CAPJ/11/2018
CAPJ/11/2018
(3) du 11.12.2018
, Irrecevable
Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR
Normes : LPA.60
En faitEn droitPar ces motifs
republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE Cour d’appel du Pouvoir judiciaire
Arrêt du 11 décembre 2018 Cause : CAPJ 11_2018
Madame A______, recourante
contre
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé
EN FAIT
Ces ordonnances ont été rendues dans le cadre des relations conflictuelles existant entre A______ et son ex-compagnon au sujet de la garde, du droit de visite et des contributions à l’entretien de leur fille, née le ______ 2011.
Dans sa dénonciation, A______ reprochait à la magistrate dénoncée divers « manquements » d’ordre procédural, dans le traitement des procédures ayant abouti aux ordonnances pénales précitées.
En date du 31 juillet 2018, la Présidente du CSM a classé cette dénonciation, aux motifs que le CSM n’était pas une autorité de recours ni de révision contre les décisions des autorités cantonales et qu’au surplus, l’examen du dossier ne révélait pas de manquements qui seraient imputables, sur le plan disciplinaire, à la magistrate en cause.
Le 13 septembre 2018, A______ a persisté dans sa dénonciation et a encore adressé au CSM une lettre, le 15 septembre 2018.
Par décision du 1er octobre 2018, notifiée le 15 du même mois (avec rectification d’erreurs matérielles effectuée le 29 octobre 2018), le CSM a classé la procédure « A/__/2018 DIVERS », l’examen de la procédure n’ayant pas révélé de manquements qui soient imputables, sur le plan disciplinaire, à la magistrate visée par la dénonciation d’A____.
Par acte du 14 novembre 2018 ‑ auquel sont annexés une multitudes de documents relatifs aux différentes procédures civiles l’opposant à son ex-compagnon ‑, A______ recourt contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 1er octobre 2018 « concernant sa dénonciation du Procureur B______, pour manquement et violation de son droit pour une procédure équitable et d’être entendue », manquements qui avaient « mis en danger le bien-être physique et psychique » de sa fille, offrant de « prouver l’entier de ses allégations ».
La recourante conclut à ce qu’il soit pris « acte des manquements de Mme la Procureure » et à ce que soient « protég[és] [l]es droits et l’intérêt supérieur » de sa fille.
EN DROIT
Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrites par la loi, auprès de la Cour de céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM (art. 62 al. 1 let. a, art. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 LPA ; art. 138 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05)).
La LPA est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans (art. 139 al. 1 LOJ).
Le recours devant la Cour de céans peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). Les juridictions administratives n’ont toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).
La juridiction administrative chargée de statuer sur un recours est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA).
Tel est le cas, en l’espèce, pour les motifs exposés ci-dessous. 5.
5.1. A teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir, notamment, « les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée » (let. a) et « toute personne qui est touchée directement par « une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié » (let. b).
Les lettres a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/57/2018 du 23 janvier 2018, consid. 3a et les références citées).
Les deux conditions de l’art. 60 al. 1 let. b LPA sont conformes au droit fédéral, selon lequel la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant toutefois libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II 145, consid. 5 et les arrêts cités).
En effet, l’art. 60 al. 1 let. b LPA n’est pas plus restrictif ni plus large que l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), à teneur duquel a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c) (arrêts CAPJ 13_ 2016 du 2 février 2017 consid. 3 ; 11_2016 du 12 octobre 2016 consid. 3).
A cet égard, notre Haute Cour a précisé que constitue un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée ; il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 137 II 40, consid. 2.3 ; 135 II 145, consid. 6.1 ; 131 II 649, consid. 3.1 et les arrêts cités).
La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'Etat dans l'intérêt public. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (ATF 133 II 468, consid. 2 et les références citées).
Même si le tiers dénonciateur est désigné comme plaignant à l'art. 19 al. 4 LOJ ‑ terme qui a été réintroduit sans explication aux cours des débats sur le PL 11873-A (MGC [en ligne], Séance du jeudi 24 novembre 2016 à 20h30 – 1ère législature – 3ème année – 10ème session – 54ème séance, disponible sur http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/010310/54/6/), lequel tendait, entre autres, à modifier la terminologie de « plainte » et « plaignant » pour utiliser celle plus adéquate de « dénonciation » et « dénonciateur » (PL 11873, p. 7) –, il s’agit d’une situation analogue à celle d’une dénonciation, qui tend à obtenir le prononcé d’une sanction à l’encontre d’un magistrat. La dénonciation n’ouvre pas une procédure administrative, proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que l’autorité fasse usage de ses pouvoirs (T. Tanquerel, Les tiers dans les procédures disciplinaires, in Les tiers dans la procédure administrative, Genève, 2004, p. 106 ; P. Moor et E. Poltier, Droit administratif, Volume II, 3ème édition, p. 616, 617). Il s’ensuit que, même si la loi octroie certains droits à un dénonciateur-plaignant, tel que le droit à l’information ou à une audition (Tanquerel, op. cit., p. 115 à 118 ; cf. art. 19 al. 4 et 5 LOJ), celui-ci n’a pas la qualité de partie, car il n’est pas touché dans un intérêt digne de protection direct et concret, ni n’a le droit de recourir (Tanquerel, op. cit., p. 108-109 ; Moor et Poltier, op.cit., p. 617 ; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2018, p. 496, ch. 1442 ; cf. à cet égard également la jurisprudence cantonale ATA/12/2007 du 16 janvier 2007 et fédérale ATF 133 II 468, consid. 2, ATF 135 II 145 consid. 6.1 et 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_365/2018 du 20 septembre 2018, consid. 2).
Dans une procédure de cette nature, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne ainsi pas le droit de recourir contre la décision prise par l’autorité disciplinaire, en l’occurrence le CSM : pour être en droit d’agir, il faut que le plaignant ou le dénonciateur réunisse les deux conditions cumulatives prévues à l’art. 60 al. 1 let. b LPA précité, à savoir, être touché directement par la décision querellée et avoir un intérêt personnel digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.
Sur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a confirmé une décision de la Commission du barreau genevoise qui avait dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que le plaignant n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de cet avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. A cet égard, notre Haute Cour a considéré que la procédure de surveillance disciplinaire des avocats avait pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non pas de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145, consid. 6.1 ; 132 II 250, consid. 4.4 ; 108 Ia 230, consid. 2b).
Cette jurisprudence a été également appliquée, dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468, consid. 2) ainsi que contre des magistrats du Pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du 7 juin 2016, consid. 2, avec références aux arrêts du Tribunal fédéral 1C_408/2011 du 7 octobre 2011, consid. 1, et 1B_273/2008 du 16 octobre 2008, consid. 3.1) et genevois (arrêt du Tribunal fédéral 1C_365/2018 du 20 septembre 2018, consid. 2 in fine). Dans la décision du 7 juin 2016, le Tribunal fédéral a rappelé que « selon la jurisprudence, ni le dénonciateur ni les tiers intéressés n’ont qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral contre le refus de l’autorité cantonale de surveillance de donner suite à une dénonciation visant l’ordre judiciaire en général ou l’un de ses membres faute de pouvoir se prévaloir d’un intérêt digne de protection à son annulation au sens de l’article 89, alinéa 1, lettre c LTF ou d’un intérêt juridique au sens l’article 115, lettre b LTF. La surveillance des magistrats vise en effet à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables et non à défendre les intérêts privés des particuliers ».
5.2. Au vu de l’ensemble des principes sus-énoncés, il est manifeste qu’en l’espèce la recourante n’est pas partie à la procédure concernant la magistrate qu’elle a dénoncée. Elle n’est pas non plus touchée directement par la décision querellée, seule la Procureure incriminée pouvant l’être. Enfin, il résulte du recours ainsi que du dossier que la recourante n’a pas le moindre intérêt direct et concret digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise.
Dès lors, l’intéressée, simple dénonciatrice, n’a pas qualité pour recourir contre la décision du CSM, de sorte que son recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.
De même, la demande de la recourante tendant à la protection des droits de sa fille, sans aucune relation avec le fondement de la décision du CSM, ne concerne également en rien l’autorité intimée et, partant, la Cour de céans.
Le recours, manifestement en tous points irrecevable, sera déclaré comme tel, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).
Au vu des circonstances du cas d’espèce, il sera renoncé à mettre des frais ou émolument à charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS
LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE
Déclare irrecevable le recours déposé le 14 novembre 2018 par A______ contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 1er octobre 2018.
Renonce à mettre des frais et émolument à la charge de la recourante.
Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l’article 46 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours invoquées comme moyens de preuves doivent être joints à l’envoi.
Communique le présent arrêt à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature.
Siégeant : M. Christian MURBACH, Président, M. Matteo PEDRAZZINI, Vice-Président, Mme Ursula CASSANI, Juge titulaire.
AU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE
Sonia NAINA Christian MURBACH Greffière Président
Copie conforme du présent arrêt a été communiqué à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature, par pli recommandé.