CAPJ/5/2017

CAPJ/5/2017

(1) du 11.03.2019

, Rejeté; Recours TF déposé le 29 avril 2019, rendu le 27 juin 2019, Admis – 1C_225/2019

Descripteurs : PRINCIPE DE PUBLICITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;PUBLICATION(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ

Normes : LIPAD.20.al4; LIPAD.20.al5; LIPAD.26.al1; LIPAD.26.al5; LIPAD.24; LIPAD.27

En faitEn droit

![endif]--> republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE Cour d’appel du Pouvoir judiciaire

Arrêt du 11 mars 2019 Cause : CAPJ 5_2017

Monsieur A______, recourant représenté par Me Ronald ASMAR, avocat

contre

LA COUR PENALE DE LA COUR DE JUSTICE, intimée

EN FAIT

  1. Par courrier du 18 janvier 2017, A______, avocat inscrit au barreau genevois (ci-après aussi : le recourant), a sollicité de la Cour pénale de la Cour de justice (ci-après : la CJP ou l’intimée), l’autorisation de consulter « l’intégralité des arrêts rendus par [vos] juridictions – y compris ceux n’étant pas en force – depuis le 1er janvier 2011, dans le cadre des problématiques liées à l'indemnisation au sens des art. 429 ss CPP », proposant de signer un engagement de confidentialité et évoquant le caractère tant scientifique que professionnel de sa démarche.
  2. Par lettre du 10 février 2017, la CJP a refusé la demande en raison du travail manifestement disproportionné, au sens de l'art. 26 al. 5 de la loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (ci-après : LIPAD) qu’elle entraînerait, relevant que la requête faisait écho à celle déposée par le requérant le 1er avril 2016 relative à la consultation de tous les arrêts rendus depuis le 1er janvier 2011 en matière d'indemnisation de l'avocat d'office, requête qui avait été rejetée par décision du 29 août 2016 – nonobstant la recommandation du 15 août 2016 de la préposée cantonale adjointe à la protection des données et à la transparence (ci-après : la préposée adjointe) – et n’avait fait l’objet d’aucun recours. La CJP relevait également que, depuis l'entrée en vigueur de la LIPAD, elle avait considérablement élargi le catalogue de ses arrêts publiés, toutes les décisions jugées pertinentes par la juridiction – et non plus seulement les arrêts de principe – étant dorénavant mises à la disposition du public par le biais d’internet. Ainsi, quelque 200 décisions – traitant, entre autres problématiques, de l'indemnisation au sens des art. 429 ss du code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP), étaient mises en ligne sur le site de la CJP, ce qui représentait une bonne proportion des arrêts rendus sur le sujet et rendait « accessible l'évolution de la jurisprudence topique en la matière », les premiers arrêts publiés datant d'octobre 2011 et les plus récents de la fin de l'année 2016.
  3. Par courrier du 16 février 2017, A______ a saisi le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après : le préposé) en vue d'une médiation, exposant, notamment, que le Tribunal fédéral avait jugé qu'une mauvaise organisation ou le retard pris dans le caviardage ne constituaient pas un motif permettant de refuser l'accès aux arrêts sollicités, et se référant par ailleurs à la recommandation de la préposée adjointe rendue dans le cadre de sa requête précitée du 1er avril 2016 ainsi qu'à la jurisprudence fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2016 du 21 juin 2016) et cantonale (ACPR/9/2017 du 12 janvier 2017) mettant en évidence la nécessité pour le public d'avoir accès aux décisions de justice.
  4. Après la séance de médiation du 27 mars 2017, qui a abouti, d'entente entre les parties, à la suspension de la procédure, A______ a, par courriels des 25 et 28 septembre 2017 adressés au préposé, sollicité la reprise de la procédure et demandé, en application de l'art. 4A de la loi genevoise sur la procédure administrative (ci-après : LPA), qu'il soit fait injonction au Pouvoir judiciaire de publier sa jurisprudence de façon conforme à la LIPAD et à l'art. 30 al. 3 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (ci-après : Cst.).
  5. En date du 31 octobre 2017, la préposée adjointe a émis une recommandation, aux termes de laquelle il était conseillé à la CJP d'autoriser la consultation par A______, dans les locaux de la juridiction, de l'intégralité des décisions et ordonnances rendues durant les 10 dernières années, sans anonymisation, après signature d'un engagement de confidentialité de l’intéressé. En substance, la préposée adjointe a considéré que si la politique de publication de la CJP était conforme aux art. 20 al. 5 LIPAD et 61 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (ci-après : LOJ), lesquels n'imposaient nullement une communication exhaustive des décisions, l’instance sollicitée ne pouvait pas, en application de la LIPAD, refuser d'emblée les demandes générales d'accès, la loi ne l'autorisant à justifier un refus que si la requête impliquait un travail disproportionné. La CJP rendant annuellement environ 1'000 ordonnances et quelque 1’200 arrêts tranchant des questions pénales sur le fond, le caviardage a posteriori d'un si grand nombre d'arrêts représenterait un travail extrêmement conséquent, pouvant être qualifié de disproportionné, la tâche première du personnel du Pouvoir judiciaire, étant de s'employer à ce que la justice soit rendue. Certes, l'écoulement du temps ne ferait qu'augmenter le nombre d'heures de travail nécessaires à l'anonymisation des décisions en cause, de sorte qu'admettre le caractère disproportionné de la requête reviendrait à avaliser une pratique rendant impossible l'accès généralisé aux documents. La question de l’anonymisation des décisions pouvait toutefois rester ouverte, dans la mesure où la requête devait être examinée sous un angle différent. En effet, la transparence, que le principe de publicité garantissait, était essentielle à la confiance des citoyens dans le système judiciaire. Cela était d'autant plus important dans les domaines laissant une grande marge d'appréciation à l'autorité. De plus, pour un avocat, l'accès à la jurisprudence du canton dans lequel il exerçait était indispensable à l'exercice de sa profession dans les règles de l'art. En outre, plus le domaine juridique concerné laissait une marge d'appréciation importante à l'autorité, plus la transparence concernant les décisions qui en découlaient se justifiaient, car elle permettait de vérifier l’application par le juge du principe d’égalité dans l’évaluation des circonstances. Enfin, la requête de A______ devait être appréciée, au même titre que toutes les demandes générales d'accès aux décisions judiciaires, sans condition d'un intérêt légitime, comme, par exemple, une recherche scientifique.
  6. Par décision du 14 novembre 2017, notifiée le lendemain, la CJP a refusé à A______ « l’accès à l’intégralité des décisions (arrêts et ordonnances) rendues par la Cour pénale ces 10 dernières années ». Après avoir rappelé les deux principales modalités d'accès aux arrêts et décisions rendus par les autorités judiciaires instituées par la LIPAD (art. 20 al. 4 et 5) et les conditions prévues aux art. 26 et 27 de cette même loi permettant de supprimer ou de restreindre cet accès, notamment au regard de diverses jurisprudences, la CJP a fait valoir qu’autoriser A______, comme le recommandait la préposée adjointe, à accéder à l'intégralité de ses arrêts et ordonnances depuis 10 ans, à la seule condition de souscrire un engagement de confidentialité, revenait à vider la LIPAD de sa substance, en particulier son Titre III relatif à la protection des données personnelles, rappelant à cet égard que la matière pénale de la compétence de la juridiction était, par définition, particulièrement sensible. Par ailleurs, les conclusions de la recommandation du 31 octobre 2017 ne s'inscrivaient ni dans le cadre de la Cst. ni dans celui de la jurisprudence et faisaient fi de la teneur différente des alinéas 4 et 5 de l'art. 20 LIPAD, l'alinéa 4 de cette disposition n’étant d'aucune utilité si les autorités judiciaires avaient l'obligation de publier l'intégralité de leurs décisions. En outre, les arrêts de la CJP relatifs aux questions traitées aux art. 429 ss CPP – plus précisément les arrêts de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) et de la Chambre pénale de recours (ci-après : CPR) – abordaient généralement les faits à l'origine de la procédure pénale ayant abouti à l'acquittement ou la condamnation ou à la non-entrée en matière totale ou partielle ou au prononcé d'une sanction à réduire en raison de la problématique liée à la détention ; dans ce cadre, étaient aussi examinées la situation économique du prévenu et de la partie plaignante ainsi que les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, en particulier le caractère proportionné des honoraires facturés par son conseil. Dès lors, l'accès aux décisions requis et recommandé permettrait à A______ d'avoir connaissance d'un grand nombre de données sensibles concernant non seulement la pratiques de facturation de ses confrères, mais aussi les faits à l'origine des procédures pénales, au détriment de la protection de la personnalité des intervenants (prévenus, victimes, éventuellement témoins ou autres protagonistes), de secrets protégés ou d'affaires. La CJP s’est également prévalue de ce que la demande d’accès à ses décisions émanant d'un avocat de la place actif et appartenant à une grande étude, pourrait lui permettre d’avoir connaissance de faits susceptibles d'intéresser, directement ou indirectement, des mandats en cours ou à venir, avec tous les problèmes en découlant, notamment au plan de possibles conflits d'intérêts. Ce deuxième motif excluait de suivre la recommandation de la préposée adjointe du 31 octobre 2017, même en limitant le champ aux décisions concernant l'indemnisation. La prise en considération de l'intérêt scientifique évoqué par A______ – qui ne prétendait pas avoir un projet précis en lien avec l’objet affiché de la consultation – ou professionnel ne conduisait pas à un résultat différent, eu égard à la pesée des intérêts, la souscription d'un engagement de confidentialité ne permettant de garantir ni la protection des données personnelles des parties et personnes citées dans les décisions, ni le respect des dispositions du Titre III de la LIPAD. Par conséquent, la requête ne pouvait pas être envisagée que sous l'angle de l'accès, après anonymisation, à toutes les décisions traitant de l'indemnisation au sens des art. 429 ss CPP. En outre, les jurisprudences citées par A______ ne permettaient en aucun cas de conclure que le principe de la publicité autorisait l'accès de tout administré à l’ensemble des décisions, à caviarder à cette fin, y compris sous la condition d'un engagement de confidentialité. La CJP a également affirmé que depuis l'entrée en vigueur de la LIPAD, elle avait considérablement élargi le catalogue de ses arrêts publiés, et environ 200 décisions relatives à l'indemnisation avaient été mises à disposition du public par le biais d’internet, et pas uniquement des arrêts de principe, mais aussi des décisions jugées pertinentes. Satisfaire à la demande de A______ impliquait la collecte et l'anonymisation de plusieurs centaines de décisions et, par conséquent, un travail manifestement disproportionné – ce qui était d'ailleurs admis par la préposée adjointe dans sa recommandation – susceptible de mettre à mal le fonctionnement de la juridiction, qui ne disposait, en l'état, pas de ressources suffisantes en personnel pour caviarder, rétroactivement, autant de décisions. Enfin, la CJP a indiqué que, soutenue par le Pouvoir judiciaire, elle avait pour projet de se doter de personnel supplémentaire affecté au caviardage des décisions des chambres civiles et pénales pour autant que les postes requis lui soient accordés lors de l'adoption du prochain budget par le Grand Conseil, de sorte qu’il était permis d'espérer que dans un futur proche, la juridiction pourra répondre favorablement à la préoccupation du requérant. Dans ces circonstances, il y avait lieu de considérer que l'intérêt public prépondérant au bon fonctionnement de la juridiction devait primer sur celui, relatif, de A______, ce qui conduisait à ne pas suivre la recommandation de la préposée adjointe et à refuser de donner à l’intéressé accès à l'intégralité des arrêts et ordonnances rendus ces 10 dernières années.
  7. Par acte mis à la poste le 15 décembre 2017, anticipé par fax du même jour à 20h26, A______ a recouru auprès de la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire (ci-après : la Cour de céans) contre la décision de la CJP précitée du 14 novembre 2017, concluant, « sous suite de frais et indemnité, à l'annulation de ladite décision et à sa réforme, en ce sens que l'accès aux fins de consultation aux décisions (arrêts) rendues par les chambres pénales de la Cour de justice en matière d'indemnisation au sens des art. 429 ss CPP pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 lui est donné, le cas échéant au bénéfice d'un engagement de confidentialité ». Selon le recourant, les motifs invoqués par l’autorité intimée, « qu’on souhaiterait ne pas avoir à lire au XXIème siècle », étaient choquants et violaient l'art. 30 al. 3 Cst. comme la LIPAD. Après avoir rappelé le but de la LIPAD et les moyens prévus par cette loi pour l’atteindre, ainsi que le principe de la publicité de la justice mentionné à l’art. 30 al. 3 Cst., A______ se prévaut d’un arrêt rendu par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_123/2016 du 21 juin 2016) et des observations que cette décision a suscitée chez certains commentateurs (Katharina FONTANA, dans un article paru dans le journal la Neue Zürcher Zeitung du 8 juillet 2016, p. 15 ; Gerold STEINMANN, in ZBI 117/2016 p. 601 ; « un autre auteur », dans la revue plaidoyer 5/17 [« Accès à la jurisprudence : le TF impose la transparence »]) pour affirmer que la décision attaquée violait « à l’évidence » l’obligation de publication de l’intégralité de leur jurisprudence qu’avaient les tribunaux cantonaux de première et seconde instance. Les considérations d’ordre budgétaire invoquées par le Pouvoir judiciaire – certainement réelles, mais qui ne sauraient être opposées aux usagers de la justice – étaient « totalement déplacées » et n'avaient aucune importance dans l'appréciation juridique de la nécessité de respecter le principe de la publicité de la justice. Quant à « l'excuse du caviardage, véritable rengaine dont la vertu est de s'autoalimenter avec l'écoulement du temps (puisque plus on tarde à prendre en mains le problème, pire il devient !) », le Tribunal fédéral avait très clairement indiqué qu'elle n'était pas opposable, cette juridiction ayant développé un « arsenal de logiciels gratuits » permettant aisément d'anonymiser les décisions de justice. La CPR avait « publié 16 arrêts en 2017 et la CPAR 84 arrêts », ce qui constituait des « chiffres indéfendables ». S'agissant des « faits pertinents », le recourant relève qu’il sollicite l'accès aux décisions « (arrêts) » rendus par les chambres pénales de la Cour de justice et conteste que leur nombre soit aussi élevé que celui indiqué par la CJP, qui n'avait jamais démontré l'ampleur du chiffre énoncé. Enfin, A______ soutient que les motifs invoqués par l’intimée – la possibilité d'avoir accès, en sa qualité d’avocat de la place, à des informations sensibles ; l’intérêt scientifique allégué mais nullement étayé – étaient dépourvus de toute consistance : le Tribunal fédéral publiait toute sa jurisprudence, conformément aux exigences en la matière, et traitait des dossiers autrement plus sensibles que la pratique en matière d'indemnisation des autorités genevoises ; quant à son intérêt scientifique, il renvoyait très modestement à la liste de ses publications (http://www.merkt.ch/actualites.html?tab=publications-tab), déjà relevée par le préposé.
  8. Par courrier du 28 février 2018, la Cour de céans a imparti à la CJP un délai au 2 avril 2018 pour se déterminer au sujet du recours, délai prolongé, à la demande de cette juridiction, au 16 du même mois. Dans ses observations, la CJP a tout d’abord relevé que la question de l'indemnisation, au sens des art. 429 ss CPP, était très rarement le seul thème abordé dans ses arrêts. Au contraire, dans la plupart des cas, elle devait préalablement trancher, en fait et en droit, de nombreux autres points, tels que la culpabilité, la peine et d'éventuelles prétentions civiles de la partie plaignante en cas d'acquittement seulement partiel (arrêts de la CPAR et CPR) ou de non-entrée en matière et de classement (arrêts de la Chambre pénale des recours), la situation pouvant encore être rendue plus complexe en présence de plusieurs prévenus. Même dans les rares cas où seule l'indemnisation était litigieuse, l'arrêt devait néanmoins rappeler les faits à l'origine de la procédure pénale ayant abouti à la décision libérant, en tout ou en partie, le prévenu des fins de la poursuite, ou encore au prononcé d'une sanction à réduire en raison des conditions de détention subies. Autoriser le recourant à prendre connaissance, fût-ce sous la foi d'un engagement de confidentialité, de l'ensemble des arrêts, non anonymisés, rendus par l'une des deux chambres de la CJP entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016 traitant de la question de l'indemnisation, reviendrait par conséquent à lui donner accès aux très nombreuses données, parfois sensibles, susceptibles d'être évoquées dans lesdits arrêts, au détriment de la protection de la personnalité des intervenants. Un tel accès, problématique indépendamment des qualités du requérant, le serait tout particulièrement dans le présent cas, l'intéressé étant un avocat de la place, exerçant d'ailleurs notamment au pénal, ce qui pourrait l'amener à avoir connaissance d'éléments touchant des mandats, y compris futurs, de lui-même ou de l'un de ses associés, d'où notamment des délicats problèmes de conflits d'intérêts. Le fait que le recourant, comme de nombreux de ses confères, avait apporté sa contribution à des publications scientifiques n’y changeait rien, ce d’autant plus qu'il ne faisait qu'évoquer un intérêt scientifique abstrait, n'affirmant pas avoir un projet concret de recherche sur l'objet de sa demande de consultation. La demande du recourant ne pouvait ainsi être envisagée que sous l'angle de l'accès à des décisions pas encore publiées, que la CJP devrait préalablement anonymiser, ce que la juridiction n'était actuellement pas en mesure de faire pour les raisons évoquées dans sa décision du 14 novembre 2017. Contrairement à ce que soutenait le recourant, la pratique actuelle de la CJP en matière de publication, anonymisée, de ses arrêts sur le site internet du Pouvoir judiciaire, conjuguée avec le traitement des demandes ponctuelles, permettait de satisfaire à ses obligations en matière d'accès à l'information selon la LIPAD, et, plus largement, de publicité. D'ailleurs, dans de nombreux autres cantons, la situation n'était pas différente (la CJP se référant à cet égard au document, annexé à ses observations, intitulé « Résultats de l'enquête sur la pratique de publication des arrêts » de l'association eJustice.ch). La CJP n'était pas opposée au principe de publier l'ensemble de ses décisions sous une forme permettant d'assurer la protection des données, pour autant que cette tâche n'affecte pas sa mission première à l'égard du justiciable. La Commission de gestion du pouvoir judiciaire avait récemment donné suite à la demande de dotation y relative présentée par la Cour de justice, de sorte qu'un pôle documentaire était en voie de constitution et, grâce à ces nouvelles forces de travail, la CJP, notamment, devrait, d'ici la fin de cette année, être en mesure de rendre accessible en ligne l'ensemble de sa jurisprudence courante. Parallèlement, la jurisprudence antérieure non publiée faute d'effectifs, alors qu'elle avait été signalée comme pertinente par les magistrats, serait également consultable sur internet. Ainsi, la CJP allait être en mesure de satisfaire pleinement non seulement à ses devoirs de lege lata, comme elle le faisait déjà, mais également au principe plus large de publicité de la jurisprudence de la Cour de justice, tel que consacré par le nouveau règlement du Pouvoir judiciaire sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (ci-après : RIPAD-PJ) adopté par la Commission de gestion du pouvoir judiciaire et qui entrerait « en vigueur sous peu ». En conclusion, le recours devait être rejeté, l'intérêt public prépondérant au bon fonctionnement de la juridiction primant celui, relatif, du recourant, lequel serait, en tout état, satisfait à terme.
  9. Dans un arrêt ATA/550/2018 rendu le 5 juin 2018, publié sur son site internet, la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la Chambre administrative) a rejeté le recours d’une avocate inscrite au barreau genevois (ci-après : la recourante) – défendue par A______ – qui avait obtenu, le 21 août 2017, une recommandation favorable du préposé suite à sa demande de consultation de l’intégralité des ordonnances d’instructions rendues par le Tribunal pénal durant les 10 dernières années, soit au moyen de la publication de celles-ci, soit en lui en autorisant l'accès « moyennant la signature d'un engagement de confidentialité », demande dont elle avait été déboutée par décision dudit Tribunal pénal le 4 septembre 2017. Dans un premier grief sur le fond, la recourante reprochait à l'intimée de lui avoir refusé l'accès à l'ensemble de sa jurisprudence, alors qu'il existait, selon elle, une obligation pour tous les tribunaux suisses de publier l'intégralité de leurs décisions. Après avoir exposé et analysé la législation et la jurisprudence sur la question, la Chambre administrative est arrivée à la conclusion que, contrairement à ce que prétendait la recourante, ni la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après : CEDH), ni le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après : Pacte de ONU II), ni la Cst. ou la LIPAD, ni le Tribunal fédéral ou la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) n'imposaient à tous les tribunaux de publier l'intégralité de leur jurisprudence ; seul importait que le principe de la publicité du jugement ait été respecté d'une manière ou d'une autre. Sur le plan cantonal, les art. 20 al. 5 LIPAD et 61 al. 1 LOJ prévoyaient la publication des arrêts et décisions de principe, tandis que l'art. 20 al. 4 LIPAD traitait de l'accessibilité généralisée à tous les arrêts et décisions définitifs et exécutoires émanant du Pouvoir judiciaire, auprès d'un service central dépendant du Pouvoir judiciaire ou du greffe des institutions dont ils émanaient. Ces dispositions ne prévoyaient pas non plus la publication de l'intégralité de la jurisprudence des tribunaux genevois. Par ailleurs, s’agissant de la demande de la recourante de consulter l'intégralité de la jurisprudence du Tribunal pénal sur la base de l'art. 24 LIPAD – ce qui lui avait été refusé sur la base de l'art. 26 al. 5 LIPAD, le travail de caviardage qui en découlerait étant disproportionné –, la Chambre administrative a, préalablement, relevé que la consultation de l'entier des décisions sollicitées sous forme non caviardée, moyennant la signature d'un engagement de confidentialité, était exclue, une telle consultation n'étant en principe admise que sous réserve de l'anonymisation (art. 20 al. 4 LIPAD ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2016 précité consid. 3.5.2). Par ailleurs, la recourante n'indiquait pas que sa demande était faite dans le cadre d'une recherche scientifique – et ne l'alléguait d'ailleurs pas –, ce qui pourrait permettre, à certaines conditions, un accès à des données non caviardées. En outre, le fait que la recourante exerçait la profession d'avocate était sans incidence, dès lors que la LIPAD, et de manière plus globale l'art. 13 Cst., n'établissaient pas de distinctions relatives à la sauvegarde de la protection de la personnalité des parties au procès en fonction de la qualité de celui qui était amené à consulter le jugement. Si l'intérêt de l'avocat à accéder à la jurisprudence était certes légitime, il ne permettait pas de faire fi des règles relatives à la protection de la sphère privée. S'agissant de la demande visant la consultation sur place ou l'obtention de copies des décisions sollicitées par la recourante, sous forme caviardée, la Chambre administrative a retenu que seul un intérêt public ou privé prépondérant ou un travail manifestement disproportionné permettaient de s'y opposer (art. 26 al. 1 et 5 LIPAD) et qu’en l'occurrence, la demande litigieuse concernait, selon les indications fournies par le Tribunal pénal, près de douze mille décisions. Il était incontestable que le travail relatif à l'anonymisation d'un tel nombre de décisions serait extrêmement important et entraverait considérablement le travail du personnel de l'intimée et de manière globale le bon fonctionnement de cette juridiction. Le travail qui serait engendré par la remise de l'ensemble des décisions sollicitées apparaissait ainsi clairement disproportionné. Par ailleurs, les reproches de la recourante quant au retard pris par le Tribunal pénal dans l'anonymisation et la publication des décisions sollicitées n'étaient pas fondés. En effet, le Tribunal pénal n'avait aucune obligation de publier l'intégralité de sa jurisprudence, et ce malgré les dispositions de la LIPAD et, en outre, il ne pouvait être reproché à cette juridiction de ne pas avoir procédé, par anticipation, à l'anonymisation de l'ensemble de ces décisions en prévision d'une hypothétique demande de consultation. Enfin, la Chambre administrative relevait que la recourante restait toutefois fondée à solliciter, en application de l'art. 24 LIPAD, la consultation sur place ou la remise de copies contre émoluments des décisions qu'elle souhaitait obtenir, dont le caviardage n'impliquerait pas un travail disproportionné pour la juridiction sollicitée, notion qui ne pouvait être examinée qu'au cas par cas.
  10. Par courrier du 27 juillet 2018, la Cour de céans a requis de la CJP qu’elle lui transmette, d’ici au 31 août 2018, le nombre précis d'arrêts, d’une part, rendus par ses deux chambres en matière d'indemnisation, au sens des art. 429ss CPP, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016, et, d’autre part, traitant de ce sujet mis en ligne sur son site internet. Dans le délai, prolongé à sa demande au 1er octobre 2018, la CJP a fourni les données suivantes, y ajoutant les années 2017 et 2018 :
  • Nombre total de décisions rendues en matière d’indemnisation par la CPAR et la CPR : en 2012 : 148 (CPAR : 53 ; CPR : 95); en 2013 : 161 (CPAR : 58 ; CPR : 103); en 2014 : 247 (CPAR : 99 ; CPR : 148); en 2015 : 293 (CPAR : 141 ; CPR : 152); en 2016 : 314 (CPAR : 172 ; CPR : 142); en 2017 : 277 (CPAR : 157 ; CPR : 120); en 2018 : 197 (CPAR : 112 ; CPR : 85).
  • Nombre de décisions publiées en matière d’indemnisation par la CPAR et la CPR : en 2012 : 43 (CPAR : 26 ; CPR : 17); en 2013 : 59 (CPAR : 31 ; CPR : 28); en 2014 : 93 (CPAR : 73 ; CPR : 20) ; en 2015 : 118 (CPAR : 103 ; CPR : 15); en 2016 : 117 (CPAR : 101 ; CPR : 16); en 2017 : 115 (CPAR : 98 ; CPR : 17); en 2018 : 48 (CPAR : 41 ; CPR : 7).
  • Pourcentage du nombre de décisions publiées en matière d’indemnisation par rapport au nombre total de décisions rendues par la CPAR et la CPR : en 2012 : CPAR : 49% ; CPR : 18% ; en 2013 : CPAR : 53% ; CPR : 27% ; en 2014 : CPAR : 74% ; CPR : 14%; en 2015 : CPAR : 73% ; CPR : 10% ; en 2016 : CPAR : 59% ; CPR : 11% ; en 2017 : CPAR : 62% ; CPR : 14% ; en 2018 : CPAR : 37% ; CPR : 8%. Dans son courrier du 1er octobre 2018, la CJP a précisé qu’elle entendait « faire remonter » le principe de la publication complète de sa jurisprudence, consacré par le nouveau RJPAD-PJ, au 1er janvier 2018 au moins et que les collaborateurs ayant effectué le travail de recherche avaient indiqué avoir considéré pertinentes toutes les décisions consacrant au moins une phrase à l'indemnisation en application des art. 429 ss CPP, rappelant, par ailleurs, que l'immense majorité des arrêts rendus par la CPAR et la CPR traitait de plusieurs questions et pas seulement de l'indemnisation. Au vu des chiffres susmentionnés, il apparaît que le nombre de décisions en matière d’indemnisation non publiées par les deux chambres de l’intimée est donc le suivant : en 2012 : 105 (CPAR : 27 ; CPR : 78); en 2013 : 62 (CPAR : 27 ; CPR : 75); en 2014 : 154 (CPAR : 26 ; CPR : 128); en 2015 : 175 (CPAR : 38 ; CPR : 137); en 2016 :197 (CPAR : 71 ; CPR : 126); en 2017 : 162 (CPAR : 59 ; CPR : 103) ; en 2018 : 149 (CPAR : 71 ; CPR 78).
  1. Par pli du 26 octobre 2018, la Cour de céans a demandé au conseil de A______ de lui transmettre, d’ici au 19 novembre 2018, ses éventuelles observations au sujet de la communication de la CJP du 1er octobre 2018. Dans le délai imparti, le conseil précité a indiqué constater que les « statistiques démontr[ai]ent la parfaite faisabilité du travail rendu nécessaire par sa requête, étant souligné que la loi imposait que ce travail fût déjà fait ». Quant à l’ATA/550/2018, outre qu’il était contesté devant le Tribunal fédéral, il s’écartait de la jurisprudence publiée par notre Haute Cour.
  2. Par courrier du 14 décembre 2018, la Cour de céans a notamment informé les parties, d’une part, que suite aux observations de A______ du 19 novembre 2018, elle estimait la cause en état d’être jugée sans autre(s) acte(s) d’instruction et, d’autre part, qu’en raison de la durée d’instruction de ce dossier, son arrêt ne pourrait pas être rendu dans l’année qui suit le dépôt du mémoire de recours, mais qu’il devrait l’être avant la fin du mois de février 2019.
  3. Dans le cadre de la présente cause, il convient encore de mentionner les éléments pertinents suivants :
  • le 14 avril 2003, la Commission de gestion du pouvoir judiciaire a émis une directive sur la procédure de traitement des demandes d'accès aux documents (disponible sur l'adresse internet http://ge.ch/justice/sites/default/files/justice/common/directives/directives/CGPJ_Directive_Lipad_Acces_aux_documents_2003.pdf [consultée le 26 février 2019]), laquelle précise, notamment à son ch. 3, que le droit individuel d'accès comprend le droit à la consultation gratuite, sur place, des documents et le droit à l'obtention de copies contre paiement d'un émolument.
  • Le 1er juillet 2018, est entré en vigueur le RIPAD-PJ, qui a pour but de déterminer les mesures d'organisation générales et les procédures nécessaires à l'application, notamment de la LIPAD au sein du Pouvoir judiciaire, à l'exclusion du Conseil supérieur de la magistrature et de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire (art. 1 al. 1). Ce règlement prévoit, notamment, que : Les arrêts de la Cour de justice sont publiés sur le site internet du Pouvoir judiciaire ; les décisions des autres juridictions sont publiées lorsqu'elles tranchent des questions de principe ou présentent un intérêt juridique particulier (art. 20 al. 5 LIPAD et art. 61 LOJ) ; les décisions sont publiées après suppression des mentions soustraites au droit d'accès au sens de l'article 8 (art. 6 – Publication de la jurisprudence). Les données, notamment personnelles, susceptibles de permettre l'identification d'une partie ou d'un tiers sont soustraites à la publication et au droit d'accès ; les mentions soustraites au droit d'accès sont supprimées, même si le requérant connaît l'identité d'une partie ou d'un tiers mentionné dans la procédure ; il peut être renoncé à la suppression des mentions soustraites à la publication et au droit d'accès en l'absence d'intérêt digne de protection, notamment lorsque les données appartiennent au domaine public (art. 20 al. 4 LIPAD) (art. 8 – Mentions soustraites au droit d'accès). Le requérant qui présente une demande dans le cadre d'une recherche scientifique doit justifier de son caractère académique ; l'accès du requérant aux documents est subordonné à la signature d'une clause de confidentialité, dans la mesure où les mentions soustraites au droit d'accès ne sont pas supprimées ; la consultation a lieu dans les locaux du Pouvoir judiciaire ; le responsable LIPAD central coordonne le traitement de la demande lorsque le requérant a saisi plusieurs juridictions ou services » (art. 9 – Recherches scientifiques). L'accès est refusé : a) s'il est susceptible de porter atteinte à un intérêt public ou privé prépondérant, nonobstant la suppression des mentions soustraites au droit d'accès (art. 26 al. 1 à 4 LIPAD [ .]) ; b) si le traitement de la demande entraîne un travail manifestement disproportionné (art. 26 al. 5 LIPAD [ .]) (art. 10 al. 1 – Motifs de refus). La délivrance de documents en application de la LIPAD [ .] est soumise à perception d'un émolument qui s'élève à 1 franc par page ou fraction de page, quels que soient le support et le mode de transmission utilisés (art. 28 al. 7 LIPAD [ .]) ; lorsque la durée du traitement de la demande excède l'heure, en raison notamment du temps consacré à la suppression des mentions soustraites au droit d'accès, à la numérisation ou à l'identification du document, il est perçu en sus 50 francs par heure supplémentaire (art. 20 al. 1 – Montants).
  • Il résulte du site internet de la CJP, consulté le 26 février 2019, qu’en 2018 ont été publiés 224 arrêts de la CPAR et 89 arrêts de la CPR mentionnant les art. 429 à 436 CPP.

EN DROIT 1. 1.1. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes ainsi que pour les motifs prescrits par la loi (art. 62 al. 1 let. a, 64 al. 1, 65 al. 1 et 2 et 61 al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative (ci-après : LPA), auprès de la Cour de céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de la Cour de justice concernant la LIPAD (art. 60 al. 2 LIPAD et 138 let. c de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire; [ci-après : LOJ]). 1.2. L’art. 60 al. 1 let. b LPA dispose que pour recourir contre une décision, il faut, notamment, avoir un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, c’est-à-dire un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2), lequel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2; ATA/286/2018 du 27 mars 2018 consid. 2b). En l’occurrence, au vu de la position de l’intimée dans le cadre du présent litige au sujet des conclusions du recourant, ce dernier conserve un intérêt actuel à l’annulation ou modification de la décision querellée. 1.3. Le recours est ainsi en tous points recevable. 2. Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), exception qui n’est pas réalisée dans le cas d’espèce. La juridiction administrative chargée de statuer (sur recours) est liée par les conclusions des parties, mais pas par les motifs que celles-ci invoquent (art. 69 al. 1 LPA). 3. Le recourant conclut à ce que l'accès, aux fins de consultation, aux arrêts rendus par deux chambres de l’intimée – la CPAR et la CPR – en matière d'indemnisation, au sens des art. 429 ss CPP, lui soit accordé pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016, le cas échéant au bénéfice d'un engagement de confidentialité. Il soutient que le refus de l’intimée de répondre favorablement à sa demande et les motifs qu’elle invoque à cet égard constituent des violations de l’art. 30 al. 3 Cst. – en particulier des principes énoncés dans l’arrêt 1C_123/2016 rendu par le Tribunal fédéral le 21 juin 2016 – ainsi que de la LIPAD. 4. 4.1. L'art. 30 al. 3 Cst. dispose que l'audience et le prononcé du jugement sont publics et que la loi peut prévoir des exceptions. La publicité du prononcé du jugement permet de vérifier le déroulement de l'administration de la justice en faisant connaître le résultat d'une procédure judiciaire à l'ensemble de la population, d'offrir une information à jour de l'évolution de la jurisprudence et, sous ce dernier angle, de garantir l'égalité des armes. Eu égard à la liberté d'information et des médias (art. 16 al. 3 et 17 Cst.), les jugements des procédures judiciaires constituent une source généralement accessible, dont la consultation au moment où la décision est rendue, ne dépend d'aucun intérêt digne de protection (arrêt du Tribunal fédéral 2C_677/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.1 et les références citées). 4.2. L'arrêt 1C_123/2016 du Tribunal fédéral précité, auquel se réfèrent les parties, se rapporte à la demande d'accès, sous la forme caviardée, d'un journaliste à deux jugements d'un tribunal cantonal (le premier ayant été annulé par le Tribunal fédéral et le second n'étant pas encore entré en force). À cette occasion, notre Haute Cour a notamment rappelé que le prononcé public du jugement signifiait d’abord qu’à l’issue de la procédure, le jugement devait être prononcé en présence des parties, du public et des représentants des médias. D’autres formes de communication contribuaient toutefois à la publicité, telles que le dépôt public du jugement ou sa publication dans un recueil officiel ou sur internet. Il y avait lieu d’évaluer au cas par cas, d’après le sens et le but de l’exigence du prononcé public du jugement, si ces différentes formes de communication satisfaisaient à l’exigence constitutionnelle de l’accès aux décisions judiciaires (arrêt 1C_123/2016 précité consid. 3.5.1). La consultation d'un jugement ne dépendait pas d'un intérêt particulier à l'information digne de protection. Le droit à la consultation n'était toutefois pas valable à titre absolu et était limité par la protection, également ancrée dans la Cst., des intérêts personnels et publics. Il s'agissait, en particulier, de sauvegarder la protection de la personnalité des parties au procès. La consultation de jugements était donc soumise à la réserve de l'anonymisation (arrêt 1C_123/2016 précité consid. 3.5.2). Le Tribunal fédéral a également relevé que des exceptions au droit à la consultation des jugements étaient envisageables pour des raisons importantes de protection de la personnalité ou de secret de la procédure (par exemple protection des intérêts des mineurs et procédures concernant des conflits conjugaux). Ces exceptions devaient être prévues formellement dans la loi. Le travail d'anonymisation ne constituait pas une raison objective pour un refus général de consultation (arrêt 1C_123/2016 précité consid. 3.7). Une limitation à la consultation de jugements entrés en force compliquait par ailleurs le contrôle efficace par les médias des décisions de justice. De même, la connaissance de jugements pas encore entrés en force ou annulés facilitait l’examen critique de futures décisions dans la même cause (arrêt 1C_123/2016 précité consid. 3.8). Le Tribunal fédéral a ainsi conclu que les jugements devaient généralement être notifiés ou mis à disposition pour consultation. La pratique du tribunal cantonal en cause de refuser de communiquer des jugements non encore entrés en force et annulés contredisait l'exigence de transparence de l'administration de la justice et empêchait, au moins partiellement, un contrôle efficace de l'activité de la justice par les médias, ce qui violait l'art. 30 al. 3 Cst. (arrêt 1C_123/2016 précité consid. 3.9). 4.3. La LIPAD, entrée en vigueur le 1er mars 2002, régit l’information relative aux activités des institutions et la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LIPAD). Elle poursuit deux objectifs : d’une part, favoriser la libre formation de l’opinion et la participation à la vie publique et, d’autre part, protéger les droits fondamentaux des personnes physiques ou morales de droit privé quant aux données personnelles les concernant (art. 1 al. 2 let. a et b LIPAD). La loi comporte deux volets. Le premier concerne l’information du public et l’accès aux documents ; il est réglé dans le Titre II (art. 5 ss LIPAD). Le second porte sur la protection des données personnelles, dont la réglementation est prévue au Titre III (art. 35 ss LIPAD). La LIPAD s’applique, sous réserve de ses art. 3 al. 3 et 5, aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux, ainsi que leurs administrations et les commissions qui en dépendent (art. 3 al. 1 let. a LIPAD). Le droit fédéral est réservé (art. 3 al. 5 LIPAD). S’agissant de ce dernier, ni la loi fédérale sur le principe de transparence dans l’administration (ci-après : loi sur la transparence – LTrans), ni la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (ci-après : LPD) ne sont applicables à la consultation de documents émanant d’une autorité cantonale (art. 2 al. 1 LTrans ; art. 2 al. 1 LPD; ATA/229/2018 du 13 mars 2018 consid. 2b). Afin de garantir la transparence de l’activité des collectivités publiques genevoises, la LIPAD promeut non seulement une politique active d’information et de communication (art. 18 ss LIPAD), mais instaure, en outre, un droit individuel d’accès aux documents régi par les art. 24 ss LIPAD (MGC 2000 45/VIII 7675 ss ; MGC 2001 49/X 9679 ss). L’adoption de la LIPAD a renversé le principe du secret de l’administration pour faire primer celui de la publicité. Toutefois, l’application de cette loi n’est pas inconditionnelle. En effet, dans la mesure où elle est applicable, elle ne confère pas un droit d’accès absolu, mais prévoit des exceptions aux fins notamment de garantir la sphère privée des administrés et de permettre le bon fonctionnement des institutions (ATA/229/2018 précité consid. 3a ; ATA/213/2016 du 8 mars 2016 consid. 7a; ATA/341/2015 du 14 avril 2015 consid. 9 ; MGC 2000/VIII 7641 p.7694 ; MGC 2001 49/X 9676 p. 9680 ss, 9697 et 9738). L'art. 18 LIPAD pose le principe de l'information au public. Les institutions communiquent spontanément au public les informations qui sont de nature à l’intéresser, à moins qu’un intérêt prépondérant ne s’y oppose (al. 1). L’information doit être donnée de manière exacte, complète, claire et rapide (al. 2). Les institutions informent par des moyens appropriés à leurs ressources et à l’importance des informations à diffuser. Dans toute la mesure du possible, elles utilisent les technologies modernes de diffusion de l’information (al. 3). À teneur de l'art. 20 LIPAD, les juridictions, le Conseil supérieur de la magistrature et les autres autorités judiciaires fournissent des informations générales sur leurs activités juridictionnelles et administratives (al. 1). Sans préjudice de l’application des lois régissant leurs activités, ces institutions ne peuvent donner d’informations sur des procédures en cours que lorsqu’un intérêt prépondérant le requiert impérativement, en veillant au respect des intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, de la présomption d’innocence de personnes mises en cause (al. 2). Lorsqu’une procédure est close, l’information en est donnée sous une forme appropriée dans la mesure où un intérêt prépondérant le justifie, en veillant au respect des intérêts légitimes des parties (al. 3). Les arrêts et décisions définitifs et exécutoires des juridictions de jugement, du Conseil supérieur de la magistrature et des autres autorités judiciaires doivent être accessibles au public auprès d’un service central dépendant du pouvoir judiciaire ou du greffe des institutions dont ils émanent, dans une version ne permettant pas de connaître les données personnelles des parties et des tiers qui y sont mentionnés. Le caviardage de ces données n’est pas nécessaire s’il ne répond, dans l’immédiat ou à terme, à aucun intérêt digne de protection (al. 4). Les arrêts et décisions des juridictions de jugement, du conseil supérieur de la magistrature et des autres autorités judiciaires sont publiés sous une forme appropriée respectueuse des intérêts légitimes des parties, si et dans la mesure où la discussion et le développement de la jurisprudence le requièrent (al. 5). La Commission de gestion du Pouvoir judiciaire édicte les directives nécessaires à la mise en œuvre des mesures de publication et de protection des intérêts légitimes prévues aux alinéas 4 et 5. Elle est habilitée, après consultation du préposé cantonal, à apporter à ces mesures les dérogations qui s’imposeraient pour garantir une bonne administration de la justice et la protection de la sphère privée (al. 6). Selon les travaux du Grand Conseil, les deux alinéas 4 et 5 mentionnés ci-dessus ont chacun leur rôle respectif (MGC 2000/VIII 7687-7688). L’al. 4 concerne l’accessibilité généralisée à toute décision et arrêt définitif et exécutoire émanant du Pouvoir judiciaire dans une perspective de transparence et vise l’information du public en général. Cette accessibilité à la jurisprudence ne peut être limitée que pour des motifs d’intérêt public ou privé prépondérants, pour autant que ces derniers ne puissent pas être protégés par un caviardage masquant les éléments nécessitant cette protection (MCG 2000/X 7688 ; 2001/VII 9693-9694). L’al. 5 concerne la publication de la jurisprudence à des fins scientifiques. Elle doit intervenir dans la mesure utile, davantage que jusqu’à présent (MCG 2000/X 7688). Celle-ci vise le public plus ciblé des professions juridiques, mais elle n’est pas destinée exclusivement à ces derniers. Le travail de sélection de cette jurisprudence est du seul ressort de l’institution concernée (MCG 2001/VII 9693). Selon les dispositions transitoires, et plus particulièrement de l'art. 68 al. 4 LIPAD, le Pouvoir judiciaire dispose d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la LIPAD pour adopter et mettre en œuvre les mesures de publication des arrêts et décisions des juridictions, du Conseil supérieur de la magistrature et des autres autorités judiciaires prévues à l’art. 20 al. 4 et 5. Il n’est pas obligatoire que ces mesures s’appliquent aussi aux arrêts et décisions antérieurs à leur mise en œuvre. Les articles 16 à 23 LIPAD constituent ainsi des obligations pour les autorités et les tribunaux, sans pour autant conférer de droit à l’obtention de documents pour les particuliers, de sorte qu’un requérant ne peut pas se prévaloir directement de ces normes pour obtenir les arrêts demandés (ATA/307/2008 du 10 juin 2008 consid. 4). Selon l’art. 24 LIPAD, toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en possession des institutions, sauf exception prévue ou réservée par cette loi (al. 1) ; l’accès comprend la consultation sur place des documents et l’obtention de copies des documents (al. 2). A teneur de l'art. 28 al. 1 LIPAD, la demande d'accès n'est soumise à aucune exigence de forme, n'a pas à être motivée mais doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du document recherché. Le droit d’accès aux documents est toutefois soumis à des restrictions prévues à l’art. 26 LIPAD. Ces dernières ont pour but de veiller au respect de la protection de la sphère privée des administrés et de permettre le bon fonctionnement des institutions (MGC 2000 45/VIII 7694 ss ; MGC 2001 49/X 9680 ss, 9697 et 9738). L’application des restrictions au droit d’accès implique une juste pesée des intérêts en présence lors de leur mise en œuvre (MGC 2000 45/VIII 7641 p. 7694 ss ; MGC 2001 49/X 9676 p. 9680). Selon l'art. 26 al. 1 LIPAD, les documents à la communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s’oppose sont soustraits au droit d’accès institué par la LIPAD. L'art. 26 al. 2 LIPAD énumère toute une série d’exemples, non exhaustifs, dans lesquels un intérêt public ou privé prépondérant fait obstacle à la communication d’un document (MGC 2000 45/VIII 7694 ; MGC 2001 49/X 9697). Sont également exclus du droit d’accès les documents à la communication desquels le droit fédéral ou une loi cantonale fait obstacle (art. 26 al. 4 LIPAD). L’institution concernée peut refuser de donner suite à une demande d’accès à un document dont la satisfaction entraînerait un travail manifestement disproportionné (art. 26 al. 5 LIPAD). Le bon fonctionnement des institutions est une exception qui figurait expressément à l’art. 26 al. 2 let. a du projet de loi relatif à la LIPAD préparé par le Conseil d’Etat (MGC 2000 45/VIII 7649). Cette exception a, lors des travaux préparatoires, été supprimée pour un double motif : d’une part, elle se trouvait déjà exprimée de manière plus adéquate tant au travers de la notion d’intérêt public prépondérant prévue à l’art. 26 al. 1 LIPAD que de plusieurs des notions et exemples figurant à l’al. 2 de cette disposition ; d’autre part, érigée en motif spécifique, elle aurait risqué de se prêter à une interprétation extensive propre à vider la loi de sa substance (MGC 2001 49/X 9697). Enfin, l’art. 27 LIPAD est une concrétisation du principe de la proportionnalité (MGC 2000 45/VIII 7699 ss). Pour autant que cela ne requière pas un travail disproportionné, un accès partiel doit être préféré à un simple refus d’accès à un document dans la mesure où seules certaines données ou parties du document considéré doivent être soustraites à communication, en vertu de l’art. 26 LIPAD (art. 27 al. 1 LIPAD). Les mentions à soustraire au droit d’accès doivent être caviardées de façon à ce qu’elles ne puissent être reconstituées et que le contenu informationnel du document ne s’en trouve pas déformé au point d’induire en erreur sur le sens ou la portée du document (art. 27 al. 2 LIPAD). Le caviardage des mentions à soustraire au droit d’accès peut représenter une solution médiane qui doit l’emporter (MGC 2000 45/VIII 7699). 5. 5.1. L’art. 30 al. 3 Cst. dont se prévaut le recourant impose uniquement la publicité du prononcé des jugements, sous réserve d'exceptions prévues par la loi. Dans son arrêt 1C_123/2016 précité, le Tribunal fédéral a notamment posé le principe que tout jugement devait faire l’objet d’un prononcé public, ce sous diverses formes possibles (prononcé du jugement à l’issue de la procédure en présence des parties, du public et des représentants des médias ; dépôt public du jugement ou sa publication dans un recueil officiel ou sur internet), précisant, notamment, qu’il y avait lieu d’évaluer au cas par cas, si ces différentes formes de communication satisfaisaient à l’exigence constitutionnelle de l’accès aux décisions judiciaires. Notre Haute Cour a également indiqué que le droit à la consultation n'était toutefois pas absolu et était limité par la protection, également ancrée dans la Cst., des intérêts personnels et publics, ces exceptions devant être prévues formellement dans la loi. Sur le plan cantonal, c’est l’art. 26 LIPAD qui mentionne les exceptions légales au droit de consultation des décisions de justice. L’al. 1 de cette disposition, qui énonce la règle générale, prévoit que les documents à la communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s’oppose sont soustraits au droit d’accès institué par la LIPAD ; son al. 2 énumère douze exemples non exhaustifs de cas de soustraction à ce droit d’accès. Une autre exception instaurée par le législateur cantonal au droit de consultation des décisions des institutions, notamment judiciaires, figure à l’art. 26 al. 5 LIPAD précité, qui permet de refuser de donner suite à une demande d’accès à un document dont la satisfaction entraînerait un travail manifestement disproportionné. L’art. 20 al. 5 LIPAD autorise, à certaines conditions, un accès à des données non caviardées de la jurisprudence à des fins de recherche scientifique (ATA/550/2018 précité consid. 21 d). 5.2. En l’espèce, il faut admettre, à l’instar de la Chambre administrative qui a statué sur une question similaire dans son arrêt ATA 550/2018 du 5 juin 2018 précité (cf. ci-dessus, partie EN FAIT, ch. 9), que la consultation des arrêts de l’intimée sous forme non caviardée, moyennant la signature d'un engagement de confidentialité, est exclue, dans la mesure où la consultation de jugements n'est en principe admise que sous réserve de l'anonymisation afin, notamment, de sauvegarder la protection de la personnalité des parties au procès (art. 20 al. 4 LIPAD; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2016 précité consid. 3.5.2 ). En outre, le recourant n'allègue pas que sa demande de consultation de la jurisprudence de l’intimée s’inscrirait dans le cadre d'une recherche scientifique concrète et spécifique, se bornant à se référer à cet égard, de manière générale et sans autres précisions, au site internet de son étude qui mentionne les publications dont il est l’auteur ou le coauteur. Sous l’angle de l’art. 20 al. 5 LIPAD, la consultation par le recourant des arrêts sous forme non anonymisée de la CPAR et de la CPR, même moyennant un engagement de confidentialité, est ainsi également exclue. 5.3. Se pose alors la question de savoir si un intérêt public ou privé prépondérant ou un travail manifestement disproportionné d’anonymisation est ou non susceptible de faire obstacle à la demande du recourant d’accéder aux arrêts rendus par l’intimée en matière d’indemnisation (art. 26 al. 1 et 5 LIPAD). 5.3.1. Il a été jugé que la demande d'un avocat fondée sur la LIPAD et visant à obtenir, auprès d'une juridiction genevoise, les 10 derniers arrêts rendus par celle-ci en lien avec la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes n'était pas de nature à entraver le fonctionnement de la juridiction et que le travail exigé par cette dernière, à supposer qu’il représentât 6 heures, ne pouvait pas être qualifié de considérable et de disproportionné (ATA/307/2008 du 10 juin 2008). De même, l'anonymisation d'une liste de 220 chauffeurs de taxis, qui engendrerait 8 heures de travail, ne pouvait pas être considérée comme un travail disproportionné (ATA/919/2014 du 25 novembre 2014), tout comme l’extraction de 18 documents et leur caviardage (ATA/1099/2017 du 18 juillet 2017) ou le caviardage de certaines données sensibles figurant dans un rapport d'inspection de locaux effectué en vue de l'octroi d'une autorisation d'exploiter une pharmacie (ATA/525/2016 du 21 juin 2016). Ont été, en revanche, considérées comme disproportionnées, outre l'anonymisation des milliers de décisions mentionnées dans l’ATA 550/2018 du 5 juin 2018 précité, la demande impliquant le tri et le caviardage portant sur 8 volumes (années 1992 à 1999) et 5 classeurs fédéraux (années 2000 à 2002) détenus par l’Autorité de surveillance des offices de poursuites et faillites, compte tenu de l’importance et de la masse des documents (ATA/231/2006 du 2 mai 2006 consid. 5) ainsi que la demande concernant la recherche des subventions versées à une association entre 1988 et 2007, au vu de l’étendue de la période concernée (ATA/564/2008 du 4 novembre 2008). 5.3.2. En l'espèce, la demande du recourant implique, selon les indications fournies par l'intimée, l’anonymisation de 733 décisions non publiées pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016. L’intimée a également mentionné les décisions non publiées pour l’année 2017 – sans doute parce qu’elles sont aussi susceptibles d’intéresser le recourant au vu du temps écoulé depuis la décision querellée –, ce qui représente 162 décisions supplémentaires. Le recourant ne conteste pas ces chiffres dans ses dernières observations du 19 novembre 2018, mais affirme que ceux-ci « démontrent la parfaite faisabilité du travail rendu nécessaire par sa requête », ajoutant que « la loi imposait que ce travail fût déjà fait ». Il apparaît que le travail d'anonymisation de 733 décisions, si l’on compte en moyenne 20 à 30 minutes pour chacune d’elles, ce qui semble un laps de temps raisonnable pour effectuer avec sérieux et minutie cette tâche – l’intimée précisant à cet égard que la question de l'indemnisation au sens des art. 429 ss CPP était très rarement le seul thème abordé dans ses arrêts –, requerrait 244 à 366 heures de travail, soit 6 à 9 semaines de travail à raison de 40 heures hebdomadaires. Si l’on ajoute l’année 2017, il faut compter 54 à 81 heures supplémentaires, soit plus d’une à deux semaines supplémentaires à raison également de 40 heures hebdomadaires. Il s’agit là d’un travail important, manifestement disproportionné au sens de l’art. 26 al. 5 LIPAD. Par ailleurs, si ce travail était effectué, il entraverait de manière conséquente le travail des collaborateurs et collaboratrices de l'intimée et, de manière globale, le bon fonctionnement de cette juridiction, de sorte qu’un intérêt public prépondérant (art. 26 al. 1 LIPAD) fait en outre obstacle à l’exécution d’une telle tâche. Enfin, dans la mesure où ils ne font pas l’objet de conclusions de la part du recourant, les reproches qu’adresse ce dernier à l'intimée de ne pas avoir procédé à l'anonymisation et à la publication de la totalité de sa jurisprudence, en particulier celle relative aux art. 429 ss CPP (« la loi imposait que ce travail fût déjà fait »), il n’y a pas lieu de statuer sur ce point (art. 69 al 1 LPA). Il convient, cependant, de relever à ce propos que dans son arrêt ATA/550/2018 précité (consid. 21 c.), dont la motivation peut sans autre être adoptée, la Chambre administrative a jugé que la CEDH, le Pacte ONU II, l’art. 30 al. 3 Cst. et la LIPAD, ainsi que la jurisprudence de la CEDH et du Tribunal fédéral, n'imposaient pas aux tribunaux de publier l'intégralité de leur jurisprudence, seul importait que le principe de la publicité des jugements ait été respecté d'une manière ou d'une autre. Tel est, en l’occurrence, le cas de la CPAR, qui a mis en ligne, pour la période du 1er janvier 2012 à fin 2016, ainsi du reste que pour l’année 2017, un nombre conséquent d’arrêts relatifs aux art. 429 ss CPP permettant d’avoir une vue d’ensemble de sa jurisprudence en la matière se rapportant – aux dires, non contestés, de l’intimée – à un domaine rarement litigieux, et, partant, de respecter à cet égard le principe de publicité des jugements. Pour sa part, la CPR a publié sur son site internet, durant la même période, 96 arrêts – ainsi que 17 arrêts en 2017 – traitant de questions d’indemnité, ce qui constitue, il est vrai, un très faible pourcentage, pouvant apparaître comme insuffisant, du nombre de décisions qu’elle a rendues à ce propos. Toutefois, si l’on examine ces arrêts publiés, on constate qu’ils permettent néanmoins d’appréhender l’ensemble des solutions apportées par la CPR à la problématique – en ce qui la concerne, relativement restreinte et répétitive, voire redondante – des art. 429 ss CPP. On peut dès lors admettre que l’intimée a satisfait, même si c’est a minima s’agissant de la CPR, au principe de la publicité de ses arrêts traitant des art. 429 ss CPP durant la période incriminée. Par ailleurs, la consultation du site internet de la CJP, le 26 février 2019, montre qu’en 2018 la quantité d’arrêts publiés en matière d’indemnisation par la CPR (89 arrêts) – tout comme du reste par la CPAR (224 arrêts) – a augmenté dans une mesure importante par rapport aux années précédentes, ce qui semble indiquer que depuis l’entrée en vigueur du RIPAD-PJ et la mise à sa disposition de nouvelles forces de travail pour l’application de ce règlement, l’intimée paraît être désormais en mesure de mettre régulièrement en ligne l’ensemble de sa jurisprudence, et ce depuis le 1er janvier 2018, comme elle a l’indiqué dans son courrier du 1er octobre 2018 susmentionné. Si tel est bien le cas, cela signifie, notamment, qu’à relativement brève échéance, la jurisprudence de l’intimée – en particulier celle de la CPR – concernant la problématique de l’indemnisation, devrait, au vu de son champ relativement limité et de son caractère forcément répétitif, être publiée dans son intégralité. 6. L’ensemble des motifs susévoqués conduit au rejet du recours, entièrement mal fondé. 7. Un émolument de CHF 1’000.- est mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS,

LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE :

A la forme :

  • Déclare recevable le recours interjeté le 15 décembre 2017 par A______ contre la décision de la Cour pénale de la Cour de justice du 14 novembre 2017. Au fond :
  • Le rejette.
  • Met à la charge de A______ un émolument de CHF 1’000.-.
  • Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.
  • Dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi. Siégeant : M. Christian MURBACH, Président, M. Matteo PEDRAZZINI, Vice-président et Mme Ursula CASSANI BOSSY, Juge.

AU NOM DE LA COUR D'APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE

Sonia NAINA Christian MURBACH Greffière Président

Copie conforme du présent arrêt a été communiqué par pli recommandé à Me Ronald ASMAR et à la COUR PENALE DE LA COUR DE JUSTICE.

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CAPJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CAPJ_001, CAPJ/5/2017
Entscheidungsdatum
11.03.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026