Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 175 105 2019 189 Arrêt du 2 décembre 2019 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente :Catherine Overney Juges :Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., plaignant, agissant par son curateur de représentation B. contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée ObjetNotification du commandement de payer dans une poursuite contre une personne sous curatelle Plainte du 22 octobre 2019 contre le commandement de payer n° ccc du 15 octobre 2019 et plainte du 20 novembre 2019 contre le commandement de payer du 29 octobre 2019 dans la même poursuite

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.A., né en 1945, est au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, dont le mandat est confié à son fils B.. Il réside dans un foyer à D.. Le 15 octobre 2019, sur réquisition de E., l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine) a établi un commandement de payer dans la poursuite n° ccc dirigée contre A.. Le domicile du débiteur est indiqué à "1700 Fribourg", sans autre précision. Un exemplaire de ce document a été adressé à B. et un autre à A., c/o B.. Il est admis que leur notification a eu lieu le 19 octobre 2019. B.Le 22 octobre 2019, agissant au nom de A., B. a déposé plainte contre la notification du commandement de payer précité. Il prend les conclusions suivantes : A. L'annulation du commandement de payer ccc notifié le 19 octobre 2019 à mon papa et pupille A.________ en raison de procédures contraires à la loi. B. Sa détermination sur la nécessité d'invoquer le vice de forme exclusivement par l'art. 17 LP et non pas lors des procédures ultérieures prévues par la loi, comme a statué le juge dans sa décision du 2 octobre 2019. Dans sa détermination du 29 octobre 2019, l'OP Sarine conclut à l'admission de la plainte en ce qui concerne la notification de l'exemplaire du commandement de payer destiné à A., qu'il a annulée par décision séparée du même jour, et à son rejet pour le surplus. C.Le 13 novembre 2019, un nouvel exemplaire du commandement de payer a été notifié à A. à D.. Le 20 novembre 2019, agissant au nom de celui-ci, B. a déposé plainte contre la notification. Il fait valoir que son père n'est pas domicilié à Fribourg, mais à D., selon l'attestation du contrôle des habitants qu'il produit en annexe. Une détermination sur cette plainte n'a pas été requise de l'OP Sarine. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 22 octobre 2019 a bien été déposée dans les 10 jours dès la notification du commandement de payer litigieux, qui a eu lieu le 19 octobre 2019. Motivée et dotée de conclusions, elle est recevable en la forme. Il en va de même de la plainte du 20 novembre 2019, formée dans les 10 jours dès la nouvelle notification contestée, intervenue le 13 novembre 2019. 1.2. Selon l'art. 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée et prendre une nouvelle mesure. In casu, le 29 octobre 2019, l'OP Sarine a annulé la notification de l'exemplaire du commandement de payer adressé à A. chez son curateur. Il a indiqué, dans sa détermination, qu'il allait

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 procéder à une nouvelle notification en mains du poursuivi, à savoir sur son lieu de résidence, au foyer à D., ce qui a eu lieu le 13 novembre 2019. A cet égard, la plainte du 22 octobre 2019 est dès lors devenue sans objet, sous réserve de l'éventuelle admission du grief soulevé par le plaignant en lien avec le for de la poursuite (infra, consid. 2.2). 2. 2.1. L'OP Sarine a établi le commandement de payer litigieux en raison de la résidence du débiteur à D.. Il en a notifié un exemplaire au poursuivi et un autre à son curateur. Le plaignant fait valoir que le for de la poursuite se trouverait au domicile de son curateur, soit à F., dans le district du Lac, et non dans le district de la Sarine. De plus, dans sa plainte du 20 novembre 2019, il critique le fait que son domicile indiqué sur le commandement de payer soit Fribourg, alors que ses papiers sont déposés à D. depuis le 13 février 2017. 2.2. Selon l’art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est en principe au domicile du débiteur, notion par laquelle il faut entendre le lieu où celui-ci réside avec l’intention de s’y établir (CR LP – SCHÜPBACH, 2005, art. 46 n. 1). Le for de la poursuite se trouve donc au domicile du débiteur au sens du Code civil, dont les dispositions (art. 23 à 26 CC) s’appliquent par renvoi, toutefois avec l’exception de l’art. 48 LP (BSK SchKG – SCHMID, 2 e éd. 2010, art. 46 n. 39). Cette exception concerne l’inapplicabilité, en droit des poursuites, du principe de la pérennité du domicile civil au sens de l’art. 24 al. 1 CC : un débiteur qui abandonne son domicile civil sans en créer un nouveau conserve certes son ancien domicile au regard du droit civil, mais ne peut plus y être poursuivi ; en revanche, une poursuite à l’encontre d’un tel débiteur peut désormais être introduite à son lieu de séjour, conformément à l’art. 48 LP (BSK SchKG – SCHMID, art. 46 n. 58 et art. 48 n. 2). En l'espèce, selon l'attestation produite le 20 novembre 2019, A.________ est domicilié à D., où il réside en foyer, depuis le 13 février 2017. Certes, l'art. 23 al. 1 CC statue que le séjour dans un home ne constitue pas en soi un domicile. Toutefois, à supposer que l'on retienne que le dépôt de ses papiers dans cette commune ne serait pas constitutif d'un domicile, il pourrait alors être poursuivi sur son lieu de résidence. Dans un cas comme dans l'autre, le for de la poursuite se trouve donc bien dans le district de la Sarine, ce qui fonde la compétence de l'autorité intimée, et il n'est pas pertinent que le commandement de payer mentionne de manière erronée comme domicile "1700 Fribourg" : cette inadvertance n'a aucune incidence, dès lors que c'est bien à l'adresse sise à D. que le commandement de payer a été envoyé. En outre, le fait que le poursuivi soit au bénéfice d'une curatelle de représentation n'y change rien, dans la mesure où, selon l'art. 26 CC, seule l'institution d'une curatelle de portée générale a une incidence sur le domicile de la personne concernée. Il faut encore préciser que, conformément à l'art. 68d al. 1 et 2 LP, les actes de poursuite visant une personne sous curatelle dont l'exercice des droits civils n'a pas été limité doivent être notifiés tant au curateur qu'au débiteur poursuivi. Si, dans un premier temps, l'OP Sarine s'est trompé en notifiant les deux exemplaires du commandement de payer à B.________, il a ensuite annulé la notification de l'exemplaire destiné au débiteur et a procédé à une nouvelle remise en mains de celui-ci (supra, consid. 1.2 et 2.1). La notification est donc désormais régulière. 2.3. Au vu de ce qui précède, en ce qui concerne la notification du commandement de payer n° ccc, la plainte du 22 octobre 2019 doit être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet. Quant à celle du 20 novembre 2019, elle doit aussi être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'inviter l'autorité intimée à se déterminer (art. 8 in initio de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, la plainte doit être motivée [LALP ; RSF 28.1]).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. Le plaignant demande encore une prise de position du Tribunal cantonal sur la nécessité d'invoquer les vices de forme exclusivement par le biais d'une plainte au sens de l'art. 17 LP, et non pas lors des procédures ultérieures prévues par la loi. Il expose que, dans une précédente poursuite, le juge de la mainlevée a refusé d'examiner si le commandement de payer avait été établi par l'office des poursuites compétent, en relevant que ce grief aurait dû faire l'objet d'une plainte, et précise qu'il n'a pas pu interjeter recours, dès lors que la mainlevée a été refusée. Il faut lui opposer qu'une procédure judiciaire ne peut avoir pour but de clarifier des questions juridiques abstraites et générales sans incidence sur des rapports juridiques particuliers (ATF 122 III 279 consid. 3a et arrêt TF 4A_530/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.3), ni de recevoir une consultation juridique (ATF 65 II 133 consid. 1b). Sur cette question, la plainte doit dès lors être rejetée. Cela étant, le plaignant peut néanmoins être renvoyé à l'ATF 120 III 7 consid. 3, aux termes duquel "[l]e moyen pris de ce que la poursuite a été introduite ou est continuée à un for irrégulier relève de l'autorité de surveillance, non du juge de la mainlevée d'opposition". 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I.La plainte du 22 octobre 2019 est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet. La plainte du 20 novembre 2019 est rejetée. Partant, il est constaté que le commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine a été établi et notifié valablement. II.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 décembre 2019/lfa La Présidente :Le Greffier-rapporteur :

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