CAPJ/3/2016; CAPJ/4/2016 ; CAPJ/5/2016 ; CAPJ/6/2016 ; CAPJ/7/2016 ; CAPJ/8/2016 ; CAPJ/9/2016
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(3) du 15.03.2016
, Rejeté
Descripteurs : DÉCISION INCIDENTE;AVANCE DE FRAIS;RECONSIDÉRATION;PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE(CONTRIBUTION CAUSALE)
Normes : LPA.86.al1; RFPA.2; LPA.87.al1
republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE Cour d’Appel du Pouvoir judiciaire
Arrêt du 15 mars 2016
A______, B______, C______, D______, E______, F______ et G______, recourants
contre
La Commission de gestion du Pouvoir judiciaire, intimée Vu, EN FAIT, les recours formés le 21 mai 2015 par A______, B______, C______, D______, E______, F______ et G______, fonctionnaires rattachés au Pouvoir judiciaire, contre la décision de la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire (CGPJ) du 28 mars 2015 de supprimer leur indemnité de 8,3%, recours transmis à la Cour de céans par courrier de la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire (CAPJ) du 12 juin 2015. Vu le courrier du 22 juin 2015 adressé par la Cour de céans à la CGPJ pour lui réclamer divers documents, lesquels lui ont été communiqués le 25 du même mois. Vu l’échange de correspondance des 1er et 12 juillet 2015 entre la Cour de céans et la CGPJ à propos de la nature de la décision rendue par la Commission le 20 avril 2015 relative à la suppression de l’indemnité de 8,3% versée aux recourants. Vu la lettre du 28 octobre 2015 adressée par la Cour de céans au conseil des recourants, lui impartissant un délai au 30 novembre 2015 pour se déterminer au sujet de la position de la CGPJ du 12 juillet 2015. Vu la détermination de Me Jordan du 30 novembre 2015, reçue le lendemain. Vu le courrier du 2 décembre 2015 de la Cour de céans, fixant un délai au 15 janvier 2016 à la CGPJ ‑ prolongé à la demande de cette dernière au 31 du même mois ‑ pour prendre position au sujet de la détermination du conseil des recourants du 30 novembre 2015. Vu la prise de position de la CGPJ du 1er février 2016. Vu les arrêts rendus le 19 février 2016 par la Chambre administrative de la Cour de justice à la suite des recours formés par divers fonctionnaires non rattachés au Pouvoir judiciaire contre la décision du Conseil d’Etat du 20 avril 2015 de supprimer leur indemnité de 8,3% à partir du mois d’avril 2015. Vu le courrier ‑ anticipé par fax ‑ envoyé par la Cour de céans, le 24 février 2016, à Me Jordan, l’informant qu’au vu de l’ensemble des éléments concernant les recours dont elle était saisie, elle avait décidé de statuer sur le fond et qu’un délai lui serait imparti pour s’exprimer exhaustivement à ce sujet pour le compte de ses clients, ce après le versement, d’ici au 10 mars 2016, d’une avance de frais d’un montant de CHF 1'000 pour chacun des recourants, afin de couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables (art. 86 al. 1 LPA), à défaut de quoi les recours seront déclarés irrecevables (art. 86 al. 2 LPA). Attendu que, par pli recommandé du 9 mars 2016, Me Jordan ‑ estimant que le montant de l’avance de frais de CHF 1'000 par recourant et « globale de CHF 7'000.- » était « disproportionnée », compte tenu du fait que la Cour de céans avait « décidé de procéder à une instruction conjointe des 7 recours », qui présentaient à « une écrasante majorité les mêmes questions », a sollicité que ladite avance soit ramenée à CHF 3'500.-, précisant que cela « correspondra du reste à l’avance de frais déjà sollicitée par la Chambre administrative ». Que, par pli simple daté 10 mars 2016 ‑ anticipé par fax, reçu au greffe de la Cour de céans le 10 mars 2016 à 18h05 ‑, Me Jordan a également demandé « une prolongation de délai de 10 jours pour l’avance de frais globale dès réception de votre réponse quant au montant ». Considérant, EN DROIT, qu’à teneur de l’art. 86 al. 1 LPA, la juridiction de recours invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. Que, selon l’art. 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, en règle générale, l’émolument n’excède pas CHF 10’000.- (al. 1) ; que, toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, l’émolument peut dépasser cette somme, mais sans excéder CHF 15’000.- (al. 2). Que, selon le principe de l'équivalence, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (ATF 118 Ib 349 consid. 5 et les arrêts cités), la valeur de la prestation se mesurant soit à son utilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 118 Ib 349 consid. 5; ATF 109 Ib 308 consid. 5b). Que, pour respecter le principe de l'équivalence, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation ; qu’il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative, l'autorité pouvant également tenir compte, pour fixer les émoluments, de l'intérêt du débiteur à l'acte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation économique, dans les affaires importantes, à un montant élevé qui compense les pertes subies dans les affaires mineures ; que les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences que ne justifieraient pas des motifs pertinents ; que le taux de l'émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l'excès l'utilisation de certaines institutions (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et la jurisprudence citée). Que, d'une manière générale, il est notoire que les émoluments encaissés par les tribunaux n'arrivent pas, et de loin, à couvrir les dépenses encourues par ceux-ci (ATF 2c_580/2014 du 13 février 2015, consid. 3.1). Qu’en l’espèce, l’avance de frais de CHF 1'000.- réclamée à chacun des recourants s'inscrit dans le bas de la fourchette légale prévue pour le montant des émoluments fixés en matière administrative. Qu’il n’a été recouru, en l’occurrence, à l’instruction conjointe des sept recours qu’en ce qui concerne la question préalable relative à la nature de la décision rendue par la CGPJ le 20 avril 2015, et non pas pour ce qui se rapporte aux questions de fond, lesquelles donneront lieu au prononcé par la Cour de céans de sept arrêts distincts. Que, même si ces sept recours ont trait à plusieurs questions juridiques de même nature, les arrêts à rendre devront être individualisés et constitueront l’aboutissement d’une activité judiciaire régulière, commencée au mois de mai 2015, ne se limitant pas à celle des trois juges et de la greffière de la Cour de céans, mais nécessitant également un travail incompressible de nature administrative, le tout engendrant des coûts dont on peut douter que même l’avance de frais réclamée suffira à les couvrir.
Que, par ailleurs, les recours soumis à la Cour de céans portent sur un litige d’ordre financier, qui concerne des montants conséquents pour chacun des fonctionnaires concernés.
Qu’en outre, aucun des recourants n’allègue avoir la moindre difficulté à s’acquitter de l’avance de frais requise.
Qu’enfin, même si chaque juridiction fixe en toute indépendance les avances de frais et les émoluments qu’elle estime justifiés dans les dossiers qu’elle traite, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire des comparaisons à cet égard, il sera tout de même relevé que c’est un émolument final de CHF 1'500.- qui a été mis à la charge de chacun des recourants concernés par la Chambre administrative de la Cour de justice dans les arrêts qu’elle a rendus le 19 janvier 2016 et qui traitent de la même problématique que celle soumise à la Cour de céans.
Qu’au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, on ne discerne pas en quoi les montants des avances de frais réclamée par la Cour de céans le 24 février 2016, qui respectent pleinement les principes applicables en la matière, seraient disproportionnés.
Que la demande de reconsidération des recourants du 9 mars 2016 ne peut, dès lors, qu’être rejetée. Qu’il sera ainsi fixé à chacun des recourants un nouveau et bref délai pour le versement de cette avance. Que la présente décision, de nature incidente (cf. ATF 133 V 402 consid. 1.2; ATF 77 I 42 consid. 2), est, à teneur de l’art. 87 al. 1 LPA, soumise au paiement d’un émolument, dont le montant a été fixé, dans le cas d’espèce, sur la base des critères susmentionnés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE :
Siégeants : M. Christian Murbach, Président, M. Matteo Pedrazzini, Vice-président et Mme Ursula Cassani Bossy, Juge
AU NOM DE LA COUR D'APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE
Sonia NAINA Christian MURBACH Greffière Président