CAPJ/7/2021
ACAPJ/9/2021
(3) du 06.09.2021
, Irrecevable
Descripteurs : DÉCISION INCIDENTE;DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes : LPA.57
En faitEn droitPar ces motifs
republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE Cour d’appel du Pouvoir judiciaire
Arrêt du 6 septembre 2021
CAPJ 7_2021 ACAPJ/9/2021
Monsieur X_______, recourant représenté par Me Nicolas WISARD, avocat
contre
CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé EN FAIT
3.1. Le 25 septembre 2017, le CSM a ouvert une procédure disciplinaire et/ou de mesures sous le numéro A//2017 à l’endroit de Monsieur X___, après avoir constaté des imprécisions et irrégularités dans la fiche individuelle établie par le magistrat à l’occasion du contrôle semestriel au 30 juin 2017. 3.2. Le 2 octobre 2017, le CSM a ouvert une procédure disciplinaire et/ou de mesures sous le numéro A//2017 à l’encontre de Monsieur X___ sur la base d’une dénonciation émanant d’un avocat du barreau genevois qui se plaignait d’une instruction trop lente et erratique d’une procédure et d’autres faits. Ultérieurement, l’avocat en question a étendu sa dénonciation pour invoquer des erreurs dans des décisions rendues et l’animosité du juge depuis la saisine du CSM. Ce dernier a alors élargi la procédure contre Monsieur X_______. 3.3. Le même jour, le CSM a ouvert encore une procédure disciplinaire et/ou de mesures sous le numéro A//2017 à l’encontre de Monsieur X___ consécutivement à la dénonciation d’une avocate qui reprochait au juge sa lenteur et sa partialité, au point que le client concerné avait perdu toute confiance en la justice. 3.4. Le 18 juin 2018, le CSM a ouvert une procédure disciplinaire et/ou de mesures sous le numéro A//2018 à l’encontre de Monsieur X___, à la suite de la dénonciation déposée par un troisième avocat, au nom et pour le compte de sa mandante dans le cadre d’une procédure de divorce menée par ledit magistrat, pour des griefs de lenteur. 3.5. Lors de sa séance du 18 juin 2018, le CSM a ordonné la jonction des quatre procédures. 3.6. Après instruction, par décision du 5 novembre 2018, le CSM a constaté des manquements disciplinaires de la part de Monsieur X_______ et a prononcé un avertissement à son égard. En substance, si le CSM n’a pas retenu de manquements dans la procédure A//2017, il a retenu que, pour une période postérieure à juin 2016, Monsieur X___ a manqué à son devoir de diligence dans le traitement des procédures A//2017 et A//2018. Dans la procédure A//2017, le CSM a retenu que le juge a manqué à l’exigence de rigueur dans l’établissement de son rôle individuel. Enfin, le CSM a estimé que Monsieur X___ avait fait preuve de désinvolture lors de l’instruction des procédures précitées, attitude qui n’est pas non plus conforme aux devoirs du magistrat. Par ailleurs, les efforts que le magistrat avait annoncés, en particulier à la clôture de la procédure disciplinaire CSM//2016, ne s’étaient pas traduits dans la réalité. 4. Statuant sur recours de Monsieur X_______, la Cour de céans, par arrêt du 26 août 2020, l’a rejeté. En substance, la Cour a confirmé que les manquements au devoir de diligence et de rigueur retenus à la charge du recourant, dont certains, pris isolément étaient relativement bénins, atteignaient, en raison de leur cumul et de leur caractère varié et répété, une certaine importance et que ces manquements avaient eu pour effet de compliquer à l’excès, voire, par périodes, de grandement freiner des procédures. La Cour de céans a constaté que le CSM avait tenu compte en faveur du recourant que ce dernier avait reconnu les difficultés engendrées par son comportement et avait admis qu’il aurait été avisé de procéder différemment, tout en considérant que cet élément ne compensait toutefois pas le fait que les efforts annoncés précédemment par le magistrat n’avaient pas été traduits dans la réalité. Quant à la sanction, la Cour de céans a considéré que l’avertissement prononcé par le CSM – sanction la plus légère – tenait compte de toutes les circonstances et n’était nullement disproportionné. 5. Le 28 septembre 2020, le CSM a ouvert une procédure disciplinaire sous le numéro A//2020 contre Monsieur X_, sur la base du rapport semestriel de la Présidente du Tribunal de première instance dont il ressortait que :
2.1. Le recours a été interjeté dans les formes prescrits par la loi (art. 64 al. 1 et 65 al. 1 et 2 LPA), auprès de la Cour de céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM (art. 138 let. a LOJ). 2.2. S’agissant du délai de recours, il dépend du type de décision entreprise (art. 62 LPA). Il est de 30 jours s’il s’agit d’une décision finale (al. 1 let. a) et de 10 jours s’il s’agit d’une décision incidente (al. 1 let. b). En l’espèce, le recours a été déposé dans un délai de 10 jours à compter de la notification du 11 mai 2021 de la décision entreprise, de sorte que le délai de recours a été en tout état respecté. 2.3. S’agissant de la recevabilité à raison de l’objet, sont susceptibles de recours, les décisions finales, sans autres conditions supplémentaires (art. 57 let. a LPA). En revanche, l’art. 57 let. c LPA n’ouvre la voie du recours contre les décisions incidentes que si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Il convient ainsi de déterminer si la décision du 10 mai 2021 du CSM constitue une décision incidente ou, comme le soutient le recourant, une décision finale, d’une part, et, si la première hypothèse devait être retenue, de vérifier si les conditions ouvrant la voie du recours contre une décision incidente sont réalisées, d’autre part. 2.3.1. L’article 20 LOJ prévoit la possibilité de prononcer des sanctions disciplinaires, à savoir l’avertissement, le blâme, l’amende jusqu’à 40'000 fr. et la destitution. Quant à l’article 21 LOJ, il permet de prendre des mesures à l’égard de magistrats, à savoir de les relever de leur charge ou de les enjoindre à compléter leur formation. Dans le cadre de ces procédures, le CSM statue comme autorité administrative au sens des art. 1 al. 2 et 5 let. g LPA. Les dispositions de la LPA s’appliquent, dès lors, à sa prise de décision, comme le rappelle également l’art. 19 al. 1 LOJ, sous réserve de normes contenues dans une loi spéciale. Selon l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. 2.3.2. En l’espèce, ainsi que cela ressort de la décision entreprise, la décision du 10 mai 2021 du CSM s’inscrit dans le cadre de deux procédures disciplinaires et/ou de mesure ouvertes conformément aux articles 20 et 21 LOJ et suspend de sa charge de juge au Tribunal civil Monsieur X_______ avec effet immédiat. Elle a été a adoptée de manière provisoire à titre de mesure provisionnelle fondée sur l’art. 21 al. 1 LPA, bien que son dispositif mentionne une « durée indéterminée », à titre conservatoire, comme cela ressort expressément de la motivation de la décision et de l’état de fait la fondant ; elle vise, selon son état de fait et ses considérants en droit, à sauvegarder l’intérêt privé des collaborateurs concernés ainsi que l’intérêt public consistant à la bonne marche du Tribunal civil. Elle est ainsi vouée à régler une situation, le temps que les procédures précitées aient avancé suffisamment pour permettre une réévaluation de celle-ci. Par ailleurs, la suspension provisoire de ses fonctions d’un magistrat constitue indiscutablement une mesure provisionnelle possible qui ne se confond pas ipso facto, même lorsqu’elle n’est pas limitée dans le temps de par son dispositif mais uniquement par l’avancée de la procédure au fond, avec une sanction disciplinaire. 2.3.3. Partant, la décision du 10 mai 2021 constitue une décision incidente dont la voie de recours n’est ouverte qu’aux conditions de l’art. 57 let. c LPA. Reste ainsi à examiner si ces dernières conditions sont réalisées en l’espèce. 2.4. L'art. 57 let. c LPA a la même teneur que l'art. 93 al. 1 let. a et b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le préjudice irréparable suppose que la recourante ou le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c). Un préjudice est irréparable lorsqu'il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable à la recourante ou au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l'économie de la procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c). Le simple fait d'avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; 131 I 57 consid. 1). Une atteinte à la réputation constitue un dommage de fait (Arrêt du Tribunal fédéral 1B_570/2020 du 17 février 2021 consid. 1.3). Lorsqu'il n'est pas évident que la recourante ou le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours en quoi elle ou il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4). La seconde hypothèse de l'art. 57 let. c LPA suppose cumulativement que l'instance saisie puisse mettre fin une fois pour toutes à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente et que la décision finale immédiate qui pourrait ainsi être rendue permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_413/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3). 2.4.1. En l’espèce, Monsieur X_______ allègue un préjudice irréparable, dès lors qu’un nombre important de collègues et de collaborateurs du Pouvoir judiciaire, de même que certains justiciables dont il traitait les dossiers, sont déjà informés de sa suspension ou viendront à l’apprendre. En ce qui concerne la suite de sa carrière, Monsieur X_______ rappelle qu’abstraction faite des procédures disciplinaires et/ou de mesure en cours à son encontre, il atteindra sa retraite à son actuelle fonction lors de son 65e anniversaire, soit le 31 mars 2025. Ensuite, il envisage de poursuivre sa carrière en qualité de juge suppléant ou au sein d’une Etude d’avocats. La suspension prononcée par le CSM l’empêcherait de poursuivre sa carrière professionnelle, même en cas d’absence de sanction ou de sanction mineure, l’atteinte à sa réputation – accrue en tout état par sa suspension – ne pouvant être réparée par une décision finale qui lui serait entièrement favorable. Il soutient que le prononcé d’une suspension provisoire pendant une enquête disciplinaire n’aurait pas les mêmes conséquences pour un fonctionnaire, nommé par l’autorité et qui est réintégré dans ses fonctions, que pour un magistrat, en ce sens que le magistrat est élu pour une durée déterminée de 6 ans puis devrait être réélu ou trouver un emploi dans le secteur privé ; contrairement au premier, la suite de carrière du second ne serait pas acquise du seul fait d’une réintégration. S’il est indéniable que le processus permettant d’accéder à sa fonction est différent pour un magistrat ou pour un fonctionnaire, l’éventuelle atteinte à la réputation dont le recourant se prévaut demeure un dommage de fait, lequel pourra être réparé, le cas échéant, par une décision finale entièrement favorable ; le fait que le magistrat arriverait en fin de carrière ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. Pour le surplus, le recourant a conservé l’ensemble des avantages liés à son statut, en particulier son traitement, de sorte qu’il ne subit aucun préjudice financier. Au vu de ce qui précède, Monsieur X_______ ne démontre pas l'existence d'un préjudice irréparable, de sorte que la première hypothèse de l'art. 57 let. c LPA n'est pas réalisée. 2.4.2. La seconde hypothèse de l'art. 57 let. c LPA, à savoir l'obtention immédiate d'une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse en cas d'admission des recours, n'est pas davantage réalisée. L'admission du recours ne serait en effet pas susceptible de mettre fin aux procédures administratives en cours ouvertes par le CSM à l’encontre du recourant. 3. Dans ces circonstances, le recours est irrecevable. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de 500 fr. sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE
Siégeant : M. Matteo PEDRAZZINI, Président, Mme Renate PFISTER-LIECHTI, Vice-présidente, Mme Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, Juge.
AU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE
Jussara BREUGELMANS Matteo PEDRAZZINI Greffière Président
Copie conforme du présent arrêt a été communiquée par pli recommandé à Me Nicolas WISARD ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature.