Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 16 Arrêt du 29 mars 2019 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente :Catherine Overney Juges :Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA.________, plaignante, représentée par Me Olivier Carré, avocat contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, autorité intimée ObjetMinimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 5 mars 2019 contre la décision de saisie de salaire du 22 février 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Le 22 février 2019, après avoir établi le minimum vital d’existence de la débitrice, l'Office des poursuites de la Veveyse (ci-après : l'Office des poursuites) a prononcé une saisie mensuelle de salaire de CHF 600.- à l'encontre de A.________. B.Le 5 mars 2019, celle-ci a déposé une plainte contre la saisie de salaire du 22 février 2019. La plaignante conclut, principalement, à l’annulation de la saisie de salaire litigieuse, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.Dans sa détermination du 11 mars 2019, l’Office des poursuites conclut au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 5 mars 2019 contre la décision de saisie de salaire du 22 février 2019 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1.L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82 ; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). 2.2.En l'espèce, l’Office des poursuites a considéré et retenu – faute de pièces justificatives notamment – que la poursuivie gagne CHF 2'800.- par mois et son conjoint CHF 2'000.-. Arrêtant le minimum vital du couple à CHF 4’200.- par mois, soit CHF 2’700.- de base mensuelle (CHF 1'700.- pour un couple marié + CHF 400.- pour un enfant de moins de 10 ans + CHF 600.-
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 pour un enfant de plus de 10 ans) et CHF 1’500.- de loyer, il a fixé le montant mensuel saisissable à CHF 600.-. 2.3.En bref, la plaignante reproche à l’autorité intimée d’avoir sous-évalué son loyer, respectivement d’avoir surévalué son revenu et celui de son époux, au moment d’établir son minimum vital d’existence. 2.3.1. S’agissant de ses revenus tout d’abord, elle conteste notamment percevoir un salaire de CHF 2'800.- par mois et allègue toucher des indemnités journalières d’un montant total de CHF 2'322.- les mois de 30 jours, respectivement de CHF 2'399.40 les mois de 31 jours (cf. plainte, allégué n° 3 ss, p. 4). En l’espèce, force est de constater que l’Office des poursuites a retenu un revenu mensuel de CHF 2'800.- sans la moindre explication à ce sujet. Or, il ressort des pièces qu’il a lui-même versées au dossier à l’appui de sa détermination du 11 mars 2019 (cf. décompte du 18 juin 2018 établi par Philos Assurance maladie SA) que la plaignante perçoit effectivement des indemnités journalières de l’ordre de CHF 77.40, comme elle le prétend, ce qui représente un revenu mensuel moyen de CHF 2'354.25 (365 x 77.40 / 12). 2.3.2. S’agissant du revenu de son époux ensuite, tout en se réservant le droit de produire les pièces justificatives ultérieurement, la plaignante allègue pour l’essentiel qu’il serait « nettement inférieur » au montant « arbitraire » de CHF 2’000.- retenu par l’Office des poursuites (cf. plainte, allégué n° 9 s., p. 5). Or, comme l’Office des poursuites le relève à juste titre (cf. détermination du 11 mars 2019 notamment), elle n'a cependant produit aucun document relatif aux revenus de son mari à ce jour. Elle ne saurait dès lors se plaindre de ce que son minimum vital ait été fixé sans tenir compte de cet élément. 2.3.3. Pour les mêmes motifs, son allégation selon laquelle son loyer serait de CHF 1800.- par mois – et non pas de CHF 1'500.-, comme retenu par l’Office des poursuites – ne peut qu’être écartée, dès lors qu’elle n’a produit aucune pièce justificative à ce jour. 2.4.En résumé, le minimum vital de la plaignante tel que fixé par l’Office des poursuites convient d’être confirmé, sauf en ce qui concerne le revenu de la poursuivie qui est désormais arrêté à CHF 2'354.25 – et non plus à CHF 2'800.-, soit une différence de CHF 445.75 –, ce qui porte le montant mensuel saisissable à CHF 154.25 (600 – 445.75). Il s’ensuit l’admission partielle de la plainte, en ce sens que la saisie mensuelle de salaire de la poursuivie est fixée à CHF 150.- par mois. La poursuivie conserve la possibilité de demander une révision de la saisie auprès de l’Office des poursuites, à la condition qu’elle fournisse des documents attestant le montant de ses charges alléguées et leur paiement effectif. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I.La plainte est partiellement admise. Partant, la saisie mensuelle de salaire est fixée à CHF 150.-. II.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 mars 2019/lda La Présidente :Le Greffier-rapporteur :