Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2018 31 Arrêt du 15 mars 2018 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière:Silvia Aguirre PartiesA.________, plaignant contre l'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée ObjetMinimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 27 février 2018 contre l'avis de saisie du 15 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.A.________ fait l'objet de plusieurs saisies. En date du 15 février 2018, l'Office des poursuites de la Sarine a établi à son encontre un avis de saisie par lequel la Caisse publique de chômage était sommée de retenir sur ses indemnités tout montant qui dépasse son minimum d'existence de CHF 1'175.- par mois et de le verser à l'Office des poursuites. En date du 1 er mars 2018, l'Office des poursuites a modifié l'avis de saisie précité et fixé à CHF 2'025.- le minimum d'existence du débiteur. B.Par courrier du 27 février 2018, A.________ a déposé une plainte à l'encontre de l'avis de saisie du 15 février 2018. Il en requiert l'annulation et qu'ordre soit donné à l'Office des poursuites de tenir compte de toutes les déductions qu'il fait valoir concernant le loyer, les primes de caisse maladie, les frais de véhicule et les prêts qu'il doit rembourser. L'Office des poursuites s'est déterminé le 6 mars 2018 et a conclu au rejet de la plainte. en droit 1.Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 27 février 2018 contre l'avis de saisie du 15 février 2018 a été déposée en temps utile. Elle est sommairement motivée et dotée de conclusions implicites tendant à la diminution du montant saisi. Elle est par conséquent recevable. 2.Le plaignant conteste l'établissement de sa situation financière par l'Office des poursuites et requiert qu'il soit tenu compte des déductions qu'il fait valoir concernant le loyer, les primes de caisse maladie, les frais de véhicule et les prêts qu'il doit rembourser. 2.1L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I - VONDER MÜHLL, 2 e éd. 2010, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP –

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 OCHSNER, art. 93 n. 82; ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). 2.2En l'espèce, dans l'avis de saisie du 15 février 2018, l'autorité intimée a retenu que le poursuivi a un revenu mensuel constitué d'indemnités de chômage d'un montant de CHF 2'765.50, et des charges de CHF 1'525.-, soit la base mensuelle de CHF 1'200.-, déduction faite de CHF 350.- dès lors que le débiteur vit en concubinage avec son amie, des frais de recherche d'emploi de CHF 150.-, des frais médicaux et dentaires non pris en charge par l'assurance de CHF 100.-, et d'autres frais de CHF 75.-. Dans l'avis de saisie du 1 er mars 2018, il a en outre pris en compte la moitié du loyer payé par l'amie du débiteur, soit CHF 850.- par mois, fixant ainsi le minimum d'existence à CHF 2'375.-. L'Office des poursuites a fait abstraction des cotisations de caisse-maladie, celles-ci n’étant pas acquittées régulièrement. 2.2.1 Dans la mesure où le plaignant critique le refus de l'office de prendre en compte une part de loyer, son grief est devenu sans objet dès lors que l'autorité intimée a revu sa position à ce sujet dans l'avis de saisie du 1 er mars 2018. 2.2.2 Les cotisations aux assurances obligatoires telles que la caisse maladie font en principe partie du minimum d'existence au sens de l'art. 93 LP. Cependant, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a; 135 I 221 consid. 5.1). Enfin, conformément à la jurisprudence, seules les primes pour des assurances obligatoires peuvent être retenues et ainsi, en matière d'assurance-maladie, seules les primes de l'assurance-maladie obligatoire, soit pour une couverture de base, peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 134 III 323 consid. 3). En l'espèce, l'Office des poursuites fait valoir que le débiteur ne lui a pas fourni de justificatifs de paiement relatifs au paiement régulier de ses primes d'assurance maladie obligatoire, se limitant à prouver le paiement, en date du 29 décembre 2017, d'une facture de primes du 5 avril 2017, ce qui est loin de démontrer l'existence d'un paiement régulier. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'Office des poursuites a refusé de prendre en compte les primes de caisse maladie pour déterminer le minimum d'existence du plaignant. Cela étant, dans la mesure où les primes pour l'assurance maladie de base font partie des charges indispensables, le montant y relatif pourra être prélevé des sommes saisies et versé au poursuivi sur présentation du justificatif de paiement (cf. arrêt TF 5A_266/2014, consid. 8.2.1 et 8.3). 2.2.3 A teneur des Lignes directrices du 1 er juillet 2009 pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite, les coûts liés au véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l’automobile a la qualité d’objet de stricte nécessité, c’est-à-dire lorsque l’emploi du véhicule est indispensable à l’exercice d’une profession. Dans la mesure où le plaignant se trouve actuellement au chômage, il n'a pas à assumer de frais pour les déplacements entre son domicile et son lieu de travail, qui peuvent seuls être pris en compte selon les lignes directrices précitées. Quant aux frais de recherche d'emploi, le montant de CHF 150.- retenu semble équitable, compte tenu des quelques entretiens d'embauche auxquels le débiteur se rend vraisemblablement chaque mois (cf. BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, art. 93 n. 28, qui propose même, à ce titre, un montant forfaitaire de CHF 100.-). La plainte sera par conséquent rejetée sur ce point également.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2.2.4 Le remboursement de dettes ne faisant pas partie des charges indispensables selon les Lignes directrices du 1 er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. En effet, les créanciers de ces dettes ne sauraient être privilégiés à cet égard vis-à-vis des autres créanciers (cf. ATF 129 III 385 consid. 5.2.1). Dans ces conditions, la critique du plaignant en lien avec les prêts qu'il a contractés ne peut conduire à une augmentation de son minimum d'existence. 2.3Au vu de ce qui précède, le calcul du minimum d'existence du plaignant et la saisie de tout montant dépassant la somme de CHF 2'025.- par mois qui lui a été imposée par l'avis de saisie du 1 er mars 2018 ne prêtent pas le flanc à la critique. Il s'ensuit le rejet de la plainte. 3.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête: I.La plainte de A.________ est rejetée. Partant, l'avis de saisie du 1 er mars 2018 est confirmé. II.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mars 2018/dbe La PrésidenteLa Greffière

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