Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 145 Arrêt du 2 octobre 2019 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente :Catherine Overney Juges :Dina Beti, Markus Ducret Greffière :Silvia Aguirre PartiesA.________, plaignant, contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE ObjetMinimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 2 septembre 2019 contre la décision de saisie de salaire du 29 juillet 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.A.________ fait l’objet de plusieurs poursuites au stade de la saisie. En date du 29 juillet 2019, l’Office des poursuites de la Sarine a rendu une décision de saisie de salaire à son encontre et informé la Commune du Mouret qu’un montant de CHF 500.- devait être retenu sur le revenu du débiteur et versé à l’Office. Cette décision a été notifiée au poursuivi le 26 août 2019. B.Par courrier du 2 septembre 2019, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de la décision de saisie de salaire du 29 juillet 2019. Il reproche à l’Office de sous-estimer ses charges et d’avoir augmenté le montant de la saisie de CHF 200.-, ceci malgré le fait que sa situation financière n’a pas évolué. Il requiert en outre l’effet suspensif. Invité à se déterminer, l'Office des poursuites de la Sarine a conclu au rejet de la plainte par acte du 18 septembre 2019. Par acte du 30 septembre 2019, A.________ a déposé une réplique spontanée. Il ne conteste pas une retenue sur son salaire mais le montant des cette dernière. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la décision de saisie de salaire contestée a été notifiée le 26 août 2019. Déposée le 2 septembre 2019, la plainte a été formée en temps utile et est par conséquent recevable. 2. Le plaignant fait grief à l’autorité intimée d’avoir augmenté la saisie de salaire prononcée à son endroit de CHF 300.- à CHF 500.-, indépendamment d’une amélioration de sa situation financière, et de minimiser aussi bien ses frais de déplacements que le montant des contributions d’entretien dont il doit s’acquitter. 2.1.L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, 2 e éd. 2010, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82 ; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). 2.2.En l’espèce, alors que le plaignant faisait l’objet d’une saisie de salaire de CHF 300.-, dans le cadre d’une nouvelle requête de saisie à l’encontre du poursuivi, l’Office a adressé à ce dernier un nouvel avis, daté du 29 juillet 2019, fixant la saisie de salaire à CHF 500.-. Il a retenu un revenu mensuel de CHF 5'620.60 et des charges de CHF 4'088.70, soit la base mensuelle de CHF 1'200.-, un loyer de CHF 730.-, des cotisations sociales de CHF 442.-, des frais de déplacements de CHF 341.70, des contributions d’entretien de CHF 1'300.- et des frais divers pour un total de CHF 75.-, laissant ainsi apparaître, après augmentation du minimum d’existence de CHF 400.-, un montant saisissable de CHF 1'131.90. 2.3.Le plaignant fait valoir qu’il ne comprend pas les raisons pour lesquelles, au regard d’une situation financière inchangée, l’Office est revenu sur ces précédentes décisions dans lesquelles il retenait une saisie de salaire de CHF 300.- et non pas de CHF 500.-, comme il l’a fait dans la décision attaquée. Il expose que non seulement les contributions d’entretien de ses filles totalisent un montant de CHF 1'570.-, et non CHF 1'300.-, mais ses frais de déplacements se montent à CHF 541.- et non CHF 341.70 comme indiqué dans l’avis de saisie. Dans ses observations du 18 septembre 2019, l’autorité intimée a indiqué que, concernant les contributions d’entretien, les décomptes postaux remis par le plaignant faisaient état d’un versement mensuel de CHF 1'300.-, de sorte que c’est bien ce montant qu’il convenait de retenir. Quant aux frais de déplacements allégués de CHF 541.-, l’Office a relevé que ceux-ci n’étaient pas prouvés, et précisé de surcroît pour ce dernier poste que l’autorité intimée faisait d’ores et déjà preuve de souplesse à ce sujet. En effet, non seulement les frais en question n’étaient pas liés à l’acquisition du revenu mais à l’exercice du droit de visite sur ses enfants, mais une majoration du minimum vital de CHF 400.-, correspondant à 1/3 des bases mensuelles pour deux enfants âgés de 16 à 20 ans, lui était en outre accordée. Pour sa part, la Chambre considère que cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, quand bien même le plaignant allègue des montants supérieurs, il ne produit aucun justificatif de paiement. Dans ces conditions, il ne saurait être question de prendre en compte les charges alléguées. Au surplus, sans compter que le plaignant explique lui-même qu’il ignore s’il pourra continuer à travailler et que la quotité disponible se monte à CHF 1'131.90, soit plus du double de la saisie, le montant à saisir doit permettre le plus rapide désintéressement des créanciers (cf. CR LP -OCHSNER, 2005, art. 93 n. 198). Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée. Le poursuivi conserve néanmoins la possibilité de demander une révision de la saisie auprès de l’Office, à charge pour lui de présenter les documents attestant le montant de ses charges et leur paiement effectif. 2.4Vu le rejet de la plainte, la requête d'effet suspensif est sans objet 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I.La plainte de A.________ du 2 septembre 2019 est rejetée. Partant, le procès-verbal de saisie du 29 juillet 2019 est confirmé. II.La requête d'effet suspensif est sans objet. III.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 octobre 2019/sag La Présidente :La Greffière :