Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 129 Arrêt du 3 septembre 2019 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente :Catherine Overney Juges :Dina Beti, Markus Ducret Greffière :Silvia Aguirre PartiesA.________, plaignant contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée ObjetMinimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 12 août 2019 contre la décision de saisie de salaire du 19 juillet 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.A.________ fait l’objet de plusieurs poursuites au stade de la saisie. En date du 19 juillet 2019, l’Office des poursuites de la Sarine a rendu une décision de saisie de salaire à son encontre et informé la Caisse de chômage que tout montant dépassant le minimum vital de CHF 6'350.- devait être retenu sur le revenu du débiteur et versé à l’Office. Cette décision a été notifiée au poursuivi le 5 août 2019. B.Par courrier du 12 août 2019, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de la décision de saisie de salaire du 19 juillet 2019. Il reproche à l’Office d’avoir augmenté le montant de la saisie de près de CHF 2'000.-, ceci malgré le fait que sa situation financière n’ait pas évolué et qu’il ne dispose pas de revenus suffisants pour payer l’ensemble des frais auxquels sa famille devra prochainement faire face. Il requiert l’effet suspensif. Invité à se déterminer, l'Office a conclu au rejet de la plainte par acte du 22 août 2019. Le 3 septembre 2019, A.________ a déposé une détermination spontanée et précisé quelques éléments de sa plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la décision de saisie de salaire contestée a été délivrée le 5 août 2019. Déposée le 12 août 2019, la plainte a été formée en temps utile et est par conséquent recevable. 2. Le plaignant fait grief à l’autorité intimée d’avoir augmenté la saisie de salaire prononcée à son endroit de CHF 600.- à CHF 2'489.25, indépendamment d’une amélioration de sa situation financière, et de porter par ce biais atteinte aux l’intérêts des siens, ceci d’autant plus que sa famille devra prochainement s’acquitter de frais de voiture, de dentiste, de chauffage et de frais liés à leur futur déménagement. 2.1.L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, 2 e éd. 2010, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 preuves à sa disposition (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82 ; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (cf. CR LP -OCHSNER, 2005, art. 93 n. 198) 2.2.En l’espèce, alors que le plaignant faisait l’objet d’une saisie de salaire de CHF 600.- depuis le 26 juin 2019, dans le cadre de nouvelles requêtes de saisie à l’encontre du poursuivi, l’Office a adressé à ce dernier un nouvel avis, daté du 19 juillet 2019, fixant la saisie de salaire à tout montant dépassant le minimum vital de CHF 6'350.-. Au même titre que dans l’avis de saisie précédent, l'Office a retenu un revenu mensuel constitué d'indemnités de chômage d'un montant de CHF 8'839.25 et des charges de CHF 6'350.-, soit la base mensuelle de CHF 1'700.- pour le poursuivi et de CHF 1’600.- pour ses trois enfants (CHF 600.- + CHF 600.- + CHF 400.-), un loyer de CHF 2'750.- et des frais divers et de recherche d'emploi pour un total de CHF 300.- (CHF 150.-

  • CHF 150.-), laissant ainsi apparaître un montant saisissable de CHF 2'489.65, ce que le plaignant ne conteste pas. 2.3.Le plaignant fait valoir qu’il ne comprend pas les raisons pour lesquelles, au regard d’une situation financière inchangée, l’Office est revenu sur sa décision du 26 juin 2019 dans laquelle il retenait une saisie de salaire de CHF 600.- et non pas de CHF 2'489.65, comme il l’a fait dans la décision attaquée. Il expose que, quand bien même les créanciers sont en droit de réclamer leur dû, le minimum vital de CHF 6'350.- ne suffit pas à couvrir l’ensemble des dépenses de la famille, ceci d’autant plus pour les mois à venir, dans la mesure où il devra s’acquitter de dépenses supplémentaires. En effet, en sus des factures courantes, il allègue qu’il devra régler les primes d’assurance pour la voiture, les frais de dentiste, les frais de chauffage et les frais liés à leur prochain déménagement. Dans ses observations du 22 août 2019, l’autorité intimée a indiqué, qu’au vu du nombre de nouvelles réquisitions de continuer la poursuite, le saisie de salaire de CHF 600.- n’était plus suffisante au désintéressement des créanciers, de sorte que pour préserver les intérêts de ces derniers, une augmentation de la saisie à l’intégralité de la quotité saisissable était indispensable. L’Office a en outre précisé que, malgré le fait que la quotité saisissable était d’ores et déjà de CHF 2'489.65 en date du 26 juin 2019, il avait fixé à bien plaire une saisie de salaire de CHF 600.-, compte tenu des circonstances de l’époque. Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique dès lors que, compte tenu des nouveaux participants à la saisie et du nombre croissant de nouvelles poursuites introduites, c’est à juste titre que l’Office des poursuites a fixé la saisie de salaire à CHF 2'489.65. En effet, les intérêts des créanciers doivent être préservés, ceci d’autant plus que le plaignant n’aura plus droit au chômage à compter de la fin du mois de septembre
  1. Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée. Le poursuivi conserve néanmoins la possibilité de demander une révision de la saisie auprès de l’Office, à charge pour lui de présenter les documents attestant le montant de ses nouvelles charges alléguées et leur paiement effectif. 2.4Vu le rejet de la plainte, la requête d'effet suspensif est sans objet

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I.La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie prononcée le 19 juillet 2019 par l'Office des poursuites de la Sarine est confirmée. II.La requête d'effet suspensif est sans objet. III.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 septembre 2019/sag La Présidente :La Greffière :

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