Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 129 Arrêt du 3 septembre 2019 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente :Catherine Overney Juges :Dina Beti, Markus Ducret Greffière :Silvia Aguirre PartiesA.________, plaignant contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée ObjetMinimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 12 août 2019 contre la décision de saisie de salaire du 19 juillet 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.A.________ fait l’objet de plusieurs poursuites au stade de la saisie. En date du 19 juillet 2019, l’Office des poursuites de la Sarine a rendu une décision de saisie de salaire à son encontre et informé la Caisse de chômage que tout montant dépassant le minimum vital de CHF 6'350.- devait être retenu sur le revenu du débiteur et versé à l’Office. Cette décision a été notifiée au poursuivi le 5 août 2019. B.Par courrier du 12 août 2019, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de la décision de saisie de salaire du 19 juillet 2019. Il reproche à l’Office d’avoir augmenté le montant de la saisie de près de CHF 2'000.-, ceci malgré le fait que sa situation financière n’ait pas évolué et qu’il ne dispose pas de revenus suffisants pour payer l’ensemble des frais auxquels sa famille devra prochainement faire face. Il requiert l’effet suspensif. Invité à se déterminer, l'Office a conclu au rejet de la plainte par acte du 22 août 2019. Le 3 septembre 2019, A.________ a déposé une détermination spontanée et précisé quelques éléments de sa plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la décision de saisie de salaire contestée a été délivrée le 5 août 2019. Déposée le 12 août 2019, la plainte a été formée en temps utile et est par conséquent recevable. 2. Le plaignant fait grief à l’autorité intimée d’avoir augmenté la saisie de salaire prononcée à son endroit de CHF 600.- à CHF 2'489.25, indépendamment d’une amélioration de sa situation financière, et de porter par ce biais atteinte aux l’intérêts des siens, ceci d’autant plus que sa famille devra prochainement s’acquitter de frais de voiture, de dentiste, de chauffage et de frais liés à leur futur déménagement. 2.1.L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, 2 e éd. 2010, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 preuves à sa disposition (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82 ; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (cf. CR LP -OCHSNER, 2005, art. 93 n. 198) 2.2.En l’espèce, alors que le plaignant faisait l’objet d’une saisie de salaire de CHF 600.- depuis le 26 juin 2019, dans le cadre de nouvelles requêtes de saisie à l’encontre du poursuivi, l’Office a adressé à ce dernier un nouvel avis, daté du 19 juillet 2019, fixant la saisie de salaire à tout montant dépassant le minimum vital de CHF 6'350.-. Au même titre que dans l’avis de saisie précédent, l'Office a retenu un revenu mensuel constitué d'indemnités de chômage d'un montant de CHF 8'839.25 et des charges de CHF 6'350.-, soit la base mensuelle de CHF 1'700.- pour le poursuivi et de CHF 1’600.- pour ses trois enfants (CHF 600.- + CHF 600.- + CHF 400.-), un loyer de CHF 2'750.- et des frais divers et de recherche d'emploi pour un total de CHF 300.- (CHF 150.-
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I.La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie prononcée le 19 juillet 2019 par l'Office des poursuites de la Sarine est confirmée. II.La requête d'effet suspensif est sans objet. III.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 septembre 2019/sag La Présidente :La Greffière :