CAPJ/1/2019

ACAPJ/3/2020

(3) du 26.08.2020

, Rejeté

Descripteurs : POUVOIR D'APPRÉCIATION;OPPORTUNITÉ;FAUTE DISCIPLINAIRE;PROPORTIONNALITÉ

Normes : LPA.61.al2

En faitEn droitPar ces motifs

republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE Cour d’appel du Pouvoir judiciaire

Arrêt du 26 août 2020

CAPJ 1_2019 ACAPJ/3/2020

Monsieur A______, recourant représenté par Maître Nicolas WISARD, avocat

contre

CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé EN FAIT

  1. Monsieur A______ (ou encore « le recourant » ou « le magistrat »), né en 1960, est entré dans la magistrature judiciaire le 1er mai 2013. Il a alors repris la ______ chambre du Tribunal de première instance, section du Tribunal civil. Initialement entièrement de charge « ordinaire », la ______ chambre a été réorganisée, dès le 1er juin 2014, en demi-charges « concordats/faillites », d’une part, et « ordinaire », d’autre part. A compter du 1er novembre 2017, le magistrat a assumé la vice-présidence du Tribunal précité. Avant le 5 novembre 2018, le magistrat n’avait jamais fait l’objet de sanction disciplinaire.
  2. Par décision communiquée le 8 juin 2016, le Conseil supérieur de la magistrature (« CSM » ou « l’intimé ») a encouragé Monsieur A______ à persévérer dans ses efforts d’organisation, mettant un terme à la procédure disciplinaire CSM//2016. Cette procédure avait été ouverte à son encontre le 16 mars 2016 à la suite du rapport rendu dans le cadre du contrôle semestriel arrêté au 31 décembre 2015 pour erreurs dans la désignation de numéros de procédures, indications divergentes du nombre de procédures au rôle, lenteur du rythme de l’instruction de certaines procédures, reddition de multiples ordonnances. Lors de son audition par le CSM, Monsieur A____ avait reconnu les faits reprochés et fait part des mesures d’organisation qu’il avait prises pour remédier aux différentes problématiques.
  3. Le 20 juin 2017, Maître B______ a adressé au CSM une dénonciation à l’encontre de Monsieur A______, en charge de la procédure de divorce C//2013, au nom et pour le compte de son mandant. Ce dernier reprochait au juge de traiter la procédure de manière trop lente et dénonçait les faits suivants. La procédure de divorce avait été initiée le 31 juillet 2013 alors que l’audience de premières plaidoiries n’avait eu lieu que le 1er février 2016. Les parties avaient requis l’audition de témoins et le Tribunal n’avait pas statué à ce sujet en 2016. La procédure au fond avait été quasiment suspendue pendant plus de trois ans. Le comportement du magistrat depuis début 2017 était néanmoins le plus particulièrement dénoncé en ce qu’il suivait la procédure de divorce de manière erratique. Maître B__ a demandé à plusieurs reprises qu’il soit statué sur les mesures d’instruction requises par les parties, ce en vain, le magistrat n’ayant pas donné suite aux nombreux courriers. Le 2 octobre 2017, le CSM a ouvert une procédure disciplinaire A//2017 à l’encontre de Monsieur A___ pour ces faits. Le 12 octobre 2017, le magistrat en a été informé et, le 23 novembre 2017, la sous-commission a procédé à son audition. En substance, Monsieur A______ a contesté les reproches qui lui étaient adressés, la dénonciation relevant d’un moyen de pression des parties à son encontre. Selon ses termes, il s’agissait « d’une procédure compliquée dans laquelle le volet des mesures protectrices avait duré longtemps » de manière justifiée. Il admettait qu’il avait peut-être été mal organisé s’agissant des expertises des entreprises respectives des époux, ainsi que des biens immobiliers, dont les décisions sur les expertises requises avaient été rendues en

novembre 2016 et avril 2017, et qu’il aurait sans doute dû procéder plus tôt selon cette voie. Il avait toutefois dû traiter les requêtes de mesures provisoires au sujet des enfants, lesquelles étaient prioritaires. Il avait agendé le lendemain de son audition par la sous-commission du CSM une audience d’audition de témoins dans cette procédure. Il soulignait que, depuis le 1er novembre 2017, il occupait la fonction de Vice-président du Tribunal civil et qu’il agissait au mieux de ce qu’il pouvait faire dans cette procédure, étant donné sa charge globale de travail. Si sa chambre civile était désormais alimentée à hauteur de 30 %, il n’avait pas été déchargé des procédures en cours. Le 15 décembre 2017, Maître B______ a adressé au CSM une nouvelle dénonciation à l’encontre de Monsieur A______, dans le cadre de la même procédure de divorce C//2013, pour erreurs dans les décisions rendues et parti pris, du fait de l’animosité témoignée par le magistrat depuis la saisine du CSM. Le 12 décembre 2017, une demande de récusation avait été déposée à l’encontre de Monsieur A__ pour ne pas exercer sa fonction avec la diligence voulue. Les propos du magistrat dans le cadre de l’audience du 24 novembre 2017 étaient dénoncés, dont les phrases qu’il aurait adressées, d’une part à Maître B_____ : « Le seul problème dans cette procédure c’est vous » et, d’autre part, à la partie, autorisée à s’exprimer : « Si cela peut vous faire du bien ». Le 15 janvier 2018, le CSM a décidé d’étendre la procédure A//2017 déjà ouverte à la nouvelle dénonciation. Dans sa détermination écrite du 22 février 2018, le magistrat a répondu de manière succincte au CSM que les griefs formulés à son encontre, « de nature purement appellatoire », étaient intégralement contestés. Le 12 avril 2018, Monsieur A____ a été entendu par la sous-commission. Il a expliqué qu’à l’audience du 24 novembre 2017 d’audition de témoins, Maître B____ avait fait preuve d’emblée d’agressivité. Il ne se rappelait pas les phrases qui lui étaient reprochées, mais, agacé, avoir répondu : « Ce n’est pas la procédure qui m’ennuie… », alors que Maître B______ lui avait dit : « Monsieur le Président, cette procédure vous ennuie ». Tout en sachant que le juge doit se contenir durant une audience, il estimait possible d’exprimer son agacement. Le magistrat a reconnu lors de cette audition qu’il avait indiqué par manque d’attention dans sa détermination écrite du 22 février 2018 que les griefs formulés à son encontre étaient « de nature appellatoire », alors que cela n’avait pas de sens. Par courrier parvenu au CSM le 1er juin 2018, Maître B______ demandait de lui indiquer l’état d’avancement de la procédure disciplinaire et de pouvoir la consulter, ce qui lui a été refusé en date du 12 juin 2018, à défaut d’être partie à la procédure. Le 5 juillet 2018, Maître B______ a transmis au CSM copie de l’ordonnance de la délégation du Tribunal civil du 26 avril 2018 rejetant la requête en récusation formée par son mandant à l’encontre du magistrat, ainsi qu’une copie du recours y relatif du 14 mai 2018 déposé à la Cour de justice. Il se plaignait à nouveau de lenteur dans la procédure, la cause n’étant pas en état d’être jugée. 4. Le 17 juillet 2017 Maître C______ a adressé au CSM une dénonciation à l’encontre de Monsieur A______, au nom et pour le compte de son mandant dans

la procédure de divorce C//2012, pour des griefs de lenteur ainsi que de négligence grave et préjudiciable aux intérêts supérieurs des enfants mineurs. Elle faisait valoir, en résumé, les griefs suivants. Par jugement partiel du 19 août 2015, le Tribunal de première instance avait ordonné la liquidation du régime matrimonial des parties, leur seul bien consistant en un immeuble dont la vente était ordonnée. L’exécution de ce jugement impliquait en conséquence d’ordonner la vente aux enchères publiques de la parcelle dont les parties étaient copropriétaires. Jusqu’à l’ordonnance du 20 juin 2017 nommant un notaire afin de procéder à la vente, le juge n’avait entrepris aucune démarche dans ce sens. De surcroît, par ordonnance du 20 juin 2017, statuant sur mesures provisionnelles, le juge avait déclaré irrecevable la conclusion de son mandant tendant à l’attribution en sa faveur de la garde de sa fille cadette, alors qu’il ressortait d’une décision prise le 22 mai 2017 par la chambre de surveillance de la Cour de justice qu’il était compétent. Un appel était pendant contre l’ordonnance du 20 juin 2017. Son mandant avait perdu toute confiance en la justice et considérait que le magistrat était partial. Le CSM a ouvert une procédure disciplinaire A//2017 à l’encontre de Monsieur A___ pour ces faits. Le 12 octobre 2017, le magistrat en a été informé et, le 23 novembre 2017, la sous-commission a procédé à son audition. En substance, Monsieur A______ a contesté les reproches qui lui étaient adressés, la dénonciation ayant pour but de créer un cas de récusation, alors qu’il n’avait aucun parti pris dans cette affaire. Il ne suffisait pas de désigner un notaire pour exécuter la décision de la vente de l’immeuble mais il fallait prévoir que celle-ci se fasse « à tout prix ». Le magistrat avait acheminé les parties à s’exprimer sur ce point, accordé les prolongations de délai requises, et fixé une audience de comparution personnelle le 24 avril 2017. S’agissant du sort des enfants mineurs, il estimait avoir agi conformément à la loi et de façon diligente. La procédure parallèle devant les autorités de protection lui était connue, mais il ne pouvait pas tenir compte de la décision de la chambre de surveillance, contre laquelle par ailleurs un recours au Tribunal fédéral était encore possible. L’aînée était proche de la majorité, désormais atteinte, et la cadette était de fait auprès de son père, de sorte qu’il n’y avait pas d’atteinte à leurs intérêts. 5. Lors de sa séance du 25 septembre 2017 consacrée au contrôle semestriel au 30 juin 2017, le CSM a constaté certaines imprécisions et irrégularités dans la fiche individuelle établie par Monsieur A______. La liste des procédures que ce dernier avait transmise aux fins dudit contrôle, faisant état des procédures au 7 août 2017, différait de la liste des procédures établies par le greffe du Tribunal civil, faisant état des procédures au 30 juin 2017. Le magistrat ayant rendu plusieurs jugements entre ces deux dates, le nombre total de procédures au rôle sur sa propre liste était plus bas, soit 76 procédures faillites/concordats et non 155. Le CSM a ouvert une procédure disciplinaire A//2017 à l’encontre de Monsieur A____ pour ces faits. Le 12 octobre 2017, le magistrat en a été informé et, le 23 novembre 2017, la sous-commission a procédé à son audition. En substance, Monsieur A____ a confirmé avoir établi le chiffre indiqué dans sa fiche individuelle concernant les procédures faillites/concordats sur la base d’une liste qu’il

avait extraite le 7 août 2017, en pensant indiquer le chiffre exact à la date du contrôle du 30 juin 2017. Il précisait avoir reçu la feuille récapitulative établie par le greffe indiquant 155 procédures, chiffre qui lui paraissait toutefois erroné. Après le rappel par la sous-commission de l’importance pour le CSM de chiffres uniformes pour le contrôle des juridictions et celui des rôles individuels des juges, le magistrat a déclaré en prendre bonne note et s’en tenir à l’avenir aux données communiquées par le greffe, le cas échéant en en vérifiant l’exactitude avec le Président. Pour le contrôle semestriel du 31 décembre 2017, il ressort de la décision du CSM du 5 novembre 2018 que le nombre de procédures au rôle annoncé par Monsieur A______ était correct, sa demie-chambre civile ordinaire comportant un nombre de procédures un peu au-dessus de la moyenne, sans être exceptionnellement élevée. Le rapport du magistrat au contrôle semestriel au 30 juin 2018 était également conforme selon le constat émanant de la décision du CSM du 5 novembre 2018 ; il révélait un certain retard, qui pourrait, pour partie, être imputable à ses tâches de Vice-président, compte tenu d’une incapacité de travail du Président de la juridiction. 6. Le 6 juin 2018, Maître D______ a adressé au CSM une dénonciation à l’encontre de Monsieur A______, au nom et pour le compte de sa mandante dans le cadre de la procédure de divorce C//2013, pour des griefs de lenteur et dénonçait les faits suivants. En substance, la procédure de divorce avait débuté en avril 2013. Par jugement du 13 novembre 2015, le Tribunal avait ordonné aux parties de produire des pièces et décidé que la valeur de certains actifs devait être déterminée par expertise. Le délai fixé avait été prolongé au 29 janvier 2016 pour se déterminer sur les modalités des expertises et les parties avaient présenté leurs observations sur ces modalités, dont le dernier échange avait eu lieu le 19 avril 2016. Dès cette date, le magistrat n’avait effectué aucune démarche ni rendu aucune décision sur la question des expertises. Le 5 septembre 2016, Maître D____ s’était adressé à Monsieur A____ au sujet de l’évolution de la procédure et l’avait invité à convoquer une audience de comparution personnelle, une démarche similaire ayant été faite par la partie adverse par courrier du 20 septembre 2016. Maître D______ avait relancé le magistrat le 13 octobre 2016, puis le 3 novembre 2016. Par ordonnance du 18 novembre 2016, Monsieur A______ avait refusé de convoquer une audience de comparution personnelle des parties. Par ordonnances du 9 décembre 2016, le Tribunal avait soumis aux parties des projets de questions aux experts, projets très sommaires et ne tenant pas compte des spécificités des différents actifs à expertiser, et leur impartissant un délai de 10 jours pour se déterminer. Le 27 janvier 2017, la mandante de Maître D______ s'était déterminée sur les questions soumises à expertise, ayant reçu les écritures de la partie adverse le 13 avril 2017, après s’en être inquiétée par courriers du 23 février et du 3 avril 2017. Le 26 avril 2017, la mandante a écrit au magistrat pour dénoncer le fait que 17 mois s’étaient écoulés depuis le jugement du 13 novembre 2015 et que les ordonnances d’expertise n’avaient toujours pas été établies. Par ordonnance du 21 avril 2017, le Tribunal avait désigné un expert concernant un immeuble sis à Vandœuvres, et, par ordonnance du 19 mai 2017, il avait décerné commission rogatoire internationale pour l’expertise d’un appartement en Finlande.

Le 22 juin 2017, la Cour de justice avait été saisie d’un recours pour retard injustifié, à défaut d’ordonnances relatives aux expertises portant sur des participations dans des sociétés, qui constituaient les principaux acquêts. Comme, le 23 juin 2017, le Tribunal avait rendu cinq ordonnances nommant un expert pour estimer la valeur de ces sociétés, et impartissant un délai au 30 novembre 2017 pour déposer un rapport écrit, cet appel, devenu sans objet, avait été retiré. Le 27 juillet 2017, une requête tendant au complètement des questions à l’expert avait été déposée, suivie de plusieurs écritures rédigées par les deux parties, ce jusqu’au 9 octobre 2017. En l’état, le Tribunal ne s’était pas déterminé sur cette requête. Le 15 janvier 2018, la mandante avait écrit au magistrat pour s’enquérir du sort de l’expertise. Compte tenu des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission par l’expert, la partie adverse n’ayant pas autorisé les sociétés à fournir des informations, le Tribunal avait finalement ordonné, le 19 avril 2018, après deux courriers des 3 et 18 avril 2018, à la partie adverse ainsi qu’à ses mandataires de fournir à l’expert toutes informations utiles à l’exécution de sa mission. Par ordonnance du 22 mai 2018, le Tribunal avait invité l’expert à déposer son rapport écrit pour le 31 juillet 2018. Maître D______ dénonçait une procédure trop lente. Plus de 32 mois s’étaient écoulés depuis le jugement du 13 novembre 2015, qui était la décision de principe d’ordonner une expertise, étant précisé que la procédure de divorce avait débuté déjà en 2013. Ainsi après cinq ans, la procédure ne se trouvait qu’au stade de l’administration des preuves. Le CSM a ouvert une procédure disciplinaire A//2018 à l’encontre de Monsieur A____ pour ces faits. 7. Lors de sa séance du 18 juin 2018, le CSM a décidé de joindre les quatre procédures disciplinaires ouvertes à l’égard de Monsieur A____. Par courrier du 27 juin 2018, l’intéressé a été informé de l’ouverture de la procédure disciplinaire A//2018 et de la décision de jonction des procédures. Le 13 septembre 2018, Monsieur A____ a été entendu par la sous-commission. Il a d’emblée déclaré ne pas avoir examiné dans le détail la dernière dénonciation transmise, car il était trop chargé et se consacrait à son travail de juge. Monsieur A____ contestait le reproche d’inaction compte tenu en particulier du nombre d’ordonnances rendues dans cette procédure. Il admettait néanmoins ne pas avoir fait preuve à toutes les étapes du dossier de toute la diligence nécessaire dans cette procédure de grande ampleur, qui se déroulait dans un climat tendu, s’ajoutant aux autres procédures dont il avait la charge. Il semblait par ailleurs avec le recul regretter de ne pas avoir entendu les parties alors qu’elles le requéraient. Monsieur A______ admettait n’avoir pas procédé de façon très avisée et qu’il aurait dû être plus réactif. S’agissant de la requête du 27 juillet 2017 tendant au complètement des questions à l’expert, il n’y avait pas répondu car il l’avait traitée comme une demande en reconsidération mal fondée, étant donné l’absence de circonstances nouvelles. En l’état, il attendait la détermination des parties à la suite de la dernière ordonnance rendue et s’engageait à faire progresser la procédure avec diligence et selon le rythme adéquat.

S’agissant de la procédure C//2012, celle-ci arrivait à son terme, alors que dans la procédure C/_____/2013, il était en attente du retour d’une expertise portant sur différents biens immobiliers et avait été saisi d’une requête de mesures provisionnelles pour laquelle il avait siégé l’avant-veille. Il n’avait pas reçu de nouvelles protestations des parties sur la manière de conduire ces deux procédures. Selon la décision du CSM du 5 novembre 2018, l’examen des données concernant la procédure de divorce C//2013 résultant du journal des procédures montre que, de 2013 à l’été 2016, la procédure a connu des délais de traitement corrects, étant donné les avances de frais requises et les différents recours formés. Entre juillet et novembre 2016, date de l’ordonnance de refus de la comparution personnelle requise par les parties, aucun acte n’a été accompli. Il a été statué sur la requête d’expertise huit mois après les dernières conclusions des parties sur ce point, puis quatre, respectivement cinq mois, se sont écoulés avant de nouvelles ordonnances sur expertise. 8. Par décision du 5 novembre 2018, notifiée au recourant le 14 décembre 2018, le CSM a confirmé la jonction des procédures disciplinaires A//2017, A//2017, A//2017 et A//2018, a constaté des manquements disciplinaires de la part de Monsieur A______ et prononcé un avertissement à son égard. En substance, si le CSM n’a pas retenu de manquements dans la procédure A//2017, il a retenu que, pour une période postérieure à juin 2016, Monsieur A____ a manqué à son devoir de diligence dans le traitement des procédures A//2017 et A//2018. Dans la procédure A//2017, le CSM a retenu que le juge a manqué à l’exigence de rigueur dans l’établissement de son rôle individuel. Enfin, le CSM a estimé que Monsieur A____ avait fait preuve de désinvolture lors de l’instruction des procédures précitées, attitude qui n’est pas non plus conforme aux devoirs du magistrat. Par ailleurs, les efforts que le magistrat avait annoncés, en particulier à la clôture de la procédure disciplinaire CSM//2016, ne s’étaient pas traduits dans la réalité. 9. Les dénonciateurs dans les procédures précitées ont été avertis de la suite qui a été donnée à leur dénonciation. 10. Par acte du 29 janvier 2019, Monsieur A____ a recouru contre la décision du 5 novembre 2018 du CSM, dont il a sollicité l’annulation. Il a fait valoir en substance une violation du droit d’être entendu, sous deux angles. Tout d’abord, le CSM retenait des manquements aux devoirs de diligence et de rigueur sans désigner les faits qui les fonderaient, en relevant que certains, sans les désigner, étaient relativement bénins. Le CSM retenait également que ces manquements, sans les décrire, compliquaient à l’excès, voire freinaient grandement les procédures. La décision du 5 novembre 2018 était ainsi incompréhensible. Ensuite, Monsieur A______ dénonçait ne pas avoir été invité à se déterminer sur la jonction des procédures et ne pas avoir été informé de l’existence de la décision de jonction du 18 juin 2018, malgré son importance. 11. Le 5 mars 2018, sur invitation de la Cour, le recourant a complété son recours, sous la plume de son avocat. En substance, le recourant ne contestait pas les faits retenus dans la décision, moyennant quelques précisions. Il reprochait un abus du pouvoir d’appréciation dans la décision

entreprise et précisait ses conclusions dans le sens d’une annulation de la décision du 5 novembre 2018 du CSM. L’argumentation du recourant sera examinée ci-après dans la mesure utile. 12. Le 22 mai 2019, le CSM a indiqué persister dans les considérants de la décision entreprise, rappelant que Monsieur A______ avait été informé, le 27 juin 2018, de la décision de jonction des procédures disciplinaires en cours le concernant. 13. Le 28 juin 2019, sous la plume de son conseil, le recourant a persisté dans les développements et conclusions de son recours du 29 janvier 2019 et de ses observations du 5 mars 2019. 14. Le 28 octobre 2019, s’est tenue une audience de comparution personnelle du recourant. Il ressort du procès-verbal de cette audience notamment les faits suivants : Le recourant a retiré le second grief de son mémoire de recours relatif à la jonction des procédures disciplinaires. Pour ce qui est du premier grief de son recours relatif à la violation du droit d’être entendu, Monsieur A______ a expliqué qu’il ne comprenait pas bien quelle partie de son comportement était critiquée. Ne se considérant pas parfait, il souhaitait comprendre pour pouvoir s’améliorer, si nécessaire. Les griefs développés dans l’acte de recours devaient être compris comme des prémisses des arguments développés par la suite dans l’écriture du 5 mars 2019. La pondération des différents griefs que le CSM a retenus, comme bénins pris isolément mais comme problématiques dans une vision complète de son attitude, lui paraissait faire défaut, de même que la contextualité des charges par rapport à la période particulière dans sa carrière professionnelle. S’agissant du reproche de « désinvolture » à l’égard du CSM, Monsieur A______ a expliqué que cela était involontaire. Il fallait se repositionner dans le contexte de deux procédures de divorce très conflictuelles, lors desquelles il était évident que les avocats dénonciateurs essayaient d’instrumentaliser à leur profit la procédure disciplinaire. Il lui paraissait disproportionné de devoir se défendre sur chaque point de cette « attaque », très longue et détaillée, qui lui paraissait « abusive ». C’est pourquoi, il avait préféré se concentrer sur son travail de magistrat plutôt que de se laisser entraîner dans une polémique qu’il considérait inutile. Il estimait par ailleurs avoir pu donner toutes les réponses nécessaires au CSM. Pour ce qui est des fiches semestrielles à destination du CSM, Monsieur A______ avait reçu un tableau Excel qui comportait des chiffres à première vue incorrects, s’agissant probablement des causes pendantes de la chambre des faillites et concordats. Il avait tenté d’en comprendre la raison en entrant lui-même dans le logiciel, sans en être un spécialiste, et avait trouvé des résultats différents ; il avait reporté ces derniers résultats, sans interpeller le greffier de la chambre en vue d’une confirmation. A l’époque, il n’avait pas compris pourquoi cela était si important pour le CSM. Il estimait toutefois que, malgré d’éventuelles erreurs involontaires, ses fiches n’étaient pas incomplètes et son souci avait toujours été de présenter une situation aussi proche possible de la réalité. Il tenait à relever que cette question avait été réglée avec le CSM en une discussion de deux minutes. Par ailleurs, lorsqu’il avait postulé pour la charge de Vice-président, il était conscient de déjà faire l’objet de deux procédures disciplinaires et de traiter quelques procédures complexes et difficiles. Néanmoins, il savait qu’il était le seul juge titulaire qui entendait assumer la vice-présidence.

Enfin, le recourant estimait n’avoir pas d’autres observations à formuler et ne sollicitait pas de délai pour ce faire. EN DROIT

  1. La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (RS/GE E 5 10 – LPA) est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans (art. 139 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (RS/GE E 2 05 – LOJ).
  2. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 62 al. 1 let. a, 64 al. 1 et 65 al. 1 et 2 LPA), auprès de la Cour de céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM (art. 138 let. a LOJ). Par ailleurs, le recourant se prévaut de motifs énoncés à l’art. 61 al. 1 LPA, permettant de recourir contre une décision d’une autorité administrative, soit la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le recours est ainsi recevable.

3.1. Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), exception qui n’est pas réalisée dans le cas d’espèce. La doctrine traditionnelle distingue deux manières de conférer une marge de manœuvre à l'administration dans l'application du droit : la liberté d'appréciation (Ermessen), résultant d'une volonté expresse du législateur, et la latitude de jugement (Beurteilungsspielraum), découlant le plus souvent de l'emploi, dans le texte légal, d'une notion juridique indéterminée (unbestimmter Rechtsbegriff). L'interprétation d'une notion juridique indéterminée, autrement dit l'interprétation de la loi, est une question de droit (ATAF 2015/9 du 13 mars 2015 consid. 6.1.). Le juge administratif, qui exerce le contrôle de l'application du droit, peut, en conséquence, la revoir entièrement et librement, même s'il s'impose généralement une certaine retenue en rapport avec l'appréciation de l'autorité administrative, notamment lorsque celle-ci est mieux à même d'apprécier la situation en raison de sa proximité de l'affaire, ou s'agissant de domaines dans lesquels celle-ci dispose de connaissances techniques spéciales (cf. ATAF 2014/26 du 8 octobre 2014 consid. 7.8). Ne se pose pas, à cet égard, la question de la limitation du contrôle de l'opportunité. En revanche, la liberté d'appréciation (également parfois désignée sous la terminologie « pouvoir d'appréciation » ou encore « liberté de décision » [Ermessen, parfois Entscheidungsspielraum]) constitue un espace de liberté, conféré par le législateur à l'administration, que le juge doit respecter lorsqu'il n'a pas le pouvoir de contrôler l'opportunité d'une décision (cf. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd. 2018, p. 179 ss ; TANQUEREL, Le contrôle de l'opportunité, in : Le contentieux administratif, 2013, p. 209 ss ; MOOR / FLUCKIGER / MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd. 2012, chap. 4.3.1 p. 735 ss ; TSCHANNEN / ZIMMERLI / MULLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd. 2014, § 26 n. marg. 3 et 4). Le pouvoir de statuer en opportunité permet à l'autorité administrative de faire des choix dans l'application de la loi (mais pas de l'appliquer ou non) et de se déterminer entre plusieurs solutions prévues par le législateur. Une autorité supérieure possédant le même pouvoir d'appréciation peut considérer qu'un autre choix est meilleur et substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure. Un juge qui n'a pas le pouvoir de statuer en opportunité ne le peut, en revanche, pas. Il ne doit que s'assurer que l'autorité

administrative a fait usage de son pouvoir d'appréciation, sans abus ni excès (ATAF 2015/9 du 13 mars 2015 consid. 6.1.). En définitive, l'opportunité, c'est l'espace de liberté qui reste à l'administration une fois que celle-ci a strictement respecté le cadre légal et qu'elle a dûment tenu compte de tous les principes juridiques qui s'imposent à elle à l'intérieur de ce cadre (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 519, p. 180 ; ATAF 2015/9 du 13 mars 2015 consid. 6.1). La distinction entre liberté d'appréciation et latitude de jugement, telles que définies ci-dessus, n'est pas toujours aisée. Selon une théorie aujourd'hui dépassée, il s'agirait de savoir si la norme permet une seule et juste solution. Il serait question d'opportunité lorsqu'un choix est possible entre deux ou plusieurs solutions potentiellement justes. D'autres auteurs voient un critère de distinction dans le fait que les notions juridiques indéterminées concerneraient l'état de fait, alors que le pouvoir de statuer en opportunité, la liberté d'appréciation, aurait trait à la conséquence juridique prévue par la norme. Enfin, une doctrine plus récente met en question la pertinence de la distinction classique entre liberté d'appréciation et latitude de jugement, soulignant que la question déterminante est, en définitive, uniquement de savoir si l'autorité dispose d'un espace de liberté qui lui a été conféré par le législateur et que le juge doit respecter (ATAF 2015/9 du 13 mars 2015 consid. 6.2, avec références jurisprudentielle et doctrinales). 3.2. La juridiction administrative chargée de statuer (sur recours) est liée par les conclusions des parties, mais pas par les motifs que celles-ci invoquent (art. 69 al. 1 LPA). 3.3. A teneur de l’art. 20 al. 1 LOJ, est passible d’une sanction disciplinaire – soit l’avertissement, le blâme, l’amende jusqu’ à CHF 40'000.- ou la destitution – le magistrat qui, intentionnellement ou par négligence, viole les devoirs de sa charge, adopte un comportement portant atteinte à la dignité de la magistrature ou ne respecte pas les décisions du CSM. 3.4. Le droit disciplinaire se rattache au droit administratif, car la mesure disciplinaire n'a pas en premier lieu pour but d'infliger une peine : elle tend au maintien de l'ordre, à l'exercice correct de l'activité en question et à la préservation de la confiance du public à l'égard des personnes qui l'exercent (ATF 142 II 259 consid. 4.4 ; 108 Ia 230 consid. 2b et 5b / JdT 1984 I 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 1D_15/2007 du 13 décembre 2007 consid. 1.1 ; ATA/729/2016 du 30 août 2016 consid. 8a ; ATA/1255/2015 du 24 novembre 2015 consid. 7b ; ATA/632/2014 du 19 août 2014 consid. 14 ; Gabriel BOINAY, Le droit disciplinaire de la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in Revue Jurassienne de Jurisprudence [RJJ] 1998, p. 1ss, spéc. 10 s. n. 10 ss). Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence de faute (ATA/888/2018 du 4 septembre 2018 consid. 6e, avec références à Ulrich HÄFELIN / Georg MÜLLER / Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., 2016, n. 1515 ; Jacques DUBEY / Jean Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2249 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1228, p. 417). 3.5. 3.5.1. Le recourant fait valoir les conditions régissant les sanctions disciplinaires des magistrats du pouvoir judiciaire en se fondant sur la loi cantonale genevoise instituant un Conseil supérieur de la magistrature, du 25 septembre 1997 (aLCSM), qui n’est toutefois plus en vigueur. Si la teneur du serment d’entrée en fonction des juges est consacrée à

l’art. 12 LOJ, le magistrat devant en particulier remplir sa charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité, ce que met en évidence le recourant, celui-ci fonde à tort la sanction disciplinaire sur l’art. 6 al. 1 aLCSM et non sur l’art. 20 al. 1 LOJ (cf. supra n. 3.3). L’examen porte, en conclusion, sur ce point, sur la question de savoir si le comportement en cause du recourant tombe sous le coup de l’art. 20 LOJ. 3.5.2. L’intimé a retenu que, pour une période postérieure à juin 2016, le recourant a manqué à son devoir de diligence dans le traitement de deux procédures de divorce ayant mené aux procédures disciplinaires A//2017 et A//2018 et, dans la procédure A//2017, à l’exigence de rigueur dans l’établissement de son rôle individuel, tout en faisant preuve de désinvolture lors de l’instruction des procédures précitées, attitude qui n’est pas non plus conforme aux devoirs du magistrat. En revanche, la procédure A//2017 a été classée par le CSM, ce qui est acquis et ne sera pas examiné plus avant. Pour le comportement du recourant, seule est prise en compte la période postérieure au rappel constitué par la décision de l’intimé du 8 juin 2016, laquelle mettait un terme à une procédure disciplinaire et encourageait le recourant, encore relativement novice dans sa charge, à persévérer dans ses efforts d’organisation afin de remédier à la lenteur de l’instruction de certaines procédures. Pour sa part, le recourant soutient en substance que l’autorité compétente, pour prononcer une sanction à l’encontre d’un magistrat du pouvoir judiciaire pour la violation fautive des devoirs imposés à sa charge, doit respecter les principes généraux du droit administratif et ne sanctionner que le magistrat fautif. Or, le recourant reproche à l’intimé d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation pour décider d’une sanction disciplinaire à son encontre en ne tenant pas compte de toutes les circonstances pertinentes pour apprécier son comportement. C’est ainsi à tort que l’intimé aurait retenu une violation fautive de l’obligation de diligence dans le traitement des deux procédures de divorce litigieuses, sanctionnant un retard non fautif et pleinement excusable au vu des circonstances dans le traitement de ces procédures complexes, plus particulièrement celle ayant mené à la procédure disciplinaire A/1959/2018, l’autre procédure de divorce ayant été instruite, selon le recourant, à un rythme usuel. L’ensemble des griefs soulevés contre la décision contestée porte en conséquence sur l’absence de comportement fautif de la part du recourant, grief qui sera analysé pour chaque manquement pris séparément. 3.5.3. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/888/2018 du 4 septembre 2018 consid. 6e ; ATA/729/2016 du 30 août 2016 consid. 8b ; ATA/808/2015 du 11 août 2015 consid. 5e ; ATA/694/2015 du 30 juin 2015). La faute disciplinaire peut même être commise par méconnaissance d'une règle, méconnaissance qui doit cependant être fautive (Gabriel BOINAY, op. cit., p. 29 n. 55, p. 14). Tout agissement, manquement ou omission, dès lors qu'il est incompatible avec le comportement que l'on est en droit d'attendre de celui qui occupe une fonction ou qui exerce une activité soumise au droit disciplinaire, peut engendrer une sanction. La loi ne peut pas mentionner toutes les violations possibles des devoirs professionnels ou de fonction. Le législateur est contraint de recourir à des clauses générales susceptibles de saisir tous les agissements et les attitudes qui peuvent constituer des violations de ces devoirs (Gabriel BOINAY, op. cit., p. 28 n. 50).

Agit intentionnellement quiconque commet une infraction avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [RS 311.0 – CP]). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2ème phr., CP ; dol éventuel). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet une infraction sans se rendre compte (négligence inconsciente) ou sans en tenir compte (négligence consciente) des conséquences de son acte, l'imprévoyance étant coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP), c’est-à-dire sa formation, ses capacités intellectuelles et son expérience professionnelle (ATF 135 II 86 consid. 4.3). Il s'agit donc de déterminer s'il y a eu objectivement un manquement (une imprévoyance), puis, dans l'affirmative, de voir si le manquement peut être reproché à l’auteur sur le plan subjectif (ATF 90 IV consid. 1). La négligence implique de porter un jugement sur le comportement de l’auteur, en se demandant ce qu’il aurait pu et dû faire, et non de rechercher ce qu’il avait à l’esprit (ATA/513/2016 du 14 juin 2016 consid. 9b). 3.5.4 L’intimé a retenu que, pour une période postérieure à juin 2016, le recourant avait violé fautivement son devoir de diligence dans le traitement d’une procédure de divorce ayant mené à la procédure disciplinaire A/____/2017. Le recourant fait valoir que le CSM avait lui-même constaté que l’examen du journal des procédures n’avait pas mis en évidence de périodes caractérisées par des retards qui ne pourraient pas être expliqués mais que cette autorité n’en avait pas tiré les conséquences qui s’imposaient. Il conteste la conclusion du CSM selon laquelle il avait accumulé des retards, dont chacun d’eux peut recevoir une justification, mais dont la somme, dans la même procédure certes complexe, atteint un degré qui doit être qualifié de préjudiciable à l’intérêt des parties. Selon le recourant, cette conclusion est contradictoire dans son essence même et ne trouve aucune assise dans le dossier, tout en étant contredite par le journal des procédures. Il fait valoir que le CSM s’est uniquement basé sur les indications données par ses soins lors de son audition du 23 novembre 2018 selon lesquelles il aurait pu rendre plus tôt les expertises requises portant sur les entreprises des époux et leurs biens immobiliers. Il estime avoir instruit cette procédure, fort complexe, à un rythme régulier compte tenu de sa charge globale de travail. Il est admis que l’examen du journal des procédures n’a pas mis en évidence dans cette procédure de période caractérisée par des retards inexpliqués. Néanmoins, le recourant a reconnu, s’agissant en particulier du temps pris pour rendre les décisions sur les expertises requises, rendues en novembre 2016 et avril 2017, soit postérieurement à juin 2016, qu’il aurait pu procéder plus tôt. Il faut constater que cette lenteur dans le traitement de la procédure est antérieure à la charge supplémentaire importante de travail que le recourant a supportée dès novembre 2017 et ne peut donc s’expliquer sur cette base. Il sera rappelé que le recourant a postulé pour la charge de Vice-président se sachant l’objet de deux procédures disciplinaires et en charge de procédures complexes et difficiles, dont la présente. Si sa chambre civile allait désormais être alimentée à hauteur de 30 %, il savait qu’il garderait à sa charge les procédures en cours, ce qu’il estimait donc compatible avec le suivi à un rythme régulier et correct de celles-ci. Par ailleurs, cette procédure se caractérise par de nombreux courriers adressés par l’avocat afin de s’enquérir du suivi de la procédure et par un climat particulièrement tendu entre le juge et l’avocat dénonciateur, qui a déposé une requête de récusation à l’encontre du recourant ; ce dernier avait donc reçu des signaux d’alerte clairs sur ses délais de traitement de la procédure.

À l’instar de ce que retient l’intimé, il faut constater que le cumul de retards atteint un caractère préjudiciable à l’intérêt des parties et que l’instruction n’a en conclusion pas été menée à un rythme correct. Ce manquement n’est pas compatible avec le comportement que l'on est en droit d'attendre du recourant, qui exerce une activité soumise au droit disciplinaire et constitue une violation de l’obligation de diligence, laquelle peut engendrer une sanction. La décision du CSM est ainsi confirmée sur ce point. 3.5.5. L’intimé a retenu que le recourant avait violé fautivement, pour une période postérieure à juin 2016, son devoir de diligence dans le traitement d’une procédure de divorce ayant mené à la procédure disciplinaire A//2018. Le recourant reconnaît que le traitement de cette procédure a effectivement connu quelques périodes d’inaction notamment entre juillet et novembre 2016 et qu’il n’avait pas fait montre à toutes les étapes du dossier de toute la diligence nécessaire. Il fait néanmoins valoir que le rythme de l’instruction était correct, compte tenu de l’ampleur de cette affaire, qui se déroulait dans un contexte tendu entre les parties, et du nombre d’ordonnances qu’il avait rendues cumulées à deux jugements incidents et cinq commissions rogatoires diligentées, ce mis en parallèle avec la charge globale de travail à laquelle il avait dû faire face à compter du mois de novembre 2017. Il ressort en effet du journal des procédures qu’entre juillet et novembre 2016, date de l’ordonnance de refus de la comparution personnelle requise par les parties, aucun acte n’avait été accompli et que le recourant avait statué sur la requête sur expertise huit mois après les dernières conclusions des parties sur ce point, puis quatre, respectivement cinq mois, se sont écoulés avant de nouvelles ordonnances sur expertise. Le constat de traitement trop lent et partant insuffisant de la procédure, malgré les efforts qui étaient annoncés et avaient été pris en compte dans la décision de clôture de la procédure disciplinaire le 8 juin 2016, est partant avéré. Il n’est d’ailleurs pas contesté que le recourant n’avait pas répondu – ce qui n’est pas acceptable – à plusieurs requêtes des parties, qui s’étaient également adressées à lui à maintes reprises pour s’enquérir de l’avancement de la procédure. La Cour de justice avait été saisie d’un recours pour retard injustifié le 22 juin 2017, qui est certes devenu sans objet étant donné les cinq ordonnances rendues le 23 juin 2017. Il faut néanmoins constater que la lenteur dans le traitement de cette procédure est antérieure à la charge supplémentaire importante de travail que le recourant a supportée dès novembre 2017 et ne peut donc s’expliquer sur cette base. Le fait d’avoir rendu notamment un nombre important d’ordonnances ne permet pas non plus de justifier des périodes d’inactivité sur plusieurs mois. La complexité de l’affaire et son contexte tendu ne suffisent pas davantage à expliquer ces lenteurs, sources de retards préjudiciables à l’intérêt des parties et peu à même de détendre le contexte difficile entre les parties. L’instruction n’a en conclusion pas été menée à un rythme correct. Ce manquement n’est pas compatible avec le comportement que l'on est en droit d'attendre du recourant qui exerce une activité soumise au droit disciplinaire et constitue une violation de l’obligation de diligence, laquelle peut engendrer une sanction. La décision du CSM est ainsi confirmée sur ce point. 3.5.6. L’intimé a retenu que le recourant avait violé fautivement l’obligation de rigueur lors de l’établissement de sa fiche individuelle au contrôle semestriel de juin 2017 (procédure A//2017).

Le recourant soutient que ce n’est pas par manque de rigueur que sa fiche individuelle était erronée, mais qu’il s’agissait d’un problème systémique dû à un système informatique ancien et compliqué, source d’erreurs récurrentes. A teneur de l’art. 10 du Règlement du fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature, du 11 avril 2011 (RS/GE E 2 05.20 – RFCSM), relatif aux modalités du contrôle, chaque magistrat a son attention dûment attirée sur « l’exigence de stricte véracité des renseignements qu’ils sont appelés à fournir ». Le recourant avait déjà fait l’objet d’une procédure, clôturée par décision du 8 juin 2016, en lien avec le rapport rendu dans le cadre du contrôle semestriel arrêté au 31 décembre 2015, notamment pour des indications divergentes du nombre de procédures au rôle. Lors de son audition par l’intimé, il avait reconnu les faits reprochés et fait part de mesures d’organisation pour y remédier. L’attention du recourant avait donc déjà été attirée sur la problématique de la divergence possible du nombre de procédures au rôle et sur l’obligation de rigueur liée à l’établissement de sa fiche individuelle pour les contrôles semestriels de l’intimé. Or, lors du contrôle semestriel au 30 juin 2017, la liste des procédures que le recourant avait transmise aux fins dudit contrôle différait de la liste des procédures établies par le greffe du Tribunal civil. Même si le recourant a établi le chiffre indiqué dans sa fiche individuelle concernant les procédures faillites/concordats sur la base d’une liste qu’il avait extraite le 7 août 2017 en pensant indiquer le chiffre exact à la date du contrôle du 30 juin 2017, il a précisé avoir reçu la feuille récapitulative établie par le greffe indiquant 155 procédures. Ce chiffre différait de manière importante – environ le double (76 versus 155) – du nombre porté sur sa fiche individuelle. Cette divergence d’importance exigeait du recourant de vérifier avec le Président de la juridiction l’exactitude des renseignements qu’il transmettait, ce d’autant que l’expérience avait démontré des divergences possibles du nombre de procédures au rôle. A défaut, le recourant n’a pas respecté l’exigence de stricte véracité des renseignements dans l’établissement de sa fiche individuelle. L’argument consistant à soulever un problème systémique dû à un programme informatique ancien et compliqué, source d’erreurs récurrentes, tombe à faux, dans la mesure où le caractère systémique de la problématique exigeait d’autant plus une vérification alors que la discordance d’envergure des chiffres produits était évidente. L’omission de vérifier la véracité des renseignements transmis, en ayant connaissance d’une divergence importante dans les chiffres produits auprès de l’autorité de contrôle et d’un programme informatique susceptible d’entraîner des erreurs, est incompatible avec le comportement que l'on est en droit d'attendre d’un magistrat, lequel exerce une activité soumise au droit disciplinaire, et peut engendrer une sanction. Le recourant a agi par négligence, sans tenir compte des conséquences de son acte et sans user des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. C’est en conséquence à juste titre que l’intimé a retenu à la charge du recourant un manquement fautif de rigueur lors de l’établissement de sa fiche individuelle au contrôle semestriel de juin 2017. La décision du CSM sera confirmée sur ce point également. 3.5.7. L’intimé a retenu que le recourant avait fait preuve de désinvolture lors de l’instruction des procédures disciplinaires précitées, attitude qui n’est pas conforme aux devoirs du magistrat.

Le recourant soutient que son attitude dans les procédures disciplinaires n’était pas constitutive d’un manque de respect envers l’autorité, mais traduisait sa volonté de consacrer son temps au traitement des nombreuses procédures dont il avait la charge, ce dans l’intérêt des justiciables, au lieu de peaufiner sa propre défense. Le recourant, contre lequel plusieurs procédures disciplinaires avaient été ouvertes, se devait de répondre de façon utile, tant par écrit – ce qui pouvait permettre d’éviter une audition orale – que lors de ses auditions orales devant l’intimé. Or, il a admis que sa détermination écrite du 22 février 2018 était dépourvue de sens et qu’il n’avait que sommairement préparé l’audience du 13 septembre 2018, ce qui a eu pour effet de prolonger son audition, rendue de ce fait particulièrement fastidieuse. Une telle attitude a prolongé également la procédure de manière globale et retenu les membres de la sous-commission de l’intimé éloignés de leurs autres activités professionnelles. Il ne s’agissait pas de « peaufiner sa défense », mais de répondre de manière utile afin de ne pas prolonger la procédure. Ne pas s’y conformer revient à adopter un comportement qui est contraire au serment selon lequel le magistrat exerce avec rigueur, assiduité et diligence (cf. art. 10 al. 2 LOJ). On rappellera à cet effet que les mesures disciplinaires ont pour but d’assurer le fonctionnement correct ainsi que la cohésion de la profession. Celle-ci requiert un fonctionnement efficace de l’autorité de contrôle des magistrats. En ne répondant pas de manière utile par écrit, ce qui a contraint l’intimé à procéder à une audition orale, puis en préparant sommairement une audience, qui en est devenue fastidieuse et longue, le recourant a violé fautivement ses devoirs en tant que magistrat, entravant le fonctionnement correct et la cohésion de la magistrature. Cet agissement, intentionnel, n’est pas compatible avec le comportement que l'on est en droit d'attendre d’un magistrat qui exerce une activité soumise au droit disciplinaire, et peut engendrer une sanction. La décision du CSM sera ainsi confirmée sur ce point. 3.6. Il reste à déterminer si c’est à bon droit que l’autorité intimée a sanctionné le comportement du recourant et prononcé un avertissement à son encontre, étant précisé que le recourant soutient qu’aucune faute ne pouvant lui être imputée, la sanction s’avère également disproportionnée, sans le motiver davantage. 3.6.1. Le droit disciplinaire est gouverné par les principes de la proportionnalité et de l'opportunité. Le second principe résulte du fait que l'autorité dispose toujours d'une liberté d'appréciation quant au principe et au choix de la sanction. Elle peut notamment aboutir à la conclusion que, malgré une violation fautive des devoirs de l'intéressé, des motifs de politique administrative justifient que l'on renonce à toute sanction. Lorsque l'autorité choisit la sanction qu'elle considère appropriée, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation, lequel est toutefois subordonné au respect du principe de la proportionnalité qui exige que le choix de la nature et de la quotité de la sanction soit approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. Son choix ne dépend pas seulement des circonstances subjectives de la violation incriminée – telles que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé – ou de la prévention générale, mais l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraîné sur le bon fonctionnement de la profession en cause ainsi que l'intérêt objectif à la restauration vis-à-vis du public du rapport de confiance qui a été compromis par la violation d'un devoir de fonction, par exemple le maintien des conditions d'intégrité et de diligence dans le fonctionnement de l'appareil étatique concerné (arrêts du Tribunal fédéral 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.3, 8C_480/2012 du 28 juin 2013 consid. 6.4 et 5A_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 2.2. et les références citées).

En matière de sanctions disciplinaires, le pouvoir d’examen de la Cour de céans se limite à l’excès ou à l’abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité dont la décision est recours (art. 61 al. 2 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.3 et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 6c ; ATA/118/2016 du 9 février 2016 consid. 3a). Commet un abus l'autorité qui, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou l'autorité qui viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité. Excède son pouvoir l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre deux solutions possibles, en adopte une troisième (excès positif [Ermessensüberschreitung]). Excède aussi son pouvoir l'autorité qui se considère être liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qui renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (excès négatif [Ermessensunterschreitung] ; cf. ATF 137 V 71 ; 128 III 156). 3.6.2. En l’espèce, l’intimé a décidé de prononcer une sanction à l’endroit du recourant au motif que les manquements au devoir de diligence et de rigueur retenus, dont certains, pris isolément sont relativement bénins, atteignent, en raison de leur cumul et de leur caractère varié et répété, une certaine importance. L’intimé relève que ces manquements ont eu pour effet de compliquer à l’excès, voire, par périodes, de grandement freiner des procédures, que ces dernières soient attribuées au recourant dans l’exercice de sa fonction ou diligentées à son endroit par l’intimé, affectant ainsi le bon fonctionnement de la justice. De plus, ont revêtu une importance accrue les manquements qui ont affecté une procédure de divorce, dont le justiciable en a subi les conséquences directes. L’intimé a tenu compte à la faveur du recourant que ce dernier a reconnu les difficultés engendrées par son comportement et a admis qu’il aurait été avisé de procéder différemment. Cet élément ne compense toutefois pas que les efforts annoncés par le recourant auprès de l’intimé en 2016 n’ont pas été traduits dans la réalité, sous réserve de l’indication des causes à son rôle aux contrôles au 31 décembre 2017 et au 30 juin 2018. L’intimé a également pris en considération le nombre d’années depuis lequel le recourant exerce sa fonction et, enfin, le surcroît de tâches dues à sa fonction vice-présidentielle sur la fin de la période considérée, ainsi que l’absence de sanction par le passé à son encontre. Ce faisant, l’intimé a examiné tant les circonstances subjectives de la violation incriminée, soit la gravité de la faute et les antécédents du recourant, que les éléments objectifs, à savoir les conséquences que la faute a entraîné sur le bon fonctionnement de la justice ainsi que l'intérêt objectif à la restauration vis-à-vis du justiciable du rapport de confiance qui a été compromis, les dénonciateurs ayant été avertis de la sanction prononcée ; l’intimé a veillé, par ce biais, au maintien des conditions d'intégrité et de diligence dans le fonctionnement de la justice. On soulignera que l’avertissement est la sanction la plus légère que prévoit l’art. 20 al. 1 LOJ ; compte tenu des manquements fautifs susmentionnés, cette sanction ne soulève pas la critique sous l’angle de la proportionnalité. Il s’ensuit que la décision d’infliger au recourant une sanction disciplinaire – soit l’avertissement – a été prise à l’aune de l’ensemble des critères susceptibles d’être appliqués en la matière. L’autorité intimée n’a, en conséquence, pas mésusé de son pouvoir d’appréciation à cet égard et a constaté de manière complète les faits pertinents au sens de l’art. 20 al. 2 LOJ. A fortiori, ne peut être constaté ni excès ni abus du pouvoir d’appréciation de la part de l’intimé.

Le grief de la violation du principe de la proportionnalité ne sera pas retenu. 4. En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre examen. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1000.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée.


PAR CES MOTIFS

LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE

A la forme :

  • Déclare recevable le recours interjeté le 29 janvier 2019 par Monsieur A______ contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 5 novembre 2018. Au fond :

  • Le rejette.

  • Met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 1’000.-.

  • Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

  • Dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l’article 46 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuves doivent être joints à l’envoi.

  • Communique le présent arrêt, en copie, à Maître Nicolas WISARD, avocat du recourant, ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature.

Siégeant : M. Matteo PEDRAZZINI, Président, Mme Renate PFISTER-LIECHTI, Vice-présidente, Mme Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, Juge titulaire.

AU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE

Sonia NAINA Matteo PEDRAZZINI Greffière Président

Copie conforme du présent arrêt a été communiquée par pli recommandé à Maître Nicolas WISARD ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature.

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CAPJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CAPJ_001, CAPJ/1/2019
Entscheidungsdatum
26.08.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026