C/10015/2010
ACJC/383/2014
du 28.03.2014
sur JTPI/6228/2013 ( OSDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE; MODIFICATION DE LA DEMANDE; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT; ENFANT NÉ HORS MARIAGE
Normes :
CPC.317.1; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/10015/2010 ACJC/383/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 28 MARS 2014
Entre
Le mineur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2013, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur D______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Damien Blanc, avocat, rue Saint-Joseph 43, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. Par jugement JTPI/6228/2013 du 3 mai 2013, notifié le 8 du même mois à Me C______, avocat commis d'office par le Service de l'assistance juridique pour la défense des intérêts du mineur A______, le Tribunal de première instance a modifié la convention signée le 26 septembre 2002 entre B______ et D______, ratifiée le 3 octobre 2002 par le Tribunal tutélaire de Genève (ch. 1 du dispositif), supprimé la contribution due par D______ pour l'entretien de son enfant A______ dès le 1er avril 2011 (ch. 2), compensé les dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
- Par acte expédié le 6 juin 2013 au greffe de la Cour de justice, Me C______ a interjeté appel de ce jugement, au nom et pour le compte de l'enfant A______, représenté par sa mère B______, concluant à l'annulation du chiffre 2 du dispositif dudit jugement et, cela fait, à la réduction de la contribution due par D______ à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______ à 800 fr. par mois dès le 1er avril 2011, l'intimé devant être débouté de toutes autres conclusions.
Deux pièces ont été produites à l'appui de cet appel, soit le jugement entrepris (pièce A) et une décision du Service de l'assistance juridique du 22 mai 2013 (pièce B) nommant d'office Me C______ pour la défense des intérêts du mineur A______ en vue de faire appel du jugement précité.
c. Par acte expédié le 7 juin 2013 au greffe de la Cour de justice, un autre avocat, Me E______, a également interjeté appel du jugement précité, déclarant agir au nom et pour le compte de l'enfant A______, représenté par sa mère B______.
Il a conclu à l'annulation du jugement entrepris, à ce que D______ reste tenu de verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 900 fr. jusqu'à ce que ce dernier atteigne l'âge de 15 ans révolus, avec effet rétroactif au 1er avril 2011, à ce qu'il soit dit que la convention homologuée par le Tribunal tutélaire le 2 octobre 2002 demeure inchangée dans ses termes et à la condamnation de D______ à l'intégralité des frais judiciaires ainsi qu'à une équitable indemnité valant participation à ses honoraires d'avocat.
Plusieurs pièces ont été produites à l'appui de ce second acte d'appel, dont une procuration signée par B______, mandatant Me E______ pour faire appel du jugement du 3 mai 2013.
d. Par pli recommandé du 19 juin 2013, la Cour de céans a informé Me E______ qu'elle était déjà saisie d'un appel de l'enfant A______, représenté par sa mère et plaidant au bénéfice de l'assistance juridique par l'entremise de Me C______. Elle lui a imparti un délai au 28 juin 2013 pour se déterminer et pour lui indiquer si l'appel déposé par ses soins était maintenu.
Copie de ce courrier a été adressée, notamment, au Service de l'assistance juridique et à Me C______.
e. Par courrier du 24 juin 2013, Me C______ a répondu à la Cour que ni B______, ni Me E______ ne l'avaient informé du dépôt d'un acte d'appel par ce dernier. Il n'avait aucune détermination à faire part à ce sujet, se bornant à transmettre à la Cour une décision de la Vice-présidente du Tribunal civil du 10 juin 2013 en matière d'assistance juridique (cause AC/1______), refusant le changement d'avocat sollicité par A______, représenté par sa mère, au motif que les conditions légales (cf. art. 14 du Règlement sur l'assistance juridique [RAJ] - E 2 05.04) d'un tel changement n'étaient pas remplies.
f. Par courrier du 25 juin 2013, Me E______ a, en substance, maintenu son appel, indiquant se conformer ainsi aux souhaits de B______, laquelle avait l'intention de recourir contre la décision du 10 juin 2013 précitée.
g. Par arrêt du 30 août 2013 (DAAJ/2______), la Cour de justice, statuant comme instance de recours en matière d'assistance judiciaire, a rejeté le recours de l'enfant A______, représenté par sa mère B______, contre la décision du 10 juin 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
h. Par pli recommandé du 22 octobre 2013, puis par pli simple du 1er novembre 2013, la Cour de céans a imparti à Me E______ un délai au 28 octobre 2013 pour lui faire savoir si son appel déposé le 7 juin 2013 était maintenu, compte tenu du rejet du recours.
Copie de ce courrier a notamment été adressée à Me C______.
i. Me E______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
j. Par courrier du 6 novembre 2013, l'acte d'appel rédigé par Me C______ et les pièces y relatives ont été transmises à D______, un délai de 30 jours dès réception étant imparti à ce dernier pour répondre à l'appel.
k. Par mémoire de réponse expédié le 9 décembre 2013 au greffe de la Cour de justice, D______ s'en est remis à justice quant à la recevabilité de l'appel et a conclu au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement entrepris et à la compensation des dépens.
l. Par acte expédié le 16 janvier 2014 au greffe de la Cour de justice, intitulé "Réplique in C/10015/2010", manifestement rédigé par un professionnel et signé par B______ en personne, des faits nouveaux ont été allégués et les conclusions de l'appel rédigé par les soins de Me C______ ont été remplacées par celles qui figuraient dans le second acte d'appel déposé le 7 juin 2013 (cf. supra EN FAIT, A.c.), à l'exception de la conclusion tendant à ce que D______ soit condamné à une équitable indemnité valant participation aux honoraires d'avocat de l'appelant, laquelle a été supprimée.
m. Par acte expédié le 10 février 2014 au greffe de la Cour de justice, D______ a persisté dans les conclusions de sa réponse et s'est déterminé sur la réplique précitée, tout en exprimant son agacement quant au fait que cet acte avait manifestement été rédigé par un avocat alors qu'il était signé par B______ et en soulignant qu'il était peu loyal d'alléguer des faits nouveaux par ce biais. Il n'a toutefois pas remis en cause la recevabilité de cet acte.
n. Par courrier recommandé du 11 février 2014, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.
B. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. Le 3 septembre 2000, B______, née le ______ 1971, a donné naissance, hors mariage, à l'enfant A______.
b. Le 10 octobre 2000, D______, né le ______ 1968, a reconnu l'enfant.
c. Le 26 septembre 2002, B______ et D______ ont signé une convention, approuvée par le Tribunal tutélaire de Genève le 3 octobre 2002, réglant la contribution à l'entretien de l'enfant A______.
Selon cette convention, D______ s'engageait à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 600 fr. jusqu'à 5 ans révolus, 700 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 900 fr. jusqu'à 15 ans révolus et 1'000 fr. de 15 ans à la majorité et au-delà si l'enfant poursuivait une formation régulière, sérieuse et suivie, mais au maximum jusqu'à 25 ans révolus.
B______ réalisait alors un revenu net d'environ 3'000 fr., tandis que D______, chanteur de musique orientale, avait indiqué percevoir un salaire mensuel de 3'375 fr., auquel s'ajoutaient les pourboires.
d. Par jugement du Tribunal de Police du 25 mars 2008, D______ a été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP et condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende. Le Tribunal de Police a constaté que pendant la période incriminée (de mars 2007 à janvier 2008), D______ n'avait pas versé la contribution due pour l'entretien de son fils A______ alors qu'il était en mesure de le faire, en tous les cas tant qu'il était au bénéfice d'un emploi à 100% (lors du prononcé du jugement, l'intéressé ne travaillait plus qu'à 80%, la date à partir de laquelle son taux d’activité avait diminué n'étant pas précisée).
e. Le 26 janvier 2009, D______ a épousé à Genève F______, née le ______ 1980.
Un enfant est issu de cette union, G______, né le 4 mars 2009 à Genève.
f. Le 21 avril 2010, le Service cantonal de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) a fait notifier à D______ un commandement de payer, poursuite n° 3______, à hauteur de 2'800 fr. et portant sur les arriérés de pensions alimentaires pour la période du 1er octobre 2009 au 31 mars 2010.
g. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 11 mai 2010, D______ a formé une requête en suppression de la contribution due pour l'entretien de son fils A______. Sur mesures provisoires, il a conclu à ce que la contribution d'entretien soit supprimée dès la date du dépôt de la requête.
D______ soutenait que ses charges avaient augmenté, du fait de son mariage et de la naissance de son second enfant, G______. En outre, il faisait valoir que sa capacité contributive avait diminué depuis la date de signature de la convention: ayant perdu son emploi, il percevait depuis mars 2009 des indemnités journalières versées par l'assurance-chômage d'en moyenne 1'700 fr. par mois. La situation était devenue vraiment difficile lorsque son épouse avait cessé son emploi.
h. L'enfant A______, représenté par sa mère B______, a principalement conclu au déboutement de D______ des fins de sa requête.
i. Plusieurs audiences de comparution personnelle des parties et d'enquêtes ont eu lieu devant le premier juge.
j. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoirie du 21 mars 2013.
C. La situation financière des parties est la suivante :
a. D______ est un chanteur de musique orientale connu à Genève. Il indique ne pas avoir d'autre formation professionnelle que chanteur. Il dispose du permis de conduire.
Après avoir perdu son emploi dans un établissement public sis à Genève, il a été mis au bénéfice de l'assurance-chômage en mars 2009. Son salaire assuré s'élevait à 2'019 fr. par mois et ses indemnités journalières ont été fixées, en moyenne, à 1'640 fr., allocations familiales de 200 fr. incluses. Son délai-cadre arrivait à échéance le 1er mars 2011. Il expose avoir perçu ses dernières indemnités chômage en octobre 2010.
En juin 2010, D______ a indiqué qu'il dégageait un petit revenu mensuel (pas plus de 200 fr.) lorsqu'il pouvait chanter lors de fêtes de mariage ou d'anniversaire, l'assurance chômage étant avisée de ces revenus accessoires. Il avait travaillé au Night Club "H______" entre juin et décembre 2010, activité qui lui avait rapporté entre 125 et 350 fr. par mois. Il a en outre été engagé par l'établissement public "I______" en octobre 2010, activité qui lui avait procuré des revenus de l'ordre de 1'050 à 1'200 fr. par mois; il a été licencié pour le 31 décembre 2010. Deux témoins entendus par le Tribunal ont confirmé avoir vu D______ chanter au "I______" et au "H______". Le "I______" a fermé ses portes en 2011.
Actuellement, la famille de D______ émarge à l'Hospice général, qui était informé des revenus dégagés par l'activité de chanteur de l'intéressé auprès des établissements "H______" et "I______". En 2011, la famille de D______ a déclaré à l'Hospice général des revenus de 639 fr. en février, 319 fr. 90 en avril, 319 fr. 90 en mai et 300 fr. en octobre.
En cours de procédure, D______ a allégué souffrir de problèmes de santé. Il a toutefois arrêté le traitement préconisé par son médecin et suit un régime alimentaire; il n’a pas déposé de demande auprès de l'assurance-invalidité (AI). Il considère que cette atteinte à sa santé a une influence sur sa capacité de travail dans le cadre de son activité de chanteur, c'est pourquoi il recherche un autre travail, par exemple serveur, chauffeur ou agent de sécurité. Il a exposé que ses difficultés en français lui portaient préjudice dans ses recherches d'emploi. Il a indiqué ne pas lire le français, mais avoir suivi deux cours de français de trois mois chacun dans le cadre du chômage et être aidé par son fils dans son apprentissage de cette langue.
En 2010, l'Hospice général a arrêté les charges de la famille à 3'118 fr. 40 (710 fr. de loyer, 310 fr. 20 de prime d'assurance-maladie pour chacun des époux (montant plafonné, subsides déduits, les primes s'élèvent à 393 fr. 40 par adulte, sans déduction des subsides), 2 fr. de prime d'assurance-maladie pour G______ et 1'786 fr. d'entretien de base).
En avril 2011, les époux D______ ont déménagé à ______ à Genève, dans un logement plus grand. En conséquence, l'Hospice général a fixé les charges de la famille à un total de 3'829 fr. par mois, composé de 1'510 fr. de loyer, 238 fr. 20 de prime d'assurance-maladie pour D______, 262 fr. 80 de prime d'assurance-maladie pour F______, 0 fr. de prime d'assurance-maladie pour G______ (subsides déduits) et 1'818 fr. d'entretien de base. Par décision du 2 novembre 2011, l'Hospice général a en outre retenu comme charge de la famille un montant de 865 fr. à titre de frais de garde, pour des revenus de quelques 300 fr. par mois.
D______ a déclaré que son épouse, F______, avait exercé une activité lucrative par le passé, mais qu'elle avait cessé de travailler (à une date et pour une raison non précisées).
b. Depuis mai 2003, B______ émarge à l'Hospice général.
En juin 2010, l'Hospice général a fixé les charges de la famille à un total de 2'722 fr. 55 par mois, composé de 923 fr. 35 de loyer (allocations déduites), 330 fr. 20 de prime d'assurance-maladie pour B______, 0 fr. de prime d'assurance-maladie pour A______ (subsides déduits) et 1'469 fr. d'entretien de base. Comme revenus, outre les allocations familiales perçues (200 fr.), l'Hospice général a notamment retenu 673 fr. de pension alimentaire (avancée par le SCARPA).
Depuis novembre 2012, l'Hospice général a fixé les charges mensuelles de la famille à un total de 2'724 fr. 35, composé de 953 fr. 35 de loyer (allocations déduites), 276 fr. de prime d'assurance-maladie pour la mère, 0 fr. de prime d'assurance-maladie pour A______ (subsides déduits) et 1'495 fr. d’entretien de base. Seules les allocations familiales en 300 fr. et la taxe environnementale de 5 fr. 90 ont été comptabilisées à titre de revenus. B______ perçoit en outre une "allocation indépendant" de 300 fr. par mois. Cette dernière a déclaré être à la recherche d’un emploi.
D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a constaté que les conditions étaient réunies pour réexaminer la situation de la famille de D______, afin de déterminer si la pension fixée en 2002 était encore adéquate.
En épuisant toutes ses possibilités, D______ aurait pu compter sur un revenu quasiment équivalent à celui qu'il recevait avant son licenciement, que le Tribunal a arrêté à 3'200 fr. nets par mois en se fondant sur un salaire découlant de l'Annuaire statistique 2012 du canton de Genève, réduit de 20% pour tenir compte des difficultés de l'intéressé en français. Les charges mensuelles de la famille de D______ s'établissaient à un total de 3'430 fr. en 2010 (710 fr. de loyer, 310 fr. 20 d'assurance-maladie pour l'époux, 310 fr. 20 d'assurance-maladie pour l'épouse, 1'700 fr. d'entretien de base OP pour le couple et 400 fr. d'entretien de base OP pour G______). Dès avril 2011, ces charges mensuelles s'élevaient à un total de 4'111 fr. (1'510 fr. de loyer, 238 fr. 20 d'assurance-maladie pour l'époux, 262 fr. 80 pour l'épouse, 1'700 fr. d'entretien de base OP pour le couple et 400 fr. d'entretien de base OP pour G______), étant précisé qu'entre novembre 2011 et août 2013 (date d'entrée à l'école primaire de G______), un total de 4'976 fr. par mois a été retenu, compte tenu de frais de garde en 865 fr. concernant G______.
F______ ne travaillait pas; cependant, au vu des obligations alimentaires de son époux, il y avait lieu d'exiger d'elle qu'elle subvienne à tout le moins à son propre entretien. Moyennant un revenu putatif net de 1'200 fr. par mois, elle était à tout le moins en mesure de subvenir à un tiers des charges de sa famille en 2010 et à un quart depuis avril 2011 (date du déménagement). Le montant restant à charge de D______ se serait alors élevé à quelques 2'300 fr. jusqu'en mars 2011, à 3'732 fr. d'avril 2011 à août 2013 et à 3'100 fr. depuis juillet 2013. Le Tribunal a ainsi considéré qu'en faisant tous les efforts que son fils aîné pouvait attendre de lui, D______ aurait pu avoir à disposition quelques 900 fr. par mois pour subvenir aux besoins élémentaires de A______ jusqu'en mars 2011. Depuis lors, son budget était tout juste équilibré, voire déficitaire entre avril 2011 et août 2013. Le budget personnel de B______ était déficitaire de quelques 2'600 fr. par mois et compte tenu de l'âge de A______, elle ne pouvait être tenue de travailler à plein temps. Même à supposer qu'elle puisse retrouver un travail, les revenus qu'elle pourrait réaliser ne lui permettraient que de subvenir à ses propres besoins. Les charges incompressibles de A______ s'élevaient à 300 fr., ce faible montant ne couvrant guère que ses besoins alimentaires.
Compte tenu de la situation financière respective des parties, le Tribunal a constaté que même en faisant les efforts que l'on était en droit d'attendre de lui, D______ ne pouvait plus subvenir aux besoins de son fils A______ depuis avril 2011, mais qu'il aurait pu le faire jusqu'à cette date. En conséquence, la contribution fixée par la convention ratifiée par le Tribunal tutélaire a été supprimée à compter d'avril 2011.
E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile.
EN DROIT
- Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.
S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure.
- 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile, selon la forme prescrite par la loi, et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le premier appel, déposé le 6 juin 2013 par les soins de Me C______, est recevable à la forme.
En revanche, le second appel, déposé le 7 juin 2013 par l'entremise de Me E______ et dont les conclusions sont en contradiction avec le premier appel déposé, sera déclaré irrecevable, dans la mesure où cet acte n'a pas été maintenu dans le délai imparti à cet effet (cf. supra EN FAIT, A. h. et i.) et qu'en tout état de cause, l'appel doit être déclaré et introduit par le biais d'une seule et unique écriture (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY (éd.), 2011, n° 9 ad art. 311 CPC).
2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen.
2.3 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution d'entretien due à un enfant mineur, le juge établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire et d'office: art. 296 al. 1 et 3 CPC).
- L'appelant produit des pièces nouvelles en appel et, dans sa réplique déposée le 16 janvier 2014, il invoque des faits nouveaux par rapport à l'état de fait retenu en première instance.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011, consid. 4.1 et 4.2).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt 4A_228/2012 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
3.2 Au vu de ce qui précède, les faits nouveaux invoqués en appel seront admis dans la mesure où ils concernent la contribution d'entretien de l'appelant, mineur. Les pièces nouvelles déposées à l'appui de l'appel du 6 juin 2013 sont recevables puisqu'il s'agit, d'une part, du jugement entrepris (pièce A; cf. art. 311 al. 2 CPC) et, d'autre part, d'une décision du Service de l'assistance juridique postérieure à celui-ci (pièce B; cf. art. 317 al. 1 CPC).
- L'appelant a modifié les conclusions prises dans son appel du 6 juin 2013 dans sa réplique déposée le 16 janvier 2014.
4.1 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).
La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, op. cit., n° 10 ad art. 317 CPC).
La modification des conclusions en appel doit reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) qui doivent, de leur côté, remplir les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC pour pouvoir être allégués et présentés. Elle présuppose donc l'allégation de nova proprement dits, qui peuvent toujours être invoqués, à condition de l'être sans retard, et qui peuvent donc justifier une modification de la demande non seulement dans le mémoire d'appel, mais également ultérieurement au cours de la procédure d'appel si le fait nouveau se produit à ce moment-là, ainsi que l'allégation de nova improprement dits, qui se sont produits avant la fin des débats principaux en première instance (le moment déterminant est ici le dernier moment permettant de présenter des faits nouveaux en première instance), mais n'ont été découverts qu'après et dont la production n'était par conséquent pas possible auparavant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 2387 à 2389; Hofmann/Luscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 197).
4.2 En l'espèce, l'appelant n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, que les conclusions nouvelles prises dans sa réplique se fondent sur des faits nouveaux intervenus au cours de la procédure d'appel, soit depuis le dépôt de l'appel le 6 juin 2013. En outre, le droit de procédure n'autorise pas l'appelant à compléter son mémoire d'appel dans le cadre de sa réplique, soit après le délai d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2012 du 30 août 2012 consid. 1.6, non publié à l'ATF 138 III 565). Partant, les conclusions nouvelles contenues dans la réplique déposée le 16 janvier 2014 seront déclarées irrecevables.
- 5.1 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC).
La procédure visant à modifier ou supprimer la contribution d'entretien n'a pas pour objectif de corriger le premier jugement, mais de l'adapter à la nouvelle situation du débiteur ou du créancier. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables, non prévisibles au moment de sa fixation d'origine, interviennent, imposant ainsi une autre réglementation (ATF 120 II 177 consid. 3a; 118 II 229 consid. 3a; 117 II 211 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2008 du 15 décembre 2008, consid. 3.1 et les références citées).
Parmi les changements qui peuvent revêtir un caractère notable, on citera notamment une maladie de longue durée ou une invalidité, des besoins en formation particuliers, la perte d'emploi du débiteur d'entretien ou du parent gardien, une augmentation importante de la fortune du parent débiteur, ou encore la prise d'une activité lucrative par l'enfant. Une modification de la situation familiale peut aussi répondre aux conditions posées par l'art. 286 al. 2 CC, par exemple la naissance de demi-frères et sœurs dont le débiteur doit également assumer l'entretien (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 1999, n. 997).
5.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, que la situation de l'intimé ait notablement changé depuis la signature de la convention fixant la contribution à son entretien, approuvée par le Tribunal tutélaire le 3 octobre 2002.
Il convient en effet de prendre en considération la nouvelle situation familiale de l'intimé, soit son mariage en 2009 et la naissance de son second enfant la même année. Il y a également lieu de tenir compte du fait que l'intimé a perdu son emploi début 2009 et que depuis, il n'exerce plus d'activité lucrative à temps plein et subsiste essentiellement grâce aux prestations qu'il perçoit des assurances sociales (assurance-chômage de 2009 jusqu'en octobre 2010, puis assistance publique dès 2010).
Ces éléments constituent une modification notable des circonstances, justifiant le réexamen de la situation de l'intimé.
- L'appelant fait en substance grief au Tribunal d'avoir favorisé l'épouse et le nouvel enfant de l'intimé à son détriment.
6.1
6.1.1 Les critères de l'art. 285 al. 1 CC, soit les besoins de l'enfant, la situation respective des père et mère ainsi que le coût de la vie, s'appliquent pour déterminer si et dans quelle mesure les faits nouveaux imposent une modification de la contribution d'entretien (Stettler, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II/1, p. 379).
Selon la jurisprudence, il découle de cette disposition que tous les enfants créanciers d'aliments d’un même parent doivent être traités du point de vue financier de manière semblable en fonction de leurs besoins objectifs (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359). Il y a ainsi lieu de tenir compte, dans une procédure tendant à la modification de contributions d'entretien, de la charge nouvelle que représente pour le père débiteur d'entretien la naissance d'un enfant d'un nouveau lit, qui doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5P.114/2006 du 12 mars 2007, consid. 4.2 et 5P.26/2000 du 10 avril 2000, consid. 2, reproduit in FamPra.ch 2000 p. 552). Des contributions d'aliments inégales dans leur montant ne sont a priori pas exclues; elles doivent cependant avoir une justification juridique (ATF 126 III 353 consid. 2b et les références citées, JdT 2002 I 162). La quotité de la contribution d'entretien ne dépend bien sûr pas seulement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments, mais également des conditions financières du parent qui s’est vu conférer la garde de l'enfant, respectivement l’autorité parentale (ATF 126 III 353 consid. 2b et les références citées, JdT 2002 I 162). Le tribunal appelé à fixer la contribution à l'entretien des enfants selon l'art. 285 al. 1 CC ne doit pas non plus dépasser, en principe, les limites de la capacité contributive économique du parent débiteur (ATF 127 III 68 consid. 2c, JdT 2001 I 562; 123 III 1 consid. 3b et les références citées, JdT 1998 I 39).
En principe, le juge prend en compte le revenu effectif du débiteur des contributions d'entretien. Il peut toutefois être autorisé à s'écarter du montant réel des revenus obtenus par ce dernier et prendre en considération un revenu hypothétique, à condition que celui-ci puisse gagner davantage en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 128 III 4 consid. 4a). L'obtention d'un tel revenu doit être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 137 III 604 consid. 7.4.1; 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294; arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2011 du 1er juin 2011, consid. 3.1.1; 5A_628/2009 du 23 décembre 2009, consid. 3.1; 5A_460/2008 du 30 octobre 2008, consid. 4.1).
En cas de conditions financières modestes et par rapport à des enfants mineurs, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Le fait que le débirentier soit au chômage et qu'il n'ait pas trouvé de place de travail malgré des efforts adéquats ne constitue pas une preuve qu'il lui est effectivement impossible d'entreprendre une activité professionnelle. Il est en effet possible de prendre en considération des activités lucratives qui n'exigent pas de formation professionnelle et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486).
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, en rapport avec toutes les catégories d'entretien du droit de la famille, il faut toujours laisser au débirentier au moins le minimum vital selon le droit des poursuites (cf. ATF 126 III 353 consid. 1a, JdT 2002 I 162, confirmé à l'ATF 135 III 66 consid. 2 ss et les références citées, JdT 2010 I 167). Cette jurisprudence est explicitée dans ce sens que le débirentier ne peut prétendre à la protection du minimum existentiel que pour sa propre personne. Il n’est donc protégé qu’à concurrence du montant du minimum vital du droit des poursuites qui le concerne seul (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359).
6.1.2 Conformément à ce principe et à celui de l'égalité de traitement découlant de l'art. 285 CC, pour déterminer la capacité contributive économique réelle du débirentier, notamment en cas de situation financière tendue, il faut prendre comme point de départ son minimum vital de droit des poursuites. Selon les cas, ce qui sera déterminant, c’est le minimum vital d’un débiteur vivant seul, ou d'un débiteur élevant seul sa progéniture, ou encore celui d’un débiteur marié, ou bien vivant en partenariat enregistré ou en couple avec des enfants. Toutefois, dans les trois derniers cas cités, seule la moitié du montant de base doit être prise en compte, car le (nouveau) conjoint, le partenaire enregistré, respectivement le compagnon du débirentier, ne doit en tous les cas pas être privilégié par rapport aux enfants de ce dernier. Au montant de base, il faut ajouter les suppléments usuels en droit de la poursuite pour dettes, pour autant qu’ils ne soient pertinents que pour le débiteur de l'entretien. En font partie notamment les coûts du logement, les dépenses professionnelles incontournables, ainsi que les coûts de son assurance-maladie et - en cas d’activité professionnelle indépendante - de sa prévoyance vieillesse. Si le débiteur de l’entretien occupe son logement avec son conjoint ou avec d’autres personnes adultes, il ne faut inclure dans son minimum vital qu'une fraction convenable de l'ensemble des coûts de logement calculée en fonction de la capacité économique - réelle ou hypothétique - des personnes qui partagent son logement (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359). Lors du calcul du minimum vital du débirentier, il ne faut prendre en compte ni les rubriques relatives aux enfants (notamment le montant de base en droit des poursuites et la prime de l'assurance-maladie) qui concernent ceux du débirentier faisant ménage commun avec lui, ni les montants éventuels de l’entretien que le débiteur doit payer pour ses enfants nés d’une union précédente, ou hors mariage et qui vivent dans un autre foyer (ATF 127 III 68 consid. 2c, JdT 2001 I 562; arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1 et les références citées). Mais il faut également faire abstraction des rubriques qui concernent les époux exclusivement, et que le débirentier aurait éventuellement dû assumer conformément aux règles stipulées aux art. 163 ss CC, dans la mesure où le conjoint ne subvient pas, respectivement ne peut pas subvenir par ses propres moyens à son propre entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359).
6.1.3 Dans la mesure où le revenu déterminant du débiteur de l’entretien excède son propre minimum vital arrêté selon la méthode de calcul décrite (consid. 6.1.1), cet excédent doit tout d’abord être partagé entre tous les enfants créanciers d'aliments (conformément à leurs besoins respectifs et à la capacité contributive de l'autre parent) (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3, JdT 2011 II 359).
Le montant exact de la contribution, qui doit être équitable au vu de l'ensemble des circonstances, est laissé à l'appréciation du juge, dont le pouvoir n'est limité que par l'art. 4 CC (ATF 128 III 161, JdT 2002 I 472 consid. 2c; 127 III 136 consid. 3a). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul concrète (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2012 II 302).
Il faut déduire du besoin de chaque enfant créancier d’aliments en tout cas leur allocation pour enfant ou de formation professionnelle, car ces prestations, qui sont destinées exclusivement à l’entretien de l’enfant, ne doivent pas, selon la jurisprudence, être ajoutées au revenu du parent qui les reçoit, mais doivent être déduites, préalablement, lors du calcul des besoins de l’enfant à couvrir par la pension d’entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3, paru in SJ 2011 I p. 221; 128 III 305 consid. 4b, JdT 2003 I 50; arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1 et les références citées). Si l’excédent éventuel du parent devant payer la contribution ne suffit pas à couvrir les besoins de tous ses enfants, alors le déficit doit être partagé entre tous les enfants et ainsi entre toutes les familles concernées. S’il ne reste absolument aucun excédent, alors aucune contribution d’aliments ne peut être attribuée (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3, JdT 2011 II 359).
6.1.4 Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC).
Dans la limite des ressources dont il dispose ou qu'il pourrait obtenir en travaillant, chacun des époux doit aider son conjoint à assumer l'entretien d'un enfant né hors mariage. Dans cette mesure, il existe pour les beaux-parents un devoir d'assistance subsidiaire (ATF 120 II 285, JdT 1996 I 213) et indirect, qui peut avoir exceptionnellement comme conséquence que le conjoint du débirentier doit prendre un emploi ou développer une activité lucrative déjà existante (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562).
6.2
6.2.1 En l'espèce, l'appelant vit avec sa mère, qui contribue ainsi à son entretien principalement par les soins et l'éducation qu'elle lui prodigue. Dans ces circonstances, l'intimé est en principe tenu de verser à l'appelant, mineur, une contribution pécuniaire à son entretien.
L'intimé dispose d'une pleine et entière capacité de travail afin d'assumer cette obligation d'entretien. En effet, ses problèmes de santé allégués ne sont étayés par aucune pièce et, de son propre aveu, ils ne le handicapent que dans son activité de chanteur, c'est pourquoi il recherche un autre emploi. Quant à ses difficultés en français, la Cour de céans constate que l'intimé est établi dans le canton de Genève depuis plus de quinze ans (au vu des informations disponibles auprès de l'Office cantonal de la population), qu'il a suivi plusieurs cours de français dans le cadre du chômage et qu'il poursuit son apprentissage avec l'aide de son fils cadet. Par conséquent, même si l'intimé n'est pas (encore) en mesure de lire et d'écrire en français, il est certainement à même de s'exprimer dans cette langue et de comprendre les instructions que ses futurs employeurs pourraient lui communiquer dans le cadre des emplois non qualifiés qu'il recherche, comme serveur ou chauffeur. Après quinze ans de séjour, l'on peut en tous les cas l'exiger de lui. Il s'ensuit qu'à l'instar du premier juge, la Cour de céans considère que l'intimé est en mesure d'exercer une activité lucrative salariée à plein temps, dans un domaine ne nécessitant pas de formation professionnelle, moyennant les efforts nécessaires.
Dans le Canton de Genève, dans le domaine d'activité de la restauration et de l'économie domestique, le salaire mensuel brut d'une personne née, comme l'intimé, en 1968 et qui n'a effectué que la scolarité obligatoire, est estimé à 3'890 fr. (pour 40 heures de travail par semaine) pour des activités simples et répétitives, sans fonction de cadre (cf. Observatoire genevois du marché du travail [OGMT], Calculateur de salaire en ligne, cf. www.ge.ch/ogmt). Par conséquent, en faisant preuve de bonne volonté et en fournissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui compte tenu de son obligation d'entretien envers l'appelant, il sera retenu que l'intimé est en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 3'200 fr., ce montant constituant un minimum, compte tenu de l'estimation susmentionnée (3'890 fr.) et du salaire précédemment réalisé par l'intimé (3'375 fr. sans les pourboires).
Dans la mesure où l'intimé se voit imputer un revenu mensuel hypothétique largement supérieur à ses revenus tels qu'ils découlent des décomptes de l'Hospice général (d'environ 300 fr. par mois), il n'est ni nécessaire ni utile de procéder aux mesures d'instruction sollicitées par l'appelant dans sa réplique (notamment interrogatoire des parties et audition de divers témoins), afin d'établir que l'intimé retirerait en moyenne 5'800 fr. net par mois de son activité de chanteur de musique orientale. Ce chiffre, qui ne paraît guère vraisemblable au vu de l'activité considérée, n'est corroboré par aucune pièce du dossier soumis à la Cour de céans et plusieurs témoins se sont déjà exprimés en première instance au sujet de l'activité de l'intimé, sans que ces auditions n'aient permis de démontrer les allégués de l'appelant selon lesquels l'intimé aurait une activité non déclarée lui procurant des revenus très supérieurs à ceux allégués. En outre, l'appelant n'explique pas qui sont les témoins dont il demande l'audition par la Cour et en quoi les entendre serait utile. Enfin, les parties ont déjà été entendues à plusieurs reprises en première instance, de sorte que l'on ne discerne pas en quoi les interroger à nouveau serait nécessaire, un second échange d'écritures ayant eu lieu en appel (cf. art. 316 al. 2 CPC).
6.2.2 Pour déterminer la capacité contributive économique réelle de l'intimé, dont la situation financière est modeste, il faut prendre comme point de départ son minimum vital du droit des poursuites. En l'occurrence, il s'agit du montant de 1'700 fr. applicable à un couple marié avec des enfants (cf. Normes d'insaisissabilité pour l'année 2013; E 3 60.04), qui doit être réduit de moitié, car l'épouse de l'intimé ne doit pas être privilégiée par rapport aux enfants de ce dernier (cf. supra consid. 6.1.2). Au montant de base, il faut ajouter les suppléments usuels en droit de la poursuite pour dettes, pour autant qu'ils ne soient pertinents que pour l'intimé, soit en l'espèce sa prime d'assurance maladie (310 fr. 20 en 2010, puis 238 fr. 20 dès avril 2011) et la moitié de ses coûts de logement (355 fr. en 2010, puis 755 fr. dès avril 2011). A cet égard, la prise en compte de la moitié du loyer se justifie car l'intimé occupe son logement avec son épouse, dont il n'est ni allégué ni démontré qu'elle ne pourrait pas exercer d'activité lucrative, comme elle l'a d'ailleurs fait par le passé.
Lors du calcul du minimum vital de l'intimé, il ne faut prendre en compte ni les rubriques relatives à son fils cadet G______ (entretien de base OP et prime d'assurance-maladie), avec lequel l'intimé fait ménage commun, ni le montant de l'entretien que ce dernier doit payer pour l'appelant aux termes de la convention conclue en 2002 avec la mère de celui-ci.
Partant, la situation économique de l'intimé présente un excédent, qui s'est élevé à 1'684 fr. 80 en 2010 (3'200 fr. - 850 fr. - 310 fr. 20 - 355 fr.), puis à 1'356 fr. 80 dès avril 2011 (3'200 fr. - 850 fr. - 238 fr. 20 - 755 fr.).
6.2.3 Dans la mesure où le revenu déterminant de l'intimé excède son propre minimum vital arrêté selon la méthode de calcul appliquée ci-dessus, cet excédent doit être partagé entre ses deux enfants, conformément à leurs besoins respectifs et à la capacité contributive de l'autre parent (cf. supra consid. 6.1.3).
En l'occurrence, les besoins incompressibles de l'appelant, âgé de treize ans, s'élèvent à 300 fr. par mois (600 fr. d'entretien de base OP - 300 fr. d'allocations familiales; cf. art. 8 al. 2 let. a de la loi sur les allocations familiales [LAF] - J 5 10), sa prime d'assurance-maladie étant entièrement couverte par des subsides.
Les besoins incompressibles de G______, âgé de cinq ans, s'élèvent à 100 fr. par mois (400 fr. d'entretien de base OP - 300 fr. d'allocations familiales, cf. art. 8 al. 2 let. a LAF), sa prime d'assurance-maladie étant entièrement couverte par des subsides. Il ne sera pas tenu compte des frais de garde versés par l'Hospice général pour G______ entre novembre 2011 et août 2013, dans la mesure où l'intimé a déclaré que son épouse ne travaillait pas. Il s'ensuit que pendant la période en question, elle était en mesure de s'occuper de son fils à plein temps.
La situation de la mère de l'appelant et celle de la mère de G______ sont comparables, si ce n'est que cette dernière est mariée avec l'intimé. Aucune d'entre elles n'exerce d'activité lucrative et leur famille respective émargent toutes deux à l'Hospice général. Le budget de la mère de l'appelant, qui recherche un emploi, est déficitaire de quelques 2'600 fr. par mois (932 fr. de loyer + 330 fr. de prime d'assurance-maladie + 1'350 fr. d'entretien de base OP). Compte tenu de l'âge de l'appelant, sa mère ne peut être tenue de travailler à plein temps. A supposer qu'elle retrouve un emploi, les revenus qu'elle pourrait dégager ne lui permettraient que de subvenir à ses propres besoins, comme l'a constaté le premier juge.
Compte tenu de l'âge de G______, sa mère non plus ne peut être tenue de prendre un emploi à plein temps. Cependant, l'intimé n'a ni allégué, ni a fortiori établi, que son épouse, née en 1980, n'était pas en mesure d'exercer une activité lucrative. Dès lors, il y a lieu de retenir qu'elle est à tout le moins à même de subvenir à ses propres besoins, en prenant un emploi à temps partiel. Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de procéder aux mesures d'instruction sollicitées par l'appelant (interrogatoire des parties et audition de témoins), afin d'établir que l'épouse de l'intimé exerce une activité salariée non déclarée comme caissière dans une station d'essence, ce nouvel allégué de fait n'étant étayé par aucune pièce ni aucun indice figurant au dossier.
L'excédent de l'intimé suffit à couvrir les besoins incompressibles de ses deux enfants, chacun d'entre eux ayant en principe droit à la moitié de cet excédent, soit 842 fr. 40 (1'684 fr. 80 / 2) en 2010, puis 678 fr. 40 (1'356 fr. 80 / 2) dès avril 2011.
Par conséquent, pour la période antérieure au 1er avril 2011, il n'y a pas lieu de modifier la contribution due par l'intimé pour l'entretien de l'appelant (d'un montant de 700 fr. jusqu'au 3 septembre 2010, date à laquelle l'appelant a atteint l'âge de dix ans, puis augmenté à 900 fr. dès cette date).
En revanche, à compter du 1er avril 2011, il convient de réduire cette contribution d'entretien afin de respecter le principe de l’égalité de traitement découlant de l'art. 285 CC (cf. supra consid. 6.1.1). Ainsi, compte tenu de l'excédent dont l'intimé dispose depuis avril 2011 (1'356 fr. 80), qui doit en principe être partagé à part égale entre ses deux enfants, la contribution due par l'intimé pour l'entretien de l'appelant sera réduite à 675 fr. par mois, étant rappelé que le revenu hypothétique imputé à l'intimé constitue un montant minimum (cf. supra consid. 6.2.1) et que la participation des enfants au loyer n'a pas été comptabilisée dans leurs charges respectives.
Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et la convention signée entre l'intimé et la mère de l'appelant le 26 septembre 2002, ratifiée par le Tribunal tutélaire le 3 octobre 2002, sera modifiée en ce sens qu'à compter du 1er avril 2011, la contribution due par l'intimé au titre de l'entretien de l'appelant sera fixée à 675 fr. par mois.
- Les frais judiciaires de la présente décision seront fixés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) - E 1 05.10) et mis à la charge de l'intimé, qui succombe dans ses conclusions (art. 95 al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC).
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera ses propres dépens à sa charge (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
Pour le même motif, il n'y a pas lieu de modifier les dépens arrêtés en première instance (art. 318 al. 3 CPC).
- La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 6 juin 2013 par Me C______, au nom et pour le compte du mineur A______, représenté par sa mère B______, contre le jugement JTPI/6226/2013 rendu le 3 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10015/2010-5.
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 7 juin 2013 par Me E______, au nom et pour le compte du mineur A______, représenté par B______, contre le jugement précité.
Déclare irrecevables les conclusions nouvelles contenues dans la réplique déposée le 16 janvier 2014 pour le compte du mineur A______, représenté par sa mère B______.
Au fond :
Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :
Réduit la contribution due par D______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, à 675 fr. à compter du 1er avril 2011, allocations familiales non comprises, à verser par mois et d'avance en mains de B______.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de D______.
Condamne en conséquence D______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.