CAPJ/13/2016

CAPJ/13/2016

(3) du 22.02.2017

, Irrecevable

Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR

Normes : LPA.60; LPA.65.al1

En faitEn droitPar ces motifs

republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE Cour d’Appel du Pouvoir judiciaire

Arrêt du 22 février 2017 Cause : CAPJ 13_2016

Monsieur A______, représenté par Me Thomas Barth, avocat

recourant

contre

Le Conseil supérieur de la magistrature intimé EN FAIT

A. Le 4 avril 2016, A______ a adressé au Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM) une dénonciation visant B______, C______ et D______, juges à la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de Justice.

B. Le dénonciateur reprochait à ces magistrats de ne pas avoir « satisfait à la rigueur et à la diligence auxquelles un justiciable, tout particulièrement en matière pénale, est en droit d’attendre de la part de la juridiction cantonale de seconde instance ». Plus précisément, ce reproche avait trait à l’arrêt de la Chambre pénale du 1er décembre 2014, qui rejetait l’appel de A______ contre le jugement du Tribunal de police du 21 juin 2013 le condamnant pour abus de confiance et utilisation frauduleuse d’un ordinateur. Cet arrêt avait été porté devant le Tribunal fédéral, dont la Cour de droit pénal a rendu un arrêt du 14 mars 2016, admettant le recours de A______. Les considérants de cet arrêt contiennent des reproches particulièrement vifs à l’encontre de l’arrêt attaqué, taxé d’arbitraire et de contraire à la présomption d’innocence.

C. Par décision du 20 mai 2016, le président suppléant du CSM a classé l’affaire, au motif que l’examen du dossier ne révélait pas de manquements des magistrats mis en cause qui leur seraient imputables sur le plan disciplinaire.

D. Par courrier de son conseil du 23 mai 2016, A______ a sollicité une décision du CSM, en persistant dans ses conclusions et en demandant que l’identité du juge rapporteur et du collaborateur scientifique ayant éventuellement participé à la rédaction de l’arrêt lui soit révélée.

E. Par décision du 6 juin 2016, communiquée le 30 juillet 2016, le CSM a confirmé le classement de la dénonciation, aux motifs que « A______ ne soulève pas des griefs disciplinaires pertinents et ne démontre pas de manquements des magistrats concernés, les griefs invoqués par l’intéressé concernant le traitement du dossier sur le fond ».

  1. Le 12 septembre 2016, A______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans, concluant à ce que le classement soit annulé et le CSM invité à ouvrir une instruction disciplinaire, à ce qu’il soit entendu et à ce que l’identité du juge rapporteur et celle du collaborateur scientifique ayant participé à la rédaction de l’arrêt du 1er décembre 2014 lui soient communiquées.
  2. En date du 12 octobre 2016, la Cour de céans a invité le CSM à lui communiquer le dossier de la cause, ce que cette autorité a fait le 19 octobre 2016.

EN DROIT

  1. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi, auprès de la Cour de céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM (art. 62 al. 1 let. a, art. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA – E 5 10 ; art. 138 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ‑ LOJ).

  2. La LPA est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans (art. 139 al. 1 LOJ).

Le recours devant la Cour de céans peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). Les juridictions administratives n’ont toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

La Cour de céans peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours mal fondé (art. 72 LPA). Tel est le cas en l’espèce, pour les motifs exposés ci-dessous. 3. A teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir, notamment, « les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée » (let. a) et « toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié » (let. b).

Le présent recours se situe dans le cadre d’une procédure relative à des magistrats du Pouvoir judiciaire relevant de la compétence du CSM (art. 15 à 21 LOJ).

Si, dans une telle procédure, le terme de « plaignant » est utilisé par la loi pour désigner le tiers à l’origine de sa mise en œuvre (art. 19 al. 1, 3 et 4 LOJ) et lui octroyer certains droits ‑ tels que le droit à l’information ou à une audition (art. 19 al. 3 et 4 LOJ) -, cette désignation ne donne pas pour autant à l’intéressé la qualité de partie à la procédure.

En effet, on se trouve en l’espèce dans le cadre d’une dénonciation, qui tend à obtenir le prononcé d’une sanction à caractère disciplinaire à l’encontre de magistrats et qui n’ouvre pas une procédure administrative proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que l’autorité fasse usage de ses pouvoirs à cet égard (T. Tanquerel, Les tiers dans la procédure disciplinaire, in Les tiers dans la procédure administrative, Genève, 2004, p. 106 ; 115-118 ; P. Moor et E. Poltier, Droit administratif, volume II, 3ème édition, p. 616-617).

Le Tribunal fédéral définit la dénonciation comme une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait, à son avis, une intervention de l'Etat dans l'intérêt public (ATF 133 II 468, consid. 2).

Dans une procédure de cette nature, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise par l’autorité disciplinaire, en l’occurrence le CSM : pour être en droit d’agir, il faut que le plaignant ou le dénonciateur réunisse les deux conditions cumulatives prévues à l’art. 60 al. 1 let. b LPA précité, à savoir, être touché directement par la décision querellée et avoir un intérêt personnel digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.

Ces deux conditions de l’art. 60 al. 1 let. b LPA sont conformes au droit fédéral, selon lequel la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant toutefois libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149 et les arrêts cités).

En effet, l’art. 60 al. 1 let. b LPA n’est pas plus restrictif ni plus large que l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), à teneur duquel a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).

A cet égard, notre Haute Cour a précisé que constitue un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée ; il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43 ; 135 II 145 consid. 6.1 p. 150 ; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651 et les arrêts cités).

Ainsi, dernièrement, le Tribunal fédéral a rappelé que « selon la jurisprudence, ni le dénonciateur ni les tiers intéressés n’ont qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral contre le refus de l’autorité cantonale de surveillance de donner suite à une dénonciation visant l’ordre judiciaire en général ou l’un de ses membres faute de pouvoir se prévaloir d’un intérêt digne de protection à son annulation au sens de l’art. 89 al. 1 let. c LTF ou d’un intérêt juridique au sens l’art. 115 let. b LTF. La surveillance des magistrats vise en effet à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables et non à défendre les intérêts privés des particuliers » (arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du 7 juin 2016, consid. 2, avec références aux arrêts 1C_408/2011 du 7 octobre 2011 consid. 1 et 1B_273/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1).

Sur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a confirmé une décision de la Commission du barreau genevoise qui avait dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que le plaignant n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de cet avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. A cet égard, notre Haute Cour a considéré que la procédure de surveillance disciplinaire des avocats avait pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non pas de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; 132 II 250 consid. 4.4 ; 108 Ia 230 consid. 2b).

Cette jurisprudence a été également appliquée dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468 consid. 2), ainsi que contre des magistrats du pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt précité du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du 7 juin 2016, consid. 2).

  1. En l’espèce, au vu de l’ensemble des principes sus-énoncés, il est manifeste que le recourant, en tant que dénonciateur, n’est pas partie à la procédure concernant les magistrats qu’il a dénoncés au CSM. Le recourant n’est pas touché directement par la décision querellée du CSM, seul le magistrat incriminé pouvant l’être. Enfin, il résulte du recours ainsi que du dossier que le recourant n’a pas le moindre intérêt direct et concret digne de protection à l’annulation ou la modification de la décision entreprise. Les manquements dont il se plaint ont trait à la manière dont les magistrats mis en cause ont constaté les faits et appliqué le droit dans leur arrêt, carences qui ont été dûment constatées par l’arrêt du Tribunal fédéral, dans le cadre de la procédure à laquelle A______ était partie.

Dès lors, l’intéressé, simple dénonciateur, n’a pas qualité pour recourir contre la décision de classement du CSM, de sorte que son recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.


PAR CES MOTIFS

LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE

  • Déclare irrecevable le recours déposé par A______ contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 6 juin 2016.

  • Renonce à mettre des frais ou émoluments à la charge de A______.

  • Dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours invoquées comme moyens de preuves doivent être joints à l’envoi.

  • Communique le présent arrêt à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature.

Siégeants : M. Christian MURBACH, Président, M. Matteo PEDRAZZINI, Vice-Président, Mme Ursula CASSANI BOSSY, Juge

AU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE

Jussara WENGER Christian MURBACH Greffière a.i. Président

Copie conforme du présent arrêt est adressé à B______, C______ et D______.

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