ATF 116 III 75, ATF 114 III 78, 5A_266/2014, 5A_306/2018, 5A_35/2015
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 182 105 2019 183 Arrêt du 12 décembre 2019 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente :Catherine Overney Juges :Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., plaignant, et B., plaignante, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, autorité intimée ObjetMinimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 11 novembre 2019 contre les déterminations du minimum vital des 22 octobre et 19 juin 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Les époux B.________ et A.________ font l'objet de plusieurs poursuites. Le 19 juin 2019, l'Office des poursuites de la Veveyse (ci-après : l'OP Veveyse) a prononcé à l'encontre de B.________ une saisie de salaire de CHF 1'100.- par mois, plus l'entier du 13 e salaire, avec effet au 1 er juin 2019. Selon la demande de la débitrice, cette saisie n'a pas été communiquée à son employeur, mais les versements lui ont été imposés personnellement ; l'OP Veveyse fait toutefois valoir qu'elle n'a pas respecté la saisie. Le 22 octobre 2019, l'OP Veveyse a prononcé à l'encontre de A.________ une saisie de salaire pour tout montant dépassant son minimum vital, arrêté à CHF 2'350.-. B.Le 11 novembre 2019, tant B.________ que A.________ ont formé plainte contre les saisies les touchant. Ils reprochent à l'autorité intimée d'avoir augmenté les retenues par rapport à des poursuites précédentes, d'avoir fait abstraction des montants saisis contre le conjoint, d'avoir écarté les frais de leur leasing automobile et de ne rien leur laisser pour régler leurs frais de médecin, de dentiste, d'électricité, d'assurance voiture, d'essence, etc. Dans sa détermination du 15 novembre 2019, l'OP Veveyse conclut au rejet des plaintes. Le 5 décembre 2019, les plaignants ont spontanément répliqué sur la détermination de l'autorité intimée. en droit 1. 1.1.Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; cf. ATF 114 III 78 consid. 3 ; BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2 e éd. 2010, art. 93 n. 66). 1.2.En l'espèce, la décision de saisie visant A., datée du 22 octobre 2019, a apparemment été communiquée sous pli simple. En l'absence de données fiables quant à la date de sa notification au poursuivi, il faut partir de l'idée que la plainte du 11 novembre 2019 a été déposée en temps utile. Sommairement motivée et dotée de conclusions implicites, celle-ci est recevable en la forme. Il en va différemment en tant que la plainte concerne la décision de saisie prononcée à l'encontre de B.. En effet, cette décision est datée du 19 juin 2019, de sorte que la plainte a manifestement été déposée tardivement. Cela étant, la poursuivie n'invoque pas une atteinte flagrante à son minimum vital, qui n'apparaît pas non plus réalisée suite à un examen sommaire de la décision litigieuse. En réalité, les griefs invoqués pourront être examinés dans le cadre de la plainte déposée par le mari et il ne se justifie pas de revoir, près de six mois après son prononcé, la décision de saisie visant l'épouse, qui ne l'avait pas attaquée en temps utile. Au vu de ce qui précède, la plainte de B.________ est irrecevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1.L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 17). Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui dispose aussi d'un revenu, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid. 2a ; arrêt TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.4). 2.2.En l'espèce, la décision de saisie prononcée à l'encontre de A.________ retient les situations suivantes : DébiteurConjoint Revenu netCHF 3'650.00CHF 3'788.05 % des revenus49.07 %50.93 % Base mensuelleCHF 834.22CHF 865.78 Charges communesCHF 764.32CHF 793.23 Charges propres payéesCHF 268.54CHF 278.71 Coût de l'enfant C.________ CHF 453.83CHF 470.97 Minimum d'existenceCHF 2'320.91CHF 2'408.69 augmentation CHF 29.10 (non contestée) Quotité saisissableCHF 1'300.00 Il est précisé qu'ont été rajoutés ci-dessus le minimum vital et la prime de caisse-maladie de C.________, que l'autorité intimée a pris en compte sans les expliciter. En revanche, les cotisations d'assurance-maladie des plaignants ont été écartées au motif qu'elles sont impayées, ce qui n'est pas remis en cause. 2.3. 2.3.1. Le plaignant reproche d'abord à l'OP Veveyse d'avoir augmenté la saisie, qui s'élevait à CHF 600.- puis à CHF 900.- par mois en 2018. Il oublie toutefois que, lorsqu'il impose une saisie, l'office doit calculer celle-ci en fonction des circonstances concrètes, ce qui implique de tenir compte de différents paramètres dont le montant du salaire ne constitue qu'un élément. Il n'est donc pas possible de déterminer la saisie par rapport au seul revenu, puisque le salaire du conjoint et les charges actuelles de la famille entière doivent aussi être pris en compte. Dans ces circonstances, il n'est ainsi pas exclu que la retenue soit plus élevée que lors d'une saisie précédente, alors que le revenu du poursuivi a par hypothèse légèrement diminué entre-temps. 2.3.2. S'agissant des revenus pris en compte, le plaignant ne les critique pas en soi. Il fait cependant valoir qu'il convient de ne pas oublier, au moment de calculer la saisie visant l'un des époux, celle qui affecte l'autre conjoint.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Il faut lui objecter qu'au moment de répartir les charges entre les conjoints, il y a lieu de se fonder sur la proportion de leurs revenus effectifs. Ce n'est qu'après avoir calculé les soldes des deux époux que l'on vérifiera si celui du conjoint du poursuivi est suffisant, compte tenu de sa propre saisie, pour acquitter sa part des frais communs. Si tel n'est pas le cas, il pourra être procédé à une adaptation afin de respecter son minimum vital. Or, en l'espèce, compte tenu d'un revenu de CHF 3'788.- et d'un minimum d'existence de CHF 2'408.-, l'épouse du plaignant dispose encore, après prise en compte de sa saisie de CHF 1'100.-, d'un solde de CHF 280.-. Au demeurant, il est relevé que, selon les indications de l'OP Veveyse, B.________ n'a jamais exécuté la saisie de CHF 1'100.- par mois qui lui a été imposée en juin 2019, alors qu'elle avait demandé à ce qu'elle ne soit pas communiquée à son employeur. Dans ces conditions, le grief du plaignant consistant à critiquer l'absence de prise en compte de la saisie de son épouse tombe à faux. 2.3.3. Au niveau de ses charges, A.________ reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte du leasing automobile contracté au nom de son épouse. Il fait valoir qu'il a besoin d'une voiture pour aller travailler. A teneur des lignes directrices du 1 er juillet 2009 pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (ci-après : les lignes directrices), les coûts liés au véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l’automobile a la qualité d’objet de stricte nécessité, c’est-à- dire lorsque l’emploi du véhicule est indispensable à l’exercice d’une profession. En l'espèce, la famille est domiciliée à D.________ et, selon le contrat de travail produit par l'OP Veveyse, le poursuivi travaille à E.________. Selon l'horaire des transports publics disponible sur le site internet www.cff.ch, le mari dispose de bus entre son domicile et son lieu de travail chaque demi-heure depuis 05.45 heures et jusqu'à 22.00 heures, le trajet prenant une dizaine de minutes. Dès lors, il n'est pas rendu vraisemblable que la possession d'un véhicule soit indispensable pour des motifs professionnels. Partant, en retenant un montant de CHF 223.65 pour les déplacements professionnels, alors qu'un abonnement TPF Frimobil 2 zones – suffisant pour effectuer le trajet susmentionné – coûte CHF 77.- par mois, l'OP Veveyse n'a en tout cas pas prétérité le poursuivi. 2.3.4. Le plaignant reproche encore à l'autorité intimée de ne rien lui laisser pour régler les frais de médecin, de dentiste, d'électricité, d'assurance voiture, d'essence, etc. Dans la mesure où la possession d'une voiture n'est pas indispensable, les charges qui y sont liées ne peuvent être prises en compte. Il en va de même des frais d'électricité, qui sont inclus dans le montant de base selon le chiffre I des lignes directrices. Quant aux factures de médecin et de dentiste, l'OP Veveyse se déclare prêt à les rembourser par prélèvement sur les montants saisis, sur présentation des justificatifs de paiement, ce qui est conforme à la jurisprudence (arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2 et 8.3). Partant, ce grief est infondé. 2.3.5. Dans sa réplique du 5 décembre 2019, le poursuivi critique enfin le fait que les indemnités reçues de son employeur pour les repas et les déplacements doivent être versées à l'OP Veveyse, puisque son salaire est saisi pour tout ce qui dépasse le minimum vital de CHF 2'350.- par mois. Ce grief est infondé, la décision attaquée prenant en compte CHF 173.60 pour les repas pris hors du domicile et CHF 223.65 pour les frais de déplacement. Le plaignant voit ainsi ses frais effectifs pris en considération.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 2.4.En définitive, l'établissement de la situation financière du poursuivi et de son épouse est correct. Cette dernière a, de plus, les moyens de verser à l'OP Veveyse sa propre saisie de salaire de CHF 1'100.- par mois, puisque la différence entre ses revenus (CHF 3'788.05) et sa part aux charges communes (CHF 2'408.70) s'élève à CHF 1'379.35. Il s'ensuit que la plainte du mari doit être rejetée. Il faut encore préciser qu'en raison des saisies visant les deux époux, la famille se trouve certes réduite au minimum vital LP strict et qu'elle doit se serrer la ceinture. Toutefois, la loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (arrêt TF 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1), de sorte que cette situation regrettable doit être tolérée. Au demeurant, elle devrait être temporaire puisque, selon l'extrait produit par l'autorité intimée (pièce 2), l'épouse du poursuivi fait l'objet d'une seule poursuite d'un montant de CHF 3'998.55. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I.La plainte déposée par B.________ est irrecevable. II.La plainte déposée par A.________ est rejetée. Partant, la décision de saisie prononcée le 22 octobre 2019 par l'Office des poursuites de la Veveyse est confirmée. III.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2019/lfa La Présidente :Le Greffier-rapporteur :