorce, de démissionner d'un emploi très bien rémunéré pour se mettre à son compte, sachant que ses revenus allaient sensiblement diminuer. Ce faisant, il ne pouvait ignorer qu'il devrait continuer à contribuer à l'entretien de ses enfants mineurs et qu'il allait au-devant d'une baisse de son niveau de vie. Enfin, contrairement à l'opinion de l'appelante, il n'y a pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'intimé, dans la mesure où les besoins des enfants, qui ne sont pas réduits à leurs charges incompressibles, sont entièrement couverts par les revenus des parties. En particulier, les besoins de D______, dont l'intimé a désormais la garde, peuvent être entièrement pris en charge par le revenu effectif de ce dernier, y compris les frais d'écolage privé.
En conséquence, les chiffres 7 à 10 du dispositif du jugement entrepris seront annulés. Cela fait, il sera dit que l'appelante prendra en charge l'intégralité des frais d'entretien d'C______, à l'exception de ses frais d'écolage privé, et que les allocations familiales versées en faveur d'C______ lui reviendront. Parallèlement, il sera dit que l'intimé prendra en charge l'intégralité des frais d'entretien de D______ et que les allocations familiales versées en faveur de celle-ci lui reviendront.
- L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé le droit (art. 251 CC) en attribuant à l'intimé la pleine propriété de l'immeuble dont les parties sont copropriétaires à ______ (GE), ainsi qu'en tenant pour avérées des allégations non prouvées de l'intimé (art. 8 CC).
Quant à l'intimé, il conteste le montant de la soulte qu'il a été condamné à verser à l'appelante pour la reprise de sa part de copropriété.
6.1 Lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint (art. 251 CC; ATF 119 II 197 consid. 2).
Selon la jurisprudence, un intérêt prépondérant peut revêtir diverses formes. Il faut que l'époux requérant puisse se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux, quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera par exemple dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition du bien commun, qu'il manifeste un intérêt particulier pour ce bien, que le bien a été apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont il s'occupe (ATF 119 II 197 consid. 2). Le juge doit procéder à une pesée de l'intérêt (art. 4 CC). Cependant, il faut aussi tenir compte des intérêts purement économiques du conjoint qui demande la mise en vente du bien, raison pour laquelle une attribution à l'un des conjoints ne peut avoir lieu que contre pleine indemnisation de l'autre, en tenant compte de la valeur vénale (arrêt du Tribunal fédéral 5C.325/2001 du 4 mars 2001 consid. 4; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1992, n. 49 ad art. 205 CC; Hausheer/Aepli-Müller, Basler Kommentar, 2014, n. 17 ad art. 205 CC). Le désintéressement du conjoint peut, pour une part, intervenir sous la forme d'une reprise de la dette contractée solidairement au seul nom de l'époux réclamant l'attribution (arrêts du Tribunal fédéral 5C.195/2004 du 22 novembre 2004 consid. 4.4; 5C.325/2001 du 4 mars 2001 consid. 4 et les références citées). Une telle reprise de dette nécessite le consentement du créancier (art. 176 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1, in SJ 2011 I p. 245).
A défaut d'intérêt prépondérant de l'un des époux ou s'ils ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC).
Lorsqu'il attribue l'immeuble à l'un des époux, le juge fixe l'indemnité due à l'autre conformément aux règles de la copropriété, en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble. Si les époux sont inscrits comme copropriétaires au Registre foncier, on en déduit qu'ils ont l'un et l'autre voulu être copropriétaires et partager la plus-value proportionnellement à leurs quotes-parts, sans égard au financement (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1 et les références citées).
La plus-value se calcule en déduisant de la valeur vénale du bien les montants liés aux investissements effectués par chacune des parties. Chaque partie est en effet en droit de récupérer les fonds qu'elle a investis lors de l'acquisition du bien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 précité consid. 6.3.1). Les honoraires de notaire et les émoluments d'inscription au registre foncier doivent être inclus dans les coûts d'acquisition du bien immobilier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2007 du 29 février 2008 consid. 3.3.1).
Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts (al. 1). Si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2).
Selon la jurisprudence, sont notamment des autres charges au sens de l'art. 649 al. 1 CC le remboursement des intérêts hypothécaires et l'amortissement du capital (ATF 119 II 330 consid. 7a; 119 II 404 consid. 4 = JdT 1995 I 180; arrêts du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 5.1; 5C.56/2004 du 13 août 2004 consid. 4.1).
6.2 Il résulte du dossier soumis à la Cour de céans que, lors de l'audience du 10 juin 2013 devant le Tribunal, l'intimé a déclaré vouloir racheter la part de copropriété de l'appelante sur la villa conjugale, ce que cette dernière a accepté. Deux ans après, l'appelante a toutefois conclu, dans ses plaidoiries finales du 26 juin 2015, à la mise aux enchères publiques de cet immeuble. Quant à l'intimé, il a conclu au transfert en sa faveur de la part de copropriété de l'appelante sur la villa conjugale, en contrepartie d'une soulte de 185'932 fr. 60 et de la reprise à son nom des emprunts hypothécaires et dettes y relatifs.
Le Tribunal a fait droit à la demande de l'intimé de se voir attribuer la propriété exclusive de l'immeuble, mais moyennant le versement à l'appelante d'une soulte de 201'301 fr. 70. Il s'est fondé sur le fait que l'appelante avait acquiescé à la demande de l'intimé en audience et n'avait pas émis le souhait d'obtenir la propriété de la villa, villa que l'intimé occupait depuis de nombreuses années.
Devant la Cour, l'appelante se plaint de ce que le Tribunal se soit limité à calculer la soulte à régler par l'intimé, en omettant de vérifier si le créancier hypothécaire avait donné son accord formel à la reprise du crédit hypothécaire par l'intimé et si la situation financière de celui-ci lui permettait de payer cette soulte et d'être en mesure de convaincre le créancier hypothécaire de sa solvabilité, ce qui n'est, selon elle, pas le cas. Le montant de la soulte arrêté par le Tribunal n'est pas contesté en tant que tel.
Il s'avère que l'intimé a produit une pièce nouvelle en appel (cf. supra consid. 7.2) dont il résulte que, le 8 février 2016, la banque ______ lui a confirmé son accord pour la mise à disposition d'un prêt hypothécaire de 725'000 fr. destiné, d'une part, à la reprise de la dette hypothécaire des parties auprès du H______ à hauteur de 520'000 fr. et, d'autre part, à la mise à disposition de liquidités en 205'000 fr. Dès lors, l'intimé a démontré qu'il est en mesure de reprendre la dette hypothécaire, ainsi que de désintéresser l'appelante pour sa part, à l'aide des liquidités précitées. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le Tribunal a admis implicitement que l'intimé avait les moyens de reprendre les emprunts et dettes hypothécaires concernant l'immeuble des parties, ainsi que de verser une soulte de 201'301 fr. 70 à l'appelante.
Par conséquent, le grief de celle-ci tiré de la violation de l'art. 251 CC tombe à faux, dans la mesure où seule la capacité de l'intimé à reprendre la dette hypothécaire et à indemniser pleinement l'appelante pour sa part était mise en cause dans l'attribution de la propriété de l'immeuble à l'intéressé.
Pour sa part, l'intimé fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte, dans le calcul de la soulte, l'amortissement et l'intérêt hypothécaire dont il s'était acquitté.
Il n'est pas contesté que depuis la séparation des parties, l'intimé a pris seul en charge le paiement des intérêts et de l'amortissement de la dette hypothécaire relatifs à la villa copropriété des parties. Le premier juge a retenu qu'au vu de l'ensemble des circonstances, et en particulier du fait que l'intimé occupait ladite villa en acquittant mensuellement 755 fr. 10 (338 fr. d'intérêts hypothécaires + 417 fr. 10 d'amortissement) alors que la valeur locative de ladite villa était de 3'050 fr. par mois, il fallait considérer que les parties avaient tacitement convenu que l'appelante renonçait aux revenus locatifs pour sa part de copropriété en contrepartie de quoi l'intimé amortissait sa part de la dette hypothécaire, les intérêts hypothécaires tenant lieu de loyer.
L'intimé a expressément indiqué ne pas contester les faits retenus par le Tribunal (cf. mémoire réponse et appel joint du 10 février 2016 p. 5 in initio). En particulier, il ne conteste pas l'existence de cet accord tacite retenu par le premier juge, selon lequel l'appelante a renoncé aux revenus locatifs de la villa pour sa part de copropriété en contrepartie de l'amortissement de sa part de la dette hypothécaire par l'intimé, les intérêts hypothécaires tenant lieu de loyer. Par conséquent, la Cour admettra l'existence de cet accord, au demeurant corroborée par le fait que cet arrangement a perduré pendant plusieurs années. Or, cet accord entre les parties constitue une "disposition contraire" au sens de l'art. 641 al. 1 CC, par lequel les parties ont dérogé à la règle de la prise en charge des intérêts hypothécaires et des amortissements en raison de leurs parts respectives. Dès lors, l'intimé ne saurait réclamer l'imputation des intérêts hypothécaires et de l'amortissement qu'il a payé au-delà de sa part (d'une demie) dans le calcul de la soulte, sa prise en charge de l'intégralité des intérêts hypothécaires et de l'amortissement depuis la séparation des parties tenant lieu de contrepartie pour la jouissance exclusive de la villa copropriété des parties. Au demeurant, cette solution ne lui est pas défavorable, puisque la somme mensuelle qu'il a payée pour l'occupation de la villa est très inférieure ([338 fr. /2] + 417 fr. 10) à la valeur locative de celle-ci (3'050 fr. par mois).
Il résulte de ce qui précède que le montant de la soulte en 201'301 fr. 70 sera confirmé (ch. 15 du dispositif du jugement entrepris), le calcul effectué par le premier juge n'étant, pour le reste, pas contesté.
Les chiffres 11 à 16 du dispositif du jugement seront donc confirmés.
- L'intimé se plaint d'une mauvaise application du droit par le Tribunal s'agissant de sa condamnation à restituer à l'appelante la montre et les bijoux de marque ______.
7.1 Selon l'art. 248 CC, quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve (al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2).
La preuve de la propriété est notamment régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières. Les présomptions tirées de la possession (simple ou originaire) l'emportent sur la présomption de copropriété. Si la preuve de la propriété de l'un des époux ne peut pas être apportée, le bien est non seulement réputé appartenir en copropriété aux deux conjoints, il est fictivement considéré comme tel. Le renvoi aux règles de la copropriété (art. 646 à 651 CC) implique que leurs quotes-parts sont présumées égales (art. 646 al. 2 CC) (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2009, nos 1063 à 1065 et 1611).
Pour qu'un époux bénéficie de la présomption de propriété, il doit avoir la possession exclusive du bien : la copossession ne fait naître que la présomption de copropriété ou de propriété commune (Pillier, in Commentaire romand CC I, 2010, Pichonnaz/Foex (édit.), n. 9 ad art. 248).
Selon l'art. 930 al. 1 CC, le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. La présomption de propriété qui s'attache à la possession n'est cependant pas absolue. Pour que le possesseur soit fondé à s'en prévaloir, il faut en effet une possession telle qu'on puisse en inférer provisoirement l'existence d'un droit de propriété. La présomption cesse notamment en cas de possession suspecte ou équivoque. Une possession est équivoque, par exemple, lorsque les circonstances entourant l'acquisition de la possession ou l'exercice de la maîtrise sont peu claires ou susceptibles de plusieurs explications, ou lorsque les circonstances dans lesquelles le possesseur est entré en possession sont restées obscures et font plutôt douter de la légitimité du titre en vertu duquel la possession a été acquise. Il incombe au possesseur qui invoque la présomption de propriété d'apporter des explications suffisantes sur l'origine de sa possession. S'il refuse de donner au sujet de son acquisition les renseignements qui pouvaient raisonnablement être exigés de lui, il devient suspect, de telle sorte que la présomption de droit découlant de la possession disparaît (arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2008 du 16 septembre 2008 consid. 6.2).
La possession est équivoque notamment si le soi-disant nouveau possesseur a détenu l’objet en même temps que le précédent possesseur, en particulier s’il s’agit d’un membre de la famille faisant ménage commun avec l’ancien possesseur (Steinauer, Les droits réels, T. 1, 5ème éd., 2012, n. 394).
Selon une ancienne jurisprudence, dont les enseignements demeurent valables, la donation de bijoux par le mari à sa femme ne doit pas nécessairement être prouvée par celle-ci. Elle peut résulter de circonstances concluantes, par exemple du fait que ces objets n'ont pas été acquis par le mari pour placer ainsi sa fortune et qu'ils sont, de par leur nature, destinés exclusivement à l'usage de l'autre conjoint. Quand ces deux conditions sont réunies, il faut présumer, sauf indices justifiant une présomption contraire, que les objets considérés ont été remis au conjoint à titre de donation, et non pas de simple prêt à usage. Cette présomption cesse seulement lorsque la restitution a été convenue expressément ou tacitement, l'époux qui entend confier des bijoux à son partenaire seulement afin qu'il les porte à certaines occasions ayant tout intérêt à se ménager des preuves à cet égard, déjà au moment de la remise des bijoux. Cette présomption n'opère pas non plus lorsque des circonstances exceptionnelles justifient une restitution, par exemple s'agissant de bijoux de famille précieux remis à l'épouse. Sous réserve de pareils cas exceptionnels, un conjoint ne saurait prétendre, pour cause de divorce, à la restitution de présents faits à l'autre conjoint. Par ailleurs, il ne saurait être présumé que les donations entre les conjoints sont faites à la condition que le lien conjugal ne soit pas rompu par le divorce (JdT 1959 I 469; JdT 1946 I 194).
7.2 En l'occurrence, l'intimé soutient que comme il est aujourd'hui en possession de la montre et de la parure, constituée d'une bague et de boucles d'oreilles, de marque , il en est présumé propriétaire. Il affirme en outre ne pas avoir acheté la montre dans le but de l'offrir à l'appelante et avoir reçu la parure de son employeur à titre de gratification pour son travail. Selon lui, il a décidé de remettre ponctuellement la jouissance de ces objets à sa femme, mais non la propriété. La présomption de donation serait renversée et l'appelante n'aurait pas apporté la preuve qu'elle est propriétaire des bijoux litigieux. Enfin, l'intimé relève que les attestations d'assurance et les factures de la parure sont établies à son nom.
Cette argumentation ne convainc pas. L'intimé a admis posséder la montre et la parure de marque ______ parce que l'appelante les lui avaient confiés avant de partir en voyage, par crainte de se les faire dérober. Il n'est pas contesté que l'appelante a eu la jouissance de ces bijoux pendant plusieurs années avant de les confier à l'intimé. Par conséquent, au vu de ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que la possession de l'intimé était équivoque et qu'il ne pouvait se prévaloir de la présomption de propriété tirée de sa possession.
L'intimé ne prétend pas non plus avoir acquis les bijoux litigieux à titre de placement, ni qu'il s'agirait de bijoux de famille précieux. Il n'est pas contesté qu'il s'agit de bijoux de femme, qui ont été voués exclusivement à l'usage de l'appelante durant le mariage. Les déclarations du témoin G ne sont pas décisives puisque ce dernier a confirmé avoir offert la parure à l'intimé en pensant qu'il s'agissait de cadeaux pour son épouse, tout en sachant qu'il appartenait à l'intéressé de décider de ce qu'il allait en faire. Or, il est admis que l'intimé a remis cette parure à l'appelante, qui en a eu la jouissance exclusive pendant plusieurs années. Il en va de même de la montre de marque ______, que l'appelante affirme avoir reçue de l'intimé pour son anniversaire. Enfin, compte tenu des circonstances dans lesquelles l'intimé a reçu la parure querellée, il n'est pas déterminant que les attestations d'assurance et les factures y relatives soient libellées à son nom.
Au vu des circonstances concluantes du cas d'espèce, en particulier du fait que les bijoux litigieux n'ont pas été acquis par l'intimé pour placer sa fortune et qu'ils sont, de par leur nature, destinés exclusivement à l'usage de l'appelante, il faut présumer qu'ils ont été remis à cette dernière à titre de donation, et non pas de simple prêt à usage, comme retenu à bon droit par le Tribunal.
En conséquence, le grief de l'intimé est infondé et le chiffre 17 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
- L'appelante fait grief au Tribunal de l'avoir condamnée à verser à l'intimé la somme de 70'700 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.
8.1 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC).
Chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 101 ss n. 233.41; ATF 129 III 577 consid. 4.2.1).
Lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou les deux, ou quand les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs, une indemnité équitable est due (art. 124 al. 1 CC).
Lors de la fixation de l'indemnité équitable, il faut garder à l'esprit l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance qui ont été accumulés pendant le mariage doivent, en principe, être partagés par moitié entre les époux; il ne saurait cependant être question d'arrêter schématiquement, sans égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité correspondant dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance; il convient, au contraire, de tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. En principe, il y a lieu de procéder en deux étapes, en ce sens que le juge calcule tout d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce - respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance - et partant la moitié de ce montant hypothétique selon l'art. 122 CC, ce résultat devant ensuite être adapté aux circonstances importantes du cas concret, soit en particulier la durée du mariage, l'âge des conjoints, leurs situations économiques et leurs besoins en matière de prévoyance (ATF 133 III 401 consid. 3.2; 131 III 1 consid. 4.2; 129 III 481 consid. 3.4.1 in JT 2003 I 760; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.1).
La fixation de l'indemnité équitable relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_55/2007 du 14 août 2007 consid. 4.3).
Si la faculté de renoncer au droit et la possibilité de refuser le partage au sens de l'art. 123 CC ne sont pas expressément prévues dans le cadre de l'art. 124 CC, le juge doit néanmoins en tenir compte sous l'angle de l'équité (ATF 136 III 449 consid. 4.2; 129 III 481 consid. 3.3; arrêt 5A_147/2011 du 24 août 2011 consid. 6.1.1). Selon l'art. 123 al. 2 CC, le juge peut ainsi refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci se révèle manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive (ATF 135 III 153 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_147/2011 du 24 août 2011 consid. 6.1.2).
Le refus du partage total ou partiel peut par exemple se justifier lorsque les époux sont séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, a accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l'autre, qui exerce une activité à titre indépendant, s'est constitué un troisième pilier d'un certain montant. Dans ce cas, il peut être inéquitable, selon les circonstances, de partager le compte de prévoyance de l'époux salarié alors que le conjoint qui travaille de manière indépendante pourrait conserver sa prévoyance privée. Seule une disproportion manifeste dans la prévoyance globale des parties peut conduire à un refus total ou partiel du partage. En revanche, un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne justifie pas de déroger au partage par moitié. De même, la fortune de l'époux créancier ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du partage, car la compensation des lacunes de prévoyance est conçue comme une institution juridique indépendante et non comme une prestation de besoin. Il ne suffit donc pas que l'avenir de l'époux créancier soit économiquement assuré. Outre les motifs énoncés par l'art. 123 al. 2 CC, le juge peut également refuser le partage si celui-ci contrevient à l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.2).
Le fait que le défendeur ait délibérément renoncé à obtenir un revenu depuis la suspension de la vie commune ne peut avoir aucune incidence sur le partage d'une épargne de prévoyance constituée durant le mariage (ATF 129 III 577 consid. 4.3).
8.2 En l'espèce, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé le droit en ne tenant pas compte du fait que l'intimé s'était "volontairement saboté sur le plan professionnel", en démissionnant de ses hautes fonctions chez ______ avec effet au 31 mai 2013. Elle allègue que l'intimé a continué à cotiser pour sa prévoyance professionnelle, mais sous l'angle du 3ème pilier, afin d'échapper à l'obligation de partager par moitié ses avoirs LPP. Selon elle, en réclamant l'allocation d'une indemnité équitable, l'intimé a commis un abus de droit manifeste, que le premier juge aurait dû sanctionner. En revanche, elle n'émet aucune critique à l'encontre du calcul effectué par le Tribunal. En particulier, elle n'allègue pas que le montant de 70'700 fr. arrêté par le premier juge en application du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance des époux (art. 122 CC) résulte d'un calcul erroné. Son unique grief porte sur le fait que le Tribunal n'a pas supprimé, ou à tout le moins réduit, l'indemnité équitable due à l'intimé, afin de sanctionner sa démission.
S'il est vrai que la décision de l'intimé d'exercer son métier en qualité d'indépendant a eu pour effet de cesser ses cotisations au deuxième pilier pendant les quelques deux années précédant le divorce, il ne saurait être retenu que ce choix de l'intimé visait uniquement à réduire le montant de sa prévoyance professionnelle à partager avec l'appelante en application des art. 122 ss CC. Une telle volonté de l'intimé ne peut être établie en se fondant uniquement sur sa démission et sur les allégations de l'appelante, étant rappelé que l'intimé a expliqué sa démission notamment par le fait qu'il s'était senti victime de mobbing. Dès lors, celle-ci ne peut être suivie lorsqu'elle allègue que l'intimé commet un abus de droit manifeste en lui réclamant une indemnité équitable selon l'art. 124 CC.
L'appelante perd de vue que la compensation des expectatives acquises durant le mariage intervient en principe sans condition et que, sous réserve de l'abus de droit, non établi en l'espèce, il n'appartient pas au juge de sanctionner le comportement d'un conjoint par un refus de partager les avoirs de prévoyance professionnelle. Il résulte en effet de la jurisprudence précitée que, même si l'intimé avait délibérément renoncé à obtenir un revenu depuis la suspension de la vie commune, ce qui n'est pas le cas en l'occurence, cela ne pourrait avoir aucune incidence sur le partage d'une épargne de prévoyance constituée durant le mariage.
Enfin, le partage n'est pas manifestement inéquitable dans le cas d'espèce. En particulier, il n'existe pas de disproportion manifeste dans la prévoyance globale des parties et l'appelante ne l'allègue pas au demeurant. Cette dernière disposera encore d'un montant confortable à titre d'avoirs de prévoyance professionnelle, qu'elle pourra encore accroître pendant de nombreuses années compte tenu de son âge.
Par conséquent, le grief sera rejeté et le chiffre 18 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.
Sur mesures provisionnelles :
- L'appelante conteste la recevabilité de l'appel joint formé par l'intimé sur mesures provisionnelles.
9.1 Les mesures provisionnelles relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Selon l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Il en découle que si l'autorité donne de fausses indications au justiciable, elle peut être amenée à devoir traiter le destinataire d'une façon dérogeant au droit. Cela vaut notamment en cas de fausse indication des voies de recours, pour autant toutefois que le destinataire ne reconnaisse pas l'erreur et ne puisse pas s'en apercevoir en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Selon la jurisprudence, seule une faute grave d'une partie ou de son représentant peut faire échec à la protection de sa bonne foi. Tel est le cas lorsque l'avocat de la partie pouvait d'emblée se rendre compte de l'inexactitude en consultant simplement la législation applicable; on ne saurait en revanche lui reprocher de ne pas avoir poussé ses recherches plus loin (arrêt du Tribunal fédéral 4A_409/2012 du 16 octobre 2012 consid. 1.1; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2; 134 I 199 consid. 1.3.1; cf. art. 52 CPC).
9.2 En application des dispositions légales précitées, l'appel joint formé par l'intimé sur mesures provisionnelles doit être déclaré irrecevable, faute d'avoir été interjeté dans la forme et le délai requis. Cela vaut quand bien même le jugement entrepris comporte une indication des voies de recours incomplète, à savoir qui ne mentionne que le délai d'appel de 30 jours applicable au fond, et pas celui contre les mesures provisionnelles. L'intimé est en effet représenté par un avocat, lequel pouvait d'emblée se rendre compte de l'inexactitude en consultant simplement la législation applicable, en particulier l'art. 314 CPC.
- L'appelante sollicite le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles en raison du fait qu'C______ a cessé de se rendre une semaine sur deux chez son père depuis le mois de décembre 2015 et vit avec elle depuis lors.
Elle conclut notamment sur mesures provisionnelles au maintien de la garde alternée sur D______, à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive sur C______, ainsi qu'à la condamnation de l'intimé à lui verser, avec effet rétroactif au 1er décembre 2015, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à leur entretien, pour C______ les sommes de 1'280 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières mais jusqu'à 28 ans au maximum, et pour D______, frais d'écolage privé inclus, les sommes de 2'500 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 2'700 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières mais jusqu'à 28 ans au maximum.
10.1 La Cour de justice est compétente pour prononcer des mesures provisionnelles en relation avec les effets du divorce non entrés en force faisant l'objet d'un appel devant elle (art. 276 al. 3 CPC; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 80, p. 268; Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [édit.], 2011, n. 46 et 50 ad art. 276 CPC).
En l'espèce, la Cour est compétente pour se prononcer sur la requête de mesures provisionnelles formée par l'appelante, laquelle est par ailleurs recevable à la forme.
10.2 Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC.
Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus ou encore si la décision de mesures provisionnelles s'est avérée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1). A défaut, la force de chose jugée formelle s'oppose à une modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1).
Les mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre d'une procédure en divorce demeurent en vigueur tant que l'aspect qu'elles réglementent n'a pas fait l'objet d'un jugement au fond entré en force (ATF 128 III 121 consid. 3c/bb = JdT 2002 I 463; arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2008 et 5A_733/2008 du 6 août 2009 consid. 3.1.3; De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 3.1 ad art. 276 CPC).
10.3 En l'espèce, compte tenu du fait qu'il a été statué sur le fond sur les questions de la garde et du droit de visite, il n'y a pas lieu de réglementer ces aspects par le biais de mesures provisionnelles. Cela est d'autant moins nécessaire que la réglementation adoptée sur le fond entérine un état de fait qui perdure depuis plusieurs mois.
Les faits nouveaux consistant en ce qu'C______ habite chez sa mère depuis le mois de décembre 2015 et D______ chez son père depuis le mois de mars 2016 ne constituent pas non plus un changement des circonstances de nature à entraîner une modification de la contribution fixée par le Tribunal sur mesures provisionnelles. En effet, ces modifications n'ont pas entraîné de conséquences financières notables pour l'appelante. Celle-ci n'allègue ni augmentation des charges des enfants, ni changement dans la situation financière des parties. Il découle de ses déclarations devant la Cour qu'à tout le moins en 2016, l'écolage privé d'C______ a été pris en charge par les grands-parents paternels de celui-ci. Quant à celui de D______, il est établi que l'intimé continue à s'en acquitter directement auprès de l'école. Par conséquent, il ne saurait être admis que les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable.
En conséquence, il n'y a pas lieu de donner une suite favorable à la requête de mesures provisionnelles formée par l'appelante. Les mesures provisionnelles du 27 octobre 2015 condamnant l'intimé à verser à l'appelante une contribution à l'entretien de la famille de 1'750 fr. par mois seront ainsi maintenues pendant la durée de la procédure d'appel.
- 11.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
11.2 L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est au demeurant pas contestée (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 9'750 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), y compris les frais de décision sur mesures provisionnelles.
Les honoraires de la curatrice des enfants pour la procédure d'appel se montent quant à eux à 5'508 fr., selon la note déposée par celle-ci, laquelle n'est pas contestée par les parties.
Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, les frais judiciaires d'appel, y compris les frais de représentation des enfants, seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Le montant total de 15'258 fr. (9'750 fr. + 5'508 fr.) est partiellement couvert par les avances de frais effectuées par les parties, soit 5'000 fr. (3'750 fr. + 1'250 fr.) pour l'appelante et 4'750 fr. pour l'intimé, avances de frais qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. (art. 111 al. 1 CPC).
Par conséquent, l'appelante sera condamnée à verser à la curatrice des enfants la somme de 2'629 fr. (15'258 : 2 = 7'629 fr. – 5'000 fr.).
Quant à l'intimé, il sera condamné à verser à la curatrice des enfants la somme de 2'879 fr. (15'258 : 2 = 7'629 fr. – 4'750 fr.).
Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur mesures provisionnelles :
A la forme :
Déclare irrecevable l'appel joint sur mesures provisionnelles formé le 10 février 2016 par B______ contre le jugement JTPI/12533/2015 rendu le 27 octobre 2015 par le Tribunal de première instance statuant sur mesures provisionnelles dans la cause C/10356/2012-16.
Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée par A______ le 23 mars 2016.
Au fond :
Rejette cette requête de mesures provisionnelles.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Statuant sur le fond :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 1er décembre 2015 par A______ contre les chiffres 8, 9, 10, 12 à 16 et 18 du dispositif du jugement JTPI/12533/2015 rendu le 27 octobre 2015 par le Tribunal de première instance statuant sur le fond dans la cause C/10356/2012-16.
Déclare recevable l'appel joint interjeté le 9 février 2016 par la curatrice d'C______ et D______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement précité.
Déclare recevable l'appel joint formé sur le fond le 10 février 2016 par B______ contre les chiffres 9, 15 et 17 du dispositif du jugement précité.
Au fond :
Annule les chiffres 3, 4, 7, 8, 9 et 10 du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau sur ces points :
Attribue la garde de l'enfant C______, né le ______ 1999, à A______ et réserve à B______ un droit de visite sur l'enfant, qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.
Attribue la garde de l'enfant D______, née le ______ 2002, à B______ et réserve un large droit de visite à A______ sur l'enfant, qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison d'une nuit par semaine, le mercredi, ainsi qu'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.
Dit que ces droits de visite doivent être coordonnés afin que les enfants C______ et D______ puissent vivre sous le même toit durant le week-end et les vacances scolaires.
Dit que le domicile légal d'C______ sera celui de A______.
Dit que le domicile légal de D______ sera celui de B______.
Dit que A______ prendra en charge l'intégralité des frais d'entretien d'C______, à l'exception de ses frais d'écolage privé, et que les allocations familiales versées en faveur d'C______ reviendront dans leur totalité à A______.
Dit que B______ prendra en charge l'intégralité des frais d'entretien de D______, y compris ses frais d'écolage privé, et que les allocations familiales versées en faveur de D______ reviendront dans leur totalité à B______.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'258 fr., y compris les frais de la curatrice des enfants en 5'508 fr.
Les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 7'629 fr. à la charge de A______ et 7'629 fr. à la charge de B______.
Dit que ces frais judiciaires d'appel sont partiellement compensés par les avances de frais effectuées par les parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence A______ à payer 2'629 fr. à Me Geneviève CARRON.
Condamne en conséquence B______ à payer 2'879 fr. à Me Geneviève CARRON.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Lauren RIEBEN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.