CAPJ/2/2019
CAPJ/2/2019
(2) du 14.03.2019
, Irrecevable
Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : LPA.60
En faitEn droitPar ces motifs
republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE Cour d’appel du Pouvoir judiciaire
Arrêt du 14 mars 2019 Cause : CAPJ 2_2019
Monsieur AX______, en personne
contre
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé
EN FAIT
Le 5 juillet 2012, AX______, né en 1991, domicilié dans le canton de Fribourg, a obtenu, sous son nom, jusqu’alors usuel, de BX______, son certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) d’employé de commerce, délivré le 25 septembre 2012 par l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue, sis à Genève (ci-après : OFPC).
Le 5 avril 2018, le service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil de l’Etat de Fribourg a autorisé AX______ à porter l’unique prénom de « AX______ ». L’intéressé avait fait valoir que l’orthographe de son premier prénom (BX______) – que personne n’était capable d’écrire correctement – variait souvent d’une instance ou d’une autorité à l’autre, de sorte qu’il avait souhaité pouvoir porter uniquement son second prénom (AX______).
En date du 12 avril 2018, le service de la formation professionnelle de l’OFPC, rattaché au département de l’instruction publique, de la culture et du sport – devenu, depuis le 1er juin 2018, le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) –, a informé AX______ que, comme il l’avait demandé, son prénom avait été modifié « dans les bases scolaire et des apprentis ».
Par courriel du 9 mai 2018, le service susmentionné, par le biais du secrétaire de son « Pôle commerce », a répondu à AX______ – qui lui avait demandé, quelque 45 minutes auparavant, par mail, s’il allait recevoir un nouveau CFC et un nouveau bulletin de notes corrigés – qu’après concertation avec la responsable des examens, il n’était pas en mesure de lui délivrer les documents sollicités.
Par courriel du 22 mai 2018, le secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI), rattaché au département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, interpellé par AX______, a informé ce dernier que les cantons étaient seuls compétents pour délivrer les CFC et adoptaient parfois des pratiques différentes. Le SEFRI précisait qu’à sa connaissance, lorsqu’un changement d’état civil avait lieu, le canton qui avait établi le CFC délivrait en général un fac-similé mentionnant le nouvel état civil et qu’il ne pouvait pas apporter plus d’informations à ce sujet, cette compétence n’étant pas de son ressort. Le SEFRI s’en remettait dès lors à la décision cantonale.
Par acte de recours adressé le 7 juin 2018 à la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la Chambre administrative), AX______ a demandé que « le service du bulletin de notes et du CFC » procède à la correction du document en cause en y inscrivant le prénom de AX______ à la place de celui de BX______. Il a fait valoir que le service concerné, qui avait effectué cette rectification sur le plan informatique avait le devoir de la faire aussi sur le document papier, affirmant par ailleurs que le CFC délivré en 2012 était caduc, son prénom « BX______ » ayant été mal orthographié, ce qui était « une insulte à [son] ancien prénom ».
Le 8 juin 2018, la Chambre administrative a réclamé à AX______ le paiement d’une avance de frais de CHF 250.-, conformément à l’art. 86 al. 1 LPA, à défaut de quoi son recours serait déclaré irrecevable.
Par pli du 11 juin 2018, la Chambre administrative a invité AX______ à lui indiquer, d’ici au 22 juin 2018, s’il formait recours contre une décision du DIP, et, dans l’affirmative, contre quelle décision.
Par courrier du 12 juin 2018, AX______ a indiqué recourir contre le courriel du 9 mai 2018 du « Pôle commerce appartenant à l’OFPC », demandant par ailleurs à la Chambre administrative d’ouvrir une procédure administrative à l’endroit du service concerné, qui avait décidé, par mail, de ne pas entrer en matière. Il s’agissait d’une décision informelle – prise par une autorité compétente – qui n’était pas conforme et donc caduque puisqu’il n’y avait pas de moyens de recours. Dans ce courrier, AX______ déclarait, en outre, que si les magistrats de la Chambre administrative estimaient insuffisant pour former recours le courriel du 9 mai 2018 que lui avait adressé le service en cause, il se chargerait de « transmettre ce dossier aux instances européennes pour vice de procédure, vice de forme, escroquerie pour un montant de CHF 250.- et soutien à un service corrompu », ajoutant que le refus d’entrer en matière sur son recours constituerait une « violation de l’indépendance des magistrats » et que ces derniers seraient « dénoncés au CSM ».
Par lettre du 14 juillet 2018, AX______ a transmis à la Chambre administrative, d’une part, une « attestation de duplicata CFC » signée le 13 juillet 2018 par le directeur du service de la formation professionnelle de l’OFPC, à teneur de laquelle « AX______ » avait obtenu le CFC d’employé de commerce le 25 septembre 2012, et, d’autre part, le courrier d’accompagnement de l’OFPC, daté aussi du 13 juillet 2018, et contenant la mention « selon votre demande ». Dans la lettre précitée, AX______ se plaignait que son prénom n’était pas correctement orthographié. En outre, il avait demandé un CFC « conforme donc avec le drapeau suisse en arrière-plan et la signature de la Conseillère d’Etat ainsi qu’un nouveau bulletin de notes ». Si ces « agissements discriminatoires » continuaient, il allait « finalement alerter les autorités européennes ».
Par arrêt du 24 juillet 2018 (ATA//2018), la Chambre administrative a déclaré irrecevable le recours interjeté le 7 juin 2018 par AX___ contre le courriel du service de la formation professionnelle de l’OFPC du 9 mai 2018 et, pour raison de compétence, a transmis ledit recours, ses compléments et les pièces produites au service de la formation professionnelle de l’OFPC. En substance, la Chambre administrative relevait que le courriel du 9 mai 2018 adressé à AX______ par le service de la formation professionnelle de l’OFPC l’avait été dans un cadre informel et sans aucune référence à des règles de droit, en réponse à une brève demande de l’intéressé formulée par mail environ 45 minutes auparavant, sans viser d’effets juridiques. Il s’agissait d’une simple communication ou d’un renseignement, qui ne déployaient aucun effet juridique et n’étaient pas assimilables à des décisions. Dès lors, le courriel du 9 mai 2018 ne comportait pas les caractéristiques matérielles d’une décision et ne pouvait donc pas faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative. Le recours devait ainsi être déclaré manifestement irrecevable, sans instruction, conformément à l’art. 72 LPA, et les écritures et pièces produites par l'intéressé – qui devaient être comprises comme une demande de décision – étaient transmises au service concerné, pour raison de compétence. Dans un dernier considérant, la Chambre administrative a également invité AX______ à ne plus utiliser de termes irrespectueux et insultants envers l’autorité administrative, tels que ceux figurant dans son écriture du 12 juin 2018, précisant qu’un tel comportement pouvait, le cas échéant, relever du droit pénal.
Par courrier du 2 août 2018, AX______ a déposé plainte auprès du Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : le CSM ou le Conseil), contre la Présidente et le Greffier-juriste de la Chambre pénale ayant signé l’arrêt du 24 juillet 2018 précité pour, notamment, « manque d’impartialité, corruption active suivi d’un octroi d’un avantage et d’une acceptation d’un avantage, abus d’autorité, gestion déloyale d’intérêts publics, gestion déloyale, faux dans les certificats », se plaignant du dernier considérant dudit arrêt et affirmant qu’ « écrire faux son prénom est une injure art. 177 » (sic).
Par pli du 12 octobre 2018, la Présidente du CSM a informé AX______ que sa dénonciation était classée sans suite, en application de l’art. 19 al. 1 LOJ, pour les aspects relevant de la compétence du Conseil, qui n’était pas compétent pour examiner l’activité des greffiers-juristes ni une autorité de révision ou de recours contre les décisions des juridictions cantonales, sa compétence se limitant aux éventuels manquements à caractère disciplinaire des magistrats. En l’espèce, l’examen du dossier ne permettait pas de discerner de manquement qui serait imputable, sur le plan disciplinaire, à la magistrate visée dans son courrier du 2 août 2018.
Par lettre du 17 octobre 2018, AX______ a porté la décision du 12 octobre 2018 précitée devant le CSM, affirmant que les trois magistrats ayant rendu l’arrêt de la Chambre administrative du 24 juillet 2018 n’avaient « pas fait leur devoir », lui ayant « demandé une avance [de frais] sans avoir la certitude qu’il manquait au dossier une décision administrative comportant un numéro » et prenant « la défense d’un service de l’Etat sans faire preuve d’impartialité ». Par ailleurs, le dernier considérant de l’arrêt précité relevait d’une « infraction à la CEDH et aussi du droit pénal sous la rubrique menaces ».
En date du 4 février 2019, le CSM a informé AX______ que, lors de sa séance du 3 décembre 2018, il avait décidé de confirmer la décision présidentielle de classement du 12 octobre 2018, en l’absence de manquement qui soit imputable, sur le plan disciplinaire, à l’un ou l’autre des magistrats visés par sa dénonciation.
Par acte mis à la poste le 9 février 2019, AX______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans, affirmant, notamment, que : le CSM « protégeait » les juges ayant rendu l’arrêt de la Chambre administrative du 24 juillet 2018 susmentionné ; il y avait eu « abus d’autorité », étant donné que « la magistrate m’induit en erreur dans mes termes irrespectueux qui ne constituent en réalité pas des termes péjoratifs » (sic) ; ladite magistrate n’avait pas demandé, comme elle aurait dû le faire, une rectification de la décision de l’autorité administrative et avait « étouffé l’affaire » à ses dépens ; la Chambre administrative et le CSM étaient « en infraction » et faisaient « preuve de complicité et non d’impartialité ». En conclusion, le recourant demande que les trois juges – qu’il cite nommément – ayant rendu l’arrêt de la Chambre administrative du 24 juillet 2018 (ATA/___/2018), « soient relevés de leur fonction de magistrats ». EN DROIT
Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi, auprès de la Cour de céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM (art. 62 al. 1 let. a, 64 al. 1 et 65 al. 1 et 2 de la loi genevoise sur la procédure administrative [ci-après : LPA] ; art. 138 let. a de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire [ci-après : LOJ]).
La LPA est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans (art. 139 al. 1 LOJ).
Le recours devant la Cour de céans peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). Les juridictions administratives n’ont toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA). La juridiction administrative chargée de statuer sur un recours est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA).
La Cour de céans peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours mal fondé (art. 72 LPA). Tel est le cas en l’espèce, pour les motifs exposés ci-dessous.
5.1. En premier lieu, la conclusion du recourant tendant à ce que les trois juges de la Chambre administrative incriminés soient relevés de leur fonction de magistrats est irrecevable, dès lors qu’une telle conclusion n’a pas été formulée devant le CSM.
En effet, selon l’art. 68 LPA, si le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuve nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures, sauf exception prévue par la loi, a contrario, cette disposition ne permet pas au recourant de prendre des conclusions qui n’auraient pas été formées devant l’autorité de première instance (ATA/124/2017 du 29 août 2017 consid. 3b, avec référence à l’ATA/648/2016 du 26 juillet 2016).
5.2.
5.2.1. A teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir, notamment, « les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée » (let. a) et « toute personne qui est touchée directement par « une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié » (let. b).
Les lettres a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/57/2018 du 23 janvier 2018, consid. 3a et les références citées). Les deux conditions de l’art. 60 al. 1 let. b LPA sont conformes au droit fédéral, selon lequel la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant toutefois libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II 145, consid. 5 et les arrêts cités). En effet, l’art. 60 al. 1 let. b LPA n’est pas plus restrictif ni plus large que l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), à teneur duquel a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c) (arrêts CAPJ 13_ 2016 du 2 février 2017 consid. 3 ; 11_2016 du 12 octobre 2016 consid. 3). A cet égard, notre Haute Cour a précisé que constitue un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée ; il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 137 II 40, consid. 2.3 ; 135 II 145, consid. 6.1 ; 131 II 649, consid. 3.1 et les arrêts cités). La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'Etat dans l'intérêt public. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (ATF 133 II 468, consid. 2 et les références citées). Même si le tiers dénonciateur est désigné comme plaignant à l'art. 19 al. 4 LOJ – terme qui a été réintroduit sans explication aux cours des débats sur le PL 11873-A (MGC [en ligne], Séance du jeudi 24 novembre 2016 à 20h30 – 1ère législature – 3ème année – 10ème session – 54ème séance, disponible sur http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/010310/54/6/), lequel tendait, entre autres, à modifier la terminologie de « plainte » et « plaignant » pour utiliser celle plus adéquate de « dénonciation » et « dénonciateur » (PL 11873, p. 7) –, il s’agit d’une situation analogue à celle d’une dénonciation, qui tend à obtenir le prononcé d’une sanction à l’encontre d’un magistrat. La dénonciation n’ouvre pas une procédure administrative, proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que l’autorité fasse usage de ses pouvoirs (T. Tanquerel, Les tiers dans les procédures disciplinaires, in Les tiers dans la procédure administrative, Genève, 2004, p. 106 ; P. Moor et E. Poltier, Droit administratif, Volume II, 3ème édition, p. 616, 617). Il s’ensuit que, même si la loi octroie certains droits à un dénonciateur-plaignant, tel que le droit à l’information ou à une audition (Tanquerel, op. cit., p. 115 à 118 ; cf. art. 19 al. 4 et 5 LOJ), celui-ci n’a pas la qualité de partie, car il n’est pas touché dans un intérêt digne de protection direct et concret, ni n’a le droit de recourir (Tanquerel, op. cit., p. 108-109 ; Moor et Poltier, op.cit., p. 617 ; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème éd. 2018, p. 509 ch. 1490 ; cf. à cet égard également la jurisprudence cantonale ATA/12/2007 du 16 janvier 2007 et fédérale ATF 133 II 468, consid. 2, ATF 135 II 145 consid. 6.1 et 6.2).
Dans une procédure de cette nature, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne ainsi pas le droit de recourir contre la décision prise par l’autorité disciplinaire, en l’occurrence le CSM : pour être en droit d’agir, il faut que le plaignant ou le dénonciateur réunisse les deux conditions cumulatives prévues à l’art. 60 al. 1 let. b LPA précité, à savoir, être touché directement par la décision querellée et avoir un intérêt personnel digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.
Sur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a confirmé une décision de la Commission du barreau genevoise qui avait dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que le plaignant n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de cet avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. A cet égard, notre Haute Cour a considéré que la procédure de surveillance disciplinaire des avocats avait pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non pas de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145, consid. 6.1 ; 132 II 250, consid. 4.4 ; 108 Ia 230, consid. 2b). Cette jurisprudence a été également appliquée, dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468, consid. 2) ainsi que contre des magistrats du Pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du 7 juin 2016, consid. 2, avec références aux arrêts 1C_408/2011 du 7 octobre 2011, consid. 1, et 1B_273/2008 du 16 octobre 2008, consid. 3.1) et genevois (arrêt du Tribunal fédéral 1C_365/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2 in fine). Dans la décision du 7 juin 2016, le Tribunal fédéral a rappelé que « selon la jurisprudence, ni le dénonciateur ni les tiers intéressés n’ont qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral contre le refus de l’autorité cantonale de surveillance de donner suite à une dénonciation visant l’ordre judiciaire en général ou l’un de ses membres faute de pouvoir se prévaloir d’un intérêt digne de protection à son annulation au sens de l’article 89, alinéa 1, lettre c LTF ou d’un intérêt juridique au sens l’article 115, lettre b LTF. La surveillance des magistrats vise en effet à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables et non à défendre les intérêts privés des particuliers ».
5.2.2. En l’espèce, au vu de l’ensemble des principes susénoncés, il est manifeste que le recourant n’est pas partie à la procédure concernant l’un ou l’autre des magistrats qu’il a dénoncés. Il n’est pas non plus touché directement par la décision querellée, seuls les magistrats incriminés pouvant l’être. Enfin, il résulte du recours ainsi que du dossier que le recourant n’a pas le moindre intérêt direct et concret digne de protection à l’annulation ou la modification de la décision entreprise.
Dès lors, l’intéressé, simple dénonciateur, n’a pas qualité pour recourir contre la décision du CSM, de sorte que son recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.
Par souci d’exhaustivité et à toutes fins utiles, il sera relevé que les prétendus manquements de l’un ou l’autre des magistrats concernés dont se plaint le recourant constituent en réalité des critiques se rapportant à l’arrêt de la Chambre administrative du 24 juillet 2018 (ATA/___/2018), décision qui n’a pas eu l’heur de lui plaire et dont il conteste le bien-fondé en s’en prenant aux juges qui l’ont rendue. Ces critiques ne sont de toute évidence pas de nature disciplinaire et relèvent exclusivement des instances de recours ou de révision compétentes pour connaître de ce genre de décisions, instances dont ne font partie ni le CSM ni la Cour de céans.
A l’instar de la Chambre administrative qui, dans son arrêt du 24 juillet 2018 précité, l’a invité à ne plus utiliser de termes irrespectueux et insultants envers l’autorité administrative concernée, tels que ceux figurant dans son écriture du 12 juin 2018, en précisant, à juste titre, qu’un tel comportement pouvait, le cas échéant, relever du droit pénal, la Cour de céans relève que le recourant serait bien inspiré de cesser d’employer des termes inconvenants dans ses écritures, comme il l’a encore fait dans son recours à l’égard du CSM et de ladite Chambre administrative, dès lors que l’on est en droit d’attendre de tout justiciable qu’il s’adresse aux autorités, quelles qu’elles soient, avec un minimum de correction et de civilité.
Le recours, manifestement en tous points irrecevable, doit être déclaré comme tel, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).
Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA).
Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE
Siégeant : M. Christian MURBACH, Président, M. Matteo PEDRAZZINI, Vice-président et Mme Ursula CASSANI BOSSY, Juge.
AU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE
Sonia NAINA Christian MURBACH Greffière Président
Copie conforme du présent arrêt a été communiqué par pli recommandé à AX______ et au Conseil supérieur de la magistrature.