Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 21 105 2019 31 Arrêt du 16 avril 2019 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente :Catherine Overney Juges :Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA.________, plaignant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat contre l'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée ObjetMinimum d'existence (art. 93 LP) Plaintes des 11 février et 8 mars 2019 contre les décisions de saisie de salaire des 31 janvier et 26 février 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.Dans le cadre d'une poursuite dirigée contre A., l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine) a prononcé à son encontre, le 31 janvier 2019, une saisie de salaire de CHF 1'700.- par mois, plus l'entier du 13 ème salaire. Le 11 février 2019, le poursuivi a déposé plainte contre cette décision, concluant à ce qu'ordre soit donné à l'autorité intimée de recalculer de façon claire son minimum vital en y incluant les primes de caisse-maladie, un remboursement de dette et les frais de véhicule de son épouse et de lui- même. Il a, de plus, sollicité l'effet suspensif. Dans sa détermination du 26 février 2019, l'OP Sarine a conclu au rejet de la plainte. Il a signalé en outre avoir rendu, le même jour, une nouvelle décision de saisie valable dès le 1 er mars 2019. B.Par cette décision du 26 février 2019, la saisie a été portée à CHF 1'850.- par mois, plus l'entier du 13 ème salaire. Le 8 mars 2019, A. a déposé plainte contre la saisie prononcée le 1 er mars 2019, concluant à ce qu'elle soit réduite à CHF 119.- par mois et demandant, derechef, l'effet suspensif. Par arrêt du 14 mars 2019, la Juge déléguée de la Cour a muni les plaintes d'un effet suspensif partiel, en ce sens que, jusqu'à droit connu, la saisie ne serait provisoirement exécutée qu'à concurrence de CHF 1'300.- par mois. Dans sa détermination datée du 13 mars 2019, mais transmise le 25 mars 2019, l'OP Sarine conclut au rejet de la seconde plainte. Il se réfère pour l'essentiel à la motivation de ses observations du 26 février 2019. Invité à indiquer à quoi correspond le poste "indemnité de déplacement" perçu chaque mois à hauteur de CHF 691.-, le plaignant s'est exécuté par courrier du 10 avril 2019. en droit 1. 1.1.Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 11 février 2019 a bien été déposée dans les 10 jours dès la notification de la décision du 31 janvier 2019, qui a pu avoir lieu le 1 er février 2019 au plus tôt. Dûment motivée et dotée de conclusions, elle est recevable en la forme. Il en va de même de la plainte du 8 mars 2019 contre la nouvelle décision de saisie du 26 février 2019.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2.Selon l'art. 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée et prendre une nouvelle mesure. In casu, le 26 février 2019, la saisie prononcée à l'encontre du plaignant a été modifiée avec effet au 1 er mars 2019. Partant, pour la période postérieure à cette date, la plainte du 11 février 2019 est devenue sans objet. Il convient d'examiner la première plainte pour le mois de février uniquement, et la seconde pour la période courant dès le 1 er mars 2019. 2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 17). Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui dispose aussi d'un revenu, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid. 2a ; arrêt TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.4). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82 ; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). 3. 3.1.Concernant la décision de saisie du 31 janvier 2019, le plaignant reproche d'abord à l'autorité intimée une motivation lacunaire. Il expose que les calculs effectués ne sont pas clairement exposés et que même un examen minutieux et averti ne permet pas de comprendre comment l'OP Sarine est parvenu à une saisie de CHF 1'700.- par mois. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. – notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Il suffit, pour répondre à cette exigence, que soient mentionnés, au moins brièvement, les motifs qui ont guidé l'autorité et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). En l'espèce, il est vrai que la décision attaquée (pièce 19) ne se distingue pas par sa clarté, les charges communes et propres retenues étant indiquées par leur total uniquement, d'une part, et n'incluant vraisemblablement pas le coût des enfants du débiteur, qui semble avoir été rajouté sans être spécifié au moment de calculer le minimum d'existence final, d'autre part. Toutefois, les deux avant-dernières pages mentionnent quelles charges n'ont pas été retenues et le plaignant a été en mesure de critiquer leur absence de prise en compte, en particulier s'agissant des primes de caisse-maladie et des frais de véhicule. Il en découle que son droit d'être entendu a été respecté.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 3.2.La décision du 31 janvier 2019 retient que A.________ gagne CHF 6'797.70 net par mois, et son épouse CHF 2'123.15 net. Ces revenus ne sont pas critiqués en soi. Cependant, il résulte de la fiche de salaire de février 2019 (pièce 9 in dos. 105 2019 31) que le plaignant a gagné CHF 6'771.- brut, dont à soustraire CHF 1'135.30 de déductions sociales, ce qui donne CHF 5'635.70 net. Il faut y ajouter les allocations familiales (CHF 875.-) dès lors que, ses enfants étant soit mineurs, soit majeur mais encore en première formation, ils sont considérés comme étant à la charge de leurs parents (arrêt TC FR 105 2018 180 du 19 janvier 2019 consid. 2.4). Partant, le revenu déterminant du plaignant s'élève à CHF 6'510.70. Il est précisé que, conformément à l'art. 54 al. 1 de la convention collective nationale du secteur principal de la construction (disponible sur le site internet www.service-cct.ch, liste déroulante "Choix par branches", consulté le 12 avril 2019), l'indemnité de CHF 691.- brut perçue chaque mois à titre d'indemnité de déplacement correspond à la rémunération forfaitaire du temps de déplacement entre le domicile du plaignant et le lieu de rassemblement, qui n'est pas compté comme temps de travail. Il ne s'agit dès lors pas du remboursement de frais effectifs, par exemple pour la mise à disposition d'un véhicule. Du salaire précité doit être déduite, comme le plaignant le fait valoir, la somme mensuelle de CHF 500.- prélevée chaque mois à titre de part privée au véhicule d'entreprise (pièce 17) : d'une part, cette déduction concerne aussi les trajets entre le domicile et le lieu de travail et, d'autre part, il s'agit là d'une partie de son salaire qu'il ne perçoit effectivement pas, ce dont on ne peut pas faire abstraction. Au vu de ce qui précède, le revenu déterminant du poursuivi s'élève à CHF 6'010.70. 3.3.Au niveau des charges, le plaignant reproche à l'OP Sarine d'avoir écarté les primes de caisse-maladie, le remboursement d'une dette envers la caisse de compensation et les frais de véhicule de son épouse. 3.3.1. Il est relevé, concernant les primes de caisse-maladie, que l'autorité intimée ne saurait les écarter au motif qu'elles ne seraient pas payées, dans la mesure où des justificatifs de paiement n'ont pas été requis avant le prononcé de la saisie (pièces 4 et 6). Du reste, le poursuivi ne fait l'objet d'aucune poursuite à ce titre, ce qui rend vraisemblable que, comme il l'affirme, il est à jour pour le paiement de cette charge. Il en découle que doivent être pris en compte les montants dus au titre de l'assurance obligatoire des soins (ATF 134 III 323 consid. 3), soit CHF 376.30 pour le plaignant, CHF 383.10 pour son épouse, CHF 225.40 pour son fils B., CHF 109.70 pour C. et CHF 90.- pour D.________ (pièces 11 et 12 et détermination de l'OP Sarine, p. 5). 3.3.2 Le remboursement de dette allégué par le poursuivi ne peut pas être pris en compte (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 33 et les références citées). En particulier, il résulte de la pièce 15 produite qu'il s'agit de l'amortissement d'un montant dû à titre de réparation du dommage causé à la caisse de compensation, et non du paiement de cotisations sociales comme le fait valoir le plaignant. 3.3.3. A teneur des lignes directrices du 1 er juillet 2009 pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (ci-après : les lignes directrices), les coûts liés au véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l’automobile a la qualité d’objet de stricte nécessité, c’est-à-dire lorsque l’emploi du véhicule est indispensable à l’exercice d’une profession.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 En l'espèce, il est constant (pièce 18) que l'épouse du poursuivi travaille à mi-temps, soit les matins, en ville de Fribourg, à la route E., à proximité immédiate d'un arrêt de bus situé sur le parcours entre Fribourg et F., domicile de la famille. Dès lors qu'il y a deux bus par heure dans les deux sens et que le trajet prend 14 minutes, il ne paraît pas indispensable pour l'épouse de disposer d'un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail. Il n'est, de plus, pas décisif qu'elle rentre préparer le repas de midi pour sa fille âgée de 9 ½ ans : aux heures de pointe, il est vraisemblable qu'un trajet en voiture prend au moins autant de temps que celui en bus. Du reste, ne travaillant pas les après-midis, elle a probablement le temps de préparer à l'avance un menu qu'elle peut réchauffer en arrivant à la maison. Partant, en retenant le coût de CHF 77.- pour un abonnement TPF, l'OP Sarine n'a pas apprécié la situation de manière erronée. 3.3.4 Compte tenu des allégués du plaignant lui-même selon lesquels son épouse rentre manger à la maison à midi, il se justifie de supprimer d'office les CHF 217.- pris en compte à ce titre dans la première décision de saisie. En effet, cette charge a manifestement été retenue de manière erronée, étant donné que les repas ne sont pas pris à l'extérieur du domicile. 3.4.Au vu de ce qui précède, le montant de base du couple (CHF 1'700.-), les frais de logement (CHF 1'732.65) et d'accueil extrascolaire (CHF 578.30) doivent être répartis entre les époux en proportion de leurs salaires. Il en va de même du coût des enfants, soit CHF 984.70 pour C.________ (CHF 600.- + CHF 109.70 + CHF 217.- + CHF 58.-) et CHF 490.- pour D.________ (CHF 400.- + CHF 90.-), étant précisé que l'accueil extrascolaire a déjà été compté et que la nouvelle mention d'un montant de CHF 347.- à ce titre semble procéder d'une erreur. S'agissant de B.________, il est en apprentissage et gagne CHF 980.- net par mois, soit environ CHF 900.- net ; des lors, il est en mesure de consacrer le tiers de son revenu, soit CHF 300.-, à son propre entretien (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 35), de sorte que seul le solde de son coût sera retenu dans les charges du couple, ce qui correspond à CHF 819.40 (CHF 600.- + CHF 225.40 + CHF 217.- + CHF 77.- – CHF 300.-). Enfin, les assurances-maladie, les frais de repas du plaignant et l'abonnement de bus de son épouse seront pris en compte au titre des charges propres de chacun. 3.5.En définitive, la détermination du minimum d'existence pour le mois de février 2019 doit s'établir comme suit : DébiteurConjoint Revenu netCHF 6'010.70CHF 2'123.15 % des revenus73.90 %26.10 % Base mensuelleCHF 1'256.30CHF 443.70 Charges communesCHF 3'403.15CHF 1'201.90 Charges propres payéesCHF 593.30CHF 460.10 Minimum d'existenceCHF 5'252.75CHF 2'105.70 déduction électricité – CHF 68.- (non contestée) Quotité saisissableCHF 825.95 Par conséquent, pour février 2019, la saisie doit être réduite au montant de CHF 825.-. La plainte du 11 février 2019 est partiellement admise.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 4. 4.1.Pour la période courant dès le 1 er mars 2019, l'OP Sarine, dans sa nouvelle décision du 26 février 2019, a retenu les primes de caisse-maladie, mais a désormais écarté totalement les frais d'électricité et les frais de repas de midi de l'épouse, d'une part, et imputé sur le coût de B.________ l'entier de son salaire d'apprenti, d'autre part. 4.2.Dans sa plainte du 8 mars 2019, A.________ reproche d'abord à l'autorité intimée d'avoir rendu une nouvelle décision par laquelle elle a augmenté le montant de la saisie, violant par là, selon lui, le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Selon l'art. 93 al. 3 LP, si l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte son ampleur aux nouvelles circonstances. Il peut s'agir d'une saisie fixée à un montant trop bas en raison d'indication fausses ou incomplètes par le poursuivi, ou d'une correction à effectuer d'office si le minimum d'existence a été mal calculé en raison d'erreurs de l'office des poursuites. Une révision n'est ainsi possible qu'en présence d'une modification de circonstances par rapport à celles prises en compte lors de la saisie ou si le calcul initial est erroné (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 54 s. et les références citées). En l'espèce, aucun changement n'est intervenu dans la situation du plaignant et de sa famille entre janvier et février 2019 ; si les primes de caisse-maladie, initialement non retenues, ont été prises en compte dans la seconde décision, elles auraient déjà dû l'être le 31 janvier 2019 (supra, consid. 3.3.1). Il n'est pas non plus reproché au débiteur d'avoir fourni des informations fausses ou incomplètes. Quant à l'hypothèse d'un calcul erroné en raison d'erreurs de l'OP Sarine ayant une incidence importante, il n'apparaît pas qu'elle serait réalisée. En effet, une réduction des frais d'électricité a déjà été appliquée dans la première décision de saisie et, compte tenu du fait que le plaignant et son épouse sont propriétaires de leur logement, il est vraisemblable que cette charge n'est pas totalement couverte par leur montant de base. S'agissant des frais de repas de midi de l'épouse et du coût de B.________, les premiers ont déjà été écartés et il a été établi que seule une partie de du revenu d'apprenti du fils – et non la totalité, comme le voudrait désormais l'OP Sarine – pouvait être imputée sur son coût (supra, consid. 3.3.4 et 3.4). 4.3.Au vu de ce qui précède, il convient, aussi pour la période dès le 1 er mars 2019, de se fonder sur le calcul effectué pour février 2019 (supra, consid. 3.5). En effet, le reproche du plaignant en lien avec la part privée de son véhicule d'entreprise a déjà été admis, et celui relatif aux frais de voiture de son épouse a été rejeté ; quant au coût de son fils aîné à prendre en compte, il a déjà été déterminé (supra, consid. 3.2, 3.3.3 et 3.4). Partant, la saisie doit continuer à être fixée à CHF 825.- au-delà du 1 er mars 2019. Il s'ensuit l'admission partielle de la plainte du 8 mars 2019 également. 5. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I.Les plaintes sont partiellement admises. Partant, les décisions de saisie des 31 janvier et 26 février 2019 sont modifiées en ce sens que la saisie imposée sur le salaire de A.________ est réduite à CHF 825.- par mois, plus l'entier du 13 ème salaire. II.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 avril 2019/lfa La Présidente :Le Greffier-rapporteur :