Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 168 Arrêt du 3 décembre 2019 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente :Catherine Overney Juges :Dina Beti, Markus Ducret Greffière :Frédérique Jungo PartiesA.________, plaignant, représenté par Me Emmanuel Kilchenmann, avocat contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée ObjetFor de la poursuite (art. 46 LP) Plainte du 17 octobre 2019 contre le commandement de payer n o bbb de l’Office des poursuites de la Sarine
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Le 2 octobre 2019, la masse en faillite Ecobois Constructions Sàrl, représentée par Me Aba Neeman, a déposé une réquisition de poursuite pour les montants de CHF 3'000'000.-, CHF 300'000.- et CHF 405'000.- en capital contre A.. La réquisition de poursuite indiquait comme domicile du débiteur l’adresse C., à D.. Sur la base de cette réquisition, l’Office des poursuites a établi le commandement de payer n o bbb en date du 8 octobre 2019. Le commandement de payer n o bbb a été notifié au débiteur à l’adresse C., à D., le 9 octobre 2019. Le même jour, le débiteur s’est rendu à l’Office des poursuites pour donner des indications relatives à son adresse. Invité à communiquer ces indications par écrit, il a déposé un courrier au guichet de l’Office des poursuites le lendemain. Il ressort dudit courrier que le débiteur conteste la notification du commandement de payer du fait que son domicile ne se situait plus à C., à D., mais à E., à F., et demande l’annulation de la poursuite. Par courrier du 11 octobre 2019, l’Office des poursuites a informé A. que, suivant les informations dont il disposait, la notification avait été faite valablement et que le débiteur devait agir par la voie de la plainte pour contester le for de la poursuite. Ledit courrier a été expédié en double exemplaires au débiteur. Le courrier adressé à C., à D., a été distribué au guichet de la poste le 28 octobre 2019 suite à une prolongation du délai de garde, alors que celui adressé à E., à F., a été retourné avec la mention « non réclamé ». B.En date du 17 octobre 2019, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de la notification du commandement de payer n o bbb. Il fait valoir que la notification du commandent de payer a été faite à un for incompétent, que le créancier n’a pas la qualité pour requérir la poursuite et que la poursuite est injustifiée. Par conséquent, A.________ (ci-après : le plaignant) conclut à l’annulation de la poursuite et partant à la constatation de la nullité du commandement de payer n o bbb. Dans sa détermination du 29 octobre 2019, l’Office des poursuites s’en remet à justice concernant la question du domicile du plaignant en soulevant toutefois que la manière dont les opérations de notification se sont déroulées et les éléments récoltés ultérieurement ne permettent pas de nier avec certitude l’existence d’un domicile du débiteur à l’adresse C., à D.. Au surplus, il conclut au rejet de la plainte. C.Le plaignant a déposé une réplique spontanée le 8 novembre 2019. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En l’espèce, le commandement de payer litigieux a été notifié au plaignant le 9 octobre 2019. Partant, la plainte déposée le 17 octobre 2019 l’a été en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est recevable. 2. Le plaignant fait tout d’abord valoir que le commandement de payer litigieux lui était notifié à une adresse qui ne correspond pas à son domicile, de sorte que la poursuite doit être annulée. 2.1.Selon l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. La notion de domicile n’est autre que celle définie à l’art. 23 CC, soit le lieu où une personne réside avec l’intention d’y rester d’une façon durable (cf. ATF 125 III 100 consid. 3). La jurisprudence a déduit deux éléments de la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (cf. ATF 136 II 405 consid. 4.3). Lorsqu’une personne séjourne en deux endroits différents et qu’elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances (arrêt TF 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3). Saisi d’une réquisition de poursuite, l’office n’est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il doit cependant vérifier les indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en dépend (cf. ATF 120 III 110 consid. 1a). Il appartient au débiteur qui prétend avoir un domicile différent de celui indiqué par le créancier d’en rapporter la preuve (cf. arrêt TF 5A_403/2010 du 8 septembre 2010 consid. 2.2). 2.2.En l’espèce, il n’est pas contesté que le plaignant a indiqué au Contrôle des habitants de la Ville de Fribourg qu’il quittait la commune le 20 août 2019 pour se rendre à F.. Il se prévaut également d’une attestation de domicile daté du 12 juin 2019 attestant de son adresse à E., à F., en mentionnant comme date d’entrée à G. le 28 décembre 2017. De surcroît, le plaignant prétend exercer son activité professionnelle à F.. A ce jour, il n’a cependant produit aucun document utile, tel qu’un contrat de bail ou une attestation de son employeur, qui serait susceptible d’établir qu’il exerce effectivement une activité lucrative à F. et qu’il y dispose d’un logement. De plus, s’il expose qu’il était de passage à sa résidence secondaire à D.________ le jour de la notification du commandement de payer, force est de constater que le courrier de l’Office des poursuites du 11 octobre 2019 expédié à son adresse à D.________ lui a été distribué au guichet de la poste à Fribourg le 28 octobre 2019 après prolongation du délai de garde, alors que celui adressé à son adresse à F.________ a été retourné à l’Office avec la mention « non réclamé », ce que le plaignant explique par une absence pour cause de voyage d’affaires. L’on doit déduire que le plaignant se trouve donc régulièrement dans la région de Fribourg et notamment à son adresse à C., à D.. On ajoutera encore que le plaignant est copropriétaire de l’immeuble sis à cette adresse, une
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 habitation individuelle avec jardin d’agrément, et que c’est le lieu où se trouvent – d’après leurs noms et prénoms – les enfants du plaignant et vraisemblablement aussi son épouse et sa belle- mère. Le plaignant semble rentrer régulièrement auprès de sa famille et désigne sa maison à D.________ comme résidence secondaire. Enfin, le commandement de payer est arrivé en mains du plaignant lui-même, qui se trouvait effectivement à l’adresse indiquée. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le plaignant entretient des rapports étroits et durables à l’adresse C., à D., qui font état d’une volonté manifeste de faire de ce lieu le centre actuel de ses relations personnelles. Il faut admettre que les liens familiaux et sociaux sont plus forts que ceux qui résultent du prétendu exercice de son activité professionnelle à F.________ et qu’ils déterminent ainsi le domicile. Aucun autre fait manifeste de façon objective et reconnaissable pour les tiers la volonté du plaignant de rester à F.________ et d’y faire le centre de gravité de son existence. C’est donc à bon droit que l’Office des poursuites lui a notifié le commandement de payer n o bbb à l’adresse C., à D.. La plainte à cet égard est dès lors mal fondée et doit par conséquent être rejetée. 3. Le plaignant conteste ensuite la qualité de la créancière pour engager des poursuites ainsi que l’existence des créances. 3.1.Aux termes de l’art. 69 al. 1 LP, l’Office des poursuites rédige le commandement de payer dès réception de la réquisition de poursuite. Le commandement de payer est émis, à la seule demande du soi-disant créancier, sans examen de l’existence et de l’exigibilité de la créance alléguée (ATF 130 III 285 consid. 5.1 ; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 69 n. 6). La créance visée par la poursuite ne doit pas être examinée par l’Office des poursuites, mais uniquement par le juge (art. 79 ss LP) et seulement si le débiteur le demande (art. 74 LP ; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3e éd., 2016, § 4 n. 13). 3.2.L’Office des poursuites était donc tenu de donner suite à la réquisition de poursuite, d’établir le commandement de payer et de l’adresser au débiteur. Il s’ensuit que, là encore, la plainte est mal fondée et doit être rejetée. 4. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (cf. art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let a et 62 al. 2 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite [OELP ; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I.La plainte de A.________ contre la notification du commandement de payer n o bbb de l’Office des poursuites de la Sarine est rejetée. II.Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 décembre 2019/fju La Présidente :La Greffière :