CAPJ/6/2023
ACAPJ/1/2024
(3) du 12.01.2024
, Rejeté
Descripteurs : FONCTIONNAIRE;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;EFFET SUSPENSIF
Normes : LPA.66
Par ces motifs
rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE Cour d’appel du Pouvoir judiciaire
Décision du 12 janvier 2024
CAPJ 6_2023 ACAPJ/1/2024
Monsieur A______, recourant représenté par Me Romain JORDAN, avocat
contre
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU POUVOIR JUDICIAIRE, intimé représenté par Me Christian BRUCHEZ, avocat
EN FAIT :
EN DROIT :
3.1. Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). 3.2. Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président, le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 21 al. 2 LPA et art. 5 al. 1 du règlement de la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire, du 26 septembre 2014 [RCAPJ – E 2 05.48]). 3.3. Selon la jurisprudence constante, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif –, ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis. Elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503, consid. 3 ; ATA/1247/2023 du 17 novembre 2023 ; ACAPJ/3/2023 du 3 mars 2023, consid. 5.3). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in RDS 1997 II 253-420, p. 265). 3.4. L’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149, consid. 2.2 ; 127 II 132, consid. 3 = RDAF 2002 I 405). 3.5. Lorsque l’effet suspensif a été retiré ou n’est pas prévu par la loi, l’autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, qui varie selon la nature de l’affaire. La restitution de l’effet suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_246/2020 du 18 mai 2020, consid. 5.1). 3.6. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l’autorité de recours n’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ACAPJ/3/2023 du 3 mars 2023, consid. 5.6 et les arrêts cités ; ACAPJ/3/2019 du 29 mai 2028 et les arrêts cités). 3.7. De manière générale, l’intérêt privé d’un recourant à conserver son activité professionnelle et à continuer à percevoir son traitement doit céder le pas à l’intérêt public à la préservation des finances de l’État (ATA/1247/2023 du 17 novembre 2023 ; ACAPJ/3/2023 du 3 mars 2023, consid. 5.8 et les références citées). 3.8. L’examen de la requête suppose enfin une appréciation prima facie du bien-fondé du recours ; l’effet suspensif doit être refusé au recours manifestement dépourvu de chances de succès et dont le résultat ne fait aucun doute ; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d’emblée à justifier l’octroi d’une mesure provisoire, mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATA/80/2023 du 25 janvier 2023 et les références citées). 4. 4.1. Au vu des principes qui viennent d’être rappelés, l’octroi de l’effet suspensif requis par le recourant reviendrait à anticiper le jugement au fond, puisqu’il le maintiendrait dans sa fonction, contrairement à la décision entreprise. La requête ne porte, dès lors, pas sur un minus ou un aliud. 4.2. La mise en balance, d’une part, de l’intérêt public du Pouvoir judiciaire à appliquer la décision contestée, en particulier pour le bon fonctionnement de la gouvernance du Pouvoir judiciaire et pour préserver les intérêts financiers de l’État et, d’autre part, de l’intérêt du recourant à poursuivre son activité — s’il redevenait apte à travailler — durant la procédure de recours ainsi qu’à recevoir son salaire, s’avère, prima facie, peu favorable à ce dernier. L’intérêt public à la préservation des finances de l’État, qui serait alors exposé au risque que le recourant ne puisse pas rembourser les traitements en cas de rejet de son recours, est important et prime l’intérêt financier de l’intéressé à percevoir son salaire durant la procédure. Ce dernier ne donne aucune indication quant à sa situation financière et familiale. 4.3. Enfin, et sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours ne paraissent pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif. 5. Les conditions à l’octroi de mesures provisionnelles n’étant pas remplies, la requête de restitution de l’effet suspensif doit être rejetée. Le sort des frais de la présente décision sera tranché dans l’arrêt à rendre au fond.
PAR CES MOTIFS
LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE
Rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours interjeté par A______, le 2 octobre 2023, contre la décision du Secrétaire général du Pouvoir judiciaire du 31 août 2023.
Réserve les frais, émoluments et dépens de la procédure jusqu’à droit jugé au fond.
Dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l’article 46 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuves doivent être joints à l’envoi.
Communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat de la recourante, et à Me Christian BRUCHEZ, avocat du Secrétaire général du Pouvoir judiciaire.
Le Vice-président
Philippe THÉLIN
Genève, le 12 janvier 2024 La greffière-juriste :
Alessia TAVARES DE ALBUQUERQUE-CAMPAGNOLO
Copie conforme du présent arrêt a été communiquée, par pli recommandé, à Me Romain JORDAN ainsi qu’à Me Christian BRUCHEZ.