CAPJ/4/2022
ACAPJ/13/2022
(1) du 19.12.2022
, Rejeté
Descripteurs : DROIT DISCIPLINAIRE;DÉCISION INCIDENTE;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : Cst..5.al3; Cst..29.al2; LPA.57; LOJ.19; LOJ.20; LOJ.21
En faitEn droitPar ces motifs
republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE Cour d’appel du Pouvoir judiciaire
Arrêt du 19 décembre 2022
CAPJ 4_2022 ACAPJ/13/2022
Monsieur A______, recourant représenté par Me B______, avocat
contre
CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé EN FAIT
3.1. Le 25 septembre 2017, le CSM a ouvert une procédure disciplinaire et/ou de mesures sous le numéro A/4145/2017 à l’endroit de A______, après avoir constaté des imprécisions et irrégularités dans la fiche individuelle établie par le magistrat à l’occasion du contrôle semestriel au 30 juin 2017. 3.2. Le 2 octobre 2017, le CSM a ouvert une procédure disciplinaire et/ou de mesures sous le numéro A/3420/2017 à l’encontre de A______ sur la base d’une dénonciation émanant d’un avocat du barreau genevois qui se plaignait d’une instruction trop lente et erratique d’une procédure et d’autres faits. Ultérieurement, l’avocat en question a étendu sa dénonciation pour invoquer des erreurs dans des décisions rendues et l’animosité du juge depuis la saisine du CSM. Ce dernier a alors élargi la procédure contre A______. 3.3. Le même jour, le CSM a ouvert une autre procédure disciplinaire et/ou de mesures sous le numéro A/3421/2017 à l’encontre de A______ consécutivement à la dénonciation d’une avocate qui reprochait au juge sa lenteur et sa partialité, au point que le client concerné avait perdu toute confiance en la justice. 3.4. Le 18 juin 2018, le CSM a ouvert une procédure disciplinaire et/ou de mesures sous le numéro A/1959/2018 à l’encontre de A______, à la suite de la dénonciation déposée par un troisième avocat, au nom et pour le compte de sa mandante dans le cadre d’une procédure de divorce menée par ledit magistrat, pour des griefs de lenteur. 3.5. Lors de sa séance du 18 juin 2018, le CSM a ordonné la jonction des quatre procédures. 3.6. Après instruction, par décision du 5 novembre 2018, le CSM a constaté des manquements disciplinaires de la part de A______ et a prononcé un avertissement à son égard. En substance, si le CSM n’a pas retenu de manquements dans la procédure A/3421/2017, il a retenu que, pour une période postérieure à juin 2016, A______ avait manqué à son devoir de diligence dans le traitement des procédures A/3420/2017 et A/1959/2018. Dans la procédure A/4145/2017, le CSM a retenu que le juge avait manqué à l’exigence de rigueur dans l’établissement de son rôle individuel. Enfin, le CSM a estimé que A______ avait fait preuve de désinvolture lors de l’instruction des procédures précitées, attitude qui n’était pas non plus conforme aux devoirs du magistrat. Par ailleurs, les efforts que le magistrat avait annoncés, en particulier à la clôture de la procédure disciplinaire CSM/22/2016, ne s’étaient pas traduits dans la réalité. 4. Statuant sur recours de A______, la Cour de céans, par arrêt du 26 août 2020, l’a rejeté. En substance, la Cour a confirmé que les manquements au devoir de diligence et de rigueur retenus à la charge du recourant, dont certains, pris isolément étaient relativement bénins, atteignaient, en raison de leur cumul et de leur caractère varié et répété, une certaine importance et que ces manquements avaient eu pour effet de compliquer à l’excès, voire, par périodes, de grandement freiner des procédures. La Cour de céans a constaté que le CSM avait tenu compte en faveur du recourant que ce dernier avait reconnu les difficultés engendrées par son comportement et avait admis qu’il aurait été avisé de procéder différemment, tout en considérant que cet élément ne compensait toutefois pas le fait que les efforts annoncés précédemment par le magistrat n’avaient pas été traduits dans la réalité. Quant à la sanction, la Cour de céans a considéré que l’avertissement prononcé par le CSM – sanction la plus légère – tenait compte de toutes les circonstances et n’était nullement disproportionné. 5. Le 28 septembre 2020, le CSM a ouvert une procédure disciplinaire sous le numéro A/3040/2020 contre A______, sur la base du rapport semestriel de la Présidente du Tribunal de première instance dont il ressortait que :
EN DROIT
2.1. Le recours a été interjeté dans les formes prescrites par la loi (art. 64 al. 1 et 65 al. 1 et 2 LPA), auprès de la Cour de céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM (art. 138 let. a LOJ).
2.2.
2.2.1. S’agissant du délai de recours, il dépend du type de décision entreprise (art. 62 LPA). Il est de 30 jours s’il s’agit d’une décision finale (al. 1 let. a) et de 10 jours s’il s’agit d’une décision incidente (al. 1 let. b).
Sont susceptibles de recours, les décisions finales, sans autres conditions supplémentaires (art. 57 let. a LPA). En revanche, l’art. 57 let. c LPA n’ouvre la voie du recours contre les décisions incidentes que si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2.2.2. Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA). Toutefois, lorsque l’autorité compétente refuse expressément de rendre une décision, les règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [RS 101 – Cst.]) imposent que le recours soit interjeté dans le délai légal, sous réserve éventuelle d’une fausse indication quant audit délai (ATA/911/2022 du 13 septembre 2022, consid. 1a et les références citées).
Pour pouvoir se plaindre de l’inaction de l’autorité, encore faut-il que l’administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l’obtention de la décision qu’il sollicite. Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/911/2022 du 13 septembre 2022, consid. 1b et les références citées).
Une autorité qui n’applique pas ou applique d’une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu’elle ferme l’accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l’autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu’elle en a l’obligation. Un tel déni constitue une violation de l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6, consid. 2.1).
En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer. En effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/911/2022 du 13 septembre 2022, consid. 1c et les références citées).
La reconnaissance d’un refus de statuer ne peut être admise que si l’autorité, mise en demeure, avait le devoir de rendre une décision ou, vu sous un autre angle, si le recourant avait un droit à en obtenir une de sa part (ATF 135 II 60, consid. 3.1.2).
2.2.3. En l’espèce, le recourant demande l’annulation et la réforme du chiffre 5 du dispositif de la décision du CSM du 20 juin 2022, qui « [d]it que la procédure de mesure se poursuit ».
Dans la mesure où il ne met pas un terme à la procédure sur l’aspect « mesure » de la procédure, ce chiffre 5 du dispositif constitue prima facie une décision incidente. Ladite décision mentionne toutefois une voie de droit globale d’un délai de 30 jours suivant sa notification par devant la CAPJ, sans distinction des différents points de son dispositif.
Le recourant invoque, à titre principal, la possibilité de recourir en tout temps, dans la mesure où l’autorité intimée aurait commis un déni de justice, et subsidiairement, que la partie attaquée du dispositif de la décision du 20 juin 2022 constituerait une décision finale dans la mesure où elle consisterait en une sanction déguisée. Or, le recours a été déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification du 11 juillet 2022 de la décision entreprise, en tenant compte de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement. Et, depuis ses observations du 25 mai 2022 au CSM et notamment depuis la notification de la décision du 20 juin 2022 le 11 juillet suivant, A______ n’a pas mis en demeure le CSM de rendre une décision clôturant la procédure de mesure.
Le recourant et son mandataire étant tous deux des professionnels du droit, le délai de recours de 10 jours contre une décision incidente ne pouvait manifestement pas leur échapper et, selon ce qui sera développé aux considérants 3.4.2 et suivants ci-dessous, le recours n’est pas dirigé contre une décision finale. Par ailleurs, il est discutable de considérer que les observations du 25 mai 2022 du recourant pourraient constituer une mise en demeure suffisante au sens de la jurisprudence pour ouvrir la recevabilité d’un recours pour déni de justice le 9 septembre 2022 ; le recourant conclut d’ailleurs à l’annulation et réforme du chiffre 5 du dispositif de la décision du 20 juin 2022 et non au renvoi à l’instance inférieure pour nouvelle décision sur ce point.
Au vu de l’issue du litige, la recevabilité à raison du délai souffrira néanmoins de rester indécise.
3. Le recourant invoque deux griefs : le chiffre 5 du dispositif de la décision du 20 mai 2022 du CSM constituerait un déni de justice et, ce faisant, constituerait une sanction disciplinaire déguisée illégale.
3.1. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus de droit, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits (art. 61 al. 1 LPA). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), exception qui n’est pas réalisée dans le cas d’espèce.
La doctrine traditionnelle distingue deux manières de conférer une marge de manœuvre à l'administration dans l'application du droit : la liberté d'appréciation (Ermessen), résultant d'une volonté expresse du législateur, et la latitude de jugement (Beurteilungsspielraum), découlant le plus souvent de l'emploi, dans le texte légal, d'une notion juridique indéterminée (unbestimmter Rechtsbegriff). L'interprétation d'une notion juridique indéterminée, autrement dit l'interprétation de la loi, est une question de droit (ATAF 2015/9 du 13 mars 2015, consid. 6.1.). Le juge administratif, qui exerce le contrôle de l'application du droit, peut, en conséquence, la revoir entièrement et librement, même s'il s'impose généralement une certaine retenue en rapport avec l'appréciation de l'autorité administrative, notamment lorsque celle-ci est mieux à même d'apprécier la situation en raison de sa proximité de l'affaire, ou s'agissant de domaines dans lesquels celle-ci dispose de connaissances techniques spéciales (cf. ATAF 2014/26 du 8 octobre 2014, consid. 7.8). Ne se pose pas, à cet égard, la question de la limitation du contrôle de l'opportunité. En revanche, la liberté d'appréciation (également parfois désignée sous la terminologie « pouvoir d'appréciation » ou encore « liberté de décision » [Ermessen, parfois Entscheidungsspielraum]) constitue un espace de liberté, conféré par le législateur à l'administration, que le juge doit respecter lorsqu'il n'a pas le pouvoir de contrôler l'opportunité d'une décision (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd. 2018, p. 179 ss ; Thierry TANQUEREL, Le contrôle de l'opportunité, in : Le contentieux administratif, 2013, p. 209 ss ; Pierre MOOR / Alexandre FLÜCKIGER / Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd. 2012, chap. 4.3.1 p. 735 ss ; Pierre TSCHANNEN / Ulrich ZIMMERLI / Markus MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd. 2014, § 26 n. marg. 3 et 4). Le pouvoir de statuer en opportunité permet à l'autorité administrative de faire des choix dans l'application de la loi (mais pas de l'appliquer ou non) et de se déterminer entre plusieurs solutions prévues par le législateur. Une autorité supérieure possédant le même pouvoir d'appréciation peut considérer qu'un autre choix est meilleur et substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure. Un juge qui n'a pas le pouvoir de statuer en opportunité ne le peut, en revanche, pas. Il ne doit que s'assurer que l'autorité administrative a fait usage de son pouvoir d'appréciation, sans abus ni excès (ATAF 2015/9 du 13 mars 2015, consid. 6.1.).
En définitive, l'opportunité, c'est l'espace de liberté qui reste à l'administration une fois que celle-ci a strictement respecté le cadre légal et qu'elle a dûment tenu compte de tous les principes juridiques qui s'imposent à elle à l'intérieur de ce cadre (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 519, p. 180 ; ATAF 2015/9 du 13 mars 2015, consid. 6.1).
La distinction entre liberté d'appréciation et latitude de jugement, telles que définies ci-dessus, n'est pas toujours aisée. Selon une théorie aujourd'hui dépassée, il s'agirait de savoir si la norme permet une seule et juste solution. Il serait question d'opportunité lorsqu'un choix est possible entre deux ou plusieurs solutions potentiellement justes. D'autres auteurs voient un critère de distinction dans le fait que les notions juridiques indéterminées concerneraient l'état de fait, alors que le pouvoir de statuer en opportunité, la liberté d'appréciation, aurait trait à la conséquence juridique prévue par la norme. Enfin, une doctrine plus récente met en question la pertinence de la distinction classique entre liberté d'appréciation et latitude de jugement, soulignant que la question déterminante est, en définitive, uniquement de savoir si l'autorité dispose d'un espace de liberté qui lui a été conféré par le législateur et que le juge doit respecter (ATAF 2015/9 du 13 mars 2015, consid. 6.2, avec références jurisprudentielle et doctrinales).
3.2. La juridiction administrative chargée de statuer (sur recours) est liée par les conclusions des parties, mais pas par les motifs que celles-ci invoquent (art. 69 al. 1 LPA).
3.3. L’article 20 LOJ, intitulé « Sanctions disciplinaires », prévoit :
1 Le magistrat qui, intentionnellement ou par négligence, viole les devoirs de sa charge, adopte un comportement portant atteinte à la dignité de la magistrature ou ne respecte pas les décisions du conseil est passible des sanctions disciplinaires suivantes :
2 Ces sanctions peuvent être combinées.
3 La poursuite et la sanction disciplinaires se prescrivent par 7 ans.
4 Le conseil prononce les sanctions précitées et pourvoit à leur exécution.
Quant à l’article 21 LOJ, intitulé « Mesures », il prévoit :
1 Le conseil relève de sa charge tout magistrat qui :
a) ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’éligibilité ;
b) est frappé par un motif d’incompatibilité ;
c) est incapable de l’exercer, notamment en raison de son état de santé.
2 Le conseil peut enjoindre un magistrat de compléter sa formation professionnelle.
Le CSM statue, dans ce cadre, comme autorité administrative au sens des art. 1 al. 2 et 5 let. g LPA. Les dispositions de la LPA s’appliquent dès lors à sa prise de décision, comme le rappelle également l’art. 19 al. 1 LOJ.
3.3.1. Le droit disciplinaire se rattache au droit administratif, car la mesure disciplinaire n'a pas en premier lieu pour but d'infliger une peine : elle tend au maintien de l'ordre, à l'exercice correct de l'activité en question et à la préservation de la confiance du public à l'égard des personnes qui l'exercent (ATF 142 II 259, consid. 4.4 ; 108 Ia 230, consid. 2b et 5b / JdT 1984 I 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 1D_15/2007 du 13 décembre 2007, consid. 1.1 ; ATA/729/2016 du 30 août 2016, consid. 8a ; ATA/1255/2015 du 24 novembre 2015, consid. 7b ; ATA/632/2014 du 19 août 2014, consid. 14 ; Gabriel BOINAY, Le droit disciplinaire de la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in Revue Jurassienne de Jurisprudence [RJJ] 1998, p. 1ss, spéc. 10 s. n. 10 ss).
Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence de faute (ATA/888/2018 du 4 septembre 2018, consid. 6e, avec références à Ulrich HÄFELIN / Georg MÜLLER / Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., 2016, n. 1515 ; Jacques DUBEY / Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2249 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1228, p. 417).
3.4. En l’espèce, le recourant conteste uniquement le chiffre 5 du dispositif de la décision du CSM du 20 juin 2022, qui « [d]it que la procédure de mesure se poursuit » ; il ne conteste notamment pas les manquements disciplinaires retenus à son égard et le blâme prononcé à son encontre selon les chiffres 3 et 4.
3.4.1. S’agissant du premier grief de déni de justice, le recourant estime que le seul acte d’instruction effectué par le CSM a été d’ordonner une expertise médicale, dont le résultat démontrait sa pleine capacité cognitive pour remplir sa charge. Le CSM aurait ainsi dû, soit constater qu’il ne se justifiait pas de prononcer de mesure, sur la base de cette expertise, soit en prononcer une sur la base de l’instruction du volet disciplinaire. Ses « difficultés à tenir son rôle » n’équivalaient pas à une incapacité. Il contestait avoir eu un comportement « oppositionnel » vis-à-vis de la présidence du Tribunal civil et encore moins « systématique », comportement qui n’avait pas été démontré. Ce constat serait corroboré par les questions posées par le CSM à la présidente du Tribunal civil, le 30 août 2022, questions qui portaient sur la période postérieure à sa réintégration au mois de juillet 2022. Le besoin d’ « instruire sur les causes des difficultés de A______ en termes de tenue de son rôle, et de traitement diligent des procédures, ainsi que de rapports avec la présidence du Tribunal civil » était un prétexte pour ne pas statuer sur l’aspect « mesure » de la procédure.
3.4.1.1. En l’occurrence, comme mentionné au point 2.2.3. ci-dessus, il est discutable de considérer que les observations du 25 mai 2022 du recourant pourraient constituer une mise en demeure suffisante au sens de la jurisprudence pour que ce dernier puisse invoquer un déni de justice le 9 septembre 2022 ; le recourant conclut d’ailleurs à l’annulation et à la réforme du chiffre 5 du dispositif de la décision du 20 juin 2022 et non au renvoi à l’instance inférieure pour nouvelle décision sur ce point.
En tout état, il convient de relever que le CSM a rendu une décision, le 20 juin 2022, à la suite d’une importante instruction, décision dans laquelle il détaille les motifs – graves tant pour les intérêts des justiciables que pour la bonne marche de la juridiction dans laquelle est réintégré A______ – pour lesquels une suite d’instruction lui semble nécessaire sur l’aspect « mesure ».
S’il est vrai que l’expertise médicale demandée par le CSM a démontré une pleine capacité du recourant à exercer sa fonction sous l’angle des capacités cognitives, elle n’a, en revanche, pas permis – au contraire – d’expliquer les causes des difficultés du recourant en termes de tenue de son rôle, de traitement diligent des procédures et des rapports avec la présidence du Tribunal civil – reproches qui ne sont pas nouveaux et qui sont globalement admis ne fût-ce que pour les questions de diligence et la tenue d’« avis critiques » selon les termes du recourant lui-même. Or, dans le cadre de sa compétence d’autorité administrative de surveillance jouissant d’un pouvoir d’appréciation dans l’instruction de ses procédures, le CSM estime devoir suivre en tout cas quelques mois l’évolution du magistrat après sa réintégration, afin de pouvoir apprécier correctement la capacité de ce dernier à continuer à exercer sa charge pour des motifs autres que ceux relevant de l’expertise médicale. A cet effet, le CSM a demandé la remise de rapports de la présidente de la juridiction au sein de laquelle exerce le recourant.
Il sera encore relevé que le suivi souhaité par le CSM permettrait, le cas échéant, d’identifier et redresser plus rapidement d’éventuelles difficultés risquant d’à nouveau mettre en péril les intérêts des justiciables et le bon fonctionnement du Tribunal, d’une part, sans être trop invasive du côté du magistrat visé, d’autre part.
Cette manière de procéder n’est, par conséquent, en l’état, pas constitutive d’abus ou d’excès du pouvoir d’appréciation du CSM et la Cour de céans n’est, en tout état, pas compétente pour revoir cette décision sous l’angle de l’opportunité.
3.4.1.2. Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché au CSM un déni de justice et que ce premier grief devra être rejeté.
3.4.2. S’agissant du second grief, le recourant estime que le maintien de la procédure sur le volet « mesure » constituerait une sanction disciplinaire déguisée, laquelle serait illégale car sans base légale.
3.4.2.1. En l’occurrence, comme cela ressort de la décision entreprise et comme l’a confirmé la présidente du CSM en audience, le but n’est pas de maintenir une procédure de mesure ad aeternam mais de s’assurer, quelques mois, de la diligence du magistrat et du respect de son serment. La manière de procéder du CSM entre dans ses compétences, comme développé au considérant 3.4.1.1. ci-dessus, et, partant, est légale.
3.4.2.2. En conséquence, le grief relatif à une sanction disciplinaire déguisée et illégale devra être également rejeté.
4. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5. Vu l’issue du litige, un émolument de 1000 fr. sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 9 septembre 2022 par A______ contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 20 juin 2022.
Met à la charge de A______ un émolument de 1000 fr.
Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.
Dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l’article 46 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuves doivent être joints à l’envoi.
Communique le présent arrêt, en copie, à Maître B______, avocat du recourant, ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature.
Siégeant : M. Matteo PEDRAZZINI, Président, Mme Renate PFISTER-LIECHTI, Vice-présidente, Mme Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, Juge.
AU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE
Jussara BREUGELMANS Matteo PEDRAZZINI Greffière Président
Copie conforme du présent arrêt a été communiquée par pli recommandé à Me B______ ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature.