C/10077/2014

C/10077/2014

ACJC/1450/2014

du 25.11.2014 ( IUS ) , REJETE

Descripteurs : JURIDICTION ARBITRALE; ACTION EN RECTIFICATION; FRAIS DE LA PROCÉDURE

Normes : CPC.334

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10077/2014 ACJC/1450/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 25 NOVEMBRE 2014

Entre

  1. Monsieur A______, domicilié ______ (Italie),
  2. B______ SRL, via ______ (Italie), requérants, comparant tous deux par Me Charles Poncet, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile. et
  3. Madame C______, domiciliée ______ (Italie),
  4. D______ SRL, ayant son siège ______ (Italie),
  5. Madame E______, domiciliée ______ (Italie),
  6. Madame F______, domiciliée ______ (Italie), cités, comparant tous quatre par Me Matteo Inaudi, avocat, 5, avenue Léon-Gaud, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

EN FAIT A. Par arrêt ACJC/1086/2014 du 12 septembre 2014, la Cour de justice a, à la requête de C______, D______ SRL, E______ et F______ , désigné un arbitre dans le litige opposant les précités à A______ et B______ SRL et mis à la charge de ces derniers les frais judiciaires de 2'000 fr. et les dépens de 1'000 fr.![endif]>![if> La Cour a retenu, dans la partie "EN FAIT", que A______ et B______ SRL avaient refusé la proposition d'arbitre unique faite par leurs parties adverses et n'avaient pas proposé d'arbitre non plus. Elle a également retenu que les cités avaient conclu à ce qu'il soit fait droit à la requête en désignation d'un arbitre. Dans la partie "EN DROIT", la Cour a considéré qu'il convenait de mettre les frais à la charge des cités, "qui ont acquiescé à la requête, rendue nécessaire par leur attitude". Aucun recours n'a été formé contre cet arrêt. B. Par courrier du 7 octobre 2014 adressé à la Cour de justice, A______ et B______ SRL demandent à celle-ci de rectifier l'arrêt précité, en répartissant les frais judiciaires et dépens par moitié entre les parties. Ils exposent que l'arrêt comporte une imprécision quant à la notion d'acquiescement de leur part à la requête. Il était usuel que lorsque les parties ne parvenaient pas à un accord sur la personne de l'arbitre, l'autorité compétente procède à la nomination de celui-ci. Aucune partie n'était susceptible de succomber, dès lors que seule était déterminante la nomination de l'arbitre. Par ailleurs, A______ et B______ SRL n'avaient pu qu'acquiescer à la requête, puisqu'ils ne contestaient pas que leur litige soit soumis à arbitrage. Enfin, des négociations avaient été entamées entre les parties pour trouver un arbitre au moment où la requête en désignation d'arbitre avait été déposée. Il ne pouvait donc être considéré que les précités avaient refusé de proposer un arbitre.![endif]>![if> C. C______, D______ SRL, E______ et F______ ont conclu à l'irrecevabilité de la requête en rectification, les requérants invoquant une erreur de fait en tant qu'ils font valoir qu'ils n'auraient pas refusé de désigner un arbitre, d'une part, et se plaignant d'une violation de la loi en tant qu'ils estiment ne pas avoir à supporter les conséquences d'un acquiescement, d'autre part.![endif]>![if> EN DROIT

  1. La présente requête en rectification - pour laquelle aucun délai n'était prévu par la loi - a été adressée, motivée, à l'autorité compétente.![endif]>![if>
  2. A teneur de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.![endif]>![if> L'interprétation ou la rectification sert à exprimer le contenu effectif de la décision, celui qui a été voulu (Sterchi, in Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 2 ad art. 334). L'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision, qui n'a pas été rédigée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (arrêt du Tribunal fédéral 2G_1/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1). Le but de l'art. 334 al. 1 CPC n'est pas de permettre au juge de corriger son jugement, une erreur de fait ou de droit ne pouvant être levée que par le biais des voies de recours prévues par la loi (Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 334).
  3. En l'espèce, il ressort des considérants de la décision dont la rectification est requise que les frais (frais judiciaires et dépens) ont été mis à la charge des requérants, au motif que ceux-ci avaient acquiescé à la demande en désignation d'arbitre et avaient rendu la procédure nécessaire par leur attitude. La motivation est claire et le dispositif condamne, en conséquence, les requérants aux frais. Les considérants et le dispositif ne comportent, sur ce point, aucune ambiguïté ni contradiction.![endif]>![if> En tant qu'ils estiment qu'il était erroné de considérer qu'ils avaient acquiescé à la requête, respectivement que, par leur attitude, la procédure avait été rendue nécessaire, les requérants critiquent l'appréciation faite par la Cour et souhaitent qu'elle procède à un nouvel examen de la répartition des frais. Or, comme exposé ci-dessus (consid. 2), la procédure de rectification ne permet pas de corriger une prétendue constatation erronée de fait ou violation de la loi, qui ne peuvent être contestées que par la voie du recours au Tribunal fédéral. Les conditions permettant d'entrer en matière sur la requête en rectification n'étant pas réunies, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
  4. Les frais judiciaires, fixés à 200 fr. (art. 44 RTFMC), seront mis à la charge des requérants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils s'acquitteront également de dépens en faveur des cités arrêtés à 500 fr., TVA et débours compris (art. 85 et 88 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).![endif]>![if> Au vu de la valeur litigieuse de 3'000 fr. (cf. ATF 117 II 508 consid. 1a; 116 II 88), seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable la requête en rectification formée par A______ et B______ SRL contre l'arrêt ACJC/1086/2014 rendu le 12 septembre 2014 par la Cour de justice dans la cause C/10077/2014. Condamne A______ et B______ SRL, solidairement entre eux, à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. à titre de frais judiciaires. Condamne A______ et B______ SRL, solidairement entre eux, à verser à C______, D______ SRL, E______ et F______ , solidairement entre eux, la somme de 500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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