C/10044/2011
ACJC/681/2013
du 24.05.2013
sur JTPI/15955/2012 ( OO
)
, JUGE
Descripteurs :
CONDITION DE RECEVABILITÉ; ACTION EN PAIEMENT; RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes :
CO.17; CPC.317; LP.79
En faitEn droitPar ces motifs république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/10044/2011 ACJC/681/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 24 MAI 2013
Entre
A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 novembre 2012, comparant par Me Jean-Charles Lopez, avocat, 20, rue Sénebier, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Emma Lombardini Ryan, avocate, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes,
EN FAIT
- Par jugement rendu le 8 novembre 2012, communiqué pour notification aux parties par pli du 12 novembre suivant, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande en paiement du 5 janvier 2012 formée par A______ (ch. 1 du dispositif), mis à la charge de ce dernier les frais judiciaires arrêtés à 1'200 fr. (ch. 2), l'a condamné au paiement à son adverse partie de 2'500 fr. au titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>
- Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 13 décembre 2012, A______ appelle du jugement précité. Il conclut à son annulation, à la condamnation de B______ à lui verser 27'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2010, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer no 11 126485 U du 11 mars 2011 à hauteur du montant précité, avec suite de frais.![endif]>![if>
L'intimé conclut à l'irrecevabilité, respectivement au rejet de l'appel, ainsi qu'à la condamnation de l'appelant au paiement des frais.
C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :![endif]>![if>
a. L'intimé a été marié à la fille de l'appelant entre le 22 juin 2001 et le 23 avril 2007, date de leur divorce. Les époux vivaient aux Etats-Unis depuis 2005 et se sont séparés le 1er juin de la même année.
b. Le 13 février 2006, l'intimé a reçu de sa caisse de prévoyance une prestation de libre passage s'élevant à 31'469 fr. 20.
c. Le 20 avril 2006, l'appelant, domicilié à Genève, a versé sur le compte des ex-époux le montant de 36'900 USD.
d. Par courriel du 27 mai 2006, l'appelant a informé l'intimé notamment de ce que, selon l'un de ses amis travaillant au sein de l'Administration fiscale, "les dettes" étaient toujours de 10'292 fr. 70 en lien avec les années 2003 à 2006.
Le 22 septembre 2006, les montants de 1'106 fr. 60, de 4'429 fr. 90 et de 42 fr. 90, soit au total 5'579 fr. 40, ont été versés en espèces à la trésorerie générale de l'Administration fiscale genevoise, respectivement au titre de l'impôt fédéral direct 2005, l'impôt cantonal et communal 2005 et l'impôt cantonal et communal 2004 de l'intimé.
e. En 2007, l'appelant a contacté l'intimé par courriel au sujet du paiement de la somme de 27'000 fr. L'intimé lui a répondu qu'il reviendrait à lui après avoir fait "quelques calculs". Par la suite, l'appelant a écrit à deux reprises à l'intimé pour obtenir le paiement de ce montant. Il a précisé, d'une part, qu'il s'agissait de la moitié du montant prêté, à lui et à sa fille, pour couvrir leurs dettes fiscales, et que cette dernière avait déjà payé "sa part". D'autre part, il avait dû contracter un prêt, raison pour laquelle il exigeait de l'intimé le paiement d'intérêts, ce qui portait le montant dû à 27'600 fr.
Le 7 janvier 2008, l'intimé a notamment répondu : "Ce que tu as payé : CHF 54'000 de dettes à l'Administration fiscale. […] En résumé, Sandra et moi nous te devons chacun CHF 27'000, mais elle me doit plus ou moins CHF 63'500 […]". L'intimé attendait dès lors des "suggestions" de l'appelant pour résoudre "cette question" et "trouver une solution qui satisfasse tout le monde". Au surplus, il a contesté l'imputation d'intérêts.
f. Le 2 décembre 2010, l'appelant a mis en demeure l'intimé de lui rembourser 61'155 fr. 40. Ce montant comprenait, intérêts compris, 46'395 fr. 04 - soit la contre-valeur des 36'900 USD versés le 20 avril 2006 à l'intimé pour couvrir ses charges fiscales - et 5'579 fr. 40 correspondant au solde des impôts que l'appelant aurait acquitté pour le compte de l'intimé le 20 septembre 2006. L'appelant a précisé considérer que l'intimé avait reconnu cette dette dans leurs précédents échanges et qu'il avait annoncé un paiement partiel de 27'000 fr.
g. Le 15 mars 2011, l'appelant a fait notifier à l'intimé un commandement de payer (poursuite no 11 126485 U) 61'155 fr. 40, auquel ce dernier a fait opposition.
h. A une date imprécise, mais antérieure à janvier 2012, l'intimé a pris domicile à Genève.
D. a. Par demande du 5 janvier 2012 formée contre l'intimé, l'appelant, se prévalant des deux prêts, a assigné ce dernier en paiement de 27'000 fr. avec intérêts et requis la levée de l'opposition susmentionnée à hauteur de ce montant.![endif]>![if>
L'intimé a conclu au rejet de la demande, contestant l'existence des prêts invoqués par l'appelant.
b. Dans le cadre des débats, l'intimé a précisé que, dans les courriels échangés avec l'appelant, lorsqu'il faisait état d'une "dette", il s'agissait de la dette fiscale de lui-même et de son ex-femme. Il n'avait en revanche pas reconnu avoir contracté une dette ni s'être engagé à la rembourser. Il a également fait valoir que les conclusions de l'appelant ne pouvaient être prises en francs suisses, dans la mesure où la relation contractuelle invoquée était conclue en dollars; il contestait enfin le taux de change.
Le demandeur a persisté dans sa demande, rappelant que sa prétention résultait de l'addition de plusieurs montants en dollars et en francs suisses.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les conclusions en paiement de l'appelant, libellées en francs suisses, étaient irrecevables au motif que la monnaie du contrat de prêt dont celui-ci se prévalait était le dollar et que le choix d'acquitter la dette en francs suisses ou en dollars appartenait exclusivement à l'intimé.![endif]>![if>
EN DROIT
- 1.1 Le jugement attaqué est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC ; art. 236 al. 1 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>
L'intimé conteste la recevabilité de l'appel compte tenu de ce qu'il ne comporte pas d'allégués en fait, que sa partie "EN DROIT" mélange faits et droits, et que ses conclusions sont de nature exclusivement réformatoire.
1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). En particulier, il comporte le nom des parties ainsi que les conclusions de l'appelant. Il désigne la décision attaquée et développe les moyens de ce dernier. Par ailleurs, bien qu'aucune partie "EN FAIT" n'y figure et que son argumentaire mélange les faits et le droit, les griefs de l'appelant sont suffisamment compréhensibles, de sorte que l'intimé a été à même de les identifier et de les critiquer. Ainsi, sur ces deux points, déclarer l'appel irrecevable consacrerait un formalisme excessif.
1.3 Dans la mesure où l'appel est une voie de droit de nature réformatoire (art. 318 al. 1 let. a et b CPC), l'appelant ne peut pas se contenter de conclure à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente, mais il doit prendre des conclusions au fond en indiquant quels points de ladite décision sont attaqués et comment ils doivent être modifiés (ATF 133 III 489 consid. 3.1, REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd, Zürich 2013, n. 34 ad art. 311 CPC).
L'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance dans le cas où un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC). Le renvoi de la cause à l'autorité précédente représente une simple possibilité donnée au juge d'appel, sur laquelle il se détermine d'office sans être lié par les conclusions des parties. Il peut statuer sur le fond quand bien même la décision de première instance comporte des lacunes importantes. De manière générale, pour des raisons de célérité et de coût, une nouvelle décision par l'instance d'appel constitue la règle tandis que le renvoi à l'autorité intimée doit rester l'exception (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd, Zürich 2013, n. 25 et 26 ad art. 318 CPC.
En l'espèce, l'intimé soutient que les conclusions réformatoires de l'appelant ne sont pas recevables dans la mesure où le premier juge n'est pas entré en matière sur le fond et que l'appelant aurait dû, à tout le moins subsidiairement, conclure au renvoi de la cause au Tribunal. Or, conformément à la jurisprudence susmentionnée, autant des conclusions uniquement cassatoires peuvent être irrecevables dans le cadre d'un appel, autant des conclusions réformatoires ne prêtent pas le flanc à la critique. La Cour a en tout état de cause la possibilité soit de prononcer une nouvelle décision, soit de renvoyer la cause au premier juge, ce second choix devant néanmoins demeurer l'exception. Les conclusions réforma-toires de l'appelant sont dès lors recevables.
1.4 Au vu de ce qui précède, l'appel est recevable.
La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
- L'intimé conclut à l'irrecevabilité des faits nouveaux que l'appelant allègue en appel.![endif]>![if>
2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).
2.2 L'appelant explique pour la première fois en appel et sans justifier un tel retard que le montant total de 54'000 fr., dont il se prévaut au titre de prêt comprendrait, selon un accord oral des parties, des intérêts accumulés courant pendant environ deux ans entre 2006 et 2008. De même explique-t-il seulement dans son mémoire d'appel que le compte de l'intimé et de sa fille n'était pas en dollars. Ces explications sont irrecevables car tardives.
Les autres faits désignés par l'intimé comme étant irrecevables concernent l'expectative de l'appelant d'être remboursé dans un délai d'un ou deux ans, la stipulation d'un prêt en francs suisses et une somme prêtée représentant au total un montant de 54'000 fr. Or, ces faits ressortent tous des allégués de la demande de l'appelant et ne sont dès lors pas nouveaux.
- La relation de prêt invoquée en l'espèce ayant été prétendument conclue lorsque l'intimé vivait encore aux Etats-Unis, elle comporte un élément d'extranéité.![endif]>![if>
3.1 Sauf dispositions spéciales contraires, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile du défendeur sont compétentes (art. 2 LDIP). Les conditions subordonnant la compétence d'une juridiction suisse doivent être réalisées au plus tard au moment du jugement (ATF 133 III 539 consid. 4.3 ; BUCHER, Commentaire romand LDIP - CLug, Bâle 2011, no 29 ad art. 2-12 LDIP). En outre, en matière patrimoniale, le tribunal devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent, à moins qu'il ne décline sa compétence dans la mesure où la loi le lui permet (art. 6 LDIP).
Les parties étant domiciliées à Genève, les juridictions genevoises sont compétentes à raison du lieu ; ce point n'est au demeurant pas contesté.
3.2 En matière contractuelle, le droit applicable est celui choisi par les parties et, à défaut, celui de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 116 et 117 al. 1 LDIP). Ceux-ci sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). Par prestation caractéristique, on entend notamment la prestation de l'aliénateur dans les contrats d'aliénation (art. 117 al. 3 let. a LDIP). En cas de changement de résidence habituelle, le moment déterminant pour le rattachement reste celui de la conclusion du contrat, à l'exception de cas concernant des contrats de durée lorsque le changement crée un lien beaucoup plus étroit avec l'Etat de la nouvelle résidence (ATF 133 III 90 consid. 2.2 et 2.3).
Le droit applicable est déterminé par la résidence habituelle de l'appelant au moment de la conclusion des prêt invoqués, ce dernier ayant fourni la prestation caractéristique au sens de l'art. 117 al. 2 et al. 3 let. a LDIP. Dans la mesure où il était domicilié à Genève en 2006, le droit suisse est applicable.
- L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que ses conclusions en paiement étaient irrecevables au motif qu'elles étaient libellées en francs suisses et non en dollars.![endif]>![if>
4.1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due (art. 84 al. 1 CO). Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots "valeur effective" ou par quelqu'autre complément analogue (art. 84 al. 2 CO).
En particulier, le remboursement de devises étrangères est soumis au principe de la valeur nominale ("Nennwertprinzip"), selon lequel la même somme que celle prêtée selon le contrat doit en principe être remboursée. Ainsi, l'emprunteur ne respecte correctement son obligation de rembourser que s'il restitue la somme prêtée dans la monnaie convenue par les parties (ATF 134 III 151 consid. 2.1 = JDT 2010 I p. 124). Le prêteur qui fait valoir en Suisse sa prétention a l'obligation de prendre des conclusions en paiement dans cette monnaie. S'il requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée, ne serait-ce que parce que le débiteur ne peut être condamné à une autre prestation que celle qu'il doit. Le choix de la monnaie de paiement évoqué à l'art. 84 al. 2 CO n'est offert qu'au seul débiteur (ATF 137 III 158 consid. 4 = SJ 2011 I p. 155). Si le demandeur requiert simultanément la mainlevée de l'opposition, sa conclusion à ce titre doit en tous les cas être libellée en francs suisses (ATF 134 III 151 consid. 2.3 = JDT 2010 I p. 124).
4.2 En l'espèce, l'appelant a pris des conclusions en paiement et en mainlevée définitive d'une opposition libellées en francs suisses. S'il devait être établi que le prêt qu'il invoque a été stipulé en monnaie étrangère, ses conclusions en paiement devraient être rejetées, dès lors qu'une demande en paiement en francs suisses serait infondée et que son rejet emporterait celui de la mainlevée définitive de l'opposition. Dans le cas contraire, le bien-fondé des conclusions de l'appelant devrait être admis, pour autant que le montant du prêt soit établi.
Cependant, dans les deux hypothèses, lesdites conclusions sont recevables et le Tribunal aurait dû entrer en matière sur le fond. Le jugement consacre dès lors une violation de la loi en tant qu'il déclare la demande irrecevable. L'appel étant fondé, le jugement attaqué doit être annulé et le bien-fondé de la prétention de l'appelant examiné.
La Cour est en mesure de statuer elle-même sur la prétention de l'appelant, dans la mesure où les parties se sont exprimées sur le fond en première et seconde instance et où aucune mesure d'instruction complémentaire n'est requise.
- L'appelant réclame à l'intimé 27'000 fr., hors intérêts, au titre du remboursement de deux prêts. Le premier concerne 46'395 fr. 04, soit la contre-valeur de 36'900 USD versés sur le compte de l'intimé et de son ex-épouse le 20 avril 2006. Le second, de 5'579 fr. 40, correspond à des versements que l'appelant aurait effectués sur demande de l'intimé le 22 septembre 2006 pour acquitter les impôts 2004 et 2005 de ce dernier.![endif]>![if>
L'intimé conteste l'existence même des deux prêts.
5.1.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). En matière civile, des intérêts ne sont dus sur le prêt que s'ils ont été stipulés (art. 313 al. 1 CO).
La notion de prêt de consommation comprend le devoir du prêteur de transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'une autre chose fongible pour une certaine durée et le devoir y attaché de l'emprunteur de restituer la chose. Pour autant que cela corresponde à l'accord des parties, une somme d'argent peut être prêtée de manière indirecte, par un virement ou un paiement en faveur d'un tiers, par exemple un débiteur de l'emprunteur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_17/2009 du 14 avril 2009, consid. 4.1; BOVET/ALEXANDRE, CoRo CO I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 2 et 3 ad art. 312 CO ; SCHÄRER/MAURENBRECHER, BaKomm OR I, 5ème éd., Bâle 2011, n. 1 et 7 ad art. 312 CO).
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).
5.1.2 La reconnaissance de dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation (art. 17 CO).
La reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable. Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, étant donné qu'en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation causale. L'effet d'une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir que la cause de l'obligation mentionnée dans la reconnaissance de dette n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), simulé (art. 18 al. 1 CO) ou qu'il a été invalidé (art. 31 CO). Plus généralement, le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_17/2009 du 14 avril 2009, consid. 3.2).
Une reconnaissance de dette n'est soumise à aucune condition de forme et est valable quand bien même la raison pour laquelle la dette existe, soit sa cause, n'est pas indiquée (TEVINI, CoRo CO I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 1 et 5 ad art. 17 CO; SCHWENZER, BaKom CO I, 5ème éd, Bâle 2011, n. 3 et 5 ad art. 17 CO.
5.2 Il est établi en l'espèce que l'appelant a demandé à l'intimé à trois reprises de lui rembourser un montant de 27'000 fr. Ce dernier a répondu, dans un courriel du 7 janvier 2008, que l'appelant avait payé 54'000 fr. pour couvrir des dettes fiscales et que lui-même et son ex-épouse lui devaient chacun 27'000 fr. L'intimé a par ailleurs expliqué que les dettes mentionnées dans ses échanges épistolaires ou de courriels avec l'appelant étaient les dettes fiscales qu'il partageait avec son ex-épouse.
Ainsi, dans le courriel susmentionné, l'intimé a reconnu avec suffisamment de clarté devoir à l'appelant 27'000 fr., représentant la moitié du montant ayant servi à couvrir sa dette fiscale et celle de son ex-épouse. Ce document constitue donc une reconnaissance de dette au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. En conséquence, l'obligation de l'intimé de payer à l'appelant un montant de 27'000 fr. au titre du remboursement d'un prêt doit être reconnue, pour autant qu'il n'existe pas de preuve excluant l'existence, la validité ou encore l'exigibilité de cette créance.
5.3.1 En l'occurrence, rien n'infirme l'existence d'un prêt entre les parties en relation avec le paiement des dettes fiscales de l'intimé. L'appelant a versé 36'900 USD sur le compte de l'intimé et de son ex-épouse. Une partie des impôts 2004 et 2005 de celui-ci totalisant 5'579 fr. 40 a été payée en espèces. L'appelant a produit les récépissés y relatifs et l'intimé n'allègue pas que lui-même ou une autre personne aurait effectué ce paiement, de sorte qu'il y a lieu de retenir que l'appelant s'est acquitté du montant précité en mains du fisc genevois pour le compte de l'intimé. Enfin, dans leurs échanges, les parties mentionnent constamment "la dette" de l'intimé, soit sa dette fiscale, en relation avec le montant réclamé par l'appelant.
Il est vrai que les éléments du dossier ne permettent pas de comprendre de quelle manière le montant total du prêt a été arrêté à 54'000 fr., respectivement à 27'000 fr. à la charge de l'intimé. Il n'existe pas de correspondance précise entre ces montants et ceux apparaissant au dossier, soit, d'une part, 5'579 fr. 40, et, d'autre part, 36'900 USD, ou leur contre-valeur en francs suisses représentant 46'395 fr. 04 selon l'appelant. Cependant, le total de ces deux montants, entre 40'000 fr. et 50'000 fr. selon le taux de change des dollars en francs suisses appliqué, n'est pas à ce point éloigné de la prétention de l'appelant qu'il en exclurait l'existence.
5.3.2 L'intimé objecte tout d'abord que le versement de 36'900 USD a été effectué exclusivement en faveur de la fille de l'appelant, laquelle aurait eu seule besoin d'argent pour couvrir une dette fiscale, respectivement un réel intérêt à honorer cette dette en raison d'une procédure de naturalisation en cours ainsi que d'un bien immobilier saisissable en Suisse. Or, cela n'est pas démontré et ne peut en particulier résulter du seul fait que l'argent a été versé sur le compte des ex-époux une année après leur séparation, rien n'indiquant que l'intimé n'y aurait pour cette raison plus eu accès.
En ce qui concerne le montant de 5'579 fr. 40, l'intimé conteste que l'appelant l'a versé à l'Administration fiscale. Or, comme cela a été développé plus haut (consid. 5.3.1), il a été retenu que ce point est établi.
L'intimé objecte ensuite avoir acquitté toutes ses dettes fiscales au moyen de la prestation de libre passage reçue au mois de février 2006. Or, ni l'utilisation de ladite prestation à cette fin, ni le fait qu'elle aurait suffi à couvrir l'entier de sa dette ne sont démontrés, alors que la preuve aurait pu en être apportée par pièces.
L'intimé objecte également que le prêt a été stipulé en dollars. Certes, pour le moins une partie du montant versé par l'appelant sur le compte de l'intimé et de sa fille était dans cette monnaie. Cependant, il résulte de l'échange de correspondance entre les parties qu'elles ont, soit dès l'origine, soit par après, convenu d'un remboursement intégral en francs suisses. Elles ne mentionnent en effet à aucun moment le remboursement d'un quelconque montant en dollars et l'intimé n'a pas contesté la monnaie invoquée par l'appelant avant les débats de première instance. Il n'est ainsi pas prouvé que le remboursement du montant de 27'000 fr. aurait dû intervenir, en partie ou totalement, en dollars.
Enfin, l'intimé allègue que les prétentions en remboursement de l'appelant auraient été soulevées uniquement en raison de ce que ce dernier aurait été contrarié à la suite du divorce de sa fille et de l'échec de la procédure de naturalisation concernant cette dernière. Cependant, dans les échanges de correspondance entre les parties, l'intimé n'a à aucun moment soutenu que les montants versés constituaient une donation ou auraient été, pour un autre motif, consentis à titre gratuit.
5.4 Au vu de ce qui précède, il n'est pas démontré que l'obligation de l'intimé de rembourser à l'appelant un montant 27'000 fr., telle que reconnue dans son courriel du 7 janvier 2008, n'existerait pas, ou ne serait pas valable ou inexigible.
En conséquence, l'intimé sera condamné à verser ce montant à l'appelant. A cela s'ajoutent les intérêts moratoires à 5% dès le 17 décembre 2010, la mise en demeure étant intervenue le 2 décembre 2010 et l'application de l'art. 102 CO n'étant pas contestée.
- 6.1 En vertu de l'art. 79 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.![endif]>![if>
L'autorité saisie en vertu de cette disposition a la compétence de prononcer la mainlevée de l'opposition, totalement ou à concurrence d'un montant déterminé, en même temps qu'elle statue sur le fond (JdT 1983 II 93). Le juge ne peut toutefois lever l'opposition que si la créance existait et était exigible au jour de la réquisition de poursuite (GILLIERON, Commentaire de la loi de poursuites pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 23 ad art. 79 LP).
6.2 En l'espèce, la dette de l'intimé à l'égard de l'appelant a été établie à hauteur de 27'000 fr. avec intérêts dès le 17 décembre 2010. En conséquence, la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer no 11 126485 U du 11 mars 20111 sera prononcée à concurrence du montant précité.
- La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Lorsque la Cour réforme le jugement entrepris, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if>
L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires d'appel, fixés à 2'500 fr., ainsi qu'aux dépens de l'appelant, arrêtés à 2'500 fr., débours et TVA inclus (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 25 et 26 LaCC; art. 17, 35, 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC). En ce qui concerne les frais de première instance, ils doivent être revus dans la mesure où les conclusions de l'appelant ont été déclarées recevables. Les frais judiciaires de première instance, comprenant, en sus de l'émolument de décision, les frais d'interprète et l'émolument de conciliation de 200 fr., sont fixés à 2'200 fr., et les dépens à la charge de l'intimé à 5'200 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 23 al. 2, 25 et 26 LaCC; art. 17, 84 et 85 al. 1 RTFMC).
Les frais judiciaires d'appel et de première instance de 4'700 fr. (2'500 fr. + 2'200 fr.) sont compensés par les avances de frais fournies par l'appelant à hauteur de 4'200 fr., montant restant acquis à l'Etat ; l'intimé sera condamné à lui rembourser lesdites avances ainsi qu'à verser le solde des frais judiciaires de 500 fr. à l'Etat (art. 111 CPC).
Les dépens d'appel et de première instance à la charge de l'intimé s'élèvent au total à 7'700 fr. (5'200 fr. + 2'500 fr.).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15955/2012 rendu le 8 novembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10044/2011-9.
Au fond :
Annule le jugement querellé.
Et, statuant à nouveau :
Déclare recevable la demande en paiement de A______ du 5 janvier 2012.
Condamne B______ à verser à A______ le montant de 27'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 décembre 2010.
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer du 11 mars 2011, poursuite no 11 126485 U, à hauteur de 27'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 décembre 2010.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaire de première instance et d'appel à 4'700 fr.
Dit que lesdits frais sont compensés par les avances de frais fournies par A______ (4'200 fr.), lesquelles sont acquises à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à rembourser à A______ la somme de 4'200 fr. à ce titre.
Condamne B______ à verser la somme de 500 fr. à l'Etat au titre du solde des frais judiciaires de première instance et d'appel.
Condamne B______ à verser à A______ 7'700 fr. au titre de dépens de première instance et d'appel.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DE-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Marguerite JACOT-DES-COMBES
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.