CAPJ/01/2020

ACAPJ/2/2020

(1) du 19.06.2020

, Irrecevable

Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR

Normes : LPA.60

En faitEn droitPar ces motifs

republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE Cour d’appel du Pouvoir judiciaire

Arrêt du 19 juin 2020

CAPJ 1_2020 ACAPJ/2/2020

Madame A______, recourante

contre

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé

EN FAIT

  1. Le 9 avril 2019, A______ a adressé au Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM) une dénonciation concernant le Juge B______, en sa qualité de Président du Tribunal de première instance, en charge notamment des mesures provisionnelles, dans le cadre de la procédure C/16238/2016 l’opposant au père de sa fille C______, née le 16 septembre 2011, au sujet de la garde, du droit de visite et des contributions d’entretien.

Dans sa dénonciation, assortie de nombreux documents, A______ reprochait à ce magistrat d’importants « manquements » dans la gestion de la procédure précitée, notamment par des mesures super-provisionnelles et provisionnelles.

  1. Par décision du 17 octobre 2019, la Présidente du CSM a classé cette dénonciation, considérant qu’il n’était pas une autorité de révision, ni de recours, contre les décisions des juridictions cantonales et que l’examen du dossier ne révélait aucun manquement disciplinaire de la part du magistrat visé par la dénonciation.

  2. Par courrier du 4 novembre 2019, A______ a persisté dans sa dénonciation et a contesté ce classement.

  3. Par décision du 13 janvier 2020, communiquée à A______ par lettre recommandée du 31 janvier suivant, le CSM, statuant par son conseil, a classé la procédure « A/1129/2019 DIVERS » en reprenant les motifs retenus par sa Présidente.

  4. Par acte déposé au greffe de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire en date du 3 mars 2020, auquel étaient annexés différents documents, A______ a recouru contre cette décision, dont elle a sollicité l’annulation, concluant à ce qu’il soit ordonné au CSM de reprendre l’instruction, avec la nomination d’un avocat à son profit, et d’exécuter une série d’actes d’instruction, énumérés dans le détail, dont une confrontation entre elle-même et le Juge B______. Préalablement, elle a requis à être dispensée de toute avance de frais, à être mise au bénéfice de l’assistance juridique et à ce que Me D______ ou Me E______ soit désigné en qualité d’avocat d’office.

A______, après un résumé de son vécu personnel dans la situation familiale et durant la procédure de première instance, soutient que, « par son comportement, le Juge B______ a commis plusieurs manquements disciplinaires dans cette procédure. Il semble que personne ne corrige l’arbitraire à Genève, ni ne protège une mère et son enfant face à des violations répétées de leurs droits constitutionnels et humains. Je demande dès lors au pouvoir judiciaire de rétablir l’ordre et de faire respecter la justice et les lois ».

  1. A réception du recours, la Cour de céans a traité celui-ci par application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – RS/GE E 5 10).

  2. Par décision du 27 avril 2020, notifiée le 27 mai 2020, la Vice-présidence du Tribunal civil, en charge du service de l’assistance juridique, a rejeté, sans frais, la requête d’assistance juridique formée par A______ en relation avec la procédure de recours devant la Cour de céans, considérant, sur la base de la jurisprudence en la matière, que le recours était dépourvu de chances de succès, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter.

EN DROIT

  1. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrites par la loi, auprès de la Cour de céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM (art. 62 al. 1 let. a, art. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 LPA ; art. 138 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05)).

  2. La loi de procédure administrative (ci-après LPA) est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans (art. 139 al. 1 LOJ).

  3. Le recours devant la Cour de céans peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). Les juridictions administratives n’ont toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

La juridiction administrative chargée de statuer sur un recours est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA).

  1. La Cour de céans peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours mal fondé (art. 72 LPA).

Tel est le cas, en l’espèce, pour les motifs qui suivent. 5.

5.1. A teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir, notamment, « les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée » (let. a) et « toute personne qui est touchée directement par « une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié » (let. b).

Les lettres a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/57/2018 du 23 janvier 2018, consid. 3a et les références citées).

Les deux conditions de l’art. 60 al. 1 let. b LPA sont conformes au droit fédéral, selon lequel la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant toutefois libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II 145, consid. 5 et les arrêts cités).

En effet, l’art. 60 al. 1 let. b LPA n’est pas plus restrictif ni plus large que l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), à teneur duquel a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c) (arrêts CAPJ 13_ 2016 du 2 février 2017 consid. 3 ; 11_2016 du 12 octobre 2016 consid. 3).

A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que constitue un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée ; il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 137 II 40, consid. 2.3 ; 135 II 145, consid. 6.1 ; 131 II 649, consid. 3.1 et les arrêts cités).

La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'Etat dans l'intérêt public. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (ATF 133 II 468, consid. 2 et les références citées).

Même si le tiers dénonciateur est désigné comme plaignant à l'art. 19 al. 4 LOJ – terme qui a été réintroduit sans explication aux cours des débats sur le PL 11873-A (MGC [en ligne], Séance du jeudi 24 novembre 2016 à 20h30 – 1ère législature – 3ème année – 10ème session – 54ème séance, disponible sur http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/010310/54/6/), lequel tendait, entre autres, à modifier la terminologie de « plainte » et « plaignant » pour utiliser celle plus adéquate de « dénonciation » et « dénonciateur » (PL 11873, p. 7) –, il s’agit d’une situation analogue à celle d’une dénonciation, qui tend à obtenir le prononcé d’une sanction à l’encontre d’un magistrat. La dénonciation n’ouvre pas une procédure administrative, proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que l’autorité fasse usage de ses pouvoirs (T. Tanquerel, Les tiers dans les procédures disciplinaires, in Les tiers dans la procédure administrative, Genève, 2004, p. 106 ; P. Moor et E. Poltier, Droit administratif, Volume II, 3ème édition, p. 616, 617). Il s’ensuit que, même si la loi octroie certains droits à un dénonciateur-plaignant, tel que le droit à l’information ou à une audition (Tanquerel, op. cit., p. 115 à 118 ; cf. art. 19 al. 4 et 5 LOJ), celui-ci n’a pas la qualité de partie, car il n’est pas touché dans un intérêt digne de protection direct et concret, ni n’a le droit de recourir (Tanquerel, op. cit., p. 108-109 ; Moor et Poltier, op.cit., p. 617 ; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2018, p. 496, ch. 1442 ; cf. à cet égard également la jurisprudence cantonale ATA/12/2007 du 16 janvier 2007 et fédérale ATF 133 II 468, consid. 2, ATF 135 II 145 consid. 6.1 et 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_365/2018 du 20 septembre 2018, consid. 2).

Dans une procédure de cette nature, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne ainsi pas le droit de recourir contre la décision prise par l’autorité disciplinaire, en l’occurrence le CSM : pour être en droit d’agir, il faut que le plaignant ou le dénonciateur réunisse les deux conditions cumulatives prévues à l’art. 60 al. 1 let. b LPA précité, à savoir, être touché directement par la décision querellée et avoir un intérêt personnel digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.

Sur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a confirmé une décision de la Commission du barreau genevoise qui avait dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que le plaignant n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de cet avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la procédure de surveillance disciplinaire des avocats avait pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non pas de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145, consid. 6.1 ; 132 II 250, consid. 4.4 ; 108 Ia 230, consid. 2b).

Cette jurisprudence a été également appliquée, dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468, consid. 2) ainsi que contre des magistrats du Pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du 7 juin 2016, consid. 2, avec références aux arrêts du Tribunal fédéral 1C_408/2011 du 7 octobre 2011, consid. 1, et 1B_273/2008 du 16 octobre 2008, consid. 3.1) et genevois (arrêt du Tribunal fédéral 1C_365/2018 du 20 septembre 2018, consid. 2 in fine). Dans la décision du 7 juin 2016, le Tribunal fédéral a rappelé que « [s]elon la jurisprudence, ni le dénonciateur ni les tiers intéressés n’ont qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral contre le refus de l’autorité cantonale de surveillance de donner suite à une dénonciation visant l’ordre judiciaire en général ou l’un de ses membres faute de pouvoir se prévaloir d’un intérêt digne de protection à son annulation au sens de l’art. 89 al. 1 let. c LTF ou d’un intérêt juridique au sens de l’art. 115 let. b LTF. La surveillance des magistrats vise en effet à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables et non à défendre les intérêts privés des particuliers ».

5.2. Au vu de l’ensemble des principes sus-énoncés la recourante n’est pas – et ne peut pas être – partie à la procédure concernant le magistrat qu’elle a dénoncé, faute d’avoir, un intérêt direct et concret digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise au sens de la jurisprudence précitée.

Il s’ensuit que la recourante, simple dénonciatrice, n’est pas habilitée à recourir contre la décision du CSM, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable.

  1. La Cour de céans relève, à toutes fins utiles, que le contrôle des griefs que la recourante semble adresser au magistrat mis en cause sont de la compétence des autorités de recours, car ceux-ci concernent l’application de la loi et de la jurisprudence.

  2. Le recours, manifestement en tous points irrecevable, sera déclaré comme tel, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).

  3. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il sera renoncé à mettre des frais ou émolument à charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA).


PAR CES MOTIFS

LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE

  • Déclare irrecevable le recours déposé le 3 mars 2020 par A______ contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 13 janvier 2020.

  • Renonce à mettre des frais et émolument à la charge de la recourante.

  • Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l’article 46 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours invoquées comme moyens de preuves doivent être joints à l’envoi.

  • Communique le présent arrêt à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature.

Siégeant : M. Matteo PEDRAZZINI, Président, Mme Renate PFISTER-LIECHTI, Vice-Présidente, Mme Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, Juge titulaire.

AU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE

Sonia NAINA Matteo PEDRAZZINI Greffière Président

Copie conforme du présent arrêt a été communiquée à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature, par pli recommandé.

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