CAPJ/10/2016

CAPJ/10/2016

(3) du 07.12.2016

, Irrecevable

Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR

Normes : LPA.60; LPA.65.al1

En faitEn droitPar ces motifs

republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE Cour d’Appel du Pouvoir judiciaire

Arrêt du 7 décembre 2016 Cause : CAPJ 10_2016

Monsieur A______, recourant

contre

Le Conseil supérieur de la magistrature, intimé EN FAIT

A. Le 4 février 2016, A______, avocat au Barreau de Genève, a dénoncé au Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM) le comportement de B______, X______.

B. Le dénonciateur reprochait à X______ d’avoir tenu des propos menaçants à son égard. Il dénonçait en particulier le fait que B______ avait dit à un tiers, qui le lui a rapporté, que X______ envisageait de lui interdire l’accès aux tribunaux de la République.

C. Après avoir confié l’instruction de la cause à une sous-commission, le CSM a classé la dénonciation d’A______ par décision du 6 juin 2016, communiquée le 10 juin 2016, aux motifs que « les griefs invoqués n’ont pas de caractère disciplinaire, les propos reprochés à X______ s’inscrivant dans un contexte particulier et n’ayant pas eu pour but de sortir de ce cadre, même s’ils pouvaient paraître inappropriés ».

D. Le 11 juillet 2016, A______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans.

E. Par courrier du 15 juillet 2016, la Cour de céans a accusé réception du recours d’A______.

F. En date du 30 septembre 2016, la Cour de céans a invité le CSM à lui communiquer le dossier de la cause, ce que cette autorité a effectué en date du 7 octobre 2016. Ce courrier, dont une copie a été envoyée le même jour au dénonciateur et à X______, précisait la composition de la Cour.

EN DROIT

  1. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi, auprès de la Cour de céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM (art. 62 al. 1 let. a, art. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA – E 5 10 ; art. 138 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ‑ LOJ).

  2. La LPA est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans (art. 139 al. 1 LOJ).

Le recours devant la Cour de céans peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). Les juridictions administratives n’ont toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

La Cour de céans peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours mal fondé (art. 72 LPA). Tel est le cas en l’espèce, pour les motifs exposés ci-dessous. 3. A teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir, notamment, « les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée » (let. a) et « toute personne qui est touchée directement par « une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié » (let. b).

Le présent recours se situe dans le cadre d’une procédure relative à un magistrat du Pouvoir judiciaire relevant de la compétence du CSM (art. 15 à 21 LOJ).

Si, dans une telle procédure, le terme de « plaignant » est utilisé par la loi pour désigner le tiers à l’origine de sa mise en œuvre (art. 19 al. 1, 3 et 4 LOJ) et lui octroyer certains droits ‑ tels que le droit à l’information ou à une audition (art. 19 al. 3 et 4 LOJ) -, cette désignation ne donne pas pour autant à l’intéressé la qualité de partie à la procédure.

En effet, on se trouve en l’espèce dans le cadre d’une dénonciation, qui tend à obtenir le prononcé d’une sanction à caractère disciplinaire à l’encontre d’un magistrat – X______ ‑ et qui n’ouvre pas une procédure administrative proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que l’autorité fasse usage de ses pouvoirs à cet égard (T. Tanquerel, Les tiers dans la procédure disciplinaire, in Les tiers dans la procédure administrative, Genève, 2004, p. 106 ; 115-118 ; P. Moor et E. Poltier, Droit administratif, volume II, 3ème édition, p. 616-617).

Le Tribunal fédéral définit la dénonciation comme une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait, à son avis, une intervention de l'Etat dans l'intérêt public (ATF 133 II 468, consid. 2).

Dans une procédure de cette nature, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise par l’autorité disciplinaire, en l’occurrence le CSM : pour être en droit d’agir, il faut que le plaignant ou le dénonciateur réunisse les deux conditions cumulatives prévues à l’art. 60 al. 1 let. b LPA précité, à savoir, être touché directement par la décision querellée et avoir un intérêt personnel digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.

Ces deux conditions de l’art. 60 al. 1 let. b LPA sont conformes au droit fédéral, selon lequel la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant toutefois libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149 et les arrêts cités).

En effet, l’art. 60 al. 1 let. b LPA n’est pas plus restrictif ni plus large que l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), à teneur duquel a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).

A cet égard, notre Haute Cour a précisé que, constitue un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée ; il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43 ; 135 II 145 consid. 6.1 p. 150 ; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651 et les arrêts cités).

Sur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a confirmé une décision de la Commission du barreau genevoise qui avait dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que le plaignant n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de cet avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. A cet égard, notre Haute Cour a considéré que la procédure de surveillance disciplinaire des avocats avait pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non pas de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; 132 II 250 consid. 4.4 ; 108 Ia 230 consid. 2b).

Cette jurisprudence a été également appliquée, dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468 consid. 2) ainsi que contre des magistrats du pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du 7 juin 2016, consid. 2, avec références aux arrêts 1C_408/2011 du 7 octobre 2011 consid. 1 et 1B_273/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1). Dans la décision du 7 juin 2016, le Tribunal fédéral a rappelé que « selon la jurisprudence, ni le dénonciateur ni les tiers intéressés n’ont qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral contre le refus de l’autorité cantonale de surveillance de donner suite à une dénonciation visant l’ordre judiciaire en général ou l’un de ses membres faute de pouvoir se prévaloir d’un intérêt digne de protection à son annulation au sens de l’art. 89 al. 1 let. c LTF ou d’un intérêt juridique au sens l’art. 115 let. b LTF. La surveillance des magistrats vise en effet à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables et non à défendre les intérêts privés des particuliers ».

  1. En l’espèce, au vu de l’ensemble des principes sus-énoncés, il est manifeste que le recourant, en tant que dénonciateur, n’est pas partie à la procédure concernant le magistrat qu’il a dénoncé au CSM. Il n’est pas non plus touché directement par la décision querellée, seul le magistrat incriminé pouvant l’être. Enfin, il résulte du recours ainsi que du dossier que le recourant, quand bien même les propos tenus à son égard ont été inappropriés, n’a pas le moindre intérêt direct et concret digne de protection à l’annulation ou la modification de la décision entreprise.

Dès lors l’intéressé, simple dénonciateur, n’a pas qualité pour recourir contre la décision de classement du CSM, de sorte que son recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.


PAR CES MOTIFS

LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE

  • Déclare irrecevable le recours déposé par A______ contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 6 juin 2016.

  • Renonce à mettre des frais ou émoluments à la charge d’A______

  • Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours invoquées comme moyens de preuves doivent être joints à l’envoi.

  • Communique le présent arrêt à A______, à B______ et au Conseil supérieur de la magistrature.

Siégeants : M. Matteo PEDRAZZINI, Vice-Président, Mme Ursula CASSANI BOSSY, Juge, et M. Philippe PRETI, Juge suppléant

AU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE

Sonia NAINA Matteo PEDRAZZINI Greffière Vice-Président

Copie conforme du présent arrêt a été communiqué à A______, à B______ et au Conseil supérieur de la magistrature par pli recommandé.

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