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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2018 167 105 2018 168 105 2018 169 Arrêt du 23 octobre 2018 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur:Luis da Silva PartiesA.________, plaignant, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE ObjetPoursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 1er octobre 2018 contre les avis de saisie des 14 et 28 septembre 2018 de l’Office des poursuites du district de la Broye- Vully agissant sur délégation de l’Office des poursuites de la Sarine

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Dans les poursuites n° bbb, d'un montant de CHF 412.95 et n° ccc, d'un montant de CHF 556.80 dont D.________ SA, créancière, a requis la continuation à l'encontre de A., débiteur, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) a adressé, le 13 septembre 2018, une délégation à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully tendant à la saisie du « bateau Yollenkreuzer qui se trouve actuellement dans le port de E. revendiqué par F., mère du débiteur » (cf. P. 2 de l’Office), étant précisé que les avis de saisie pour les montants ci-dessus ont été adressés au débiteur les 11 juin et 11 septembre 2018. L’Office avait été informé, le 25 juin 2018, par l'Office de la circulation et de la navigation que le débiteur était détenteur, notamment, d'un bateau "EGGER JOLLENKREUZER R 20" immatriculé FR ggg au nom du débiteur. Le 14 septembre 2018, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a avisé le débiteur qu’il sera procédé à la saisie le 9 octobre 2018 pour les montants de CHF 553.35 et CHF 580.70, frais et intérêts compris, directement à l’Office. Le 28 septembre 2018, cet Office a modifié le rendez- vous fixé pour le situer au port de E., en vue de procéder à la saisie des biens s’y trouvant (P. 1 du plaignant). B.Le 1 er octobre 2018, le débiteur a déposé une plainte auprès de la Chambre. Il conclut au rejet et à l'annulation totale des « procédures de saisie contre A.________ par l’Office des poursuites de la Sarine et l’Office des poursuites de la Broye-Vully du 14 septembre 2018 et 28 septembre 2018 », ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire. Il fait valoir qu’une procédure est actuellement pendante auprès du Tribunal fédéral puisqu’il a déposé un recours contre l’arrêt de la Chambre de céans du 23 août 2018 (cf. plainte p. 4 ch. 1). Il fait valoir également que l’Office se comporte de façon arbitraire en continuant d’ignorer totalement les revendications faites par F., propriétaire du bateau et reproche à l’Office d’avoir délégué la saisie à un office des poursuites vaudois (cf. plainte p. 5 ch. 6). Il y a lieu de préciser que, statuant sur une première plainte de A. du 19 juillet 2018, la Chambre de céans l’a déclarée sans objet et a rayé la cause du rôle, constatant notamment que le plaignant ne faisait, en l'état, l'objet d'aucune saisie mais seulement d'une demande de renseignement sur l’emplacement de son bateau. Cet arrêt du 23 août 2018 (105 2018 123, 124 et 125) fait actuellement l’objet d’un recours auprès de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et son Président, par ordonnance du 8 octobre 2018, a admis la requête d’effet suspensif du recourant, en particulier afin « d’éviter l’éventuelle réalisation forcée du bateau dont le sort est litigieux dans le présent recours » (cf. arrêt TF 5A_698/2018). Le 4 octobre 2018, le plaignant a produit une lettre adressée le 3 octobre 2018 à F.________ par l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully comme fait nouveau. C.Dans ses observations du 11 octobre 2018, l’Office conclut à ce que la plainte soit déclarée sans objet. Il précise que suite à l’ordonnance accordant l’effet suspensif au recours interjeté par A., il a convenu, avec le Préposé de l’Office des poursuites du district de Broye-Vully qui se trouvait au port de E., le 9 octobre 2018, de ne prendre aucune mesure conservatoire supplémentaire qu’un constat du bateau bel et bien amarré à H.________ (cf. observations du 11 octobre 2018 p. 2 ch. 1.10). Il ajoute qu’une délégation de la saisie était nécessaire compte tenu de l’emplacement du bateau dans le canton de Vaud (cf. observations du 11 octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 p. 5 ch. 3.18) et que la revendication de propriété dûment enregistrée sera traitée par le biais de la procédure des art. 106 à 108 LP et les délais fixés dans le procès-verbal de saisie à envoyer (cf. observations p. 5 ch. 3.20). en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l’espèce, la plainte du 1 er octobre 2018 contre l’avis de saisie du 28 septembre 2018 a été déposée en temps utile. 2. 2.1. Le plaignant fait valoir qu’une procédure est actuellement pendante auprès du Tribunal fédéral et que l’Office a néanmoins « recommencé deux nouvelles procédures de saisie pour deux montants différents » en procédant cette fois-ci par délégation selon l’art. 89 LP (cf. plainte p. 4 ch. 1). 2.2. Selon l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Conformément au prescrit de l’art. 90 LP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L'avis de saisie doit en outre rappeler les dispositions de l'art. 91 LP. En l’espèce, les avis de saisie attaqués sont en tous points conformes aux dispositions précitées et ont été rendus avant l’ordonnance d’effet suspensif du 8 octobre 2018 du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral. En outre, la délégation à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully était nécessaire puisque le bateau à saisir est situé au port de H.. Par conséquent, la plainte du débiteur est dénuée de tout fondement. 2.3. Quoi qu’il en soit, ayant eu connaissance de l’ordonnance d’effet suspensif rendue le 8 octobre 2018 par le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, l’Office n’a pris aucune mesure conservatoire supplémentaire qu’un constat du bateau, dans l’attente de l’arrêt du fond qui sera rendu. 3. 3.1. Le plaignant prétend que l’Office a ignoré les revendications faites par F., propriétaire du bateau selon lui. 3.2. Ce grief est irrecevable dans la mesure où l’avis de saisie ne doit pas mentionner les revendications de propriété.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3.3. Même recevable, il est totalement infondé puisque les délégations de saisie à l’Office vaudois mentionnent expressément que le bateau est revendiqué par F., mère du débiteur. En outre, la mention de la prétention figurera dans le procès-verbal de saisie, conformément à l’art. 106 al. 1 LP, procès-verbal de saisie qui, en l’espèce, n’a pas encore été établi. 4. La plainte étant d’emblée dénuée de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 5. L’issue de la plainte rend sans objet la requête d’effet suspensif. 6. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête: I.La plainte déposée par A. le 1 er octobre 2018 est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II.La demande d'effet suspensif (105 2018 169) est sans objet. III.La requête d'assistance judiciaire (105 2018 168) est rejetée. IV.Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 octobre 2018/cov La Présidente:Le Greffier-rapporteur:

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