CAPJ/3/2018

CAPJ/3/2018

(2) du 29.05.2018

, Rejeté

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MESURE PROVISIONNELLE;EFFET SUSPENSIF;DOMMAGE IRRÉPARABLE

Normes : LPA.66

![endif]--> republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE Cour d’appel du Pouvoir judiciaire

Décision du 29 mai 2018 sur effet suspensif / mesures provisionnelles Cause : CAPJ 3_2018

Madame A______, recourante représentée par Me Nicolas GURTNER, avocat

contre

COMMISSION DE GESTION DU POUVOIR JUDICIAIRE, intimée Attendu, EN FAIT, que :

  1. A______ (ci-après également : « la recourante »), née le ______ 1982, a été engagée à la Cour de justice du Pouvoir judiciaire, le 21 juillet 2003, en qualité d'auxiliaire puis, à compter du 1er janvier 2004, en tant qu'employée. Dès le 1er août 2006, elle a été nommée fonctionnaire du Pouvoir judiciaire, promue commise-greffière 2 avec effet au 1er septembre 2008, confirmée dans cette fonction le 1er septembre 2010, avant d'être nommée greffière 1, à partir du 1er avril 2014, et confirmée dans cette fonction dès le 1er avril 2016. En tant que greffière 1, la rémunération d’A______ relève de la classe 13, annuité 10, sur l'échelle des traitements du personnel de l’Etat. Travaillant à 80%, son traitement est ainsi de CHF 5'822.95 bruts mensuels. Après ajout d'allocations familiales de CHF 1'000.- et déduction des cotisations aux assurances sociales, ainsi que de l'impôt à la source en raison de son domicile en France, A______ perçoit un salaire mensuel net total de CHF 5'002.15.
  2. A______ a épousé B______, le ______ 2006. Trois enfants sont nés de cette union : C______, né le ______ 2007, D______, né le ______ 2010 et E______, né le ______ 2011. Par jugement du 15 avril 2014, le Tribunal de première instance de Genève, statuant d’accord entre les parties, a prononcé le divorce des époux A______ et B______, attribuant à A______, notamment, la garde des trois enfants et une pension alimentaire pour ceux-ci, à charge de B______, de CHF 600.- jusqu'à 6 ans révolus, de CHF 700.- jusqu'à 15 ans révolus et de CHF 800.- jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et suivies de l'enfant bénéficiaire.
  3. Le 20 octobre 2017, un brigandage a été commis dans une station-service située sur la commune de Thônex. Le même jour, A______ a reçu deux montants de son ex-mari, soit CHF 5'700.- et EUR 1'000.-. A cette date, B______ devait à son ex-épouse la somme de CHF 6'300.- à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour leurs trois enfants et CHF 2'000.- pour divers montants qu'elle lui avait prêtés par le passé.
  4. A compter du 3 novembre 2017, A______ s'est trouvée en incapacité de travail, qui subsiste jusqu'à ce jour.
  5. Le 7 novembre 2017, le Ministère public a ouvert une enquête pénale à l'encontre d’A______ pour entrave à l'action pénale (art. 305 du Code pénal suisse (RS 311.0 ; CP)) et complicité de brigandage (art. 25 cum 140 CP), simultanément à l'ouverture d'une enquête pénale à l'encontre de son ex-mari pour brigandage (art. 140 CP). Les deux procédures sont menées par le Procureur M______.
  6. Le 18 janvier 2018, F______, greffière de juridiction adjointe en charge de la Cour civile, a entendu, au cours d'une discussion des collaborateurs du greffe de ladite Cour, qu’A______ aurait des ennuis avec la justice. Le lendemain, soit le vendredi 19 janvier 2018, un entretien, demandé antérieurement par A______, a eu lieu en présence de F______ et de G______, greffier de juridiction de la Cour de justice.

A la suite de cet entretien, par courriel du 22 janvier 2018, F______ et G______ ont informé le Secrétaire général du Pouvoir judiciaire (ci-après : « le Secrétaire général ») des éléments suivants : ils avaient appris, notamment d’A______ elle-même, que son ex-mari faisait l'objet d'une procédure pénale ouverte par le Ministère public pour un brigandage perpétré le 20 octobre 2017. Sur question, A______ avait informé sa hiérarchie faire également l'objet d'une enquête pénale pour avoir accepté beaucoup d'argent de la part de son ex-époux. Elle avait toutefois précisé ignorer la provenance de cet argent – son ex-mari était venu un jour, à son domicile, avec cet argent pour lui rembourser des arriérés de pensions alimentaires – et indiqué que le Procureur en charge de la procédure et son avocat envisageaient un classement de la procédure pénale la concernant. Le lien de confiance entre A______ et F______ et G______ s'en était trouvé quelque peu ébranlé. 7. Par courriel du 2 mars 2018, F______ et G______ ont informé le Secrétaire général que, dans le cadre d'entretiens menés avec tous les collaborateurs du greffe de la Cour civile à la suite de diverses situations conflictuelles identifiées, ils avaient eu connaissance d'informations supplémentaires concernant A______, en partie en lien avec les procédures pénales ouvertes contre l’intéressée et son ex-mari. H______, greffière de la chambre des baux et loyers, aurait indiqué qu'à son retour de vacances scolaires en octobre 2017, lors d'un café avec d'autres collaborateurs du greffe, on lui aurait dit, en lien avec le braquage du 20 octobre précédent à Thônex, qu’A______ aurait déclaré, dans le greffe, en présence de I______, J______ et K______, que « c'était sûrement son mari / ex qui avait fait ce braquage, que dans la journée elle avait essayé de le contacter, que finalement elle leur avait dit que son mari / ex s'était en fait rendu ou caché chez elle (peut-être par effraction car il n'aurait pas les clés) et que c'était bien comme cela, car l'argent allait servir à lui payer les arriérés de pensions qu'il lui devait ». H______ aurait encore relaté que, quelques mois plus tôt, en présence d'autres collaborateurs du greffe central dont I______, J______ ainsi que K______, et à la suite de certains différends et disputes entre elle et A______, cette dernière aurait téléphoné à son ex-mari pour lui dire qu' « elle ne supportait plus cette fille (H______), qu'elle en avait marre et qu'il fallait qu'il vienne pour lui apprendre à vivre », soit pour la taper. H______ n'avait pas elle-même entendu ces propos, mais plusieurs personnes du greffe les lui auraient rapportés, lors d'un café. Par ailleurs, L______, greffière à la chambre des Prud'hommes, qui partageait le même bureau que H______, lui aurait confirmé avoir effectivement vu B______ ce jour-là dans l'enceinte du Palais de justice, en quittant les lieux. Enfin, lors de ce même café, on lui aurait encore rapporté qu’A______ se serait vantée, toujours en présence des employées du greffe central, que son ex-mari serait un gangster et qu'il aurait des kalachnikovs dans le coffre de sa voiture. H______ n'aurait pas voulu porter plainte contre A______, malgré l'insistance de son mari, car il ne s'était finalement rien passé et qu'elle n'aurait pas voulu mettre en difficulté l’intéressée à cause de ses trois enfants. 8. Le 8 mars 2018, la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire (ci-après : « Commission de gestion » ou « l’intimée »), composée de N______, Président, de O______, P______ et Q______, membres, a rendu une décision dont le dispositif est le suivant : Une enquête administrative est ouverte à l'encontre d'A______ ; L'identité de l'enquêteur sera communiquée ultérieurement ; A______ est provisoirement suspendue, avec effet immédiat, dès la notification de la présente décision, avec suspension de toute prestation à charge de l'Etat ; La présente décision est exécutoire nonobstant recours. Cette décision, qui reprend les informations contenues dans les courriels susmentionnés des 22 janvier et 2 mars 2018 de F______ et G______, retient que :

  • A______ aurait potentiellement tenu des propos contradictoires concernant l'origine des montants reçus, le 20 octobre 2017, de la part de son ex-mari et son comportement pourrait, le cas échéant, être susceptible d'un délit, soit de recel au sens de l'article 160 CP ;![endif]>![if>
  • A______ aurait potentiellement fait appel à son ex-mari dans le cadre d'une dispute avec une collègue, laissant entendre des intentions malveillantes à l'égard de cette dernière ;![endif]>![if>
  • A______ aurait pour le surplus tenus des propos inadmissibles en lien avec les activités de son ex-mari ;![endif]>![if>
  • les comportements décrits ci-dessus constitueraient, s'ils étaient avérés, des violations intentionnelles et graves de son serment et des devoirs de service, notamment ses devoirs de fidélité et de réserve, de l'obligation d'entretenir des relations dignes et correctes avec l'ensemble de ses interlocuteurs, du devoir de protéger la personnalité des membres du personnel, contrevenant pour le surplus à l'attitude générale attendue d'un membre du personnel du Pouvoir judiciaire ;![endif]>![if>
  • s'ils étaient avérés, ces faits motiveraient une décision de révocation, étant de nature à rompre de manière irrémédiable et immédiate le rapport de confiance liant l'intéressée au Pouvoir judiciaire ;![endif]>![if>
  • laisser A______ poursuivre son activité professionnelle pendant une enquête administrative à son encontre serait exclu, pour des motifs liés au bon déroulement de celle-ci et de la procédure pénale, au fonctionnement du service, à la délivrance de ses prestations, ainsi qu'à la protection des données et des informations auxquelles l'intéressée a accès, à l'instar de l'ensemble du personnel du Pouvoir judiciaire ;![endif]>![if>
  • si les comportements reprochés étaient avérés, la Commission de gestion ordonnerait que la révocation produise rétroactivement ses effets au jour de l'ouverture de l'enquête administrative.![endif]>![if>
  1. Le 13 mars 2018, le Secrétaire général a adressé au Ministère public une dénonciation pénale à l'encontre d’A______ pour des actes pouvant constituer les infractions pénales de recel (art. 160 CP) et de menace (art. 180 CP).
  2. La décision du 8 mars 2018 de la Commission de gestion a été notifiée à A______, par courrier du 13 mars 2018, reçu le 27 du même mois. Le salaire du mois de mars de la recourante lui a toutefois été versé intégralement.
  3. Par décision du 3 avril 2018, l'assistance juridique a été accordée à A______, à compter du 31 mars 2018, pour un total de 12 heures d'activité dans le cadre de la contestation de la décision du 8 mars 2018 de la Commission de gestion et pour la totalité de l'enquête administrative.
  4. Par acte du 6 avril 2018, A______ a recouru, sous la plume de son conseil, auprès de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire, contre la décision précitée du 8 mars 2018, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours ou à des mesures provisionnelles pour réactiver le versement de son traitement, à ce qu’il soit ordonné à la Commission de gestion le versement de son dossier à la procédure et à ce que lui soit accordé l'accès à ce dernier. Principalement, A______ conclut à l'annulation de la décision entreprise en ce qu'elle concerne sa suspension provisoire et la cessation immédiate de toute prestation à charge de l'Etat, sous suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande de restitution de l'effet suspensif ou de mesures provisionnelles, la recourante fait valoir que la suspension immédiate de son traitement risquerait de lui faire perdre la propriété de sa maison en France et de la mettre dans l’impossibilité de subvenir à son entretien ainsi qu'à celui de ses enfants. En sus des minimaux vitaux, A______ affirme devoir faire face aux charges mensuelles de CHF 5'785.-, comprenant :
  • CHF 4'000.- de remboursement du crédit hypothécaire contracté auprès de la Banque R______ et ayant permis de financer l'acquisition du logement familial situé à S______ ;![endif]>![if>
  • CHF 608.50 d'assurance-maladie pour elle et ses enfants ;![endif]>![if>
  • EUR 105.20 correspondant à sa mutuelle santé française ;![endif]>![if>
  • EUR 352.88 à titre de remboursement de crédit automobile ;![endif]>![if>
  • CHF 640.80 au titre de remboursement d'un crédit à la consommation souscrit auprès de l'organisme T______.![endif]>![if> Sur le fond, en substance, la recourante conteste avoir eu connaissance d'éléments sérieux, précis et concrets devant la mener à la conclusion que les fonds reçus de son ex-mari, le 20 octobre 2017, provenaient du brigandage commis le même jour. Elle conteste également avoir proféré des menaces à l'endroit d'une collègue et avoir parlé d'armes que posséderait son ex-mari. Ces allégations, rapportées par des personnes qui ne les avaient pas directement entendues, devraient être appréciées avec la plus grande circonspection, compte tenu du contexte très particulier et tendu régnant au sein du greffe concerné. A______ se prévaut, par ailleurs, de la présomption d'innocence. Elle n'avait, en outre, reçu nul reproche d'avoir contrevenu à ses devoirs de service depuis son engagement au sein du Pouvoir judiciaire ; ses promotions et ses bilans d'évaluation démontraient son engagement. De surcroît, selon la recourante, ne pouvant, en raison de son domicile en France, prétendre à une allocation chômage en Suisse ni à la perception d'indemnités de l'Hospice général, la décision litigieuse était de nature à lui causer un préjudice irréparable, dans la mesure où, en l'absence de son traitement, elle ne pouvait pas s'acquitter de ses charges mensuelles et courrait le risque que la Banque R______ dénonce le crédit et ordonne la vente forcée de son bien immobilier en France. Par ailleurs, elle n'avait aucune épargne privée et ne pouvait compter sur aucun soutien financier de la part de ses proches. Enfin, l'octroi de l'assistance dans le cadre de la présente procédure confirmait cette situation financière précaire. A______ s'interroge ensuite sur la validité de la décision litigieuse, dans la mesure où le Procureur général N______ était cosignataire de celle-ci et agissait simultanément en tant qu'autorité de poursuite pénale et autorité disciplinaire. Selon la recourante, les trois conditions cumulatives établies par la jurisprudence en matière de suspension sans traitement n’étaient pas remplies, en l'espèce : les reproches formulés à son endroit ne reposaient sur aucun élément sérieux et, même s'ils devaient être établis, ne sauraient constituer une faute grave. Enfin, la décision de suspension sans traitement violait le principe de proportionnalité.
  1. Par courrier du 9 avril 2018, A______ a sollicité auprès de la Commission de gestion, la récusation du Procureur général en sa qualité de membre de ladite Commission. Dans ce même courrier, le conseil d’A______ a sollicité de la Commission de gestion divers actes d’instruction dans le cadre de l’enquête administrative ouverte contre sa cliente, en particulier l’audition d’une quinzaine de témoins, dont une dizaine d’employés du greffe de la Cour de justice.
  2. Le 16 avril 2018, sous la plume de son conseil, A______ a adressé un courrier spontané à la Cour de céans, sollicitant une audience publique dans le cadre de la décision au fond de la présente procédure, demandant à ce qu'il soit ordonné à la Commission de gestion d'indiquer les personnes ayant effectivement pris part à la décision du 8 mars 2018 et précisant son grief relatif à l'absence de récusation du Procureur général.
  3. Sur invitation de la Cour de céans, par courrier du 23 avril 2018 et sous la plume de son conseil, la recourante a justifié les motifs pour lesquels sa précédente écriture devrait être admise, en invoquant l'absence d’extension inadmissible des débats, d'une part, et l'apport de faits notoires et d'éléments de droit que la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire aurait dû de toute façon examiner d'office, d'autre part.
  4. Le 9 mai 2018, la Commission de gestion a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci, sous suite de frais et dépens. En substance, les éléments transmis par la recourante ne permettaient pas d'établir sa situation financière réelle ni de préjudice irréparable, de sorte que le recours devait être déclaré irrecevable. Subsidiairement, si le recours était déclaré recevable, il devait alors être rejeté : la prévention de faute à l'égard d’A______ était suffisante et la mesure proportionnée, compte tenu de la situation de l'intéressée, de la nature de l'activité professionnelle choisie par elle, de la gravité des fautes qui lui étaient reprochées, de leur caractère plausible ainsi que de l'intérêt de l'Etat à protéger les deniers publics. Quant au grief d'absence de récusation du Procureur général dans la prise de la décision du 8 mars 2018, il reposait uniquement sur un motif qualifié de « structurel » par la recourante, grief qui confinait à la témérité.
  5. Invitée à déposer d'éventuelles observations uniquement sur la demande de restitution de l'effet suspensif, sous la plume de son conseil, la recourante a répliqué, le 17 mai 2018, tant sur effet suspensif que sur le fond, afin d'accélérer la procédure. Préalablement, elle conclut à ce qu’il soit ordonné à la Commission de gestion de remettre le procès-verbal de vote ayant mené à la décision du 8 mars 2018, conclusion qui se confondait avec celle de production du dossier complet par l'intimée. Par ailleurs, la recourante fait valoir que sa situation s’était péjorée, son droit aux allocations familiales ayant pris fin à compter du 30 avril 2018, en raison de la suspension de son traitement. Ses parents n’étaient pas en mesure de lui venir financièrement en aide, pas plus que son ex-mari n’était à même de lui verser de pension alimentaire pour leurs enfants. Quant à sa demande d'octroi du revenu de solidarité active déposée en France, elle avait été rejetée. Le préjudice irréparable que lui causait la décision entreprise était démontré, dans la mesure où la prochaine échéance pour la mensualité de son prêt immobilier venait à échéance le 18 juin 2018, pour une somme de CHF 5'476.18. En l'absence de versement de ce montant, la vente forcée de son bien immobilier pourrait être ordonnée. Remédier à cette situation était par ailleurs impossible, car toute vente précipitée de l'immeuble l'obligerait à le céder pour un prix inférieur à sa valeur sur le marché. En tout état, dans une hypothèse comme dans l'autre, le résultat serait irréversible, dans la mesure où la propriété de l'immeuble serait perdue. S'agissant du grief de la composition de l'autorité intimée, A______ renvoie à la jurisprudence rendue en matière de récusation pour des raisons structurelles, rappelant les différents motifs de prévention apparente du Procureur général, dans le cas d'espèce. Par ailleurs, la recourante revient sur les conditions pour le prononcé d'une suspension sans traitement : les reproches à son encontre ne reposaient que sur des témoignages indirects ou un témoignage isolé et contredit par d'autres, produisant à l'appui de cette affirmation les procès-verbaux de l'audition des personnes entendues dans le cadre de l'enquête administrative les 8 et 17 mai 2018. Au vu des conséquences financières désastreuses qu'elle impliquait, la décision litigieuse était, en toute hypothèse, disproportionnée au regard des bientôt quinze années de service pendant lesquelles elle avait toujours exécuté ses tâches à l'entière satisfaction de sa hiérarchie. Enfin, si une audience publique ne pouvait être menée à brève échéance, A______ a indiqué y renoncer.
  6. Par décision du 9 mai 2018, la Commission de gestion a refusé la demande de récusation du Procureur général formé par A______ le 9 avril 2018 dans le cadre de l’enquête administrative dont fait l’objet l’intéressée. Par acte du 22 mai 2018 (enregistré sous la référence CAPJ 5_2018), A______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire.
  7. Dans le cadre de l’enquête administrative dont fait l’objet A______, cinq des témoins cités par la recourante ont été entendus les 8 et 17 mai 2018, trois autres devant l’être en principe le 23 mai 2018.
  8. Par courrier du 28 mai 2018, les parties ont été informées que la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

Considérant, EN DROIT, que : 1. 1.1. Aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). 1.2. Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président, le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 21, al. 2 LPA et art. 5, al. 1 du règlement de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire, du 26 septembre 2014 (RCAPJ - E 2 05.48)). 1.3. Selon la jurisprudence constante, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503, consid. 3 ; ATA/29/2018 du 15 janvier 2018, consid. 3 ; ATA/59/2017 du 24 janvier 2017, consid. 4 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016, consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015, consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités ; ATA/1169/2017 du 8 août 2017, consid. 3 ; ATA/1071/2017 du 7 juillet 2017, consid. 8 ; ATA/622/2017 du 31 mai 2017, consid. 9 ; ATA/626/2016 du 19 juillet 2016, consid. 10). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, op. cit., p. 265). 1.4. L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149, consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). 1.5. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation, qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014, consid. 5.5.1). 1.6. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185, consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009, consid. 2.3 et les arrêts cités). 1.7. Aux termes de l'art. 28, al. 1 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), dans l'attente du résultat d'une enquête administrative ou d'une information pénale, la commission de gestion du pouvoir judiciaire peut, de son propre chef ou à la demande de l'intéressé, suspendre provisoirement un membre du personnel auquel il est reproché une faute de nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'implique l'exercice de sa fonction. Cette décision est notifiée par lettre motivée (al. 2). La suspension provisoire peut entraîner la suppression de toute prestation à la charge de l’Etat (al. 3). A l’issue de l’enquête administrative, il est veillé à ce que l’intéressé ne subisse aucun préjudice réel autre que celui qui découle de la décision finale. Une décision de révocation avec effet immédiat peut cependant agir rétroactivement au jour de l'ouverture de l'enquête administrative (al. 4). À teneur de l’art. 57, let. c LPA, sont susceptibles d’un recours, les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 1.8. Selon la jurisprudence, la suspension provisoire d’un fonctionnaire peut être justifiée soit par les besoins de l’enquête administrative soit en tant qu’exécution anticipée, à titre provisionnel, de la fin des rapports de service en raison d’une faute alléguée de nature à rompre la confiance qu’implique l’exercice de la fonction de l’intéressé (ATA/1295/2017 du 19 septembre 2017, consid. 5 et les arrêts cités). Dans ce dernier cas, la mesure n’est justifiée que si trois conditions sont remplies, à savoir que la faute reprochée à l’intéressé soit de nature, a priori, à justifier une cessation immédiate de l’exercice de sa fonction, que la prévention de faute à l’encontre de l’intéressé soit suffisante, même si, s’agissant d’une mesure provisionnelle prise précisément pendant la durée d’une enquête administrative ou pénale, une preuve absolue ne peut pas être exigée, et que la suspension apparaisse comme globalement proportionnée, compte tenu de la situation de l’intéressé et des conséquences de sa suspension, de la gravité de la faute qui lui est reprochée, de la plus ou moins grande certitude quant à sa culpabilité, ainsi que de l’intérêt de l’État à faire cesser immédiatement tant les rapports de service que, s’il y a lieu, ses propres prestations (ATA/1295/2017 du 19 septembre 2017, consid. 5). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 257, consid. 6.3.1 ; 125 I 474, consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1039/2013 du 16 avril 2014, consid. 6.1 ; ATA/1295/2017 du 19 septembre 2017, consid. 5 et les arrêts cités). De manière générale, l'intérêt privé du recourant à conserver son activité professionnelle et à continuer à percevoir son traitement doit céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances de l'Etat (ATA/622/2017 du 31 mai 2017, consid. 9 ; ATA/955/2016 du 9 novembre, consid. 9 ; ATA/471/2016 du 6 juin 2016 et les références citées). 2. En l’espèce, l’intimée a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative à l'encontre de A______, a suspendu cette dernière et supprimé son traitement en attendant le résultat de l'enquête. Cette décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, a été prise à la suite d'éléments de fait portés à sa connaissance, selon lesquels A______ aurait « potentiellement », d’une part, tenu des propos contradictoires concernant l'origine, susceptible d’être délictueuse, des sommes qui lui ont été remises par son ex-mari le 20 octobre 2017 – comportement qui pourrait, le cas échéant, être constitutif de recel au sens de l'article 160 CP – et, d’autre part, aurait fait appel à son ex-mari dans le cadre d'une dispute avec une collègue, laissant entendre des « intentions malveillantes » à l'égard de cette dernière. Par ailleurs, la recourante aurait affirmé, devant ses collègues, que « son ex-mari était un gangster et qu'il avait des kalachnikovs dans le coffre de sa voiture ». 2.1. La recourante allègue subir un dommage irréparable du fait de ne plus pouvoir exercer son activité et toucher son traitement pendant la durée de l'enquête administrative et de risquer, en conséquence, la réalisation forcée de son bien immobilier en France, alors que, selon elle, les conditions de sa suspension ne sont pas réalisées et que, même si elles l'étaient, ce bien immobilier permettrait, en tout état, à l'Etat de Genève de récupérer, le cas échéant, les salaires qui pourraient s'avérer, au terme de l'enquête administrative, versés à tort. Elle conclut ainsi à l'annulation du chiffre 3 de la décision litigieuse. 2.2. Force est tout d’abord de constater qu’accéder à la demande de restitution de l'effet suspensif ou de mesures provisionnelles de l'intéressée équivaudrait à anticiper le résultat de l’instruction de son recours, dans la mesure où cette prétention se confond avec la conclusion au fond, qui tend à l'annulation de sa suspension provisoire et de la cessation immédiate de toute prestation à charge de l'Etat de Genève, ce qu'exclut, en principe, la jurisprudence rappelée ci-dessus. 2.3. Par ailleurs, si la recourante conteste les faits qui lui sont reprochés, il n’en demeure pas moins qu’elle a admis avoir reçu des sommes d’argent de son ex-mari le jour de la commission d’un brigandage pour lequel celui-ci a été mis en prévention et placé en détention provisoire. Si la recourante était au courant de la provenance de cet argent, ou même s’en doutait, un tel comportement constituerait un grave manquement, notamment à ses devoirs de service et à son serment de greffière, susceptible de rompre immédiatement et définitivement avec le Pouvoir judiciaire le rapport de confiance qu’implique l’exercice de la fonction de l’intéressée. De même, s’ils étaient avérés, les autres griefs dont fait l’objet la recourante seraient susceptibles de justifier à son encontre une sanction disciplinaire conséquente. En l’état, la nature des fautes reprochées à la recourante paraît, a piori, suffisante pour justifier une cessation immédiate de l’exercice de sa fonction. 2.4. Les deux premières conditions retenues par la jurisprudence semblant, au terme d'un examen prima facie, remplies, il reste à déterminer si la mesure querellée, assortie d’une suppression de traitement, respecte le principe de proportionnalité. 3. 3.1. Compte tenu de la gravité des faits reprochés à la recourante, le retour de cette dernière sur son lieu de travail paraît susceptible de nuire au bon déroulement de l'enquête administrative en cours, laquelle a pour but d’établir si les griefs dont fait l’objet l’intéressée sont ou non avérés, de sorte que la suspension de la recourante permet de limiter, à défaut de le supprimer, un risque de collusion. Il convient de relever à ce sujet qu’à la date du 23 mai 2018, la quinzaine de témoins cités par la recourante, dont certain(e)s de ses collègues, n’avaient pas encore été tous entendus. 3.2. On peut également se demander si, jusqu’à ce que l’instruction des faits reprochés à la recourante ait permis d’éclaircir les zones d’ombre qui subsistent à cet égard, le retour de l’intéressée au Palais de justice ne serait pas également susceptible d’aggraver les tensions qui existent au sein du greffe et, partant, de nuire à son fonctionnement. Certes, selon les informations produites devant la Cour de céans, la recourante est en incapacité de travail totale depuis novembre 2017 et ce, pour une durée indéterminée. Toutefois, cette indisponibilité – dont au demeurant on ignore tout de la nature – ne l’empêche de revenir occuper son poste de travail quand elle le souhaite. 3.3. Par ailleurs, en l’état, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la recourante serait en mesure de rembourser les traitements perçus à tort, au cas où l'enquête administrative en cours – le cas échéant en lien avec la procédure pénale dont elle fait l’objet – aboutirait à sa révocation avec effet immédiat, prononcée rétroactivement à l'ouverture de l'enquête. En effet, le seul élément dont se prévaut la recourante comme pouvant garantir sa solvabilité est la propriété d'un bien immobilier en France. Or, les pièces qu’elle a produites à cet égard ne permettent, notamment, ni de comprendre si l’intéressée est la seule et unique propriétaire dudit bien ni de déterminer la valeur de celui-ci ni non plus de renseigner sur les éventuelles hypothèques le grevant ou modalités dans le contrat de prêt prévues en cas de cessation d’une activité lucrative. En outre, la réalisation forcée d’un bien immobilier en France n’est pas une sinécure et peut se révéler onéreuse pour un créancier étranger. De surcroît, les éléments produits par l’intéressée laissent subsister, en l’état, un doute quant à la réelle urgence économique à laquelle elle ferait face, tant par rapport à ses charges effectives qu'à sa capacité à obtenir ou non des prestations de chômage ou d'incapacité de gain. A cet égard, l’octroi à la recourante de l’assistance juridique ne permet pas à elle seule de répondre à cette question. Ainsi, il n'est notamment pas possible de déterminer quand la demande de prestations – et d’examiner quels documents ont été produits à cette occasion – a été déposée auprès de l’organisme s’occupant du Revenu de solidarité active et, partant, si l'évolution de la situation familiale ou professionnelle de la recourante, ou du montant des autres prestations sociales dont elle bénéficiait alors, permettraient, aujourd'hui, une révision de la décision française du 5 mai 2018. Sur la base des pièces produites, il apparaît également difficile de déterminer à quel stade en est le remboursement du crédit immobilier de la recourante auprès de la Banque R______, puisqu’elle allègue dans son recours avoir une charge mensuelle de CHF 4'000.- à ce titre – ce qui semble être corroboré par les relevés bancaires produits pour le compte CH______ de la recourante, de décembre 2017 à mars 2018 –, puis indique, dans sa réplique du 17 mai 2018, que la prochaine échéance tomberait le 18 juin 2018, pour un montant de CHF 5'476.18 – lequel renvoie à un document intitulé « Situation du client au 06/02/2018 », ne comportant aucun en-tête permettant d'identifier son origine, et qui fait état d'échéances de paiement tous les trois mois avec des montants, entre décembre 2017 et mai 2018, inférieurs aux CHF 4'000.- allégués. En revanche, il ne fait aucun doute que l'Etat de Genève est à même de s’acquitter des montants qui seraient mis à sa charge au cas où l’issue de l’enquête administrative serait favorable à la recourante. Une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public du Pouvoir judiciaire au bon fonctionnement tant de l'enquête administrative menée à l'encontre de la recourante que de ses services, ainsi que la protection des deniers publics par rapport à l'intérêt privé de l’intéressée à pouvoir travailler et percevoir son traitement jusqu'à droit jugé au fond, amène dès lors à la conclusion que le second doit céder le pas au premier. 4. Il découle ainsi de l’ensemble des éléments examinés que la restitution de l'effet suspensif doit être refusée. Au vu de la solution retenue, les questions de la recevabilité du recours, de la compétence de l’autorité ayant prononcé la décision querellée ou de la validité de cette dernière peuvent être laissées non résolues dans le cadre de la présente décision. Quant à la conclusion de la recourante tendant au versement par l’intimée de son dossier à la présente procédure et à ce que l’accès audit dossier lui soit accordé, il est satisfait par la production, par ladite intimée, du « dossier » accompagnant son écriture du 9 mai 2018 et par le droit de l’intéressée à consulter son dossier personnel en tout temps auprès de son employeur.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE

  • rejette la requête en restitution de l’effet suspensif du recours interjeté le 6 avril 2018 par A______ contre la décision prise le 8 mars 2018 par la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire ;
  • réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
  • dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
  • communique la présente décision, en copie, à Me Nicolas GURTNER, avocat de la recourante, ainsi qu'à la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire.

La Greffière : Le Président :

Sonia NAINA Christian MURBACH

Genève, le 29 mai 2018

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