Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2018 43 et 44 Arrêt du 11 mai 2018 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur:Luis da Silva PartiesA.________, plaignant contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE ObjetPoursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 15 mars 2018 contre l’avis de participation de saisie du 23 février 2018 dans la poursuite n° ccc Assistance judiciaire
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1.L’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office des poursuites) a adressé à A., le 23 février 2018, un avis d’une participation à la saisie de B. dans la poursuite n° ccc pour une créance de CHF 14'626.35, frais et intérêts compris jusqu’au 23 février 2018, la créancière au bénéfice d’une décision de mainlevée définitive du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: Président du Tribunal) du 15 décembre 2017 ayant requis la continuation de la poursuite. A.________ a déposé une plainte le 15 mars 2018 contre cet avis dont il demande l’annulation. Il indique que la décision de mainlevée du 15 décembre 2017 faisait l’objet d’un recours et que l’arrêt de la IIe Cour d’appel civil ne lui a été notifié que le 26 février 2018, que par conséquent, lorsque l’avis de participation à la saisie lui a été adressé, la poursuite était suspendue par l’opposition qui ne pouvait ainsi matériellement pas être levée par une décision entrée en force. 2.La décision de mainlevée du Président du Tribunal du 15 décembre 2017 a fait l’objet d’un recours interjeté par A.________ le 22 janvier 2018. Ce recours a été rejeté le 15 février 2018 par la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal dont l’arrêt est définitif dès le 26 février 2018. Quoi qu’il en soit, comme le relève de manière pertinente l’Office des poursuites dans ses observations du 21 mars 2018, les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition sont rendues en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et seule la voie du recours est ouverte contre ces décisions (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Or, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC). En l’espèce, la IIe Cour d’appel civil n’a pas accordé l’effet suspensif au recours, de sorte que la décision de mainlevée était exécutoire nonobstant le recours et la poursuite pouvait être continuée sur la base de cette décision. Par conséquent, c’est à bon droit que l’Office des poursuites a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite reçue le 23 février 2018 et a fait participer la créancière à la saisie. Il s’ensuit le rejet de la plainte sur ce point. 3.A.________ demande que la nullité de la décision de mainlevée du 15 décembre 2017 soit constatée parce qu’il est incapable de procéder seul ainsi que l’a constaté le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 novembre 2017 (6B_1271/2016). Le Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_1271/2016 du 10 novembre 2017) a confirmé ce que la Chambre pénale avait constaté, soit que A.________ n’avait plus la capacité de procéder au pénal en qualité de plaignant ou de dénonciateur en relation avec le complexe de faits qui avait suscité les innombrables procédures pénales qu’il avait provoquées depuis sa séparation. Rien n’a été évoqué au sujet des autres procédures, de sorte qu’aucun motif de nullité n’entache la décision de mainlevée du 15 décembre 2017. 4.Quant à la demande de nullité de la décision du 14 mai 2014 qui fonde la poursuite n° ccc et qui serait entachée de graves vices, elle est irrecevable car incompréhensible. 5.La plainte étant d’emblée dénuée de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire présentée par le plaignant doit être rejetée, d’autant plus que l’arrêt est rendu sans frais (cf. consid. 7 ci-dessous).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 6.Les conclusions en mesures provisionnelles prises à l’appui de la plainte et de la requête d’assistance judiciaire deviennent sans objet. L’effet suspensif requis par mesure provisionnelle urgente devient sans objet. 7.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête: I.La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II.Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet. III.La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV.Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mai 2018/cov La Présidente:Le Greffier-rapporteur: