Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 147 Arrêt du 29 novembre 2019 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente :Catherine Overney Juges :Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., B. et C., plaignants, tous trois représentés par Me Valentin Schumacher, avocat contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée D., intéressée à la procédure ObjetPoursuite en réalisation du gage (art. 151 à 158 LP) – notification à l’étranger (art. 66 LP) Plainte du 2 septembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Les membres de l’hoirie de feu E., soit ses enfants A., B.________ et C., sont propriétaires en commun de l’article RF fff, situé sur la commune de G., lequel se compose d’une maison individuelle, avec jardin d’agrément, érigés sur une surface totale de 501 m 2 . B.Le 22 août 2017, H.________ a déposé auprès de l’Office des poursuites de la Gruyère (ci- après : l’OP Gruyère) une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier (poursuite n° iii) à l’encontre de l’hoirie de feu E.________ portant sur l’article RF susmentionné pour un montant total de CHF 1'312.75. La créance à l’origine de la poursuite était l’impôt cantonal 2015. Par courrier daté du lendemain, adressé à son destinataire contre accusé de réception, l’OP Gruyère a interpellé C.________ – qui n’a pas changé d’adresse depuis lors – afin de le rendre attentif au fait qu’il n’était pas possible de lui notifier la poursuite précitée par la voie diplomatique en raison de la nature de la créance en cause, de sorte qu’il avait la possibilité soit de régler cette affaire auprès de l’Office directement soit de se constituer un mandataire en Suisse afin d’éviter une notification du commandement de payer par voie édictale. Par courrier daté du même jour – reçu à l’OP Gruyère le 28 août 2017 –, Me J., avocat en Allemagne, a fait savoir à l’autorité intimée qu’il avait été mandaté par A. et B.________ pour défendre leurs intérêts. Tout en informant l’OP Gruyère que ces mandants ignoraient tout des éventuelles dettes de feu E., Me J. a sollicité de l’Office de bien vouloir, à l’avenir, informer ses clients ou lui-même directement de l’existence de toute nouvelle créance en souffrance de feu leur père. Par courriel du 20 septembre 2017 adressé à l’Etude de Me J., l’OP Gruyère a accusé réception du courrier précité. Par la même occasion, il lui a signalé qu’il avait adressé la poursuite n° iii à C. afin de se conformer aux instructions du créancier, à savoir H.. Il l’a donc invité à prendre contact avec ce dernier, tout en précisant que ses clients disposaient d’un délai au 20 septembre 2017 pour s’acquitter de la poursuite précitée, à défaut de quoi un commandement de payer serait notifié par voie édictale. Le 17 novembre 2017, n’ayant plus de nouvelles de l’hoirie et/ou de Me J., l’OP Gruyère a notifié le commandement de payer n° iii par voie édictale dans la Feuille officielle du canton de Fribourg et dans la Feuille officielle suisse du commerce. C.Le 27 novembre 2017, la commune de G.________ a déposé auprès de l’OP Gruyère une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier (poursuite n° kkk) à l’encontre de l’hoirie de feu E.________ portant sur l’article RF susmentionné pour un montant total de CHF 1’249.40. Les créances faisant l’objet de la poursuite étaient la contribution immobilière 2017 et l’impôt communal 2015. Le même jour, l’OP Gruyère a envoyé un nouveau courrier d’information à C.________ – ayant en substance la même teneur que celui qui lui a été adressé le 23 août 2017 –, qui par la suite a été retourné à son expéditeur avec la mention « non réclamé ». Le 16 février 2018, l’OP Gruyère a notifié le commandement de payer n° kkk par voie édictale dans la Feuille officielle du canton de Fribourg et dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 D.Le 13 juillet 2018, H., a déposé une réquisition de vente auprès de l’OP Gruyère dans le cadre de la poursuite n° iii. Le même jour, un avis de réception de la réquisition de vente a été adressé à C.. E.Le 29 août 2018, la commune de G.________ a déposé une réquisition de vente auprès de l’OP Gruyère dans le cadre de la poursuite n° kkk. Le surlendemain, soit le 31 août 2018, un avis de réception de la réquisition de vente a été adressé à C.. F.Le 4 septembre 2018 – reçu le 6 septembre 2018 –, la commune de G. a déposé auprès de l’OP Gruyère une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier (poursuite n° lll) à l’encontre de l’hoirie de feu E.________ portant sur l’article RF susmentionné pour un montant total de CHF 1'685.85. Les créances faisant l’objet de la poursuite étaient la contribution immobilière 2018 et l’impôt communal 2016. Le lendemain, l’OP Gruyère a envoyé un nouveau courrier d’information à C.________ – ayant en substance la même teneur que ceux qui lui ont été adressés les 23 août et 27 novembre 2017 –, qui lui a été notifié ultérieurement contre accusé de réception. Le 23 novembre 2018, l’OP Gruyère a notifié le commandement de payer n° lll par voie édictale dans la Feuille officielle du canton de Fribourg et dans la Feuille officielle suisse du commerce. G.Le 23 octobre 2018 – reçu le lendemain –, H., a déposé auprès de l’OP Gruyère une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier (poursuite n° mmm) à l’encontre de l’hoirie de feu E. portant sur l’article RF susmentionné pour un montant total de CHF 1'030.45. La créance à l’origine de la poursuite était l’impôt cantonal 2016. Le 22 mars 2019, l’OP Gruyère a notifié le commandement de payer n° mmm par voie édictale dans la Feuille officielle du canton de Fribourg et dans la Feuille officielle suisse du commerce. H.Le 23 avril 2019, l’OP Gruyère a reçu une réquisition de vente déposée par la commune de G.________ dans le cadre de la poursuite n° lll. Le 24 mai 2019, un avis de réception de la réquisition de vente a été adressé à C.. I.Le 22 août 2019, l’OP Gruyère a procédé à la vente aux enchères de l’article RF fff, situé sur la commune de G., appartenant à l’hoirie de feu E., lequel a été adjugé à D. pour la somme de CHF 250'000.-. J.Par mémoire du 2 septembre 2019, l’hoirie de feu E.________ a formé une plainte contre les commandements de payer n° iii, kkk, lll et mmm, respectivement contre les procédés de poursuite des 20 octobre 2018, 20 novembre 2018, 7 décembre 2018 et 17 janvier 2019, ainsi qu’à l’encontre de la décision d’adjudication du 22 août 2019. A titre préalable, elle conclut à ce que la plainte soit munie de l’effet suspensif, en ce sens qu’il soit fait interdiction au Préposé de l’OP Gruyère de requérir l’inscription au registre foncier du transfert de propriété de l’art. fff de la commune de G.________ jusqu’à droit connu sur la plainte. Au fond, elle conclut à l’admission de la plainte, en ce sens, principalement, qu’il soit constaté que les commandements de payer et les procédés de poursuite susmentionnés sont nuls et de nul effet ; subsidiairement, elle conclut à leur annulation. Au surplus, elle conclut à ce que la décision d’adjudication précitée soit annulée et à ce
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que l’autorité intimée soit en définitive invitée à notifier, à nouveau et correctement cette fois-ci, les différents commandements de payer litigieux, le tout avec suite de dépens. Par ordonnance du 3 septembre 2019, la Présidente de la Chambre a fait droit à la requête d’effet suspensif des plaignants. Dans sa détermination du 12 septembre 2019, l’OP Gruyère conclut au rejet de la plainte. Les plaignants se sont spontanément déterminés le 23 septembre 2019 sur la position de l’autorité intimée, tout en maintenant leurs conclusions. Compte tenu de l’issue de la présente procédure, D.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur la plainte. en droit 1. 1.1.Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, déposée le 2 septembre 2019, la plainte a indiscutablement été déposée en temps utile en tant qu’elle vise la décision d’adjudication du 22 août 2019. Quant à la question de la recevabilité de la plainte du 2 septembre 2019 en tant qu’elle vise les commandements de payer n° iii, kkk, lll et mmm de l’OP Gruyère et les notifications par voie édictale prétendument viciées qui en découlent intervenues les 17 novembre 2017, 16 février 2018, 23 novembre 2018 et 22 mars 2019, elle peut souffrir de demeurer indécise, vue l’issue de la procédure. 1.2.En vertu de l’art. 22 al. 1 LP, l’autorité de surveillance peut, dans le délai de plainte (art. 17 LP) ou même hors délai, déclarer nulle une mesure de l’office si celle-ci est contraire à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure. Cette compétence repose sur son pouvoir de surveillance selon l’art. 13 al. 1 LP (arrêt TF 5A_647/2013 du 27 février 2014 consid. 4.2.1, publié in BlSchK 2015 p. 68). Selon la jurisprudence, une décision judiciaire est nulle si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de sa nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis les cas expressément prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu’exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire; entrent principalement en considération comme motifs de nullité de graves vices de procédure ainsi que l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision, de sorte qu’il serait choquant de maintenir sa décision. L’illégalité d’une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité (arrêt TF 5A_647/2013 consid. 4.2.1 et les références citées). En revanche, une procédure de poursuite qui, après avoir donné lieu de façon injustifiée à une notification par la voie
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 édictale, a conduit, à l’insu du débiteur, à la réalisation de son fonds est nulle (ATF 136 III 571 consid. 4-6). En l’espèce, la question de savoir si les commandements de payer précités et les notifications par voie édictale litigieuses qui en découlent sont nuls et de nul effet – comme le soutiennent en définitive les plaignants – peut souffrir de demeurer ouverte, dans la mesure où le mode de notification choisi par l’autorité intimée, soit la voie édictale dans le cas particulier, ne prête en définitive pas le flanc à la critique que ce soit au niveau de l’application du droit et/ou de la justification en fait (cf. infra consid. 2). 1.3.Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. Les plaignants dénoncent tout d’abord une violation de l’art. 66 al. 3 LP et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131) et reprochent à l’OP Gruyère d’avoir adressé certains « procédés de poursuite » par voie postale et/ou par courriel à C.________ directement (cf. plainte du 2 septembre 2019, let. A, p. 11). Ils se plaignent ensuite d’une violation de l’art. 65 al. 3 LP et font valoir pour l’essentiel que l’attention de l’autorité intimée avait été expressément attirée sur le fait qu’elle ne devait pas s’adresser à C.________ – qui n’était pas l’héritier désigné pour défendre les intérêts de l’hoirie, bien au contraire –, mais alternativement à l’un ou l’autre de ses deux cohéritiers (idem, let. B, p. 12). Enfin, ils se plaignent d’une violation de l’art. 66 al. 4 LP. En bref, ils relèvent que la publication par voie édictale est l’ultima ratio et soutiennent dans ce contexte que les conditions de ce type de notification subsidiaire n’étaient pas réunies en l’espèce (idem, let. C, p. 12 s.). En somme, les plaignants estiment que la décision d’adjudication du 22 août 2019 doit être annulée pour ce triple motif, dès lors que la procédure de poursuite qui l’a précédée était viciée, en raison notamment de notifications par la voie édictale totalement injustifiées qui ont conduit à la réalisation à leur insu du bien-fonds des débiteurs poursuivis. 2.1Aux termes de l’art. 66 al. 3 LP, lorsque le débiteur demeure à l’étranger, il est procédé à la notification par l’intermédiaire des autorités de sa résidence, ou par la poste, si un traité le prévoit ou si l’Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent. Selon l’art. 66 al. 4 LP, il est procédé à la notification par publication uniquement lorsque le débiteur n’a pas de domicile connu (ch. 1), que le débiteur se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) ou que le débiteur est domicilié à l’étranger et que la notification prévue à l’art. 66 al. 3 LP ne peut être obtenue dans un délai convenable. Dans la mesure où la notification d’un acte de poursuite est un acte de puissance publique qui ne peut être effectué par l’autorité suisse directement sur le territoire d’un Etat étranger, sans l’accord ou le concours de ce dernier, l’art. 66 al. 3 LP est l’expression de l’entraide internationale. Cet outil, qui s’appuie sur l’application de la Convention de la Haye, n’est en revanche utile que lorsque l’acte de poursuite constitue un acte judiciaire ou commercial. En effet, la Convention de la Haye, relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judicaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, exclut de son champ d’application les dettes de droit public, à l’instar d’une amende, d’émoluments ou de créances fiscales (cf. JEANNERET/LEMBO, in Commentaire romand Poursuite et faillite, 2005, art. 66 n. 11 et réf. citées). En somme, la doctrine et la jurisprudence s’accordent pour admettre que la voie édictale est ouverte si la notification au poursuivi domicilié à l’étranger est impossible, notamment lorsque la créance déduite en poursuite
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 est fondée sur le droit public, par exemple fiscal (cf. JAQUES, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011 p. 177 ss, 191 et réf. citées). 2.2. En l’espèce, les réquisitions de poursuite litigieuses mentionnent différentes créances publiques et les domiciles des débiteurs poursuivis se trouvent à l’étranger. D’autre part, force est de constater que l’OP Gruyère a, à chaque fois et à bien plaire, interpellé C.________ – et, à une occasion au moins, ses cohéritiers – sur la faculté de se constituer un mandataire en Suisse afin de faciliter les éventuelles notifications ultérieures, de sorte que l’attitude des plaignants tient de la mauvaise foi. Quoi qu’il en soit et dès lors que les créances réclamées en l’espèce excluent le recours à l’entraide internationale – ce que les plaignants ne contestent d’ailleurs que mollement dans sa détermination du 23 septembre 2019 –, c’est à juste titre que l’OP Gruyère a notifié les commandements de payer n° iii, kkk, lll et mmm par la voie édictale. Dans la mesure où les plaignants n’émettent aucune critique spécifique à l’encontre de la décision d’adjudication litigieuse à proprement parler, il s’ensuit le rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I.La plainte est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. II.Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 novembre 2019/lda La Présidente :Le Greffier-rapporteur :