Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2018 96 Arrêt du 4 juillet 2018 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier:Rémy Terrapon PartiesA.________, plaignant, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée ObjetAvis de saisie (art. 90 LP) Plainte du 18 juin 2018 contre l'avis de saisie du 4 juin 2018 dans la poursuite n° bbb

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par acte du 18 juin 2018, A.________ a saisi la "Chambre pénale des poursuites de faillites" d'une plainte contre un avis de saisie dans la poursuite n° bbb que l'Office des poursuites de la Sarine lui a fait parvenir pour le montant de CHF 3'934.20; qu'il se prévaut, pêle-mêle et dans un style peu compréhensible voire inconvenant, d'une violation de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP déclarant insaisissables différentes prestations sociales, des vices de forme, abus de droit et dénis de justice prétendument commis par l'Office des poursuites, ainsi que des injustices subies de la part de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, et déclare "faire une opposition totale à la tentative en force discriminatoire de la saisie n° bbb"; que, même si le droit fédéral commande de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation, l’acte doit toutefois mentionner la décision attaquée, le motif de la plainte et ce que le plaignant demande, à savoir les conclusions; qu'en l'espèce, l'acte déposé par le plaignant ne comporte pas de critique intelligible à l'égard de l'avis de saisie attaqué, ni de conclusions y relatives, de sorte que son argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation qui viennent d’être exposées; que, partant, la plainte est irrecevable; que, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP); que, par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, qui est de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (cf. ATF 142 III 643 consid. 3.1); que, contrairement à ce que fait valoir l'Office des poursuites, l'avis de saisie est bien une mesure au sens de cette disposition (arrêt TF 5A_837/2016 du 6 mars 2017 consid. 3); qu'en revanche, même recevable, la plainte devrait être rejetée car manifestement mal fondée, la mesure attaquée ne comportant en définitive aucune erreur tant dans l'application du droit que dans sa justification en fait; qu'en effet, selon l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir et que, conformément au prescrit de l’art. 90 LP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard, l'avis de saisie devant en outre rappeler les dispositions de l'art. 91 LP; qu'en l'espèce, dans la poursuite n° bbb, l'Office des poursuites a reçu le 4 juin 2018 la réquisition de continuer la poursuite ainsi qu'un jugement de mainlevée relative à la créance mise en poursuite, et que, le même jour, l'avis de saisie a été expédié au débiteur, la saisie étant jointe à une saisie précédente en cours contre A.________;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu’il ne sera pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP); la Chambre arrête: I.La plainte de A.________ du 18 juin 2018 contre l'avis de saisie du 4 juin 2018 dans la poursuite n° bbb est irrecevable. II.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 juillet 2018/dbe La Présidente:Le Greffier:

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FR_TC_003
Gericht
Fr Gerichte
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FR_TC_003, 105 2018 96
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04.07.2018
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08.04.2026