105 2018 41

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2018 41 Arrêt du 22 mars 2018 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière:Silvia Aguirre PartiesA.________, plaignant contre l'Office des poursuites de la Veveyse, autorité intimée ObjetMinimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 13 mars 2018 contre la décision de l'Office des poursuites de la Veveyse du 5 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.A.________ fait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens pour un total de CHF 157'895.50. Le 8 septembre 2016, l'Office des poursuites de la Veveyse (ci-après l'OP Veveyse) a établi le procès-verbal de saisie de la série n° 13 et fixé une saisie de salaire de CHF 200.- par mois dès le 18 décembre 2016 et jusqu'au 8 août 2017 au bénéfice de sept créanciers participants. Le 13 février 2017, l'OP Veveyse a établi le procès-verbal de saisie de la série n° 14 et fixé une saisie de salaire de CHF 200.- par mois dès le 9 août 2017 et jusqu'au 12 janvier 2018 au bénéfice d'un créancier participant. Le 3 juillet 2017, l'OP Veveyse a établi le procès-verbal de saisie de la série n° 15 et fixé une saisie de salaire de CHF1'300.- par mois dès le 13 janvier 2018 et jusqu'au 1 er juin 2018 au bénéfice d'un créancier participant. Enfin, le 20 octobre 2017, l'OP Veveyse a établi le procès-verbal de saisie de la série n° 16 et fixé une saisie de salaire pour tout ce qui dépasse le minimum vital de CHF 3'700.- dès le 2 juin 2018 et jusqu'au 20 septembre 2018 au bénéfice de huit créanciers participants. B.Le 4 mars 2018, A.________ a demandé à l'OP Veveyse de lui restituer une somme de CHF 1'500.- qu'il avait dû acquitter comme acompte pour l'acquisition, en leasing, d'une voiture qui lui est indispensable (cf. arrêt TC/FR 105 2017 74 du 10 août 2017 consid. 3c). Le même jour, il a également sollicité la restitution du montant d'une facture de CHF 311.05 relative à une réparation sur sa voiture. En date du 5 mars 2018, l'OP Veveyse a refusé d'entrer en matière sur ces demandes de restitution. Il a relevé, d'une part, que l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 10 août 2017 ne mentionnait que les mensualités de leasing et les frais d'essence au titre des montants à restituer au poursuivi, et l'acompte initial du leasing ne pouvait être assimilé à des frais d'entretien ou des frais usuels, et, d'autre part, que le poursuivi devait faire valoir les montants à restituer au moment où ils étaient acquittés afin de les imputer sur la série en cours et de ne pas péjorer des séries ultérieures. Le 9 mars 2018, l'OP Veveyse a confirmé ses décisions du 5 mars 2018. C.Par courrier portant la date du 7 juin 2017 remis à la poste le 13 mars 2018, A.________ dépose plainte contre les décisions de l'OP Veveyse du 5 mars 2018. Il se plaint d'un traitement inéquitable de la part de l'office des poursuites et requiert que les montants de CHF 1'500.- et CHF 311.05 lui soient restitués dès lors qu'il s'agissait de dépenses indispensables en lien avec sa voiture. L'OP Veveyse s'est déterminé le 15 mars 2018 et a conclu au rejet de la plainte. Le 19 mars 2018, à la demande de la direction de la procédure, l'OP Veveyse a par ailleurs produit les quatre procès-verbaux de saisie des séries n° 13 à 16 émis à l'encontre du poursuivi. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). L'objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP est une décision ou une mesure de l'office des poursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (cf. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, 1999, art. 17 n. 9 à 11). Ne constitue notamment pas une décision ou une mesure pouvant faire l'objet d'une plainte la confirmation d'une décision antérieure (cf. ATF 121 III 35; CR LP – ERARD, 2005, art. 17 n. 10 et 15). En l'espèce, le plaignant a déposé le 13 mars 2018 sa plainte à l'encontre des décisions de l'OP Veveyse du 9 mars 2018 confirmant les décisions du 5 mars 2018. Ce faisant, il a respecté le délai de dix jours dès la communication des décisions du 5 mars 2018, de sorte que sa plainte est recevable. 2. Le plaignant critique le refus de l'OP Veveyse de lui restituer le montant de deux factures alors qu'il s'agit de dépenses indispensables en lien avec sa voiture. A teneur des lignes directrices du 1 er juillet 2009 pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite, les coûts liés au véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l’automobile a la qualité d’objet de stricte nécessité, c’est-à-dire lorsque l’emploi du véhicule est indispensable à l’exercice d’une profession. En l’espèce, la Chambre de céans a admis dans son arrêt du 10 août 2017 (procédure 105 2017 74) que la voiture du plaignant avait la qualité d'objet de stricte nécessité. Dans le même arrêt, la Chambre de céans a également retenu que les mensualités du leasing contracté par le plaignant en lien avec ce véhicule faisaient partie de son minimum d'existence. La question de savoir dans quelle mesure l'acompte initial pour le même leasing fait également partie du minimum d'existence, de sorte que le plaignant aurait droit à la restitution du montant versé à ce titre, peut cependant demeurer ouverte, et ce pour les raisons suivantes. Aux termes de l'art. 93 al. 2 LP, les revenus du travail peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause. Selon l'art. 110 al. 1 LP, les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies (art. 110 al. 2 LP). Ainsi donc, dans la poursuite par voie de saisie, la saisie ne profite qu'aux créanciers qui l'ont requise. Certes, pour éviter jusqu'à un certain point les conséquences inéquitables de ce privilège du premier saisissant, le législateur a prévu que les créanciers qui requièrent la continuation de leur poursuite dans les trente jours dès l'exécution d'une première saisie sont traités sur pied d'égalité avec le créancier premier saisissant. L'ensemble de ces créanciers forme une série (cf. TSCHUMY, in CR LP, 2005, Intro. art. 110 et 111, n. 1; JENT-SØRENSEN, in BSK SchKG I, 2 e éd. 2010, art. 110 n. 1). En revanche, lorsqu'un créancier adresse à l'office des poursuites une réquisition de continuer la poursuite postérieure à l'échéance du délai de participation, ce créancier provoque la création d'une nouvelle série (cf. TSCHUMY, Intro. art. 110 et 111, n. 2). Par rapport aux séries subséquentes, chacune des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 séries est au bénéfice d'un droit de préférence sur le produit de la réalisation des biens saisis (cf. TSCHUMY, Intro. art. 110 et 111, n. 3) et chaque série a droit au produit de la réalisation des biens saisis à son profit (cf. JENT-SØRENSEN, art. 110 n. 55). En l'espèce, il résulte de l'application des règles qui précèdent que c'est à juste titre que l'OP Veveyse a refusé de prendre en compte les demandes de restitution déposées le 4 mars 2018 par le plaignant. En effet, le montant de CHF 1'500.- a été acquitté par le débiteur le 9 mai 2017, et celui de CHF 311.05 le 5 septembre 2017. Le cas échéant, leur restitution devait donc se faire au préjudice des créanciers des séries en vigueur à ces dates, soit respectivement la série n° 13 en vigueur du 18 décembre 2016 au 8 août 2017, et la série n° 14 en vigueur du 9 août 2017 au 12 janvier 2018. Or, porter ces factures en déduction en mars 2018 aurait prétérité les créanciers de la série n° 15 en vigueur du 13 janvier au 1 er juin 2018, ce qui n'est pas admissible. Ce qui précède conduit au rejet de la plainte. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête: I.La plainte de A.________ est rejetée. Partant, la décision de l'Office des poursuites de la Veveyse du 5 mars 2018 est confirmée. II.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mars 2018/dbe La PrésidenteLa Greffière

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