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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 207 105 2019 209 Arrêt du 23 décembre 2019 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente :Catherine Overney Juges :Dina Beti, Markus Ducret Greffier :Ludovic Farine PartiesA.________, plaignante, représentée par Me Matthieu Canevascini, avocat contre L'OFFICE DES POURSUITES DU LAC, autorité intimée ObjetSaisie par délégation (art. 89 LP) Plainte du 9 décembre 2019 contre l’avis de saisie du 27 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.La société B.________ Sàrl a son siège à C., dans le canton du Jura. Conjointement avec trois autres personnes, A., domiciliée à D., dans le district du Lac, en est associée et gérante. B.En date du 27 novembre 2019, sur requête de l’Office des poursuites de Delémont, l’Office des poursuites du Lac a fait parvenir à B. Sàrl, à l’adresse de A., un avis de saisie par délégation. Par mémoire de son conseil du 9 décembre 2019, A. a déposé plainte contre cet avis de saisie, sollicitant en outre par le même acte le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de plainte, ainsi que l’effet suspensif. Sur le fond, elle concluait à l’annulation de l’avis de saisie, « si tant est qu’il n’est pas déclaré nul de plein droit ». Elle faisait valoir que, la société B.________ Sàrl ayant son siège dans le canton du Jura, l’Office des poursuites du Lac est incompétent ratione loci et la procédure de saisie nulle. Par arrêt du 17 décembre 2019, la Juge déléguée a muni la plainte de l’effet suspensif. C.L’Office des poursuites s’est déterminé le 18 décembre 2019, concluant à l’irrecevabilité de la plainte, et faisant valoir que celle-ci aurait dû être dirigée contre l’office requérant. Le même jour, A.________ a déposé un complément à sa plainte. en droit 1. 1.1.Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, l’avis de saisie litigieux a été établi le 27 novembre 2019, de sorte que la plainte remise à la poste le lundi 9 décembre 2019 a été déposée en temps utile. 1.2.La saisie est ordonnée par l’office des poursuites du lieu de la poursuite ; c’est en revanche l’office des poursuites du lieu de situation des biens qui est chargé d’exécuter la saisie. Cette compétence est impérative et toute dérogation conduit à la nullité de la saisie (cf. arrêt TF 5A_240/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4.2). L’exécution de la saisie par l’office des poursuites requis est toujours effectuée sur la base d’une demande d’entraide (cf. art. 4 al. 2 et art. 89 LP). Lorsque la saisie elle-même est mise en cause par le débiteur, une éventuelle plainte doit être adressée à l’autorité de surveillance de l’office des poursuites requérant. En revanche, lorsque c’est la manière dont la saisie est exécutée qui est mise en cause, la plainte doit être adressée à l’autorité de surveillance de l’office des poursuites requis (cf. arrêt TF 5A_240/2019 précité consid. 3.4.2).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En l’espèce, la plaignante met en cause l’exécution de la saisie par l’Office des poursuites du Lac, faisant valoir que cet office est incompétent ratione loci dès lors qu’il n’a jamais été allégué que des biens de la société B.________ Sàrl se trouveraient au domicile de la plaignante. Elle ne s’en prend donc pas au principe même de la saisie, mais à son exécution, de sorte que la plainte adressée à la Chambre de céans est recevable. 2. La plaignante fait valoir que la société débitrice a son siège dans le canton du Jura, de sorte que l’exécution de la saisie par l’Office des poursuites du Lac est illégale. 2.1.Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). C’est l’office du for de la poursuite, en principe celui du domicile du débiteur, qui diligente la poursuite et qui décide de procéder à la saisie (cf. FOËX, in Commentaire romand LP, 2005, art. 89 n. 2). Si les biens à saisir (ou certains d’entre eux) se trouvent dans un autre arrondissement, l’office doit demander, par la voie de l’entraide, à l’office du lieu de situation d’y procéder (cf. FOËX, art. 89 n. 4 ; WINKLER, in Kommentar SchKG, 4 e éd. 2017, art. 89 n. 6). Aux termes de l’art. 4 al. 2 LP, l’office compétent à raison du lieu est en effet seul compétent pour la saisie et doit procéder aux actes de sa compétence à la requête des offices d’un autre arrondissement (art. 4 al. 1 LP). L’office dont l’aide est requise ne peut refuser son concours (cf. FOËX, art. 89 n. 5). Les choses mobilières ordinaires sont saisies au lieu où ils se trouvent (cf. FOËX, art. 89 n. 8). 2.2.Il ressort du dossier judiciaire que la société B.________ Sàrl fait l’objet d’une poursuite traitée par l’Office des poursuites de Delémont. En date du 26 novembre 2019, cet office a requis l’Office des poursuites du Lac de « saisir auprès de l’administratrice [de la société] les éventuels actifs avec mention des revendications ». En exécution de cette requête, le 27 novembre 2019, l’Office des poursuites du Lac a fait parvenir à B.________ Sàrl, à l’adresse de la plaignante, une formule « Délégation 89 LP » aux termes de laquelle, à la réquisition de l’Office des poursuites de Delémont, « il sera procédé à la saisie le 11 décembre 2019 au domicile du débiteur ». Force est de constater que cette formule peut prêter à confusion. S’il est en effet incontestable que le débiteur poursuivi est la société B.________ Sàrl, la formule à elle seule ne permet pas de déterminer à quel titre l’Office des poursuites du Lac entend procéder à la saisie auprès de A.. Nonobstant le caractère peu clair des documents reçus par la plaignante, il y a cependant lieu de constater que la procédure d’exécution d’une saisie suivie par l’Office des poursuites du Lac est conforme au système légal. Il apparaît en effet que l’Office des poursuites de Delémont, compétent à raison du lieu en raison du siège de la société débitrice à C., a estimé possible que A.________, associée et gérante de la société débitrice, puisse éventuellement détenir à son domicile privé des biens appartenant à la société. La plaignante étant domiciliée dans le canton de Fribourg, dans le district du Lac, c’est à juste titre que l’Office des poursuites de Delémont a saisi l’Office des poursuites du Lac, qui a procédé à l’exécution de la saisie requise. Bien que formulé de manière peu claire, l’avis de saisie du 27 novembre 2019 émanait donc d’un office des poursuites compétent à raison du lieu, ce qui conduit au rejet de la plainte. 3. 3.1.En vertu de l'art. 142 du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1), applicable par renvoi de l'art. 9 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP ; RSF 28.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1) ; l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). En l’espèce, compte tenu du contenu peu clair de l’avis de saisie du 27 novembre 2019, on ne saurait affirmer que la procédure de plainte devait paraître d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable. En outre, selon les indications données par la plaignante, avec un revenu mensuel net moyen de CHF 3'513.-, et de charges de CHF 3'409.- (minimum vital majoré CHF 1'500.- ; loyer CHF 1'055.-, charge de transport et de repas CHF 255.-, caisse maladie CHF 359.-, charge fiscale CHF 340.-) pour elle-même, auxquelles s’ajoutent les charges liées à son fils majeur mais en formation, son indigence est établie. Il y a dès lors lieu de faire droit à sa requête d'assistance judiciaire et de lui désigner, en qualité de défenseur d'office, Me Matthieu Canevascini, avocat. 3.2.Selon l'art. 145b al. 1 bis CPJA, l'indemnité allouée au défenseur désigné est fixée conformément aux dispositions applicables à l'assistance judiciaire en matière civile, soit les art. 56 ss du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Conformément à l'art. 57 RJ, le président de l'autorité saisie ou un juge délégué fixe l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office, compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.- ; les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité. En l’espèce, il se justifie de retenir que le mandataire a consacré une durée totale de 3 heures à la défense de sa cliente par-devant la Chambre de céans, soit 1 heure d’entretien avec la mandante et 2 heures pour la rédaction de la plainte. Elle donne droit à CHF 540.- d’honoraires, CHF 27.- de débours et CHF 43.65 de TVA, soit CHF 610.65 au total. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I.La plainte déposée par A.________ est rejetée. II.La requête d'assistance judiciaire est admise. Partant, pour la procédure de plainte, un défenseur d'office rémunéré par l'Etat est désigné à A.________ en la personne de Me Matthieu Canevascini, avocat. III.L’indemnité équitable de défenseur d’office due à Me Matthieu Canevascini est fixée à CHF 610.65, TVA par CHF 43.65 comprise. IV.Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 décembre 2019/dbe La Présidente :Le Greffier :

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