C/10077/2014
ACJC/1450/2014
du 25.11.2014 ( IUS ) , REJETE
Descripteurs : JURIDICTION ARBITRALE; ACTION EN RECTIFICATION; FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : CPC.334
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10077/2014 ACJC/1450/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 25 NOVEMBRE 2014
Entre
EN FAIT A. Par arrêt ACJC/1086/2014 du 12 septembre 2014, la Cour de justice a, à la requête de C______, D______ SRL, E______ et F______ , désigné un arbitre dans le litige opposant les précités à A______ et B______ SRL et mis à la charge de ces derniers les frais judiciaires de 2'000 fr. et les dépens de 1'000 fr.![endif]>![if> La Cour a retenu, dans la partie "EN FAIT", que A______ et B______ SRL avaient refusé la proposition d'arbitre unique faite par leurs parties adverses et n'avaient pas proposé d'arbitre non plus. Elle a également retenu que les cités avaient conclu à ce qu'il soit fait droit à la requête en désignation d'un arbitre. Dans la partie "EN DROIT", la Cour a considéré qu'il convenait de mettre les frais à la charge des cités, "qui ont acquiescé à la requête, rendue nécessaire par leur attitude". Aucun recours n'a été formé contre cet arrêt. B. Par courrier du 7 octobre 2014 adressé à la Cour de justice, A______ et B______ SRL demandent à celle-ci de rectifier l'arrêt précité, en répartissant les frais judiciaires et dépens par moitié entre les parties. Ils exposent que l'arrêt comporte une imprécision quant à la notion d'acquiescement de leur part à la requête. Il était usuel que lorsque les parties ne parvenaient pas à un accord sur la personne de l'arbitre, l'autorité compétente procède à la nomination de celui-ci. Aucune partie n'était susceptible de succomber, dès lors que seule était déterminante la nomination de l'arbitre. Par ailleurs, A______ et B______ SRL n'avaient pu qu'acquiescer à la requête, puisqu'ils ne contestaient pas que leur litige soit soumis à arbitrage. Enfin, des négociations avaient été entamées entre les parties pour trouver un arbitre au moment où la requête en désignation d'arbitre avait été déposée. Il ne pouvait donc être considéré que les précités avaient refusé de proposer un arbitre.![endif]>![if> C. C______, D______ SRL, E______ et F______ ont conclu à l'irrecevabilité de la requête en rectification, les requérants invoquant une erreur de fait en tant qu'ils font valoir qu'ils n'auraient pas refusé de désigner un arbitre, d'une part, et se plaignant d'une violation de la loi en tant qu'ils estiment ne pas avoir à supporter les conséquences d'un acquiescement, d'autre part.![endif]>![if> EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable la requête en rectification formée par A______ et B______ SRL contre l'arrêt ACJC/1086/2014 rendu le 12 septembre 2014 par la Cour de justice dans la cause C/10077/2014. Condamne A______ et B______ SRL, solidairement entre eux, à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. à titre de frais judiciaires. Condamne A______ et B______ SRL, solidairement entre eux, à verser à C______, D______ SRL, E______ et F______ , solidairement entre eux, la somme de 500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.