Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2018 67 105 2018 80 (AJ) Arrêt du 7 juin 2018 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur:Luis da Silva PartiesA.________, plaignant, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE ObjetPoursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 2 mai 2018 contre le procès-verbal de saisie du 17 avril 2018 (série 12)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Le 1 er mars 2018, le créancier des poursuites n os bbb et ccc, au bénéfice de deux décisions de mainlevée définitive attestées définitives et exécutoires dès le 2 octobre 2017, a requis leur continuation auprès de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) qui, le même jour, a avisé le débiteur A.________ qu’il sera procédé à la saisie le 8 mars 2018 mais que sa présence n’était indispensable que si des modifications étaient intervenues dans sa situation déjà connue de l’Office. Le 8 mars 2018, l’Office a porté la saisie sur la part saisissable des revenus du débiteur ainsi que sur la part de copropriété immobilière de ce dernier sur l’article no ddd de la commune de E., ces actifs faisant déjà l’objet d’une saisie antérieure exécutée le 2 novembre 2017 au profit des débiteurs de la série no 10 qui bénéficient actuellement du produit de la saisie et ce jusqu’au 2 novembre 2018. Le 19 mars 2018, A. a déposé deux plaintes séparées contre les avis de saisie du 1 er mars 2018 dont il demande l’annulation, invoquant la violation de l’art. 90 LP puisque ces avis lui ont été notifiés après le 8 mars 2018. Ces plaintes ont été rejetées dans la mesure où elles étaient recevables par arrêt rendu ce jour dans la cause 105 2018 47 et 48. B.Le procès-verbal de saisie, dans cette série no 12, est du 17 avril 2018. C.A.________ a déposé une plainte contre ce procès-verbal de saisie du 17 avril 2018, reprenant les mêmes griefs figurant dans ses plaintes du 19 mars 2018 que la Chambre a rejetées par arrêt de ce jour dans la cause 105 2018 47 et 48. Il relève en outre que les poursuites bbb et ccc avaient fait l’objet de plaintes déposées le 15 janvier 2017 que la Chambre n’a pas traitées. Aucun chef de conclusions ne figure dans cette plainte. Les observations de l’Office sont du 9 mai 2018. Il conclut au rejet de la plainte, relevant que le principal grief fait déjà l’objet de deux plaintes. D.A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire le 19 mai 2018. Il prend en outre des conclusions par mesures provisionnelles urgentes tendant à la suspension du procès-verbal de saisie du 17 avril 2018, à la suspension de la présente procédure et à la récusation de plusieurs juges et greffiers du Tribunal cantonal. Il demande à la Chambre de lui accorder un délai approprié pour se prononcer sur les observations de l’Office. La Présidente de la Chambre lui a répondu, le 24 mai 2018, qu’aucun délai ne lui sera imparti d’office mais qu’il a la possibilité de se déterminer spontanément et rapidement sur les observations de l’Office. Par lettre du 27 mai 2018, remise à la poste le lendemain, le plaignant a sollicité un délai pour qu’il puisse déposer sa réplique en connaissance de l’issue donnée à la question de l’assistance judiciaire. en droit 1. 1.1Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours (17 al. 2 LP). En vertu de l’art. 22 al. 1 LP, l’autorité de surveillance peut, dans le délai de plainte (art. 17 LP) ou même hors délai, déclarer nulle une mesure de l’office si celle-ci est contraire à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure. 1.2La plainte de A.________ dirigée contre le procès-verbal de saisie du 17 avril 2018 devrait être déclarée irrecevable car il ne prend aucune conclusion en relation avec ce procès-verbal de saisie. Seules des conclusions tendant à la suspension du procès-verbal de saisie du 17 avril 2017 sont prises dans sa requête d’assistance judiciaire du 19 mai 2018. Vu le sort réservé à la plainte, cette question de sa recevabilité peut demeurer indécise. 1.3A.________ a eu le temps nécessaire pour se déterminer, cas échéant, sur les observations de l’Office du 9 mai 2018 de sorte qu’aucun délai supplémentaire ne lui sera fixé pour ce faire, ce dont il a été averti par lettre de la Présidente du 24 mai 2018. Par économie de procédure et vu le sort de la plainte, la Chambre statuera sur la requête d’assistance judiciaire dans l’arrêt au fond. 2. A.________ allègue qu’il avait demandé la suspension des poursuites bbb et ccc dans deux plaintes séparées du 15 janvier 2017 que la Chambre n’a pas traitées. Il ressort du dossier de la cause 105 2017 10 que A.________ a déposé trois plaintes identiques datées du 15 janvier 2017 et remises à la poste le lendemain. Il demandait, par requête de mesures provisionnelles urgentes, la suspension des poursuites fff, bbb et ccc. Seule la plainte concernant la poursuite fff a été transmise à l’Office des poursuites pour observations. L’arrêt de la Chambre est du 16 février 2017. Pour une raison qui ne s’explique pas, il traite uniquement de la plainte qui concerne la poursuite fff, jugeant qu’elle était sans objet. Cet arrêt a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. La IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours de A., dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 7 avril 2017 (arrêt TF 5A_195/2017). Dans la mesure où la problématique est exactement la même pour les trois poursuites mentionnées par A., l’arrêt rendu dans la poursuite fff s’applique mutatis mutandis aux deux autres poursuites. Par conséquent, la Chambre rend formellement ce jour, un arrêt séparé concernant les poursuites bbb et ccc, constatant que les plaintes sont irrecevables (cause 105 2018 86 et 87) 3. A.________ élève le même grief portant sur la violation de l’art. 90 LP que dans ses plaintes des 19 mars 2018. La Chambre renvoie par conséquent aux motifs qui figurent dans l’arrêt qu’elle rend ce jour dans la cause 105 2018 47 et 48, ce qui conduit au rejet de la plainte dans la mesure où A.________ conclut implicitement à l’annulation du procès-verbal de saisie du 17 avril 2018. 4. Les suspensions de procédures requises par mesures provisionnelles urgentes dans la requête d’assistance judiciaire du 19 mai 2018 deviennent sans objet. 5. Il est rappelé au plaignant, qui invoque sans cesse la nullité des poursuites avec une détermination obsessionnelle, que l’incompétence éventuelle de la personne qui a signé la requête
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 de mainlevée n’est pas d’une gravité comparable à l’incompétence fonctionnelle d’une autorité décisionnelle (cf. ATF 137 III 217 consid. 2.4.3), de sorte que la sanction de la nullité que l’autorité saisie devrait constater d’office et en tout temps ne saurait s’y appliquer. S’agissant de la demande de récusation des Juges Urwyler, Overney et Beti et des Greffiers da Silva et Farine, elle relève manifestement de la quérulence, de sorte que la Chambre n’entre pas en matière (cf. arrêt du 24 mai 2017 dans la cause 105 2017 41 (consid. 5) et arrêt TF du 20 juin 2017 5A_451/2017 consid. 3 al. 5). 6. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Dans la mesure où le présent arrêt est rendu sans frais, la requête d'assistance judiciaire présentée par le plaignant doit être rejetée. Aucun défenseur d’office ne sera désigné au plaignant. la Chambre arrête: I.La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II.Les requêtes d’effet suspensif et de suspension de procédures sont sans objet. III.Il n’est pas entré en matière sur la requête de récusation. IV.La requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur est rejetée. V.Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juin 2018/cov La Présidente:Le Greffier-rapporteur: